Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/04245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/04245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 26/237
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— greffe JCP [Localité 1]
— commission de surendettement du Haut-Rhin
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/04245
N° Portalis DBVW-V-B7J-IU5G
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 octobre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE :
Madame [B] [Y]
[Adresse 1]
Comparante
INTIMÉS :
FCT MATISSE, pris en la personne de son représentant légal
Chez LINK FINANCIAL
[Adresse 2]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
[1], pris en la personne de son représentant légal
Service surendettement – Immeuble [Localité 2]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
[C], pris en la personne de son représentant légal
Chez [2] – M. [H] [X]
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
[3], pris en la personne de son représentant légal
Service recouvrement- TSA 32500- [Localité 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
[4], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
INVESTCAPITAL, pris en la personne de son représentant légal
Chez [5] – [Adresse 6]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 05 février 2026 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 10 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a constaté la situation de surendettement de Mme [B] [Y] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 16 janvier 2025, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 33 mois au taux maximum de 4,92 % sur la base de mensualités de remboursement de 481,27 euros.
Sur contestation formée par la débitrice, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, par jugement réputé contradictoire en date du 14 octobre 2025, déclaré recevables et partiellement fondées les prétentions formulées par Mme [Y], homologué et fait siennes les mesures imposées le 16 janvier 2025 par la commission, sauf à y ajouter la prolongation de la durée du plan d’apurement à 36 mois et à préciser que la créance de Caléo au titre de la fourniture d’eau est incluse au plan et fixée à 986,77 euros, avec application d’intérêts moratoires de 0 %, son exigibilité étant reportée à 36 mois à l’issue desquels elle sera apurée selon deux mensualités consécutives de 400 euros suivies d’une mensualité de 186,77 euros.
Le jugement a été notifié à la débitrice selon lettre recommandée réceptionnée le 28 octobre 2025.
Elle en a formé appel par courrier recommandé posté le 5 novembre 2025 en indiquant que sa situation financière et professionnelle avait évolué depuis le dépôt de son dossier et qu’elle ne bénéficiait plus d’un contrat à durée indéterminée ; elle proposait d’honorer ses dettes par le biais de mensualités de 200 euros, correspondant à l’effort maximum dont elle était capable.
A l’audience du 2 mars 2026, Mme [Y] précise avoir trouvé un nouvel emploi à durée déterminée et avoir déménagé et propose d’effectuer des versements de 250 euros par mois pour apurer l’ensemble de ses dettes.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 mai 2026, puis prorogée au 28 mai 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s’appliquent pas à la procédure d’appel, laquelle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure civile sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par les créanciers à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges par la cour, et notamment du courrier de la société [6].
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours.
En l’espèce, le jugement dont il est relevé appel a été notifié à la débitrice le 28 octobre 2025. L’appel formé par lettre recommandée postée le 5 novembre 2025 est donc recevable pour avoir été formé dans le délai précité.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes de Mme [Y], non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 14 696,84 euros, auquel s’ajoute la créance de [Localité 4] à hauteur de 986,77 euros, soit un montant total de 15 683,61 euros.
Pour fixer les mensualités à la somme de 481,27 euros, la commission de surendettement a constaté que la débitrice, âgée de 22 ans, était auxiliaire de vie en contrat à durée indéterminée ; qu’elle était célibataire et percevait à ce titre des ressources mensuelles de 1 984 euros (1 754 euros de salaire et 230 euros de prime d’activité) pour supporter des charges de 1 373 euros.
Le premier juge a pour sa part relevé que les mesures prises par la commission de surendettement étaient conformes aux dispositions textuelles, que les revenus de l’intéressée représentaient la somme de 1 984 euros selon sa déclaration de ressources (faute pour elle d’avoir produit les documents supplémentaires sollicités) et ses charges 802 euros hors nourriture et entretien pour une personne ; qu’il y avait donc lieu d’entériner le plan préconisé par la commission sauf à y inclure la créance précitée de [Localité 4], dont l’apurement était fixée dans le prolongement des précédentes mesures sur les 34ème au 36ème mois.
Devant la cour, Mme [Y] justifie avoir changé d’emploi et être désormais embauchée sous contrat à durée déterminée dans le cadre d’un contrat courant jusqu’au 31 août 2026, ses fiches de paye de novembre 2025 à janvier 2026 faisant ressortir un revenu mensuel imposable de l’ordre de 1 845 euros.
Selon le tableau des revenus et charges qu’elle a elle-même établi, elle déclare percevoir des revenus de 1 702 euros (composés de son salaire moyen de 1 620 euros et 82 euros d’aide de la Caisse d’allocations familiales) et supporter des charges de 1 230,93 euros, lui laissant un revenu disponible de 471,07 euros.
Comme indiqué supra, ses fiches de paye font ressortir un salaire moyen légèrement supérieur à ce qu’elle déclare, quand bien même il inclut la rémunération éventuelle d’heures supplémentaires. Il n’en résulte en tout état de cause pas de baisse significative de ses revenus par rapport à ceux retenus par la commission ou le premier juge.
Par ailleurs, l’intéressée liste dans ses charges des frais de loyer de 535 euros, suite au déménagement récent dont elle fait état, sans en justifier et en faisant ainsi légèrement augmenter son loyer qui était antérieurement de 485 euros. Elle met en compte dans lesdites charges 50 euros par mois au titre du remboursement de sa dette [4] et 215,26 euros au titre du remboursement du prêt [7], alors que ces montants correspondent au paiement de dettes incluses dans le plan de désendettement.
Dès lors, le calcul de l’intéressée selon lequel la différence entre ses revenus et charges lui laisserait un disponible de 471,07 euros est erroné, ledit différentiel représentant en fait un montant mensuel de 736,33 euros (471,07 euros et 265,26 euros).
La proposition de l’appelante d’effectuer des versements de 250 euros par mois paraît en conséquence insuffisante.
Faute pour l’appelante de démontrer une erreur d’appréciation de la commission de surendettement ou du premier juge ou d’établir une dégradation significative de sa situation financière, il convient de confirmer le jugement déféré.
Compte tenu de la nature du litige, les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier La Présidente
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