Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 27 mai 2026, n° 24/04985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2024, N° 21/09369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° 068/2026, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04985 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCYZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris (3ème chambre – 3ème section) – RG n° 21/09369
APPELANTE
VISEO CUSTOMER INSIGHTS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 817 448 467, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Annabelle DALEX de la SELARL Deprez Guignot & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 221, Me Olivier GUIDOUX de la SELARL Deprez Guignot & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
INTIMÉES
[F] CONSEILS SL
'Societat limitada’ de droit andorran, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE
NEW INTERACTIVE MARKETING SL
Société de droit espagnol à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Barcelone, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 4]
[Localité 5]
ESPAGNE
Représentées en tant qu’avocat constitué par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque K 148
Ayant pour avocat plaidant Me Franck BERTAULT de la SELARL M&B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 234, Me Maud THIRY de la SELARL M&B AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 234
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Françoise BARUTEL et Valérie DISTINGUIN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Valérie DISTINGUIN, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Viséo Customer Insights (ci-après « Viséo ») se présente comme l’exploitante du concours « Élu Service Client de l’Année » ([B]), créé en 2007 et auparavant exploité par la société Viséo conseil. Ce concours vise à attribuer aux entreprises lauréates le droit d’exploiter un logo dédié attestant de leur élection « Service Client de l’Année », pendant une durée de presque onze mois.
Elle affirme être titulaire des trois marques suivantes :
la marque française n° 351 déposée le 18 avril 2007 pour divers services en classes 16, 35 et 41 ;
la marque française n° 904 déposée le 2 novembre 2011 pour divers services en classes 35, 38 et 41 ;
la marque française n° 789 déposée le 26 avril 2016 pour divers services en classes 35, 38 et 41 ;
La société de droit espagnol New Interactive Marketing (ci-après « Newim ») se présente comme une société dont l’activité consiste, depuis le début des années 2000, à organiser en France et en Espagne des concours permettant aux consommateurs de choisir leurs « meilleure chaine de magasins », « meilleure franchise de l’année » et « meilleur site commerçant de l’année ».
La société de droit andorran [F] conseils (ci-après "[F]"), appartenant au même groupe que la société Newim, indique avoir repris l’organisation des concours précités depuis 2021.
Elle est titulaire de la marque figurative de l’Union européenne n°490 enregistrée le 31 juillet 2020 dans les classes 16, 35 et 41 :
La société Viséo expose avoir constaté, à compter de 2020, l’organisation par la société Newim d’un concours concurrent visant l’attribution d’un trophée intitulé « Meilleure relation client de l’année » reprenant un logo qu’elle considère très similaire au sien.
Le 21 octobre 2020, la société Viséo a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Newim de cesser les agissements précités qu’elle estime contrefaisants de ses marques et constitutifs d’actes de parasitisme économique.
Par courrier de son conseil du 13 novembre 2020, la société Newim a contesté tout acte de contrefaçon et de parasitisme.
Par acte d’huissier du 22 juin 2021, la société Viséo a fait assigner les sociétés Newim et [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitisme.
Par un jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris :
s’est dit incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation délivrée à la société [F] et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société Newim ;
a débouté la société Viséo Customer Insights de sa demande principale en contrefaçon des marques n° 3495351, n° 3870904 et n° 4267789 ;
a débouté la société Viséo Customer Insights de sa demande subsidiaire pour atteinte à la renommée des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 ;
a débouté les sociétés [F] Conseils et New Interactive Marketing de leur demande reconventionnelle en déchéance de la société Viséo Customer Insights de ses droits sur les marques n° 3495351 et n° 3870904 ;
a débouté la société Viséo Customer Insights de sa demande fondée sur la concurrence parasitaire ;
a condamné la société Viséo Customer Insights aux dépens ;
a condamné la société Viséo Customer Insights à payer 8 000 euros aux sociétés [F] Conseils et New Interactive Marketing en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2024, la société Viséo a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 février 2026, numérotées 4, la société Viséo demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 14 février 2024 uniquement ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Newim et [F] en déchéance de la société Viséo sur ses marques n°3495351 et n°3870904 ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société Viséo de sa demande principale en contrefaçon des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 ;
Débouté la société Viséo de sa demande subsidiaire pour atteinte à la renommée des marques n°3495351, n°3870904 et n°4267789 ;
Débouté la société Viséo de sa demande fondée sur la concurrence parasitaire ;
Condamné la société Viséo aux dépens ;
Condamné la société Viséo à payer 8 000 euros aux sociétés [F] et Newim en application de l’article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau :
Sur les demandes au titre de l’atteinte aux marques de l’appelante :
Juger recevable l’action de la société Viséo compte tenu de sa titularité sur les marques françaises n° 3495351, n°3870904 et n°4267789 ;
Juger que les sociétés Newim et [F] ont porté atteinte à la renommée des marques françaises n° 3495351, n°3870904 et n°4267789 ;
Juger que les sociétés Newim et [F] ont commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 3495351, n°3870904 et n°4267789 ;
En tout état cause :
Condamner in solidum les sociétés Newim et [F] à payer à la société Viséo la somme de 2.234.830 euros en réparation du préjudice résultant de l’atteinte portée aux marques françaises n° 3495351, n°3870904 et n°4267789 ;
Ordonner aux sociétés Newim et [F] de cesser de porter directement ou indirectement atteinte aux marques précitées et ce faisant cesser tout usage du Signe litigieux, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par jour et infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner aux sociétés Newim et [F] de cesser toute promotion des trophées en utilisant le Signe litigieux, sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, et notamment sur le site internet « meilleurechainedemagasins.fr », et sur leurs réseaux sociaux, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard et par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Ordonner aux sociétés Newim et [F] de faire cesser l’utilisation du Signe litigieux par leurs clients sur quelque support et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de mille (1.000) euros par utilisation et par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Sur les demandes au titre des actes distincts de concurrence parasitaire :
Juger que les sociétés Newim et [F] ont commis des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire, en captant indument la valeur économique de la société Viséo et en créant un effet de gamme autour de l’usage du Signe litigieux;
Condamner in solidum les sociétés Newim et [F] à payer à la société Viséo la somme de 555.000 euros ;
Condamner les sociétés Newim et [F] à cesser tout usage du Signe litigieux en ce compris de la marque figurative de l’Union Européenne n°018197490 déposée le 17 février 2020, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par jour et infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause, sur les mesures complémentaires :
Condamner les sociétés Newim et [F] à procéder à leurs frais, dans un délai de dix (10) jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous contrôle d’huissier qui sera choisi par la société Viséo, à la destruction de tout élément promotionnel portant les signes contrefaisant et/ou caractérisant les agissements constituant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sous astreinte de cinq mille (5.000) euros par jour de retard ;
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir par extraits ou résumé :
dans trois (3) journaux ou magazines de diffusion nationale, au choix de la société Viséo, aux frais des sociétés Newim et [F], dans la limite de 5.000 euros Hors Taxes par publication ;
sur la page d’accueil du site « https://meilleurechainedemagasins.fr/ » placé sous le titre « CONDAMNATION JUDICIAIRE », en dehors de toute publicité, et rédigé en caractère gras de police 12, le titre étant de police 14, pendant un délai de trente (30) jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de mille (1.000) euros par jour de retard, selon la forme suivante : « Par un arrêt du XXX la Cour d’appel de Paris a jugé que le logo utilisé pour le Trophée « Meilleure Relation Client de l’Année » proposé par la société Newim et [F] portait atteinte aux droits de marque de la société Viséo et/ou caractérisait des faits de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la Société Viséo, qui organise en France le Trophée Élu Service Client de l’Année».
Débouter les sociétés Newim et [F] de leurs demandes en déchéance des droits de Viséo sur les marques françaises n° 3870904 et 4267789 ;
Se réserver compétence pour liquider les astreintes ordonnées pour chacune des injonctions ;
Condamner in solidum les sociétés Newim et [F] à verser à la société Viséo une somme de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés Newim et [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Deprez Guignot & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 12 janvier 2026, numérotées 3, les sociétés Newim et [F] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les sociétés Newim et [F] de leur demande reconventionnelle en déchéance de la société Viséo de ses droits sur ses marques;
Le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Déclarer la société Viséo déchue de ses droits sur les marques françaises n°3870904 et 4267789 ;
En tout état de cause :
Débouter la société Viséo de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la société Viséo au paiement de la somme de 50.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Viséo aux entiers dépens de la présente instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises telles que susvisées.
Sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir soulevées en première instance :
La cour constate que les exceptions et fins de non-recevoir tirées de la nullité de l’assignation délivrée à la société [F] Conseils et du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société New Interactive Marketing ne sont plus soulevées à hauteur d’appel.
Le jugement est donc définitif de ces chefs.
Sur l’opposabilité de la marque française semi-figurative [B] n° 751 :
La société Viséo oppose aux intimées la marque française semi-figurative [B] n° 351 :
Elle prétend que la marque, initialement détenue par M. [U] [X], a fait l’objet d’une cession à son profit selon acte du 18 décembre 2018.
Cependant, elle ne justifie pas de l’inscription de ce transfert au Registre national des marques comme le prévoit pourtant l’article L.714-7 du code de la propriété intellectuelle, qui précise que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque, pour être opposable aux tiers, doit être inscrite au Registre national des marques.
Il en résulte que cette cession est inopposable aux intimées de sorte que la société Viséo n’est pas fondée à se prévaloir de cette marque.
Sur la demande de déchéance des marques françaises semi-figuratives n° 904 et n° 789 « Elu Service Client De l’Année » :
Devant la cour, la société Viséo justifie de la titularité de ses droits sur les marques françaises semi-figuratives n° 904 et n°789 « Elu Service Client De l’Année » en produisant les extraits de la base [Localité 6] du site de l’INPI (pièces 3.1 et 3.2), ce point n’étant d’ailleurs plus contesté par les intimées à hauteur d’appel.
Les sociétés [F] Conseils et New Interactive Marketing soulèvent en revanche la déchéance des droits de la société Viséo sur ces deux marques pour défaut d’exploitation. Elles prétendent que cette dernière ne démontre pas en avoir fait un usage sérieux au cours des cinq dernières années, seuls des signes comportant l’ajout de l’année de référence du concours étant utilisés, cette mention permettant d’identifier les entreprises qui se sont vu décerner le trophée pour l’année en cause et constituant, selon elles, un élément fort et essentiel altérant le caractère distinctif des marques opposées. Elles font observer, à cet égard, que la marque française semi-figurative n° 751 a précisément été déposée avec la mention de l’année 2008.
En réplique, la société Viséo fait valoir que l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle assimile l’usage d’une marque à l’usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif. Elle soutient que l’usage des signes et de l’ensemble des éditions millésimées ultérieures à l’année 2008, comportant la mention de l’année, n’altère pas le caractère distinctif de ses marques.
Réponse de la cour :
L’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose :
« Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
(')
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; (') ».
Au cas présent, la société Viséo justifie de l’ancienneté de l’usage des marques [B] depuis 2007 en produisant de très nombreux articles de presse promouvant les services qu’elle propose et rendant compte des évènements qu’elle organise lors de la remise aux entreprises lauréates du trophée, ces documents comportant tous les marques [B] avec mention de l’année de référence du concours. Elle justifie aussi d’investissements financiers depuis 2016 pour promouvoir ce signe et de sondages et enquêtes auprès des consommateurs attestant d’une exploitation régulière des marques notamment pour des services d’organisation de concours à des fins publicitaires et commerciales et d’informations et conseils commerciaux aux consommateurs. Elle édite et diffuse chaque année un « guide du lauréat » comportant les marques pour accompagner des entreprises lauréates dans l’utilisation du signe de valorisation « Élu Service Client de l’Année ».
C’est à tort que les sociétés intimées, relevant que les signes exploités comportent tous l’année de référence du concours « Élu Service Client de l’Année », en déduisent qu’ils sont utilisés dans une forme modifiée en altérant leur caractère distinctif. En effet, l’ajout du millésime ne constitue nullement une altération du caractère distinctif des marques, lequel résulte essentiellement du graphisme des deux carrés superposés et inclinés, des trois couleurs bleu blanc et rouge et de leurs éléments verbaux « Élu Service Client de l’Année », l’ajout de l’année de référence du concours ne modifiant donc en rien la partie distinctive et dominante des marques enregistrées.
En conséquence, s’agissant d’un usage des marques n° 904 et n° 789 sous une forme très légèrement modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, la société Viséo, qui justifie d’une exploitation régulière de ses marques depuis 2007 pour les services visés, n’encourt pas la déchéance de ses droits sur les marques.
Sur la renommée des marques françaises semi-figuratives n° 904 et n°789 « Elu service client de l’année » :
La société Viséo fait valoir que la renommée des marques ressort de l’ancienneté de leur usage (ininterrompu depuis 2007), de la part de marché qu’elle occupe dans le secteur concerné, de l’intensité et du caractère continu de leur exploitation, de l’étendue géographique de leur diffusion, des investissements publicitaires qu’elle a réalisés pour leur promotion, de la valorisation financière par des tiers indépendants, des conditions strictes de leur utilisation imposées aux lauréats du trophée à travers l’édition d’un « Guide des lauréats », des très nombreux articles de presse qui leur sont régulièrement consacrés, des sondages et enquêtes auprès du grand public confirmant leur notoriété et de la reconnaissance expresse de cette renommée par un concurrent.
Les sociétés Newim et [F] contestent la renommée des marques n° 904 et n° 789. Elles prétendent que la société Viséo ne saurait se prévaloir du critère d’ancienneté de ses marques dès lors que l’exploitation des marques qu’elle revendique l’est dans une forme altérée et qu’en tout état de cause, la plus ancienne des deux n’a été déposée qu’en 2011. Elles font valoir que la société Viséo ne démontre pas non plus qu’elle détiendrait une part de marché particulièrement élevée, ni que les marques « [B] » feraient l’objet d’une exploitation intensive, notamment au travers de publicités. Elles ajoutent que les sondages produits par l’appelante, outre qu’ils ont été réalisés par la société BVA avec laquelle elle entretient des liens privilégiés, ne sont pas probants et soulignent à cet égard qu’il est vain de leur opposer une prétendue renommée des marques « [B] » alors que la notoriété de leur propre trophée « Meilleure chaine de magasins », qui rencontre un succès grandissant auprès de très grandes enseignes et du grand public, est au moins équivalente.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 713-3 du code de propriété intellectuelle : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice ».
Il est acquis qu’une marque est considérée comme renommée lorsqu’elle est connue d’une fraction significative du public pertinent et qu’elle exerce un pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services désignés, ces conditions devant être réunies au moment des atteintes alléguées.
Au soutien de sa démonstration, la société Viséo s’appuie sur une enquête BVA en date du 23 février 2021, effectuée auprès de 1.000 personnes, confirmant selon elle la notoriété du signe [B] dans l’univers des labels de valorisation des services à la clientèle puisque, confrontés à 10 logos différents dont la marque [B], 64 % des sondés indiquent l’avoir déjà vue. Elle produit encore un sondage Ipsos-BVA en date du 20 novembre 2025 montrant que 76% des personnes interrogées reconnaissent la marque « [B] » parmi 10 autres logos.
Cependant, ainsi que le font très justement observer les sociétés intimées, outre que ces études sont critiquables en ce que les sondés ont été conduits à hiérarchiser selon leur degré de connaissance les dix logos soumis à leur appréciation, ce qui ne permet pas de démontrer une notoriété de la marque « Elu Client Service De l’Année », aucun élément n’établissant qu’elle pourrait leur venir spontanément à l’esprit, ces études ont toutes été réalisées par la société BVA étroitement liée à la société Viséo, son président, M. [U] [X], ayant cédé la société Viséo Conseil (devenue Hubicus) à la société BVA, puis ayant créé la société Viséo Customer Insights (Viséo) en 2016, avant de prendre la direction en 2019 d’une filiale de la société BVA (BVA Mystery Shopping). Les liens prévalant entre la société BVA et la société Viséo sont donc de nature à retirer toute valeur probante aux études et sondages communiqués.
Par ailleurs, ni l’ancienneté de l’exploitation de la marque dont il est rappelé qu’elle est récente puisqu’elle n’a démarré pour la plus ancienne qu’à compter de son dépôt en 2011, non plus que les nombreux articles de presse versés aux débats, n’établissent la renommée des marques en cause, ces parutions, bien qu’attestant d’une réelle visibilité médiatique des marques par une audience spécialisée, ne permettant pas d’établir le nombre de lecteurs ciblés, de déterminer quelle est la part de marché de la société Viséo dans un secteur d’activité au demeurant fortement concurrentiel, de définir la zone de diffusion géographique, ni de démontrer une reconnaissance des marques dans la durée. En outre, le montant des investissements que la société Viséo évalue à près de 2,6 M d’euros entre 2021 et 2024 selon une attestation de son expert-comptable peu détaillée (pièce 4.3), ne concerne pas exclusivement la promotion de ses marques mais le développement de l’activité même de la société Viséo, essentiellement centrée autour de la promotion et de l’organisation de son trophée, justifiant un tel niveau de dépenses publicitaires inhérentes à toute stratégie de maintien ou de développement d’une identité visuelle et n’étant en tout état de cause pas susceptible de démontrer la renommée desdites marques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les deux marques semi-figuratives n° 904 et n°789 « Elu service client de l’année » ne peuvent donc être qualifiées de marques de renommée.
Sur la contrefaçon des marques semi-figuratives n° 904 et n°789 « Elu service client de l’année »
La société Viséo soutient que les sociétés Newim et [F] ont commis des actes de contrefaçon des marques n° 904 et n°789 du fait de l’usage du signe litigieux « meilleure relation client de l’année » qui est similaire à ses marques pour exploiter des services identiques, ce dont il résulte un risque de confusion pour les entreprises candidates et les consommateurs confrontés à ces signes. Elle considère que le signe litigieux est visuellement, phonétiquement et conceptuellement proche, les signes ayant en commun l’association identique de l’élément verbal « client de l’année » à un élément temporel (l’année) et représentant une construction graphique similaire, tricolore, avec une superposition de carrés selon un agencement identique (élu/meilleure, service/relation, client de l’année, année du millésime). Enfin, la société Viséo affirme qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, observant que les services concernés sont identiques et la similitude des signes particulièrement élevée ; que le risque de confusion, qui inclut le risque d’association, est amplifié par le caractère distinctif des marques « Elu service client de l’année ».
En réplique, les sociétés Newim et [F] font valoir que les services proposés par les parties à l’instance sont différents ; que les intimées ne fournissent aucun service en lien avec l’organisation de concours dans le secteur de l’éducation ou du divertissement, ni aucune information ou aucun « conseil commercial aux consommateurs » et que le trophée « Meilleure relation clients » ne constitue pas un « concours à des fins publicitaires et commerciales ». Elles soutiennent que les signes sont différents dès lors qu’ils ne présentent aucune similitude conceptuelle, visuelle ou phonétique. Enfin, elles font valoir qu’aucun risque de confusion n’est établi, que bien au contraire, pour le public pertinent, à savoir les destinataires des services respectifs, les signes en conflit appartiennent à des opérateurs différents et visent des services différents ; que même du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne habitué des produits concernés, aucun risque de confusion n’est caractérisé, dès lors qu’il n’existe ni identité, ni similitude, entre les services et signes respectifs ; que les marques [B] ne disposent pas d’une distinctivité particulière qui serait de nature à augmenter le risque de confusion ; que l’enquête d’opinion réalisée par BVA en février 2021 ne peut pas être prise en compte, compte tenu des liens existant entre la société Viséo et BVA.
Réponse de la cour :
Selon l’article 713-2 (2°) du code de la propriété intellectuelle : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…)
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
Le risque de confusion est défini comme le fait que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
Le risque de confusion doit s’apprécier globalement en considération de l’impression d’ensemble produite par les signes, compte tenu, notamment, du degré de similitude visuelle ou conceptuelle entre les signes, du degré de similitude entre les produits ou services et de la connaissance de la marque sur le marché.
Les marques [B] désignent notamment en classes 35 et 41, des services d'« organisation de concours (éducation ou divertissement), organisation de concours à des fins publicitaires et commerciales, informations et conseils commerciaux aux consommateurs, organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ».
Le signe litigieux des intimées est utilisé pour désigner des services de concours visant à récompenser les entreprises offrant « la meilleure relation client » ou « le meilleur service client ». Le concours qu’elles organisent a pour but d’évaluer la qualité des services clients des entreprises françaises candidates. Il s’agit donc de récompenser chaque année des entreprises bénéficiant de la meilleure satisfaction des consommateurs en ce qui concerne leurs relations avec leurs clients, en leur octroyant le droit d’utiliser un logo pour informer le public de la qualité des services qu’elles proposent.
Les services exploités et désignés par le signe litigieux sont donc identiques ou à tout le moins similaires à ceux couverts par les marques « [B] » dans les classes 35 et 41.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
La société Viséo oppose les deux marques n° 789 et n° 904 suivantes au signe « Meilleure relation client de l’année » des sociétés intimées reproduit ci-après :
Les deux marques opposées le signe litigieux
Visuellement, les marques opposées comportent des ressemblances avec le signe incriminé puisque les éléments figuratifs se composent chacun d’au moins deux carrés superposés, l’un étant droit au premier plan et le second légèrement incliné en arrière-plan, de trois coloris et de couleurs distinctes pour les deux carrés ainsi que d’un texte inscrit dans le carré figurant au premier plan, dans des polices de caractères similaires et présentant chacun cinq termes dont trois communs : « client de l’année » positionnés en dernière ligne.
Cependant, ils différent par le choix des couleurs, bleu, blanc et rouge dans les marques revendiquées, évoquant les couleurs du drapeau français, orange, noir et blanc dans le signe incriminé, par la couleur blanche des lettres dans les marques revendiquées, leur inclinaison et la variation de leur taille alors qu’elles sont noires, droites et de taille uniforme dans le signe contesté. Ils se distinguent encore par le fait que les lettres des marques « Elu Service Client De l’Année » sont placées sur un fond rouge superposé sur un fond bleu contenant une courbe de couleur blanche faisant allusion à un sourire alors que les lettres sur le signe utilisé par les intimées sont placées sur un fond blanc qui s’inscrit sur un sac de couleur noire disposant d’une anse, faisant ainsi allusion à l’univers du shopping et du retail.
Le signe des intimées dispose en outre, en bas à droite, d’une mention circulaire « Customer Voice Ecosystem ».
Sur un plan phonétique, les signes en présence ont une partie verbale contenant le même nombre de syllabes mais une prononciation très différente sur les cinq premiers termes, seuls celle des trois derniers mots étant la même (« client de l’année »).
D’un point de vue conceptuel, les signes sont proches puisqu’ils renvoient tous deux à la désignation d’une société commerciale offrant le meilleur service client.
Il se déduit de cet examen que si les signes présentent des ressemblances, ils diffèrent par plusieurs éléments, renforcés par la prise en compte de leurs caractères distinctifs et dominants.
S’il existe bien une similitude de nature conceptuelle entre les signes, puisque le « service client » et « la relation client » ont un sens commun assez similaire, ces termes sont néanmoins strictement descriptifs. En outre, cette similitude est affaiblie par le choix du terme d’attaque des deux marques « élu » tandis que l’élément verbal d’attaque du signe litigieux est l’adjectif « meilleur ». Mais surtout, si la forme carrée des éléments figuratifs ne présente en soi aucune distinctivité, pas plus d’ailleurs que l’usage de trois couleurs ou celui des termes communs « client » et « année », qui figurent au surplus en petits caractères, en revanche, les couleurs bleu, blanc et rouge, évocatrices du drapeau national alors que celles du signe litigieux sont blanc, orange et noir, constituent un élément distinctif des marques [B]. Par ailleurs, le signe de la société [F] est constitué de trois carrés se superposant, le carré noir intermédiaire comportant une anse noire le faisant ressembler à un cabas, tandis que le logo de la société Viséo est constitué de deux carrés superposés, l’un rouge l’autre bleu, comportant chacun un bord arrondi et étant reliés par un signe en demi-lune évoquant un sourire, ces éléments particulièrement distinctifs et dominants attirant nécessairement l’attention du consommateur.
Il s’infère en définitive de la comparaison des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que compte tenu des faibles ressemblances visuelles, phonétiques, de l’impression d’ensemble produite, et malgré la similitude des services en cause, qu’il n’existe aucun risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, et ce quel que soit le public visé à savoir des entreprises susceptibles de candidater aux concours ou des consommateurs d’attention moyenne.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société Viséo au titre de la contrefaçon de marques.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme
La société Viséo fait grief aux sociétés Newim et [F] d’avoir créé un effet de gamme autour d’une nouvelle identité graphique, faisant valoir qu’à partir de 2020, l’année du lancement de leur trophée « meilleure relation client de l’année », les sociétés intimées ont modifié radicalement l’ensemble de leurs logos afférents à leurs anciens concours, pour adopter un logo très proche de celui de Viséo.
Elle soutient que les actes de parasitisme résultent du lancement en connaissance de cause d’un nouveau trophée directement concurrent du sien, destiné à positionner les sociétés intimées dans son sillage afin de tirer profit de ses efforts, de ses investissements et de la notoriété de son trophée. La société Viséo fait observer que le trophée existe depuis 2007 ; qu’il est le seul qu’elle exploite et qu’il constitue pour elle une valeur économie essentielle, sur laquelle elle a concentré l’intégralité de ses efforts et ses investissements financiers ; que les sociétés Newim et [F] exploitaient jusqu’alors un concours dénommé « meilleure chaîne de magasins » sans aucun lien avec l’idée de récompenser un service aux consommateurs ; que les intimées ont fait le choix de modifier radicalement le style, la police, la disposition, les éléments graphiques de leur ancien logo, pour créer un signe totalement nouveau et très proche de celui de la société Viséo ; que ces agissements sont intentionnels puisque des échanges en vue d’une éventuelle collaboration avaient eu lieu entre les parties en 2012, au cours desquels des documents confidentiels concernant le trophée [B] et les marques [B] enregistrées avaient été échangés.
Les sociétés Newim et [F] soutiennent que ces griefs sont totalement infondés, dès lors que les faits qui leur sont réellement reprochés sont exactement les mêmes que ceux exposés au soutien de l’action en contrefaçon ; que les fautes dont les accuse la société Viséo ne sont autres que l’exploitation d’un logo et d’un graphisme qu’elle estime « proches » de ses marques et que dès lors ces faits ne se distinguant pas des actes de contrefaçon, ne peuvent caractériser des actes de concurrence déloyale.
Réponse de la cour :
La concurrence déloyale et le parasitisme, pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil et appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, sont caractérisés par l’application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
En l’espèce, la société Viséo reproche aux sociétés intimées, au titre de la concurrence déloyale, le lancement en 2020 du trophée « Meilleure relation client de l’année », directement concurrent du trophée [B], combiné à une modification de leur logo pour le faire ressembler à ses marques. Or, il a été dit ci-dessus qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux marques [B] et le logo modifié des sociétés intimées, celles-ci, dans un contexte fortement concurrentiel, demeurant libres de faire évoluer leur identité visuelle. De même, il ne peut leur être reproché d’avoir voulu créer un effet de gamme en déclinant leur nouveau logo en trois trophées « meilleure chaine de magasin », meilleure-commerçant de l’année » et « meilleure franchise de l’année », dès lors que ces déclinaisons reprennent le visuel dont il a été dit qu’il ne pouvait aucunement se confondre avec les marques opposées.
La société Viséo prétend ensuite que les sociétés intimées ont capté la valeur économique que représente le trophée « Elu service client de l’année » en vue de se placer dans son sillage et de tirer profit de sa notoriété et de ses investissements.
Pour identifier un savoir-faire et la valeur économique individualisée qui lui serait attachée, la société Viséo met d’abord en avant la méthodologie de comparaison extrêmement objective, précise et rigoureuse qu’elle utilise pour l’attribution du trophée [B], le contrôle strict de l’usage de son trophée par les entreprises lauréates, la notoriété de cette récompense relayée par les nombreux articles de presse et la connaissance du trophée par une majorité de consommateurs. Cependant, elle ne prétend pas être à l’origine du concept, ni de la méthode employée, pas plus que de sa mise en 'uvre, les enquêtes menées auprès des sociétés participantes étant d’ailleurs réalisées par un institut de sondage. L’apparition de la marque [B] dans de très nombreux articles de presse, de même que sa connaissance par le public ne permettent pas de définir une valeur économique individualisée. La société Viséo invoque néanmoins les investissements qu’elle consacre au développement de ses marques en s’appuyant sur une attestation de son expert-comptable (pièce n°4) indiquant qu’elle « investit régulièrement pour promouvoir la marque «Elu Service Client de l’Année » et que « depuis 2016, la société Viséo Customer Insights a investi 1 628 631 euros HT dans ce cadre. » A hauteur d’appel, elle produit une attestation de l’expert-comptable en date du 5 novembre 2025 plus détaillée (pièce 4-2), évaluant à 2 075 397 euros HT les investissements « exclusivement et directement liés à la promotion et à la valorisation du trophée [B] » de 2021 à 2024, puis une seconde attestation établie pour les mêmes années (pièce 4-3) évaluant à 2 654 550 euros HT les investissements effectués, répartis entre des frais d’enquête et d’études (1 983 212 euros) et des salaires et charges de salariés directement impliqués dans la mise en 'uvre du trophée (671 338 euros). Cependant, la société Viséo qui ne démontre pas être à l’origine d’une méthode spécifique, ni ne revendique avoir créé le concept de jeux-concours et de trophées récompensant des sociétés commerciales, n’établit pas que les investissements engagés sur quatre ans correspondent à la création ou au développement d’un savoir-faire particulier, ces dépenses étant manifestement inhérentes à son activité commerciale, laquelle est exclusivement consacrée à l’organisation et à la promotion de son trophée, dont elle prétend d’ailleurs qu’il demeure l’unique concours sur lequel elle concentre tous ses efforts pour ne pas diluer sa portée. Ces investissements sont donc inhérents à son activité d’évaluation de la qualité de la relation client réalisée grâce aux données qu’elle collecte en vue de l’attribution de son trophée et à sa stratégie de maintien et de valorisation de son identité visuelle, laquelle relève de la gestion normale de toute entreprise. A cet égard, les sociétés Newim et plus récemment [F] développent elles aussi depuis 2008 un jeu-concours dénommé « meilleure chaine de magasins », dont le lauréat est déterminé en fonction d’une méthodologie prenant en compte le vote des consommateurs des propres clients des enseignes participantes, mise en 'uvre par la société Qualimétrie, et qui se distingue nettement de la méthode dite du « client mystère » utilisée par la société Viséo. Les sociétés intimées disposent donc indéniablement d’outils qui leur sont propres et rencontrent elles aussi un franc succès attesté par le nombre de grandes enseignes participantes.
Il se déduit de ces constatations que la société Viséo échoue à identifier un savoir-faire qui lui serait propre et une valeur économique individualisée qui y serait attachée, lui procurant un avantage concurrentiel, et qu’elle ne parvient pas à caractériser la volonté des sociétés Newim et [F], de s’inscrire dans son sillage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Viséo de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de la société appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement aux sociétés intimées d’une indemnité globale de 8 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celles-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement seulement en ce qu’il a débouté la société Viséo Customer Insights de sa demande principale en contrefaçon des marques n° 3870904 et n° 4267789 pour défaut de titularité des droits ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Viséo Customer Insights à payer aux sociétés New Interactive Marketing et [F] Conseils ensemble la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Viséo Customer Insights aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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