Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 28 nov. 2024, n° 21/05948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 mai 2021, N° F20/05053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05948 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7EV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/05053
APPELANTE
S.A.R.L. CD [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
INTIMÉE
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Stéphanie ALA, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [F] a été engagée à temps plein par la société DCS, aux droits de laquelle est venue la société CD [Adresse 4], en qualité de manucure par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2001, pour une rémunération constituée d’un salaire de base outre un pourcentage sur la vente de produits et un pourcentage sur le chiffre d’affaires (en dernier lieu moyenne de 2270,44 euros brut).
La société CD [Adresse 4] est un salon de coiffure qui exerce sous la marque Dessange. L’effectif de la société était de 8 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle de la coiffure.
Le 16 décembre 2019, Mme [F] a fait l’objet d’un avertissement de la part de son employeur, pour avoir agressé une collègue Mme [E], qu’elle a contesté.
Le 29 janvier 2020, une nouvelle altercation a opposé les deux salariées.
A compter du 30 janvier 2020, la salariée a été en arrêt de travail.
Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel elle a assisté le 11 février 2020 avec notification d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée en date du 20 février 2020, la SARL CD [Adresse 4] a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave, pour avoir eu un comportement inadapté au sein du salon, consistant notamment à agresser et à menacer une collègue de travail, Mme [E], qui occupe le poste d’hôtesse d’accueil.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête du 21 juillet 2020 afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter les indemnités afférentes et demander un rappel de salaire relatif à un arrêt maladie.
Par jugement en date du 25 mai 2021, notifié aux parties le 1er juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a':
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [F] à la somme de 2'270,44 euros,
— condamné la SARL CD [Adresse 4] à payer à Mme [F] les sommes suivantes':
* 11'692,76 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 2'095,74 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire du 1er février 2020 au 20 février 2020,
* 209,57 euros au titre des congés payés afférents,
* 4'540,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 454,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL CD [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle.
Le 1er juillet 2021, la SARL CD [Adresse 4] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 juin 2024, la SARL CD [Adresse 4], appelante, demande à la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a’dit que le licenciement de Mme [F] est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse mais justifiant un licenciement pour faute simple, en ce qu’il l’a condamnée à lui payer diverses sommes et enfin l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de complément de salaire pendant la période de maladie du 31 janvier 2019 au 28 février 2019,
En conséquence,
— juger que le licenciement pour faute grave qui a été notifié à Mme [F] est justifié,
— juger que la SARL CD [Adresse 4] a procédé au paiement de l’intégralité des sommes dues à Mme [F] concernant l’arrêt maladie,
En conséquence,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [F] à verser à la SARL CD [Adresse 4] la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 juin 2024, Mme [F], intimée, demande à la cour de':
— dire la SARL CD [Adresse 4] mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a’fixé son salaire mensuel à la somme de 2'270,44 euros, condamné la SARL CD [Adresse 4] à lui payer 2'095,74 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 1er au 20 février 2020, 209,57 euros à titre de congés payés pour la période de mise à pied du 1er au 20 février 2020, 4'540,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 454,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 11'692,76 euros à titre d’indemnité de licenciement, 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL CD [Adresse 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de complément de rappel de salaire pendant la période de maladie du 31 janvier au 28 février 2019 et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SARL CD [Adresse 4] à lui payer :
* 378,82 euros à titre de complément de salaire pendant la période de maladie du 31 janvier au 28 février 2019, congés payés inclus,
* 32 921 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise par la SARL CD [Adresse 4] d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et du bulletin de salaire conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt,
— dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SARL CD [Adresse 4] devant le bureau d’orientation et de conciliation, et celles à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées,
— condamner la SARL CD [Adresse 4] à payer 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SARL CD [Adresse 4] en tous les dépens de première instance et d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée le 25 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat de travail
Mme [F] affirme qu’elle n’a pas été remplie de ses droits en ce que le versement réalisé par son employeur ne lui a pas permis de conserver 90% de son salaire durant la période de son arrêt maladie du 31 janvier au 1er mars 2019. Elle estime qu’elle aurait dû percevoir la somme totale de 2 040,78 euros bruts afin de conserver 90% de son salaire estimé à 2'223,37 euros bruts et que soustraction faite de l’indemnisation de la sécurité sociale de 1'016,01 euros perçue, son employeur doit lui verser un complément de 1 024,77 euros, soit 378,82 euros, compte tenu du versement de la société en cours de procédure.
La société CD [Adresse 4] s’oppose à cette demande en soulignant qu’ à l’occasion de cette instance, son comptable a déjà procédé à une régularisation en versant à Mme [F] la somme de 551,89 euros nets au titre du complément de salaire, ce calcul ayant été réalisé via le site internet dédié de l’URSSAF, sur la base d’un salaire de référence de 37,63 euros sur 22 jours eu égard au délai de carence. Elle ajoute que la somme demandée par Mme [F] est erronée car issue d’un calcul faisant la confusion entre les montants net et brut des indemnités et omettant les charges sociales.
Les parties s’accordent sur l’application d’un maintien de salaire dû à la salariée du fait de son absence au travail justifiée par la maladie, et ce en complément de l’allocation journalière prévue par l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale et qui selon l’article D. 1226-1 du code du travail est égal pendant les 30 premiers jours à 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, cette indemnisation courant à compter du 7 ème jour d’absence conformément aux dispositions de l’article D. 1226-3 du même code.
La société justifie avoir versé à la salariée la somme de 551,89 euros net (soit 728.42 euros brut) en règlement du complément de salaire réclamé. Elle détaille le calcul opéré par son comptable, via le site internet dédié de l’URSSAF, en tenant compte du remboursement des IJSS qui s’élève à 37.63 euros net par jour et du maintien à 90% du salaire.
Au contraire, il ressort du calcul de la salariée que celle-ci a déduit de son salaire brut maintenu les IJSS versées en net.
Mme [F] ayant été remplie de ses droits, il n’y a pas lieu à versement d’un reliquat et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [F] a été licenciée pour faute grave pour les motifs suivants':
«Vous avez été embauchée au sein de notre entreprise le 2 novembre 2001 en qualité de manucure.
Le 30 janvier 2020, vous avez eu un comportement que nous ne pouvons admettre. Après avoir mené mon enquête auprès des salariés, il est manifeste que vous avez agressé physiquement et verbalement une de vos collègues, Madame [U] [E], au salon, devant les clients et pendant votre temps de travail.
Mme [E], hôtesse d’accueil, a encaissé une vente de produit, avec son code, pour une cliente et vous lui avez demandé fermement que cette vente soit mise sur votre compte afin de percevoir votre commission au motif que vous auriez conseillé la cliente la semaine précédente.
Mme [E] a refusé et vous a demandé de me téléphoner pour voir ce point directement avec moi, ce que vous avez fait. Vous avez haussé le ton, en criant pour faire part de votre mécontentement, devant les clients.
Nous avons donc échangé au téléphone sur ce sujet et je vous ai précisé que la vente est attribuée à la personne qui retire le produit de la vitrine et l’inscrit sur la fiche de la cliente de sorte que la vente ne peut être attribuée à la personne qui aurait conseillé la cliente auparavant. Toutefois, je vous ai indiqué que je verrai ce point à mon retour au salon.
Je vous ai demandé, afin d’éviter tout conflit et tout esclandre devant les clients, de ne plus aborder ce sujet avec Mme [E] et de vous concentrer sur votre travail, ce que vous avez accepté. Or, vous n’avez pas suivi mes ordres et directives. En effet, lorsque Mme [E] est allée dans le vestiaire du salon, local attenant au salon, vous l’avez suivie, et vous l’avez poussée violemment en lui prenant le bras et en la menaçant de voir ce que vous lui feriez à la sortie du salon.
Vous avez donc menacé Mme [E] et vous l’avez agressé physiquement, ce qui lui a donné lieu à une ITT d’un jour.
Votre comportement est intolérable et ce, d’autant plus qu’il est réitéré.
En effet, le mercredi 27 novembre 2019, vous avez eu un comportement similaire qui a donné lieu à un avertissement en date du 10 décembre 2019, que vous avez contesté et nous avons confirmé.
Vous aviez critiqué ouvertement la même collègue, Mme [E], auprès d’une formatrice présente au salon et vous aviez ensuite provoqué une altercation avec Mme [E] qui préparait un café pour un client dans le local attenant au salon. Vous lui aviez bloqué le passage de la sortie du local et malgré la demande de cette dernière de la laisser tranquille et de la laisser passer pour regagner son poste de travail, vous aviez continué à lui bloquer le passage. Vous l’aviez attrapé par le bras et vous l’aviez poussé violemment. Un salarié ayant assisté à la scène a été contraint d’intervenir afin que vous vous calmiez. En fin d’après-midi, vous auriez menacé Mme [E].
Nous vous avions donc demandé, par courrier RAR en date du 10 décembre 2019, de vous reprendre de manière durable et permanente, à défaut de quoi nous serions dans l’obligation d’envisager des sanctions plus graves. Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu, en présence de votre conseiller Monsieur [D], l’intégralité des faits qui vous sont reprochés et vous avez même reconnu avoir secoué violemment Mme [E] dans le local à café le 27 novembre 2019.
Vous avez donc réitéré votre comportement, ce qui n’est pas admissible.
Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de votre comportement inacceptable.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise et nous confirmons ainsi la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée ».
La société CD [Adresse 4] soutient que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [F] est parfaitement justifié et que les violences physiques au temps et au lieu du travail, peu important leur caractère isolé et l’ancienneté du salarié, constituent une faute grave. Elle considère que la faute reprochée est étayée par le procès-verbal de constat établi par huissier qu’elle produit en faisant valoir son droit à la preuve, l’arrêt de travail de Mme [E], son dépôt de main courante, son certificat médical et diverses attestations réalisées par des salariés, témoins de l’agression.
Mme [F] conteste le motif de son licenciement et estime qu’aucune faute grave ne peut être caractérisée à son encontre. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reconnu les faits de violence lui étant reprochés, que son employeur ne prouve pas que le règlement intérieur a été porté à sa connaissance, ce qui lui rend inopposable, que s’agissant de la vidéo-surveillance, ce mode de preuve étant illicite, les enregistrements doivent être écartés et enfin qu’elle avait également contesté les faits ayant donné lieu à un avertissement le 16 décembre 2019. En tout état de cause, elle estime la sanction prise par la société CD [Adresse 4] disproportionnée à la faute éventuellement commise, eu égard à son âge, son passif et son ancienneté au sein de la société.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
Pour preuve du comportement agressif reproché, la société produit :
— un procès-verbal de constat établi par huissier suite au visionnage des bandes de la vidéo
surveillance installée dans le salon,
— l’arrêt de travail de Mme [E], un certificat médical, son dépôt de main courante et son témoignage,
— les attestations de deux coiffeurs Ms [K] et [P],
— une attestation de M. [L] gérant.
A titre liminaire :
— les témoignages produits par l’employeur ne peuvent être considérés comme étant établis par complaisance au seul motif qu’ils émanent de personnes ayant un lien avec celui-ci, sans élément objectif de nature à pouvoir suspecter leur sincérité, non rapporté en l’espèce et la cour devant en revanche en apprécier la valeur probante,
— la société justifie avoir porté à la connaissance de son personnel le règlement intérieur par voie d’affichage comme en atteste la photo communiquée aux débats et les affirmations en ce sens de deux salariés, ledit règlement mentionnant notamment à son 'Article 8 ' Exécution des activités professionnelles’ que devant le client le personnel ne devait pas critiquer ni l’entreprise ni ses collègues ni les autres personnes et 'parler plutôt de tout cela à son responsable'.
S’agissant de Mme [E], elle expose dans la main courante déposée dès le 30 janvier 2020 avoir effectué un 'conseil vente’ à une cliente d’une crème qu’elle a acheté lorsque Mme [F] lui a ordonné de changer le code de la vente ce qu’elle a refusé. Elle indique que celle-ci 'criait à l’accueil devant les clients. Elle a donc contacté notre employeur, Mr [L] [V], afin de relater les faits puis elle est revenue modifier la vente. Ayant un doute sur ses propos j’ai appelé mon employeur qui a contesté les dires de Mme [F]. J’ai ensuite été dans le vestiaire quand cette dernière est venue et m’a poussée, elle m’a menacée de voir ce qu’elle me ferait à la sortie'. Mme [E] a également établi une attestation dans laquelle elle relate avoir été agressée physiquement dans les vestiaires, en étant agrippée au niveau du cou et de la poitrine, un de ses collègues étant intervenu pour pouvoir lui libérer le passage et qu’elle puisse sortir des vestiaires où Mme [F] hurlait en la pointant du doigt pour la menacer. Elle ajoute avoir été extrêmement choquée et ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail.
Ce témoignage est accompagné de l’arrêt de travail de Mme [E] du 30 janvier 2020 et du certificat médical du docteur [I] du même jour qui a constaté les éléments suivants : 'hématome thoracique gauche + mastodynie gauche. ITT de 01 jour'.
Par ailleurs, les attestations de deux salariés confirment le déroulement d’une partie des faits.
En effet :
— M. [K], coiffeur, déclare que 'le 30/01/2020 vers 10h20 après être arrivé sur mon lieu de travail, [T] [F] s’est attaquée moralement et physiquement secouant Mme [E], je me suis donc interposé au niveau du vestiaire, je lui ai demandé de sortir et d’arrêter d’hurler en plein salon (devant la clientèle). Celle-ci m’a suivi dehors sans rien dire et lui ai dit qu’il fallait que cela cesse rapidement. De retour dans le salon, je suis allé voir [U] qui avait une marque rouge au niveau de la poitrine, [T] [F] l’avait attrapé au même moment dans le vestiaire',
— M. [P], coiffeur, précise quant à lui que 'le 30 janvier 2020, Madame [T] [F] a passé son temps, dès l’ouverture du salon à provoquer Madame [U] [E], hôtesse d’accueil concernant la vente d’un produit esthétique. La situation s’est envenimée et Madame [F] a couru derrière Mme [E] en l’harcelant. Après un certain temps, j’ai entendu les deux femmes se disputer violemment dans le vestiaire et Monsieur [R] [K] est allé les séparer. J’ai entendu Monsieur [K] expliquer à Madame [F] de laisser tranquille Mme [E]. A ce moment je me suis arrêté de travailler parce que la situation était très tendue. Madame [F] ne s’est pas arrêtée de crier et de menacer Mme [E]. Après plusieurs tentatives, Monsieur [K] a réussi à faire sortir Mme [E] très choquée du salon. Lors de cet incident, Monsieur [L] n’était pas présent. Monsieur [L] a toujours essayé d’arranger la situation et a toujours réglé les différents entre les employés à l’amiable et n’a jamais harcelé ou maltraité aucun de ses employés'.
S’agissant du constat établi par l’huissier, la cour relève que la salariée, dans la partie motivation de ses écritures, demande que soit écartée la retranscription de la vidéo surveillance en raison de son caractère illicite, sans reprendre cette demande dans le dispositif qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Toutefois, il ressort des témoignages concordants examinés ci-dessus, étayés par les pièces médicales, que les faits d’agression de Mme [F] à l’égard de sa collègue de travail sont avérés, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le constat d’huissier critiqué.
Enfin, les faits reprochés ne sauraient être justifiés par une éventuelle difficulté entre les deux salariées liée à l’encaissement des ventes de produits esthétiques.
Sur la gravité de la faute, il ressort également des témoignages produits que les faits visés dans l’avertissement du 16 décembre 2019, à savoir un comportement violent de la salariée déjà à l’encontre de Mme [E], sont établis.
En effet :
— Mme [E] indiquait dans sa main courante susvisée, qu’en novembre 2019, sa collègue l’avait poussée, pincée, insultée et menacée 'sous prétexte que je lui vole ses clients et ce, devant mon collègue M. [P] (…)' et dans son attestation que le 'le 27 novembre 2019, Madame [F] m’a violemment agressée sur mon lieu de travail en me poussant et en m’agrippant le bras et en me le pinçant très fort. Choquée et terrorisée par le comportement de Madame [F] j’ai immédiatement averti mon employeur Monsieur [L]. Monsieur [L] a alors essayé de discuter avec Madame [F] pour la raisonner mais cette dernière ne voulait rien entendre et a continué ses intimidations et menaces envers moi : « Tu vas voir ce que je vais te faire » ; « Tu vas crever à un feu rouge » ; « Je vais te jeter un sort »'
— la formatrice, Mme [M] présente ce jour là, indique dans un mail du 29 novembre 2019 qu’un différend a eu lieu entre [S] ([E]) et [T] ([F]) rapidement après son arrivée sur le salon sur le temps à passer en conseil maquillage ; que '[T] a souhaité me prendre à partie pour défendre son point de vue et le ton de la conversation est vite monté. Des tensions tout au long de la journée ont été perceptibles. La perte de la bague de [S] n’a pas arrangé la situation. J’ai pu constater que [S] est submergée par ses émotions, elle a même craquée dans l’espace café. [T] a tendance à ressasser les événements et à chercher la discussion/une explication permanente avec les collaborateurs et même avec moi',
— M. [P], coiffeur, atteste enfin avoir 'assisté à l’agression de Madame [F] [T] sur la personne de Madame [U] [E] … dans la pièce utilisée pour préparer les boissons pour les clients. J’ai vu Madame [F] [T] empêcher Mme [E] de passer pour regagner son poste de travail à l’accueil du salon. Cet endroit étant très étroit Madame [F] prenait toute la place et ne laissait pas passer Mme [E]. Cette dernière lui a dit de la laisser passer et à ce moment Madame [F] a pincé fortement le bras de Mme [E] et l’a secoué violemment.
J’étais derrière Madame [F] qui ne pouvait pas me voir. Voyant que cette situation empirait, j’ai élevé la voix pour signaler ma présence et pour dire à Madame [F] de lâcher Mme [E]. Mme [E] a été très choquée et s’est mise à pleurer. J’ai essayé de la rassurer. Madame [F] a quitté cet endroit et est retournée au salon'.
Ainsi, la salariée a, le 30 janvier 2020, réitéré un comportement agressif à l’égard d’une collègue de travail après une première altercation ayant justifié la notification d’un avertissement dont il n’est au demeurant pas demandé l’annulation.
Par ailleurs, si la salariée produit l’attestation d’une ancienne collègue de travail Mme [G] (l’autre attestation étant trop imprécise) pour soutenir que le gérant adoptait des agissements pour la déconsidérer, outre le fait que ce témoignage unique est contredit par de nombreuses attestations de salariés et de clients, des reproches à l’égard de l’employeur, qu’ils soient établis ou non, ne peuvent justifier le comportement agressif établi à l’égard d’une collègue.
Enfin, comme le rappelle l’employeur, en application de l’article L.4121-1 du code du travail, il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il en découle que les faits reprochés étaient d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible le maintien de Mme [F] au sein de l’entreprise et que son licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, est dès lors justifié.
Le jugement qui n’avait retenu qu’une faute simple sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire pendant l’arrêt de travail et la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement pour faute grave est justifié,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [F],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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