Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 19 mai 2026, n° 26/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/01794 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IY3V
N° de minute : 193/26
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Coralie HENNER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [O] [U]
né le 17 Mai 1984 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité congolaise
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 06 mars 2026 par [K] [Y] faisant obligation à M. [S] [O] [U] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 18 mars 2026 par [K] [Y] à l’encontre de M. [S] [O] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h00 ;
VU l’ordonnance rendue le 23 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [O] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 mars 2026;
VU l’ordonnance rendue le 18 avril 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [S] [O] [U] pour une durée de trente jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 avril 2026;
VU la requête de [K] [Y] datée du 16 mai 2026, reçue le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [S] [O] [U] ;
VU l’ordonnance rendue le 18 Mai 2026 à 09h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de [K] [Y] recevable et la procédure régulière et ordonnant la remise en liberté de M. [S] [O] [U] ;
VU la mention sur ladite ordonnance selon laquelle M. le Procureur de la République déclare ne pas s’opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance en date du 18 mai 2026, reçue au greffe de la cour le même jour à 16h05;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par [K] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 18 Mai 2026 à 17h20 ;
VU les avis d’audience délivrés le 19 mai 2026 à l’intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [K] [Y] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [K] [Y], appelant, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 mai 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin formés par écrit motivé le 18 mai 2026 à 17 h 20 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] rendue l8 mai 2026 à 09 h 58 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Haut-Rhin reproche au juge des libertés et de la détention d’avoir rejeté sa demande en troisième prolongation du placement en rétention de M. [O] [U] au motif d’une absence de perspectives d’éloignement alors qu’il n’est versé aucune pièce au dossier relative à la situation de l’intéressé tendant à démontrer que les autorités congolaises s’opposeraient à sa reconduite vers la République Démocratique du Congo et qu’il existe des liaisons aériennes entre la RDC et la France de sorte qu’il n’est pas démontré que l’éloignement vers ce pays serait matériellement impossible.
Cependant, il convient de constater que depuis le placement en rétention de M. [O] [U] le 18 mars 2026 et en dépit des multiples diligences effectuées par l’autorité administrative en direction des autorités congolaises, aucune réponse n’a été apportée, ni accusé de réception transmis alors que le dossier a été transmis à [Localité 1] le 14 avril 2026.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a estimé 'qu’il est parfaitement illusoire de considérer qu’avant le délai maximal de la rétention', soit 30 jours, 'les autorités congolaises auront fixé une rendez-vous pour audition de l’intéressé, instruit la demande de la Préfecture, délivré un laissez-passer et qu’un routing pour [Localité 1] aura été programmé par l’Administration'.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. le Préfet du Haut-Rhin recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 mai 2026 ;
Prononcé à [Localité 3], en audience publique, le 19 Mai 2026 à 18h25,
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 19 Mai 2026 à 18h25
l’avocat de l’intéressé
Maître [C] [I] non-comparante au prononcé
l’intéressé
M. [S] [O] [U]
non comparant
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 4] pour notification à M. [S] [O] [U]
— à Maître Tess BELLANGER
— à M. [K] [Y]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [O] [U] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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