Désistement 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 12 mars 2024, n° 23/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 29 juin 2023, N° 23/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02603 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L4W7
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Julie GAY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 MARS 2024
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 23/00397) rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 29 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 07 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Amandine CHABAL, avocat au barreau de VALENCE, postulant, et par Me Gilles LE CHATELIER, avocat au barreau de LYON
INTIM ÉE :
Mme [U] [P] veuve [G]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 7] (26)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Pierre JOSEPH de la SCP JOSEPH MANDROYAN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et de Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] veuve [G] est domiciliée au [Adresse 5]) et est titulaire d’un contrat de fourniture d’énergie auprès d’EDF.
Par un courrier en date du 16 janvier 2018, la société Enedis a informé Madame [P] du remplacement de son compteur actuel par un compteur « Linky ».
Le 19 avril 2018, le compteur de Madame [G] a été remplacé.
Par un courrier en date du 29 novembre 2022, Madame [G] a demandé à Enedis de procéder au retrait dudit compteur ou, le cas échéant, à la pose d’un filtre CPL.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence le 12 mai 2023 aux fins notamment de constater l’urgence et le péril imminent, d’ordonner à la société Enedis d’enlever ou de faire enlever le compteur communicant dit « Linky » et de le remplacer par un compteur électrique ou électronique classique non communicant par les ondes, sous astreinte d’une somme de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation ;
— ordonné à la société Enedis d’enlever ou de faire enlever le compteur communiquant dit « Linky », situé au domicile de Madame [U] [P] veuve [G], pour le remplacer par un compteur électrique ou électronique classique non communiquant par les ondes, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— assorti cette injonction, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— débouté les parties de leurs autres demandes
— condamné la société Enedis à payer à Madame [U] [P] veuve [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Enedis aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 7 juillet 2023, la société Enedis a interjeté appel de l’ordonnance.
La clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.
Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2024, la société Enedis s’est désistée de ses demandes.
Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2024, Mme [P] veuve [G] a accepté le désistement mais a sollicité une indemnité de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, il s’est révélé une cause grave en ce que les parties ont signifiées des conclusions de désistement.
Il y a donc lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, et de prononcer une nouvelle clôture à la date du 9 janvier 2024.
Sur le désistement
En application des articles 400 et 401 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la société Enedis, accepté par Mme [P].
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Mme [P] a dû constituer avocat pour se défendre en appel, et des conclusions en défense ont été rédigées. Elle a donc exposé des frais et il est légitime de faire droit à sa demande, à hauteur de la somme sollicitée de 1800 euros.
La sociétré Enedis sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La c our, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture,
Fixe la nouvelle date de clôture au 9 janvier 2024,
Constate le désistement d’instance de la société Enedis,
Condamne la société Enedis à verser à Mme [P] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Enedis aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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