Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 5 mars 2026, n° 24/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 145/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00071 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGVE
Décision déférée à la cour : 23 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
Madame [J] [C]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Maître [M] [K]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]
La S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
La S.A. [2], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement après prorogationdu 19 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La 10 décembre 2002, Mme [J] [C] a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était salariée de la société [Adresse 4], en qualité de vendeuse, depuis le 5 novembre 2001 ; le 23 décembre 2002, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Le 16 juin 2005, Mme [J] [C] a sollicité la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur ; cependant un procès-verbal de non conciliation a été établi le 7 septembre 2007. Le 27 septembre 2016, Mme [J] [C], assistée par Maître [M] [K], a saisi le tribunal de Nancy d’une action en reconnaissance d’une faute inexcusable, mais, par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal a déclaré cette action prescrite.
Le 15 décembre 2021, Mme [J] [C] a fait assigner Maître [M] [K] et la société [3] devant le tribunal judiciaire de Colmar, en reprochant au premier d’avoir engagé sa responsabilité professionnelle et en sollicitant l’organisation d’une expertise afin d’évaluer son préjudice ; la société [2] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Colmar, après avoir déclaré irrecevable une exception de nullité de l’assignation, a rejeté les demandes de Mme [J] [C] et l’a condamnée aux dépens. Le tribunal a relevé que l’exception de procédure n’avait pas été soumise au juge de la mise en état, mais invoquée dans des conclusions au fond déposées avant même le dessaisissement de ce juge. Quant au fond, il a considéré que l’avocat avait commis une faute dans l’exercice de sa mission, en ne prenant pas en compte l’écoulement d’un délai biennal de prescription ayant commencé à courir le 31 août 2005, date de la cessation du paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, et la jurisprudence selon laquelle la survenance d’une rechute n’avait pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription ; en revanche, il a estimé que la faute de l’avocat n’avait pas entraîné de conséquences dommageables dans la mesure où il n’était pas démontré que la faute inexcusable de l’employeur aurait été reconnue, Mme [J] [C] n’ayant pas produit les éléments de preuve qui avaient été soumis au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le 18 décembre 2023, Mme [J] [C] a interjeté appel de cette décision. La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 11 décembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 29 juillet 2024, Mme [J] [C] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de déclarer Maître [M] [K] responsable du préjudice qu’elle a subi, de condamner la société [2] et la société [3] à garantir les conséquences de la faute de leur assurée, d’ordonner une expertise médicale, de condamner 'les [2]' au paiement d’une provision de 25 000 euros, et de condamner les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [C] soutient que Maître [M] [K] est responsable de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et que la lecture des conclusions de cet avocat permet de se convaincre que l’action aurait abouti à une condamnation de l’employeur à son profit ; une expertise serait nécessaire pour évaluer l’indemnisation dont Mme [J] [C] a été privée. Mme [J] [C] ajoute que la faute de l’avocat lui a au moins fait perdre une chance d’obtenir gain de cause.
Par conclusions déposées le 11 avril 2024, Maître [M] [K], la société [3] et la société [2] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [J] [C] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre principal, Maître [M] [K], la société [3] et la société [2] soutiennent que l’avocat n’a commis aucune faute dans la mesure où il pouvait légitimement penser que la rechute de Mme [J] [C], qui a entraîné une réévaluation de son taux d’incapacité permanente, permettait un report du point de départ de la prescription ; ils ajoutent que cette question n’a pu être discutée en appel, faute d’exercice de cette voie de recours. Subsidiairement, ils contestent l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité en soutenant que Mme [J] [C] ne rapporte pas la preuve de la perte de chance qu’elle prétend avoir subie ; en effet, les pièces qu’elles produisaient auraient été insuffisantes pour caractériser une faute inexcusable de l’employeur, les circonstances réelles de l’accident n’étant pas établies. Enfin, ils font valoir qu’une expertise ne saurait suppléer la carence de la demanderesse dans la preuve de l’existence d’un préjudice.
MOTIFS
Sur la faute de l’avocat
Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, l’action de Mme [J] [C] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’a pas été exercée dans le délai biennal prévu par l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dont le 1° fixe expressément le point de départ de ce délai au jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
En outre, Maître [M] [K] n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait légitimement croire que ce point de départ était reporté en raison d’une rechute de Mme [J] [C], alors qu’un tel report n’est prévu par aucune disposition légale et que, comme l’a relevé pertinemment le tribunal, il était au contraire exclu par une jurisprudence constante antérieure de plusieurs années aux faits de l’espèce ; en outre, il importe peu qu’aucun appel n’ait été interjeté contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 15 juillet 2019 ayant déclaré l’action de Mme [J] [C] prescrite, dans la mesure où il n’existe aucun motif de penser que cette jurisprudence aurait été remise en cause.
Ainsi, en omettant d’engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans les deux ans ayant suivi la notification du procès-verbal de non-conciliation dressé le 7 septembre 2007, Maître [M] [K] a manqué à l’obligation de diligence qui lui incombait dans l’exécution du mandat confié par Mme [J] [C].
Sur le préjudice
Pour démontrer que la faute de son avocat lui a fait perdre une chance de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur et d’obtenir, à ce titre, un supplément d’indemnisation des conséquences de son accident du travail, Mme [J] [C] se réfère aux conclusions qui avaient été déposées pour elle devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, exposant qu’elle avait été victime d’une douleur soudaine en soulevant un téléviseur au sol et que le médecin avait diagnostiqué un lumbago aigu d’effort avec apparition d’une sciatalgie puis d’une hernie discale L5-S1 avec débordement côté gauche.
Cette relation des faits ne correspondait pas à la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur, selon laquelle Mme [J] [C] portait un téléviseur avec un collègue lorsqu’elle a été victime d’une chute, et Mme [J] [C] ne produisait aucune pièce, notamment aucun témoignage, démontrant les circonstances précises dans lesquelles l’accident du travail était survenu.
Cependant, d’une part, l’employeur soutenait que les circonstances de l’accident lui avaient été rapportées par l’un de ses salariés, témoin de la chute de Mme [J] [C], en se référant uniquement à la déclaration établie par lui-même sans produire aucune attestation de ce salarié. D’autre part, Mme [J] [C] démontrait que l’accident du travail avait été reconnu en considération de la pathologie évoquée dans ses conclusions, et non de séquelles d’une chute au sol, au vu d’un rapport d’expertise du 24 juillet 2003, selon lequel elle avait, le 10 décembre 2002, ressenti une lombalgie aiguë hyperalgique alors qu’elle se trouvait en appui unipodal en portant un téléviseur ; ce rapport d’expertise établissait une continuité des symptômes depuis la date de l’accident, dès l’intervention des services de secours sur le lieu de travail, et démontrait que la pathologie « dont le déclenchement post traumatique est incontestable » était parfaitement compatible avec les faits relatés par Mme [J] [C].
En outre, Mme [J] [C] produisait une lettre, datée du 10 novembre 2004, et deux attestations concordantes de collègues de travail, dont il résultait que la réserve dans lequel le matériel était stocké était dépourvue d’étagères comme de matériel de levage et de manutention adapté, que la direction refusait de remédier à cette situation, qui lui avait été dénoncée à plusieurs reprises, que Mme [J] [C] elle-même ne bénéficiait d’aucune aide pour porter des appareils lourds tels que des téléviseurs, et que d’autres accidents du travail similaires au sien se sont produits. Elle produisait également des photographies de la réserve dans laquelle l’accident du travail s’était produit, qui corroboraient ses déclarations et celles de ses collègues concernant les conditions d’entreposage du matériel.
Ces documents, auxquels l’employeur n’opposait aucune preuve contraire, qu’il s’agisse des conditions de travail, de l’existence d’autres accidents de même nature, ou de l’absence d’aide apportée à Mme [J] [C] pour transporter des appareils lourds, venaient corroborer les explications de la salariée sur les circonstances dans lesquelles son accident du travail était survenu.
En outre, ils permettaient d’établir que Mme [J] [C] était exposée à un danger dont l’employeur aurait, à tout le moins, dû avoir conscience et que cet employeur n’avait pris aucune mesure pour l’en préserver.
Ainsi, la chance de succès de l’action de Mme [J] [C] peut être estimée à 80 %.
En conséquence, Mme [J] [C] est fondée à demander à la cour de constater la faute commise par Maître [M] [K] et de le déclarer responsable du préjudice subi, correspondant à 80% de l’indemnisation complémentaire qu’elle aurait obtenue si la faute inexcusable de l’employeur avait été reconnue.
Mme [J] [C] n’est pas recevable à exercer l’action en garantie ouverte à l’assuré contre l’assureur ; cependant, en l’espèce la société [2] et la société [4] ne contestent pas devoir leur garantie à Maître [M] [K], ni être tenues d’indemniser Mme [J] [C], et celle-ci est fondée à exercer une action directe à leur encontre.
Il convient d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer l’importance des préjudices subis par Mme [J] [C], qui n’ont pas été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Eu égard à l’importance prévisible de ces préjudices, la société [2] et la société [4] seront condamnées à payer à Mme [J] [C] une provision de 20 000 euros, qui n’apparaît pas supérieure à 80% de ceux-ci.
Sur l’abus de procédure
Mme [J] [C] n’invoque aucune circonstance permettant de caractériser un abus de Maître [M] [K], de la société [2] ou de la société [3] dans l’exercice de leur droit de se défendre en justice.
Elle a donc été déboutée à juste titre de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Maître [M] [K], la société [2] et la société [4], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner Maître [M] [K], la société [2] et la société [4] à payer à Mme [J] [C] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
CONSTATE le manquement de Maître [M] [K] à son obligation de diligence ;
DÉCLARE Maître [M] [K] responsable du préjudice subi par Mme [J] [C], correspondant à 80% de l’indemnisation complémentaire qu’elle aurait obtenue si la faute inexcusable de l’employeur avait été reconnue ;
CONSTATE que la société [2] et la société [4] ne contestent pas devoir leur garantie ;
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de Mme [J] [C] ;
COMMET pour y procéder Docteur [O] [I], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, CHU PELLEGRIN – Service de Médecine légale – [Adresse 5] à 33076 BORDEAUX CEDEX – Fixe : [XXXXXXXX01] – Port. : 06.63.14.18.25 – Mèl : [Courriel 1],
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec la mission suivante :
— convoquer les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ainsi que leurs avocats, par lettre simple ;
— prendre connaissance, après avoir recueilli l’autorisation préalable de Mme [J] [C], de son entier dossier médical ; se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous autres documents utiles ; recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, domicile et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
— après avoir recueilli les dires et les doléances de Mme [J] [C], examiner celle-ci (en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences), décrire les lésions que celle-ci impute à l’accident du travail dont elle a été victime le 10 décembre 2002, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont en relation directe avec cet accident du travail ;
— décrire la nature et l’importance des souffrances physiques et morales liées à l’accident du travail avant la date de consolidation, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7,
— décrire la nature et l’importance des préjudices esthétiques temporaire et définitif liés à l’accident du travail, en les évaluant sur une échelle de 1 à 7 ;
— décrire la nature et l’importance du préjudice d’agrément lié à l’accident du travail (en cas d’activité sportive ou de loisir pratiquée régulièrement avant la maladie) ;
— décrire la nature et l’importance d’un éventuel préjudice sexuel,
— donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire subi par la victime dans ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la vie courante), étant précisé que ni la date de consolidation ni le taux de l’incapacité permanente partielle qui ont été fixés ne peuvent plus être discutés ;
— indiquer si, après consolidation, Mme [J] [C] subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; le cas échéant, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— dire si l’état de Mme [J] [C] a engendré un besoin en tierce personne avant consolidation, et le cas échéant le quantifier ;
— faire toute observation utile ;
— entendre les parties et leurs conseils, recueillir leurs observations écrites au vu d’un projet de rapport et y répondre ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’il sera procédé, le cas échéant, à son remplacement par ordonnance, et qu’il accomplira sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
IMPARTIT à l’expert un délai de six mois à compter de sa saisine effective, sauf prorogation, pour déposer au greffe de la cour un rapport en trois exemplaires ;
FIXE à 2 000 euros le montant à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consigné par Mme [J] [C] auprès de la Caisse des dépôts et consignations avant le 15 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que la démarche de consignation doit être effectuée par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr, dès connaissance de la présente décision et au plus tard à la date mentionnée ci-dessus ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire (étant rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 30 et 32 du décret n°76-899 du 29 septembre 1976 relatif à l’application du nouveau code de procédure civile dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et des articles 79 4° et 84 de la loi sur les frais de justice du 18 juin 1978 et 4 a de la loi du 30 juin 1878, que la rémunération de l’expert, fixée en application de l’article 17 de ladite par ordonnance de taxe, ne peut être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties) ;
DIT qu’à l’issue de sa mission l’expert adressera aux parties sa demande de rémunération par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que les parties pourront adresser à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur la demande de rémunération dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
CONDAMNE la société [2] et la société [4] à payer à Mme [J] [C] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE Maître [M] [K], la société [2] et la société [4] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [J] [C] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens.
La Greffière, Le Président,
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