Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 4 juin 2026, n° 25/12284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 juin 2025, N° 2025R00233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 4 JUIN 2026
(n° 194 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12284 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVXM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2025 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2025R00233
APPELANTE
[M] [F], société de droit étranger agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1], sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1] – USA
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Georges-Louis HARANG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0541
INTIMÉE
S.A.S. CAVOTEC-RMS, RCS de [Localité 2] sous le n°384081451, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie RAVIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P443
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Avril 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre chargée du rapport et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, un incident est survenu à l’aéroport d'[Localité 4] impliquant un aéronef de type Airbus 350-1000 immatriculé F-HMIB exploité par la compagnie French Bee, qui aurait ingéré par la voie de l’un de ses réacteurs un couvercle métallique recouvrant un puits de raccordement d’une trappe du système de détection des fuites de carburant.
Cet aéronef a été lourdement endommagé.
La Société de Manutention des Carburants Aviation (la société SMCA) est propriétaire des puits et couvercles faisant partie de son réseau de détection de fuite, installés sur plusieurs emplacements de la plateforme de [Localité 5] en vertu d’une autorisation délivrée par la société Aéroports de Paris (la société ADP) en 1993, dont l’emplacement situé au point de stationnement C08, lieu du dommage.
La société Cavotec RMS (la société Cavotec) a fourni à la société SMCA la trappe et le couvercle à l’origine du sinistre.
Suivant contrat du 22 février 2022 la société Cavotec RMS a cédé ses actions à la société Fernweh Group LLC, laquelle a ensuite cédé les droits et obligations résultant de ce contrat à la société [M] [F]. Cette cession s’est accompagnée d’une restructuration impliquant la création de nouvelles entités : la société [M] [F], la société [M] [V] Solutions UK Limited et la société [M] Aiport Solutions [K] [C], les deux dernières étant filiales de la première.
Le 1er juin 2022, un contrat de cession d’activité a été conclu entre la société Cavotec (cédante) et la société [M] [V] Solutions [K] [C] (cessionnaire).
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, la société SMCA a fait assigner en référé-expertise la société Cavotec RMS, aux côtés des sociétés French Bee, Aéroports de Paris et Groupe Europe Handling devant le président du tribunal de commerce de Bobigny.
Par ordonnance du 24 juin 2025 le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a fait droit à cette demande d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la société Cavotec RMS a fait assigner en intervention forcée les sociétés [M] [F], [M] [V] Solutions [K] [I] et [M] [V] Solutions UK Limited devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny, aux fins de leur voir déclarer commune l’expertise ordonnée.
Par ordonnance contradictoire du 24 juin 2025, ce juge a :
déclaré recevable l’exception d’absence d’intérêt à agir formulée par les sociétés [M] [F], [M] [V] Solutions [K] [I] et [M] [V] Solutions UK Limited mais mal fondée et l’a rejetée ;
déclaré recevable et bien fondée l’appel en intervention forcée de la société Cavotec RMS dans le cadre de la procédure de référé-expertise initiée par la SMCA ;
ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 2025R00233 à celle portant le n° RG 2025R00166 ;
ordonné que la procédure d’expertise soit rendue commune aux sociétés [M] [F] et [M] [V] Solutions [K] [C] ;
débouté les sociétés [M] [F], [M] [V] Solutions [K] [C] et [M] [V] Solutions Uk Limited de leur demande visant à limiter la mission de l’expert ;
laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
liquidé les dépens à recouvrer.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 11 juillet 2025, la société [M] [F] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné que la procédure d’expertise soit rendue commune aux sociétés [M] [F] et [M] Aiport Solutions [K] [I].
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2026, au visa des articles 31, 32, 122, 145, 325, 331 et suivants du code de procédure civile, la société [M] [F] demande à la cour, de :
constater qu’elle n’est pas le partenaire contractuel de la société Cavotec RMS au titre du contrat de cession d’activité du 1er juin 2022 ;
constater qu’elle n’a pas qualité pour défendre à l’action ;
constater que la société Cavotec RMS n’a ni intérêt ni qualité à agir à son encontre ;
infirmer l’ordonnance de référé du 24 juin 2025 rendu par le juge des référés près le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu’il a ordonné que la procédure d’expertise lui soit rendue commune ;
statuant à nouveau,
déclarer irrecevable les demandes formées par la société Cavotec RMS à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
en tout état de cause,
débouter la société Cavotec RMS de ses demandes visant à étendre la procédure de référé-expertise initiée par la SMCA à l’encontre des sociétés Cavotec RMS, French Bee, Aéroports de Paris et Groupe Europe Handling à la société [M] [F] en toutes fins, moyens et prétentions qu’elles comportent ;
condamner la société Société de Manutention des Carburants Aviation (sic) aux entiers de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, au visa des articles 32, 145, 325, 331 et 333 du code de procédure civile, la société Cavotec RMS demande à la cour, de :
débouter la société [M] [F] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2025 par le président du tribunal de commerce de Bobigny (RG n° 2025R00233) en toutes ses dispositions ;
condamner la société [M] [F] à verser à la société Cavotec RMS la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [M] [F] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2026.
SUR CE, LA COUR
La société [M] [F] critique l’ordonnance entreprise en qu’elle n’a pas fait droit à sa demande de mise hors de cause des opérations d’expertise, alors que la société [M] [V] Solutions [K] [C], qui s’est vue céder le 1er juin 2022 l’activité relative à l’aéroport d'[Localité 4] dont le contrat SMCA concerné par le litige, est la seule société du groupe [M] à être concernée par cette expertise, n’ayant d’ailleurs pas contesté sa mise en cause.
Elle fait valoir que par application de l’article 32 du code de procédure civile, la demande d’expertise commune est irrecevable à son égard, la société [M] [F] étant un tiers au contrat. SMCA qui a été cédé à la société [M] [V] Solutions [K] [C], alors au surplus que la société [M] [F] est une société holding, elle n’a pas d’activité opérationnelle et aucune vocation à interagir, directement ou indirectement avec la société SMCA. Elle reproche à la société Cavotec de ne justifier d’aucun intérêt probatoire à agir à l’encontre de la société [M] [F], ne faisant état d’aucun fait précis susceptible de fonder un litige futur.
En réponse, la société Cavotec rappelle que s’agissant des conditions de recevabilité d’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, le demandeur n’a pas à justifier d’un intérêt à agir au fond, mais seulement d’un intérêt probatoire à agir en vue de la conservation ou de l’établissement d’une preuve susceptible de servir dans le cadre d’un litige ultérieur. Elle rappelle aussi qu’en l’absence d’un lien contractuel entre deux parties, la responsabilité d’une société peut être engagée sur le terrain délictuel ou quasi-délictuel.
Elle fait valoir que la société [M] [F] a repris l’intégralité des activités aéroportuaires de toutes les sociétés du groupe Cavotec, en ce compris les contrats, obligations et responsabilités relatives aux produits concernés ; que sa participation aux opérations d’expertise apparaît donc indispensable dans la mesure où cette expertise vise à établir les causes d’un incident impliquant directement ou indirectement des équipements relevant de l’activité cédée ; qu’elle n’a pas un rôle purement capitalistique et concentre, organise et dirige la branche d’activité transférée, qu’elle exploite à travers ses filiales [M] [K] et [M] UK.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu’une mesure d’instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d’un tiers implique que celui ci soit susceptible d’être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l’opposabilité du rapport à son égard.
Au cas présent, il convient d’abord de relever, comme le rappelle l’intimée, que dans le cadre du référé probatoire de l’article 145 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’action que le demandeur à l’expertise envisagerait d’engager sur le fond, au regard de son intérêt à agir et de la qualité à défendre du défendeur.
La société Cavotec doit seulement à ce stade établir l’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à attraire à l’expertise judiciaire la société [M] [F], faute de quoi sa demande doit être déclarée mal fondée, et non irrecevable.
Ensuite, il doit être rappelé que la société Cavotec a été assignée en référé-expertise par la société SMCA (propriétaire du puits de raccordement d’une trappe du système de détection des fuites de carburant sur l’aéroport d'[Localité 4], comme étant son fournisseur et installateur de l’élément d’équipement de ce puits (couvercle métallique) qui serait à l’origine du dommage causé à l’aéronef.
La société SMCA envisage ainsi d’engager la responsabilité contractuelle de la société Cavotec, ou celle de la société ayant repris le contrat conclu entre ces parties.
Il est constant que la société Cavotec a cédé ses actions à la société Fernweh Group LLC par contrat du 22 février 2022, et que le cessionnaire a lui-même cédé ses droits et obligations résultant de ce contrat d’achat d’actions à la société [M] [F].
Il ressort de la décision entreprise, et cela n’est pas discuté par l’appelante, que par contrat du 1er juin 2022 (versé aux débats par l’intimée en pièce 7), la société Cavotec a cédé à la société [M] [V] Solutions [K] [C] son activité aéroportuaire, dont le contrat conclu entre la société SMCA et la société Cavotec intéressant directement le litige.
Enfin, il n’est pas contesté que la société [M] [F], cessionnaire des actions de la société Cavotec, est la société mère des sociétés [M] [V] Solutions UK Limited et [M] [V] Solutions [K] [C], étant précisé que la première, spécialisée dans le ravitaillement, a été mise hors de cause avec l’accord de la société Cavotec.
Il appartient à la société Cavotec, qui a obtenu la mise en cause à l’expertise de la filiale allemande, laquelle, en tant que cessionnaire de l’activité sur l’aéroport d'[Localité 4] et du contrat passé avec la société SMCA est à même de répondre à l’objet probatoire de la mesure d’instruction, de démontrer un motif légitime à voir attraire en outre la société mère, bien que celle-ci n’ait pas d’activité opérationnelle ni de lien contractuel avec la société SMCA.
Or la société Cavotec n’explique pas en quoi la responsabilité de la société mère pourrait être recherchée dans le cadre du litige en germe, plutôt que celle de sa filiale allemande, cocontractante de la société SMCA.
Le fait que la société [M] [F] n’aurait pas un rôle purement capitalistique et concentrerait, organiserait et dirigerait la branche d’activité transférée ne suffit pas à légitimer sa mise en cause, la société [M] [V] Solutions [K] [C] étant à même de fournir à l’expert tous les éléments nécessaires à la détermination de la cause du dommage et des responsabilités encourues.
Il n’est pas fait état d’un litige potentiel entre la société [M] [V] Solutions [K] [C] et la société mère ni d’un recours en garantie qui serait envisagé par la première à l’encontre de la seconde.
La société Cavotec n’évoque non plus aucun litige qui serait susceptible de l’opposer à son cessionnaire la société [M] [F].
La société Cavotec échoue ainsi à faire la preuve d’un motif légitime à attraire la société [M] [F] aux opérations d’expertise.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a ordonné que la procédure d’expertise soit rendue commune à la société [M] Coporation.
La société Cavotec sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné que la procédure d’expertise soit rendue commune à la société [M] Coporation,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute la société Cavotec RMS de sa demande de mise en cause de la société [M] [F] aux opérations d’expertise,
Condamne la société Cavotec RMS aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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