Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 29 mai 2026, n° 26/01931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 21 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01931 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZDE
N° de minute : 207/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [H] [J]
né le 22 Novembre 2005 à [Localité 1], LITUANIE
de nationalité litunienne
Dont la dernière adresse connue est le centre de rétention administrative de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 21 mai 2026 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE prononçant à l’encontre de M. [H] [J] une interdiction du territoire français de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2026 par [K] à l’encontre de M. [H] [J], notifiée à l’intéressé le même jour à 22h30 ;
VU la requête de [K] datée du 25 mai 2026, reçue le même jour à 13h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [J] ;
VU l’ordonnance rendue le 27 Mai 2026 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET [Q] MARNE recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [H] [J] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 27/05/2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 15h30 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par [N] [Q] MARNE par voie électronique reçue au greffe de la cour le 28 Mai 2026 à 10h44 ;
VU les avis d’audience délivrés le 28/05/2026 à l’intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [K] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de [K], puis Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu,
MOTIFS [Q] DÉCISION :'
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
Les appels de M. le Préfet de la Marne formé par écrit motivé le 28 mai 2026 à 10 h 44 à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judicaire de Strasbourg rendue le 27 mai 2026 à 12 h 00 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet de la Marne reproche au juge du siège d’avoir rejeté sa requête en première prolongation et ordonné la remise en liberté de M. [J] au motif que l’intéressé n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention ainsi que lors de son arrivée au local de rétention administrative ce qui a porté atteinte à ses droits dans la mesure où le délai pour contester la décision de placement en rétention était fortement amputé et qu’il n’en a d’ailleurs pas fait usage.
Il considère, pour sa part, que M. [J] a bénéficié d’une traduction en langue anglaise, langue qu’il comprend, réalisée par le truchement du personnel du greffe de l’établissement pénitentiaire des décisions de placement en rétention et de fixation du pays de destination. Il ajoute qu’à son arrivée au local de rétention à [Localité 3], ses droits lui ont été à nouveau notifiés et il a, à chaque fois, signé les formulaires qui lui étaient soumis. Enfin, lorsqu’il a été transféré au centre de rétention de [Localité 4], ses droits lui ont encore une fois notifiés en langue lituanienne par le truchement d’un interprète au téléphone.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L 141-3 du CESEDA, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète'.
En l’espèce, lors de la levée d’écrou, le 21 mai 2026, M. [J] a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi et d’un arrêté de placement en rétention, tous deux notifiés le même jour à 22 h 30.
Si M. [J] s’exprime en lituanien, il semble également suffisamment comprendre la langue anglaise pour qu’il ait été entendu devant le premier juge par le truchement d’un interprète en langue anglaise sans exprimer une quelconque incompréhension par rapport à l’usage de cette langue.
Or, l’autorité préfectorale produit un message électronique émanant du greffe de la maison d’arrêt de [Localité 5] qui relate les conditions dans lesquelles le contenu des arrêtés, mais surtout les droits dans le cadre du placement en rétention ont été portés à la connaissance de M. [X] en faisant usage de la langue anglaise. Mme [E], du service du greffe, précise d’ailleurs que l’intéressé a été en mesure de lui restituer, en anglais, le contenu de ce qui lui avait été expliqué, permettant ainsi de s’assurer de son niveau de compréhension de la traduction. Or, en recourant à un interprète en langue anglaise et non en langue lituanienne pour l’audience, le juge des libertés et de la détention a implicitement considéré que la maîtrise à l’oral de la langue anglaise par M. [X] était suffisante.
A l’arrivée au local de rétention administrative de [Localité 3], aucun élément ressortant du document de notification des droits, dans lequel ne figure aucune indication de date et d’heure, ne permet de connaître les conditions dans lesquelles M. [X] a pu en prendre connaissance, si ce n’est qu’aucun interprète n’est intervenu. Il est manifeste que si cette notification n’est pas régulière, elle ne préjudicie pas aux droits de l’intéressé dès lors qu’il avait déjà été informé de ses droits le 21 mai 2026 à 22 h 30, soit dans les meilleurs délais au sens de l’article L 744-4 du CESEDA.
Par ailleurs, à son arrivée au centre de rétention de [Localité 4], le 24 mai 2026 à 20 h 40, les droits lui ont été à nouveau notifiés, cette fois par le truchement de la langue lituanienne.
C’est donc à tort que le premier juge a estimé que la procédure est irrégulière du fait de l’absence de recours à un interprète lors de la notification de la notification de la décision de placement en rétention, puis de l’arrivée au LRA de [Localité 3] et que ces irrégularités portent atteintes au droits de M. [X].
Il convient donc de faire droit à l’appel de M. le Préfet de la Marne, d’infirmer l’ordonnance querellé et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention d’une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet de la Marne recevable en la forme ;
au fond, Y FAISANT DROIT ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 mai 2026 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention au centre de rétention de [Localité 4] d’une durée de 26 jours ;
DISONS ne pas avoir procédé à la notification des droits et délais de recours en l’absence de l’interessé,
Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 29 Mai 2026 à 16h00,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Mai 2026 à 16h00
l’avocat de l’intéressé
Maître [Y] [P]
Absente au prononcé
l’intéressé
M. [H] [J]
non comparant
l’interprète
X
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
Absente au prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [H] [J]
— à Maître Mathilde MESSAGEOT
— à M. LE PREFET DE LA MARNE
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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