Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 28 mai 2026, n° 25/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 17 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 26/241
Copie exécutoire à :
— Me BEN AISSA-ELCHINGER
Copie conforme à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— greffe du TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 Mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02113
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRMW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Maxime CHABANE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, un rapport ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [O] [Y] et Monsieur [U] [J] sont propriétaires de maisons d’habitation voisines, situées [Adresse 3].
L’accès à la maison de Monsieur [Y] se fait par un chemin situé parcelle n° [Cadastre 1] dont il est propriétaire, longeant la propriété de Monsieur [J].
Ce chemin appartenant à Monsieur [Y] est longé par une haie végétale ainsi que par un muret surmonté d’une clôture grillagée, tous deux implantés sur la propriété de Monsieur [J].
Monsieur [Y] a également édi’é une clôture grillagée occultante parallèlement au muret surmonté d’un grillage de Monsieur [J].
Selon exploit de commissaire de Justice du 21 juillet 2023, Monsieur [O] [Y] a fait assigner Monsieur [U] [J] devant le tribunal de proximité de Haguenau aux fins de voir enjoindre au défendeur de procéder à l’élagage de sa haie empiétant sur sa propriété dans le délai de quinze jours à compter de la signi’cation du jugement, sous peine d’une astreinte de 200,00 euros par jour de retard après ce délai, de le voir condamner à lui payer la somme de 1500,00 euros au titre de la résistance abusive et de le voir condamner au paiement d’une somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] a conclu à titre principal au rejet des demandes et, à titre reconventionnel, à la condamnation de Monsieur [Y] à remettre en état la clôture de Monsieur [J] en refixant le grillage et en supprimant tout appui sur son muret, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signi’cation du jugement. Il a sollicité paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que de la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [Y] a conclu au rejet des demandes adverses et a sollicité condamnation de Monsieur [J] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de la résistance abusive, la somme de 1 236,80 euros au titre du coût des quatre constats de commissaire de justice réalisés pour faire valoir ses droits ainsi que la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a :
— condamné Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1500,00 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— condamné Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1236,80 euros au titre du remboursement des frais de constat d’huissier, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— débouté Monsieur [U] [J] de sa demande tendant à enjoindre sous astreinte à Monsieur [O] [Y] de remettre en état la clôture et supprimer tout appui sur son muret,
— débouté Monsieur [U] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement exécutoire de droit à titre provisoire et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— condamné Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les constats versés aux débats établissaient la réalité du dépassement des branches de la haie de thuyas de Monsieur [J] sur la propriété de Monsieur [Y] depuis de nombreuses années, nonobstant de multiples démarches amiables, tentatives de conciliation et mises en demeure, puis assignation en justice, la taille satisfaisante des haies n’étant intervenue que le 8 mars 2024 ; que le préjudice subi du fait de la résistance abusive justifiait l’allocation de dommages et intérêts.
Sur la demande de Monsieur [J], il relève que le rapport d’expertise contradictoire, réalisé le 16 janvier 2023, conclut à la conformité de la clôture de Monsieur [Y] et au mauvais entretien du muret clôturé de Monsieur [J], penchant sur le fonds de son voisin ; que les constats d’huissier que Monsieur [J] a fait établir procèdent d’une confusion quant au fait générateur de l’appui, la clôture de Monsieur [Y] étant parfaitement d’aplomb selon rapport d’expertise et que c’est le muret de Monsieur [J] qui penche sur la parcelle de Monsieur [Y] et menace par endroit de tomber, la clôture de Monsieur [Y] venant retenir partiellement le muret ; que les allégations de Monsieur [J] concernant l’arrachage d’une partie de son grillage ne sont pas démontrées ; que c’est le mauvais entretien par Monsieur [J] de son propre muret qui est à l’origine des dommages qu’il invoque.
Monsieur [U] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 mai 2025.
Par dernières écritures notifiées le 5 janvier 2026, il a conclu ainsi qu’il suit :
— infirmer le jugement du 17 décembre 2024 du tribunal de proximité de Haguenau en ce qu’il :
' condamne Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 500,00 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts légaux à compter du jugement,
' condamne Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 236,80 euros au titre du remboursement des frais de constat d’huissier, avec intérêts légaux à compter du jugement,
' déboute Monsieur [U] [J] de sa demande tendant à enjoindre sous astreinte à Monsieur [O] [Y] de remettre en état la clôture et supprimer tout appui sur son muret,
' déboute Monsieur [U] [J] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamne Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [Y] à remettre en état la clôture de Monsieur [J] en refixant le grillage et en supprimant tout appui sur son muret, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à venir,
— subsidiairement, le condamner à payer le montant de 6 534 € selon devis (annexe 29),
— condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Monsieur [Y] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à régler un montant de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient que pour implanter des panneaux brise-vue, Monsieur [Y] a arraché sur 12,5 mètres le grillage lui appartenant fixé sur son muret implanté en limite de propriété, les panneaux prenant appui sur son muret avec des fondations dépassant sous ce mur ; que l’arrachage de la clôture et la pose des panneaux occultant n’ont été précédés d’aucune déclaration préalable en mairie ni d’une information officielle au voisin ; que la régularisation effectuée par l’intimé ne lui permettait pas de procéder à l’arrachage de son grillage ; que les panneaux ont été fixés directement sur son muret sans son autorisation, le muret n’étant pas mitoyen et étant sa propriété exclusive ; qu’à la suite d’une demande de la partie adverse, il a communiqué par courrier officiel un devis relatif à la taille de sa haie, prévue pour le 22 avril 2023 ; que la demande adverse est simplement consécutive à sa demande sollicitant le rétablissement du grillage ; qu’à la suite de l’assignation, il a immédiatement fait intervenir une entreprise le 30 août 2023, puis le 27 juin 2024 ; que l’intimé a fait procéder aux constats d’huissier, sans lui indiquer en quoi les tailles effectuées étaient insuffisantes ; qu’il n’articule aucune faute de sa part et que les tailles effectuées permettaient à son voisin d’utiliser le chemin d’accès à sa propriété sans restriction d’usage.
Par écritures notifiées le 29 septembre 2025, Monsieur [O] [Y] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Monsieur [U] [J],
— débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris par le tribunal de proximité de Haguenau du 17 décembre 2024 de l’ensemble de ses chefs de jugement,
— condamner Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [U] [J] aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que depuis quelques années, il rencontre des difficultés avec Monsieur [J] en ce que ce dernier refuse de tailler la haie bordant son chemin d’accès ; que l’empiètement de cette haie de thuyas sur sa propriété a été constaté à de multiples reprises ; que l’intervention effectuée le 22 avril 2023 n’a pas été satisfaisante, puisque la haie empiétait toujours sur sa propriété ; que la taille définitive n’a été effectuée qu’en mars 2024, postérieurement à l’introduction de l’instance ; que cet empiètement persistant lui a causé un préjudice moral.
Concernant les demandes relatives au muret, il fait valoir qu’aucun élément ne démontre qu’il a arraché le grillage de son voisin ; que sa clôture ne prend pas appui sur le muret mais qu’au contraire le muret penche vers sa propriété et empiète sur cette dernière.
MOTIFS
Sur la demande de remise en état du muret
En vertu des dispositions de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnisation.
L’article 1240 du même code dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] maintient que Monsieur [Y] a arraché le grillage lui appartenant pour fixer des panneaux occultants, dont les poteaux prennent directement appui sur son mur privatif.
Au soutien de ses affirmations, il produit un rapport d’expertise privée non contradictoire établi le 7 décembre 2021 par Monsieur [F] [K], expert en bâtiment, qui déclare constater la présence d’une clôture sur le fond voisin, constitué de poteaux métalliques d’une hauteur de 2 mètres, entre lesquels ont été posés des panneaux en treillis soudé, les mailles de ces panneaux étant comblées par des brise-vues ; que cette clôture prend appui sur le muret de clôture et les poteaux de Monsieur [J]. Il indique constater à une distance d’environ 2,60 mètres la présence d’un fer s’appuyant sur le muret de Monsieur [J] ; à une distance d’environ 8,40 mètres la présence d’un fer s’appuyant sur le muret sur une distance d’environ 1,10 mètres ; à une distance d’environ 9,90 mètres depuis le fond de la parcelle, la présence d’une cale en bois coincée entre la nouvelle clôture et le muret de Monsieur [J] ; la présence d’une tige filetée s’appuyant sur le poteau en béton à une distance d’environ 10,10 mètres du point d’origine des mesures ; la présence du dernier poteau de la clôture vers l’ouest s’appuyant sur ledit muret ; la dépose du grillage surmontant le muret sur une distance d’une dizaine de mètres, les fils de tension supérieurs et intermédiaires ayant été sectionnés et enlevés.
Il verse également un procès-verbal de constat établi le 11 avril 2022 par Maître [W] [B], huissier de justice, lequel déclare constater que la nouvelle clôture édifiée par Monsieur [Y] prend appui en partie basse sur le soubassement en béton de la clôture de Monsieur [J] (présence d’un fer horizontal installé contre le soubassement du requérant), présence d’une cale en bois positionnée entre le soubassement en béton de la clôture de Monsieur [J] et la lame horizontale en fer, permettant de maintenir la clôture séparative du fond voisin, l’absence à certains endroits de morceaux de la clôture grillagée de Monsieur [J], la présence d’une tige filetée fixée dans le soubassement du muret et la présence d’une attache en fer fixée contre l’un des poteaux en béton de soutènement de la clôture grillagée de Monsieur [J].
Monsieur [Y], qui conteste avoir arraché le grillage situé sur la propriété de Monsieur [J], se prévaut quant à lui d’un procès-verbal de constat établi le 11 mai 2021 par Maître [E] [Q], huissier de justice, qui déclare constater que le socle béton soutenant la clôture grillagée a été bâti sur le fond de Monsieur [Y], en retrait du mur de clôture appartenant à Monsieur [J] ; que le poteau du muret appartenant à Monsieur [J] n’est pas droit et penche fortement vers le fonds voisin ; que le sommet du pilier n’est pas en contact avec la clôture grillagée ; qu’un autre pilier du muret de clôture de Monsieur [J] penche fortement vers la clôture grillagée édifiée par l’intimé ; que le muret se désolidarise du pilier béton et ploie sous la force de la terre et des racines et des haies végétales de thuyas ; que la barre de fer courant entre deux poteaux métalliques de fixation de la clôture grillagée est fixée au moyen d’un écrou directement sur les poteaux métalliques et qu’aucune fixation n’a été faite sur le muret ou les poteaux béton appartenant à Monsieur [J].
Un rapport d’expertise contradictoire effectué à l’initiative de la société L’Equité Assurances, assureur en protection juridique de Monsieur [O] [Y], a été établi le 16 janvier 2023 par Monsieur [A] [S] [G], en présence des parties et de Monsieur [K]. L’expert relève que la parcelle de Monsieur [J] est légèrement plus haute que celle de Monsieur [Y], de sorte que le muret de clôture de Monsieur [J] forme un mur de soutènement, permettant la retenue des terres ; que le mur n’est pas dimensionné pour ce faire, de telle sorte qu’au fil des années, il penche sur la propriété voisine ; que la clôture mise en 'uvre par Monsieur [Y] est implantée sur sa parcelle de terrain, en dehors de la limite formée par le muret de Monsieur [J] et qu’elle est parfaitement d’aplomb ; que le muret de Monsieur [J] n’est pas d’aplomb et menace de tomber par endroits, la clôture de Monsieur [Y] venant le retenir par endroits ; que Monsieur [J] est à l’origine des troubles évoqués.
Il sera constaté que Monsieur [K], qui a assisté à l’expertise contradictoire ayant donné lieu au rapport du 16 janvier 2023, n’a émis aucune observation pour en critiquer les constatations et la conclusion.
Aucune pièce ne vient par ailleurs démontrer que les fondations en béton de la clôture de l’intimé auraient été réalisées sous la propriété de Monsieur [J], ainsi que ce dernier le soutien et il n’est pas plus établi que Monsieur [Y] aurait procédé à la découpe d’une partie du grillage de l’appelant.
C’est dès lors à juste titre, par une décision qui sera confirmée de ce chef, que le premier juge a débouté Monsieur [J] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] à remettre en état sa clôture en supprimant tout appui sur son muret, cet appui ne provenant que de la vétusté et du mauvais entretien du muret de l’appelant, venant pencher sur la clôture rectiligne édifiée par l’intimé sur son fonds, sans aucune fixation sur le mur adverse.
La demande subsidiaire tendant au paiement du coût d’une remise en état sera de même rejetée.
Sur la taille de la haie de thuyas
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En l’espèce, il résulte d’un procès-verbal de constat établi le 26 avril 2023 par Maître [Q], commissaire de justice, que la haie de thuyas implantée sur le terrain de Monsieur [J], bien que taillée, empiète fortement sur le terrain appartenant à Monsieur [Y], en ce qu’il est constaté, en partie supérieure, un important débord de cette haie sur quasiment toute la longueur de la parcelle, l’empiètement allant de 77 à 87 centimètres.
Un autre constat établi par le même commissaire de justice le 8 septembre 2023 établi que la haie empiète toujours fortement sur le terrain appartenant à Monsieur [Y], un important débord étant constaté en partie supérieure ; que l’empiètement est d’approximativement 28 centimètres, sur toute la longueur de la haie.
Précédemment, un constat établi le 15 octobre 2021 faisait également apparaître un empiètement des thuyas de 81 centimètres environ sur toute la longueur de la haie.
Monsieur [J] ne peut arguer d’une intervention d’une entreprise paysagiste selon devis du 7 mars 2023 pour une intervention le 22 avril 2023, dans la mesure où le procès-verbal précité du 26 avril 2023 démontre la persistance d’un empiètement de ses végétaux sur la parcelle adjacente.
Il ne peut pas plus soutenir que cet empiètement ne cause aucun dommage à Monsieur [Y] qui est en mesure d’utiliser son chemin d’accès, en ce que l’intimé était fondé à obtenir la coupe des végétaux empiétant sur son fonds, même en partie supérieure, conformément aux dispositions de l’article 673 précité.
De même, l’appelant ne peut se plaindre de ce que l’intimé aurait fait procéder au constat sans lui indiquer en quoi les tailles effectuées étaient insuffisantes, dans la mesure où la persistance de l’empiètement était parfaitement visible.
Alors que l’intimé avait sollicité à plusieurs reprises la mise en conformité des végétaux de l’appelant, la résistance abusive dont a fait preuve ce dernier justifie sa condamnation au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts prononcée en première instance, ainsi que la prise en charge des frais de constat exposés par l’intimé.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmée de ces chefs, de même qu’en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de Monsieur [J] pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, Monsieur [J] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.
Il sera alloué à l’intimé une somme de 1500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande formée par le nu-propriétaire ·
- Usufruit - usage et habitation ·
- Usufruit ·
- Appel ·
- Critique ·
- Consorts ·
- Déclaration ·
- Cadastre ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Entretien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Réserve
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Expert judiciaire ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Accession ·
- Référence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Dol ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Action ·
- Demande ·
- Installation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Assurances ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Bateau ·
- Client ·
- Employeur ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Enlèvement ·
- Assurances ·
- Nombre de dossiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Formation ·
- Sociétés ·
- Entretien
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Condition de détention ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- Casier judiciaire ·
- Liberté ·
- Défense ·
- Demande ·
- Surpopulation ·
- L'etat
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Avenant ·
- Associé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Convention réglementée ·
- Sérieux ·
- Vienne ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Gérant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Privation de liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Travail ·
- Notification des conclusions ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Conseil
- Stade ·
- Assignation ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.