Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/248
Copie exécutoire à :
— Me Raphaël REINS
Copie conforme à :
— Me Thierry CAHN
— greffe JCP TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00828
N° Portalis DBVW-V-B7J-IPIM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim
APPELANTS :
Madame [S] [P] épouse [E] [V]
[Adresse 1] [Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2278 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [B] [E] [V]
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/2277 du 08/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3], BELGIQUE
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er décembre 2019, Madame [D] [J], aux droits de laquelle vient Monsieur [U] [J], a donné à bail à Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] un logement à usage d’habitation meublé avec cave, situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant versement d’un loyer mensuel de 415 euros outre 45 euros d’avances sur charges.
Un congé a été délivré par les locataires au 1er novembre 2022 et un état des lieux de sortie a été établi le 31 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2023, Monsieur [U] [J] a mis en demeure Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] de payer la somme de 7 485 euros correspondant à l’arriéré locatif afférent à la période de mai 2021 à octobre 2022.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 19 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a enjoint à Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] de payer à Monsieur [U] [J] la somme de 7 470 euros en principal, correspondant aux loyers impayés pour la période de mai 2021 à octobre 2022.
Par déclaration en date du 11 juillet 2023, Monsieur et Madame [E] [V] ont formé opposition à ladite ordonnance.
Monsieur [U] [J] a sollicité devant le tribunal de proximité de Schiltigheim la condamnation solidaire des époux [E] [V] à lui verser la somme de 6 105 euros et a conclu au rejet de l’intégralité de leurs prétentions. Il demande en outre leur condamnation aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, les époux [E] [V] ont conclu au rejet de l’ensemble de ses demandes et la condamnation du demandeur aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont sollicité à titre subsidiaire l’octroi de délais de paiement.
Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— condamné solidairement Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 6 105 euros,
— accordé à Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 254 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due,
— dit que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, et ce sans formalités,
— rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés,
— débouté Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] aux dépens,
— condamné Monsieur [B] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Madame [S] [P] et Monsieur [B] [E] [V] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 février 2025.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 1719, 1103, 1219, 1376 et 1343-5 du code civil,
Vu les pièces,
— annuler, subsidiairement, infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Schiltigheim le 28 janvier 2025, RG n° 23/06189, en ce qu’il a :
— condamné solidairement Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 6 105 euros,
— débouté Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] du surplus de leurs prétentions,
— condamné Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] aux dépens,
— condamné Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer recevable et bien fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer portant le numéro 21-23-000478 prononcée par le tribunal de proximité de Schiltigheim le 19 mai 2023 et signifiée le 13 juin 2023,
— constater que Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] ont payé leurs loyers,
— dire et juger que Monsieur [U] [J] a manqué à ses obligations contractuelles,
— dire et juger que Monsieur [U] [J] a manqué à son obligation de jouissance paisible du bien loué,
— constater le bien-fondé de l’exception d’inexécution,
— débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— accorder à Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] un délai de grâce de deux ans,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de leur appel, ils font essentiellement valoir que :
sur la non prise en compte des versements effectués : que Madame [D] [J] avait un second fils, Monsieur [Q] [J], résidant à la même adresse et assurant la gestion du bail ; qu’il se rendait régulièrement au domicile des appelants pour percevoir les loyers en espèces, omettant fréquemment de délivrer les quittances ; qu’en fin de bail, il a établi une attestation confirmant que Madame [P] réglait ses loyers d’un montant de 460 euros ; qu’ils se sont acquittés de l’intégralité des loyers et que c’est à tort que le juge n’a tenu compte que des quittances des mois d’août, septembre, et octobre 2021 signées par Monsieur [Q] [J], écartant celles de mars, juin, et juillet 2022 au motif de l’absence de signature ou de la présence de simples initiales ; que s’agissant de ces dernières, il ne s’agit pas d’une absence de signature mais d’un paraphe ; qu’en tout état de cause, aucune disposition légale n’impose une telle signature et que des quittances antérieures, non signées, n’ont jamais été contestées ; que la jurisprudence juge d’ailleurs de façon constante que le défaut de signature d’un acte n’a pas pour effet de le rendre irrégulier ; que par ailleurs, la reconnaissance de dette produite par l’intimé est dépourvue de valeur probante, faute de date, de détail des sommes et de concordance des montants, ainsi que de mention manuscrite conforme aux exigences légales ; qu’elle ne leur est donc pas opposable ;
sur les manquements du bailleur : que le bailleur a donné à bail un logement dans un état d’insalubrité avancé, en méconnaissance de son obligation de délivrance conforme, alors même qu’il s’était engagé à procéder aux travaux nécessaires à sa mise en état ; qu’il est constant que plusieurs dégâts des eaux sont survenus au cours de la location, ainsi qu’il résulte des planches photographiques et des enregistrements vidéo versés aux débats ; qu’en outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 22 avril 2025 par Maître [L], commissaire de justice, l’existence de désordres persistants qui n’ont fait l’objet d’aucune prise en charge par le bailleur durant toute la durée du bail ; que le logement occupé par les appelants présentait un caractère insalubre ainsi que des désordres le rendant impropre à sa destination ; que ces désordres sont exclusivement imputables au bailleur ; que l’assureur des locataires, la MACIF, a dû procéder à leur relogement à deux reprises, pour des périodes respectives de six jours, du 2 au 7 octobre 2020, puis du 13 janvier au 18 janvier 2022, ce qui atteste de la gravité des désordres affectant le logement ; qu’en refusant de satisfaire à ses obligations contractuelles, le bailleur a ainsi manqué à son obligation de garantir la jouissance paisible du bien loué ; qu’il est constant que la carence du bailleur est démontrée par l’absence de travaux de mise en conformité de l’appartement qui a entraîné un usage restreint du logement ; que face à l’inertie du bailleur, ils ont fait une demande de logement auprès d’un bailleur social Alsace Habitat qui a fait droit à leur demande au regard de l’état d’insalubrité de leur logement ;
sur l’exception d’inexécution : que l’intimé ne peut valablement soutenir que le constat d’huissier réalisé à partir des photographies prises par les appelants, lui serait inopposable au motif qu’il n’a pas été établi contradictoirement ; qu’il est, en effet, de jurisprudence constante que le principe de la contradiction est respecté dès lors qu’un rapport d’expertise est versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; que l’intimé ne discute aucunement le contenu de ce constat ; que l’exception d’inexécution a été écartée en première instance au motif que les appelants n’auraient pas justifié de la saisine de leur assureur, alors qu’il est établi que leur relogement a été pris en charge par celui-ci, ce qui implique nécessairement une déclaration de sinistre préalable ; que les pièces produites notamment la déclaration de sinistre et le rapport d’expertise, confirment l’intervention de l’assureur, de sorte qu’ils sont fondés à se prévaloir de l’exception d’inexécution ;
sur l’octroi de délai de grâce : qu’au regard de leur situation financière, ils sollicitent un échelonnement de leur dette sur une durée de 24 mois.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 juillet 2025, Monsieur [U] [J] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable, en tous cas mal fondé l’appel formé par Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V], le rejeter,
— déclarer les demandes des appelants irrecevables en tout cas mal fondées, les rejeter,
— débouter Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— déclarer les demandes de Monsieur [U] [J] recevables et bien-fondées, y faire droit,
Corrélativement confirmer le jugement entrepris rendu le 28 janvier 2025 sous RG n° 23/06189 par le tribunal de proximité de Schiltigheim en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [C] [E] [V] et Madame [P] [S] épouse [E] [V] aux entiers frais et dépens d’appel y compris ceux de l’ordonnance d’injonction de payer, ainsi qu’à verser à Monsieur [U] [J] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Il fait valoir que :
sur le montant de la dette locative : que le montant de la dette, arrêtée à la date de restitution des clés et tenant compte des règlements postérieurs, est de 6 105 euros ; que le décompte repose exclusivement sur les quittances qu’il reconnait comme valables (août, septembre et octobre 2021), les autres étant expressément contestées ; que les locataires, qui ont signé une reconnaissance de dette, avaient pleinement conscience de l’existence de leur dette, aujourd’hui opportunément contestée ; que s’agissant de l’attestation produite par Monsieur [Q] [J], celle-ci, non datée, se borne à indiquer que les loyers et charges étaient initialement acquittés, étant rappelé que les impayés n’ont débuté qu’en mai 2021 pour un bail conclu en 2019 et qu’un tel document est, dès lors, impropre à établir le règlement intégral de la dette locative ; que seuls deux documents sont versés aux débats en appel pour l’année 2022, relatifs aux mois de mars et juin, aucune quittance n’étant produite pour juillet ni pour août 2022, contrairement à ce qui est allégué ; qu’en tout état de cause, le premier juge a justement relevé que la quittance de mars 2022 n’est pas signée et celles de juin et juillet 2022 ne peuvent être rattachées à aucun des consorts [J], leur mère étant décédée à cette date ; que dès lors, ces pièces sont dépourvues de toute force probante ; que les autres documents produits par les appelants sont soit non signés, soit comportent des initiales (« CK ») sans correspondance avec celles des membres de la famille [J] ; que l’appréciation souveraine portée par le tribunal sur la valeur probante des pièces produites n’est pas utilement contestée en cause d’appel ; que la production de quittances antérieures, datées de 2020 et dépourvues de signature ou de paraphe, prétendument imputées à Madame [J], est, à cet égard, inopérante ;
sur le rejet des demandes reconventionnelles : que les appelants invoquent l’existence d’un dégât des eaux sans toutefois en avoir jamais informé le bailleur ; qu’il apparait pour le moins contradictoire qu’ils aient quitté les lieux en signant une reconnaissance de dette s’ils estimaient avoir subi un trouble de jouissance imputable à une faute du bailleur ; que l’état des lieux ne fait, au demeurant, mention d’aucun dégât des eaux, se bornant à relever un plafond « bombé » ; qu’en cause d’appel, les appelants produisent un constat d’huissier daté d’avril 2025, portant sur l’exploitation du contenu d’un téléphone et qu’un tel constat, dont la pertinence est discutable ne saurait suppléer l’absence totale d’information donnée au bailleur quant aux désordres allégués, ni l’absence de toute saisine des services municipaux au titre d’une éventuelle insalubrité, laquelle est au surplus formellement contestée ; que les appelants ne démontraient pas en première instance avoir fait une déclaration de sinistre à leur assureur ; que s’il est désormais produit un rapport d’expertise, établi de manière non contradictoire, ni le bailleur ni la locataire de l’étage supérieur n’ayant été convoqués, celui-ci évoque l’existence d’une fuite provenant de la douche du logement situé au-dessus ; qu’il appartenait aux locataires d’en informer le bailleur afin de lui permettre de déclarer le sinistre à son assureur et de faire procéder aux travaux nécessaires, ce qu’ils se sont abstenus de faire ; qu’il apparaît, au contraire, que les appelants ont délibérément omis d’informer le bailleur, préférant invoquer cette situation, dont l’ampleur apparait au demeurent limitée et localisée, dans le but d’obtenir un relogement, puis l’attribution d’un logement social, alors même qu’ils avaient cessé de régler leurs loyers depuis mai 2021 ; qu’un tel comportement caractérise un manquement à l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1104 du code civil ; que le moyen tiré de l’exception d’inexécution ne saurait prospérer, faute d’établir une impossibilité totale d’habiter les lieux, conformément aux critères jurisprudentiels constants, et en l’absence de mise en 'uvre de bonne foi de ce mécanisme, le bailleur n’ayant jamais été informé ni mis en demeure de remédier aux désordres allégués.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la dette locative
Conformément aux articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation, chacun devant prouver les faits.
Selon décompte versé aux débats, Monsieur [J] réclame, sur le fondement du contrat de bail signé par les locataires le 1er décembre 2019, paiement d’un solde de 6 105 € au titre des loyers de mai 2021 à octobre 2022, soit 7 470 euros (415 € ×18 mois) et des provisions sur charges pour la même période, soit 810 euros (45 € × 18 mois), soit un total de 8 280 euros.
Il a déduit de ce total les paiements suivants, pour un montant global de 2 175 euros : règlements des mois d’août, septembre et octobre 2021 (3 x 460 euros), paiement du 26 août 2022 (120 euros), paiement du 12 décembre 2022 (280 euros), ainsi que la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 395 euros.
Les appelants, à qui incombe la charge de prouver l’existence de paiements qui n’auraient pas été pris en compte, se prévalent à cet effet de quittances relatives aux mois d’août à octobre 2021, dûment signées et qui ont été déduites de la dette locative, d’une quittance du mois de mars 2022 non signée et une quittance du mois de juin 2022, comportant une signature ne correspondant pas à celle de Monsieur [Q] [J], telle qu’elle ressort des pièces d’identité versées aux débats, notamment son passeport et sa carte nationale d’identité, ainsi que d’autres documents contractuels, notamment l’état des lieux de sortie.
Par ailleurs, il n’est pas justifié de la production d’une quittance pour le mois de juillet 2022, mais uniquement des quittances afférentes aux mois de juillet et août 2020 (non signées), sans pertinence pour la période litigieuse.
Bien qu’aucune disposition légale n’impose que pour être régulière, une quittance de loyer doive être signée par le bailleur, il appartient à la juridiction d’en apprécier le caractère probant.
Or, en l’espèce, il n’est versé aux débats aucun relevé bancaire, ni aucune autre pièce permettant d’établir la réalité des règlements allégués et contestés, de sorte que ces simples quittances ne comportant pas la signature du bailleur ou de son mandataire ne suffisent pas à rapporter la preuve du paiement des loyers mentionnés.
Les appelants versent également aux débats une attestation émanant de Monsieur [Q] [J], rédigée ainsi qu’il suit : je certifie par la présente que Madame [P] régularise ses loyers de 460 €. Toutefois, ce document lapidaire ne comporte aucune date, de sorte qu’il ne saurait faire preuve du paiement des loyers de mai 2021 à octobre 2022, alors que le bail a débuté le 1er décembre 2019 et qu’aucun incident de paiement n’a été déploré antérieurement au mois de mai 2021.
La charge de la preuve du paiement des loyers reposant sur les appelants, il est sans utilité pour la solution du litige d’examiner les moyens par lesquels ces derniers critiquent la reconnaissance de dette versée aux débats par l’intimé, aux termes de laquelle ils déclarent reconnaître à Monsieur [U] [J] la somme de 8 620 € au titre des loyers impayés.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [E] [V] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe du règlement des loyers litigieux, de sorte que c’est à bon escient que le premier juge a retenu l’existence d’une dette locative de 6 105 €.
Sur l’exception d’inexécution
Conformément aux dispositions de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent, présentant des caractéristiques prévues au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
Il ne résulte nullement des pièces du dossier que le logement a été donné à bail dans un état n’en permettant pas la jouissance paisible est normal et les locataires n’ont adressé pendant la durée du contrat aucune demande au propriétaire lui demandant de remédier à des désordres ou d’effectuer des travaux dans les lieux.
Il ressort de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 novembre 2022 que le logement présente plusieurs désordres, notamment un plafond de cuisine bombé, un parquet du séjour rayé par endroit, des enrouleurs cassés, ainsi qu’une portière de meuble de cuisine dévissée.
Les appelants versent aux débats deux rapports d’expertise non contradictoire établis à l’initiative de leur assureur la Macif, relatifs à des sinistres dégâts des eaux survenus le 2 octobre 2020 et le 10 janvier 2022, générés respectivement par une fuite due à la rupture d’une canalisation privée accessible dans le logement situé au troisième étage, ayant provoqué des dommages aux embellissements et au sol de l’appartement et par des infiltrations par les joints périmétriques d’étanchéité du bac de douche du même appartement situé au troisième étage, ayant généré des désordres similaires.
Les appelants justifient avoir déclaré les sinistres auprès de leur assureur, lequel a procédé à leur relogement temporaire du 2 octobre 2020 au 7 octobre 2020 et du 13 au 18 janvier 2022.
Il n’est pour autant pas démontré que les appelants aient informé le bailleur, qui n’a pas été convié aux opérations d’expertise, non plus que le locataire de l’étage supérieur, de la survenance de ces désordres ni sollicité son intervention afin qu’il procède aux réparations nécessaires. Ils ne l’ont de même pas mis en mesure de déclarer le sinistre à son propre assureur, afin de prise en charge des réparations nécessaires.
Il n’est pas plus établi que les deux sinistres ont eu pour effet de rendre l’appartement inhabitable, en dehors de la brève période de relogement dont le coût a été assumé par l’assureur des locataires, étant rappelé que l’état des lieux de sortie ne mentionne que des désordres mineurs et ne contient aucun élément permettant de caractériser un état d’indécence du logement.
Il n’est dès lors établi aucune inexécution suffisamment grave des obligations du bailleur qui justifierait le non-paiement des loyers par les locataires, alors que ces derniers ont continué à occuper normalement les lieux à l’exception de cinq jours en octobre 2020 et de cinq jours en janvier 2022 sans surcoût, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les a condamnés au paiement de l’arriéré locatif de 6 105 €.
Sur la demande de délai de paiement
Il sera constaté que la disposition du jugement déféré par laquelle le premier juge a accordé à Monsieur et Madame [E] [V] des délais de paiement de 24 mois n’est pas remise en cause à hauteur d’appel, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Succombant en leurs prétentions en appel, Madame et Monsieur [E] [V] seront condamnés aux dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimé une somme de 700 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [V] et Madame [S] [P] épouse [E] [V] à payer à Monsieur [U] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [E] [V] et Madame [S] [P] épouse [E] [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [E] [V] et Madame [S] [P] épouse [E] [V] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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