Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 26 mars 2025, n° 21/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 13 septembre 2018, N° 16/00430 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 MARS 2025
N° 2025/ 151
Rôle N° RG 21/00410 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYLF
S.C.I. STAENGLE HUESGEN
C/
S.A.R.L. C.P.I. -CLOISONS PLAFONDS ISOLATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN Me Thibault POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 13 Septembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/00430.
APPELANTE
S.C.I. STAENGLE HUESGEN,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIETH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE
S.A.R.L. C.P.I. -CLOISONS PLAFONDS ISOLATION,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mars 2025 puis prorogé au 26 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 avril 2014, la SARL Cloisons Plafonds Isolation (la SARL CPI) a établi un devis d’un montant de 68 829, 89 euros dans le cadre de travaux commandés par la SCI Staengle Huesgen pour l’ouverture et l’exploitation d’un hôtel.
Par ordonnance du 9 mars 2015 signifiée le 17 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Tarascon a condamné la SCI Staengle Huesgen à payer à la SARL CPI la somme de 33 484, 12 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le 15 avril 2015, la SCI Staengle Huesgen a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Tarascon a :
— reçu l’opposition de la SCI Staengle Huesgen en la forme mais l’a rejetée au fond,
— dit que l’ordonnance du 9 mars 2015 produira son plein et entier effet,
— condamné la SCI Staengle Huesgen à payer à la SARL CPI :
' la somme de 33 484, 12 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015,
' la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI Staengle Huesgen aux entiers dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la SCI Staengle Huesgen échouait à rapporter la preuve d’un trop payé et d’une inexécution des travaux alors que la SARL CPI versait aux débats la facture, le devis accepté ainsi qu’une attestation d’un intervenant sur le chantier reconnaissant le bien fondé du décompte définitif.
En outre, pour la condamner à payer la somme de 1 500 euros, il a considéré que la SCI Staengle Huesgen avait fait preuve de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts à la SARL CPI.
Par déclaration transmise au greffe le 23 octobre 2018, la SCI Staengle Huesgen a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 a ordonné la radiation de la procédure du rôle de la cour et dit qu’elle ne pourra être rétablie à la demande de la SCI Staengle Huesgen que sur justification du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Par conclusions transmises le 18 décembre 2020, la SCI Staengle Huesgen, exposant avoir réglé les condamnations mises à sa charge, a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et la reprise de l’instance qui ont été ordonnées par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 par ordonnance rendue le 1er septembre 2021.
Par conclusions transmises le 16 janvier 2019, l’appelante, la SCI Staengle Huesgen, demande à la cour de :
— recevoir son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée,
— débouter la SARL CPI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SARL CPI au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle conteste le montant de la facture établie par la SARL CPI le 9 février 2015, soutenant qu’en la comparant avec le métré établi par M. [G] il en résulte une surfacturation d’un montant de 12 045, 69 euros TTC avec 28 postes de facturation erronés par rapport au métré, qu’elle précise avoir détaillé dans un tableau comparatif produit.
En outre, elle considère que l’attestation de M. [G] ne permet pas de donner du crédit à la facture du 9 février 2015 établie par la SARL CPI dans la mesure où cette attestation ne dit pas que la facture correspond bien au métré.
De plus, elle fait valoir que l’acompte versé par elle d’un montant de 8 400 euros n’a pas été pris en compte dans la facture contesté de la SARL CPI et qu’elle s’engage à verser le montant réellement dû de 13 038, 42 euros sur présentation d’une facture corrigée correspondant au métré.
Elle conteste sa condamnation au titre d’une résistance abusive en faisant valoir sa bonne foi, exposant qu’elle n’a été en mesure de produire le tableau démontrant le caractère injustifié de sa condamnation qu’après avoir obtenu le métré deux ans après l’avoir demandé et qu’en outre le jugement a violé l’article 455 du code de procédure civile sur ce point dans la mesure où il ne comporte aucune motivation.
Par conclusions transmises le 3 avril 2019 au visa des articles 1134 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige et de l’article 1145 du code civil, l’intimée, la SARL CPI, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI Staengle Huesgen de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SCI Staengle Huesgen à lui payer la somme de 3 000 euros pour frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Elle considère que sa facture d’un montant de 33 484, 12 euros est bien justifiée au regard du devis, de la situation définitive et des attestations du coordonateur des travaux sur le chantier, M. [G] qui confirme l’établissement d’un métré ayant donné lieu au décompte définitif.
En outre, elle fait valoir que cette somme comprend bien le montant des travaux effectués d’un montant de 52 561, 72 euros soit inférieur au devis excluant toute possibilité de surfacturation avec déduction de l’acompte de 8 400 euros.
De plus, elle considère que la SCI Staengle Huesgen a commis un aveu judiciaire quant au principe de la créance en se déclarant débitrice de la somme de 13 038, 42 euros.
Sur sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 1 500 euros, elle soutient avoir subi un préjudice du fait du retard de paiement de l’appelante dont elle supporte la charge.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Pour démontrer l’existence de la créance qu’elle invoque, tant en son principe qu’en son quantum, la Sarl CPI produit aux débats le devis accepté par la Sci Staengle Huesgen le 24 avril 2014, ledit devis, d’un montant de 68 829,89 euros indiquant le métré retenu.
Ce métré, auquel a acquiescé l’appelante en acceptant ledit devis, a ainsi été établi par M. [G], économiste retraité, chargé par la Sarl CPI d’établir un relevé qu’il qualifie de contradictoire dans son attestation.
La Sci Staengle Huesgen ne conteste pas avoir été associée à ce métrage, dont elle a en tout état de cause été informée et qu’elle n’a alors pas discuté. La seule production d’un tableau effectué dans le cadre du présent litige, selon un métré calculé personnellement et non établi par une personne ou autorité extérieure est insuffisante à soi-seule pour remettre en question l’évaluation effectuée par M. [G].
Elle ne rapporte donc pas la preuve que le métrage retenu par la Sarl CPI, et donc in fine sa facturation, seraient faussés.
Quant à l’acompte que la Sci Staengle Huesgen indique avoir versé et n’avoir pas été pris en compte par la Sarl CPI, il lui appartient, conformément à l’alinéa 2 de l’article sus énoncé, de rapporter la preuve de ce versement.
Celle-ci évoque le montant de 8 400 euros. Il apparaît, à l’inverse de ce qu’indique l’appelante, que la facture dite définitive, d’un montant inférieur au devis en raison des travaux effectivement exécutés, ayant fondé ensuite la requête en injonction de payer, mentionne précisément le paiement de cet acompte de 8 400 euros TTC réglé le 25 juin 2014, mais relève l’absence de paiement du second acompte de 10 677,60 euros, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la Sci Staengle Huesgen.
La prise en compte du seul acompte réglé conduit ainsi la Sarl Cpi à émettre une facture de 33 484,12 euros TTC soumise au président du tribunal de grande instance.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’ordonnance en injonction de payer du 9 mars 2015 produirait plein et entier effet et a condamné la Sci Staengle Huesgen au paiement de la somme de 33 484,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2015.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de son seul positionnement procédural que la Sci Staengle Huesgen a entendu abuser de son droit de se défendre en justice en raison de sa contestation des sommes réclamées par la Sarl CPI.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de dommages et intérêts à ce titre et de débouter la Sarl CPI de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant la Sci Staengle Huesgen sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à la Sarl CPI en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la Sci Staengle Huesgen à payer à la Sarl CPI la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute la Sarl CPI de sa demande indemnitaire ;
Y ajoutant,
Condamne la Sci Staengle Huesgen aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Staengle Huesgen à régler à la Sarl CPI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sci Staengle Huesgen de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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