Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 3 juin 2026, n° 26/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE [A] RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01985 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZFZ
N° de minute : 215/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Karine PREVOT, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [U] [Z]
né le 10 Novembre 1976 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 23 janvier 2025 par M. [T] [Q] faisant obligation à M. [S] [U] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 mai 2026 par M. [T] [G] à l’encontre de M. [S] [U] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h40 ;
VU le recours de M. [S] [U] [Z] daté du 29 mai 2026, reçu le même jour à 18h48 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [N] datée du 30 mai 2026, reçue le même jour à 14h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [U] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 01 Juin 2026 à 14h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [S] [U] [Z], déclarant la requête de M. [T] [G] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [U] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [U] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 01 Février 2026 à 18h47 ;
VU les avis d’audience délivrés le 02 juin 2026 à l’intéressé, à Maître Jules TASSI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [N] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [N], intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, a comparu.
Après avoir entendu M. [S] [U] [Z] en ses déclarations par visioconférence, Maître Jules TASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [N], et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [S] [U] [Z] formé par écrit motivé le 1er juin 2026 à 18 h 47 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 1er juin 2026 à 14 h 22 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [U] [Z] conteste à la fois la décision de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
1. Sur le caractère déloyal de l’interpellation :
M. [U] [Z] soulève in limine litis le caractère déloyal de son interpellation dans la mesure où à aucun moment au cours de l’entretien téléphonique avec la gendarmerie il n’a été question d’un risque de placement en rétention.
Cependant, il ressort des pièces versées en procédure que l’intéressé, qui fait l’objet d’une inscription au FIJAIS et doit, à ce titre, justifier de son adresse à dans un laps de temps déterminé, a été convoqué par la gendarmerie pour non justification d’adresse dans les délais ce qui, le 26 mai 2026, a donné lieu à son placement en garde à vue, l’enquête ayant débouché sur un classement sans suite. Ce n’est qu’après que l’autorité préfectorale a demandé aux gendarmes de procéder à la notification de sa décision de placement en rétention.
Dès lors, la convocation des gendarmes qui avait pour seul objectif de procéder à des vérifications dans le cadre d’une infraction reprochée à l’intéressé, pouvait parfaitement contacter la Préfecture sur sa situation administrative, ayant pu constater qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans que cette démarche ne confère à la convocation initiale un caractère déloyal.
L’argument sera rejeté.
2. Sur la décision de placement en rétention :
sur la légalité externe :
M. [U] [Z] reproche à l’autorité préfectorale de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation professionnelle et maritale.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la décision de placement en rétention du 26 mai 2026 que l’autorité préfectorale a motivé de manière précise et circonstanciée sur le critère d’absence de garantie de représentation (défaut de document d’identité et de voyage en cours de validité et refus de se soumettre à la mesure d’éloignement) ainsi que sur la menace à l’ordre public (condamnation par la cour d’assises du département de la Gironde du 17 septembre 2010 pour viol, outre de nombreuses procédures judiciaires engagées pour non justification de son adresse dans le cadre de son inscription au FIJAIS).
Dès lors, il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale une insuffisance de motivation et un défaut d’examen de la situation personnelle.
L’argument sera écarté.
sur la légalité interne :
M. [U] [Z] soutient que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation tant sur les garanties de représentation que sur la menace à l’ordre public.
Il explique qu’il dispose d’un hébergement stable chez sa compagne avec laquelle il est pacsé et s’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, ce n’est qu’en raison du refus de son pays de lui en délivrer un nouveau en raison de ses opinions politiques. Par ailleurs, suite à sa condamnation par la cour d’assises, il a fait l’objet d’une libération conditionnelle expulsion, étant retourné vivre dans son pays en 2015. Concernant les procédures judiciaires dont il a fait l’objet pour non déclaration d’adresse dans le cadre de son inscription au FIJAIS, il n’a pas fait l’objet de poursuites.
Concernant les garanties de représentation, il convient de rappeler qu’au regard des dispositions combinées des articles L 741-1 et L 612-3 du CESEDA, il ne suffit pas de justifier d’un hébergement stable, encore faut-il que les garanties de représentation soient propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Or, il est établi et non contesté que M. [U] [Z] ne dispose pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, et ce quelque soit le motif pour lequel il n’en dispose pas, et qu’il a clairement indiqué, lors de son audition par les services de gendarmerie dans le cadre de la garde à vue qu’il devait d’abord terminer l’enregistrement de son album en studio avant de se soumettre à la mesure d’éloignement.
Ainsi, le risque de fuite est établi au regard des dispositions de l’article L 612-3 4° et 8° du CESEDA.
Quant à la menace à l’ordre public, il importe peu qu’elle soit établie ou non dans la mesure où il ne s’agit que d’un critère alternatif et non cumulatif avec le critère des garanties de représentation. Or, comme cela a été démontré précédemment, ce critère est déjà rempli.
Dans ces conditions, l’argument soulevé sera écarté.
3. Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
M. [U] [Z] soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Cameroun, ayant déjà été incarcéré et torturé pour ses opinions politiques. Il se prévaut donc du principe de non-refoulement rappelé par l’arrêt ADRAR du 4 septembre 2025 pour affirmer qu’il ne peut être éloigné du territoire français.
Cet arrêt énonce précisément que 'lorsque l’autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s’oppose pas à l’éloignement de celui-ci', et notamment au regard de l’article 3 de la CEDH..
Toutefois, la CJUE, saisie sur une question préjudicielle posée par une juridiction néerlandaise, a interprété la réglementation européenne en ce sens que 'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office', si le principe posé par l’article 3 de la CEDH s’oppose à son éloignement.
En l’espèce, il est établi que M. [U] [Z] a exercé un recours contre l’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de l’Oise portant obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif d’Amiens qui l’a rejeté par décision du 19 décembre 2025. Si cet arrêté est désormais définitif sur le fond, l’intéressé dispose toujours de l’opportunité d’engager un recours en suspension des effets de cette décision d’éloignement devant le tribunal administratif. De surcroît, le juge judiciaire ne peut, au motif d’un examen de la mesure d’éloignement, s’ériger en juridiction d’appel de la juridiction administrative qui a été amenée à se prononcer sur l’argument soulevé par l’intéressé.
Cet argument sera donc écarté.
4. Sur la mesure d’assignation à résidence :
M. [U] [Z] sollicite son placement sous assignation à résidence au domicile de sa compagne dans le département des Vosges. Néanmoins, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu’il n’a pas remis préalablement son passeport en cours de validité à un service de police ou une unité de gendarmerie, n’en disposant pas.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [U] [Z] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [S] [U] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 01 Juin 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [S] [U] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 4], en audience publique, le 03 Juin 2026 à16 heures 25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Jules TASSI, conseil de M. [S] [U] [Z]
— Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. [T] [A] VOSGES
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Juin 2026 à 16 heures 25
l’avocat de l’intéressé
Maître [W] [L]
l’intéressé
M. [S] [U] [Z]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
EXERCICE [A] VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [U] [Z]
— à Maître Jules TASSI
— à M. [N]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [U] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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