Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 27 avr. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 11 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/217
Copie exécutoire à :
— Me Elisabeth
Copie conforme à :
— Me Ahlem
[J]
— greffe civil TJ [Localité 1] ( site des augustins)
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 Avril 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00280
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOLG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTE :
S.A.R.L. IM AUTOS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [Q] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Elisabeth GOETZMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, et Mme DESHAYES, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 18 novembre 2023, Monsieur [Q] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault Trafic présentant au compteur 120 374 kilomètres, immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage IM Auto, pour le prix de 8900 €.
Se fondant sur une expertise amiable effectuée par son assurance protection juridique mettant en évidence l’existence de vices cachés compromettant l’usage du véhicule, Monsieur [Q] [C] a, par acte du 6 avril 2024, assigné la Sarl IM Auto devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir, avant-dire droit et en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire du véhicule aux frais de la défenderesse, de voir au fond prononcer la résolution judiciaire de la vente en raison des vices cachés et de voir condamner la défenderesse à lui rembourser le prix de vente, ainsi que divers frais et la somme de 1500 € au titre de son trouble de jouissance, ainsi que de la voir condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :
Avant-dire droit,
— jugé qu’il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire du véhicule litigieux,
Sur le fond
À titre principal
— déclaré la demande de Monsieur [Q] [C] recevable et bien fondée,
— constaté l’existence d’un vice caché,
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [Q] [C] et la Sarl IM Auto, portant sur le véhicule Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1],
— donné acte de ce que Monsieur [Q] [C] mettra à disposition de la société défenderesse le véhicule litigieux, les frais de transport devant d’être mis à la charge du défendeur,
— autorisé Monsieur [Q] [C] à disposer du véhicule comme bon lui semblera si un mois après la signification du jugement, la société défenderesse n’a pas cherché,
— condamné la Sarl IM Auto, représentée par son représentant légal, à rembourser à Monsieur [Q] [C] les sommes de :
-8 900 € en restitution du prix de vente du véhicule,
-72,95 € correspondant aux cotisations d’assurance pour l’année 2023 et pour 2024,
le véhicule se devant d’être assuré même s’il ne peut plus rouler, le montant de 31,39 euros par mois à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la signification du jugement,
-771,39 € au titre du changement des pneus,
-910 € au titre de la livraison de la boîte de vitesse,
-507 € au titre du montage de la boîte de vitesse,
-1000 € au titre de son trouble de jouissance,
— jugé que lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 mars 2024,
— condamné la Sarl IM Auto, représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [Q] [C] le montant de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl IM Auto, représentée par son représentant légal, aux entiers frais et dépens de l’instance,
— rappelé le caractère exécutoire de la décision.
La Sarl IM Auto a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 janvier 2025.
Par écritures notifiées le 7 avril 2025, elle conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
Avant-dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire,
— nommer tel expert pour déterminer si les vices dont se prévaut Monsieur [Q] [C] existaient avant la vente, si les modifications apportées par Monsieur [Q] [C] sur le véhicule sont à l’origine des vices dont se prévaut ce dernier, dire si les désordres qui existaient avant la vente sont en lien avec le problème de freinage dont se prévaut Monsieur [Q] [C],
Sur le fond,
— juger qu’il n’existe pas de vices cachés,
— juger que Monsieur [Q] [C] n’apporte pas la preuve d’un défaut de la chose antérieur à la vente qui la rendrait impropre à son usage ainsi que de son caractère caché,
— juger que Monsieur [Q] [C] a procédé à des modifications sur le véhicule de son propre chef qui ont affecté ce dernier,
En conséquence,
— juger qu’il n’y a pas lieu à la résolution de la vente du véhicule type Renault Trafic immatriculé [Immatriculation 1], conclue entre Monsieur [Q] [C] et la Sarl IM Auto,
— condamner Monsieur [Q] [C] à payer la Sarl IM Auto la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
Subsidiairement,
— débouter Monsieur [Q] [C] de sa demande de paiement de la somme de 771 39 € au titre du changement des pneus, de la somme de 910 € au titre de la livraison de la boîte de vitesse, de la somme de 507 € au titre de la boîte de vitesses et de la somme de 1000 € au titre du trouble de jouissance,
À titre infiniment subsidiaire,
— réduire lesdits montants,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Q] [C] de l’intégralité de ses conclusions, fins et demandes,
— le condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’expertise amiable a été faite hors la présence de son représentant légal, de sorte que ses conclusions ne peuvent être retenues ; que cette expertise ne conclut au demeurant pas à la dangerosité du véhicule, de sorte que le premier juge ne pouvait prononcer la résolution de la vente en se fondant sur sa dangerosité ; que l’acquéreur a reçu au moment de la vente les procès-verbaux de contrôle technique des 15 et 17 novembre 2023, ne faisant état que de défaillances mineures, de sorte qu’il avait connaissance de l’existence de ces vices, relatifs notamment aux freins et au châssis, lorsqu’il a décidé d’acheter le véhicule ; que l’intimé a fait procéder au changement de la boîte de vitesse, cette intervention ayant eu des conséquences sur le véhicule et son état.
Elle soutient que le changement des pneus, décidé par l’intimé, est sans lien avec les vices allégués, de sorte qu’elle n’a pas à en prendre en charge le coût ; qu’il en est de même du changement de la boîte de vitesse ; qu’aucun trouble de jouissance n’est démontré, l’intimé ne justifiant pas n’avoir pu utiliser le véhicule qui n’était pas hors d’usage ; que les montants mis en compte doivent subsidiairement être réduits, au regard de la valeur du véhicule et de son utilisation par l’acquéreur.
Elle fait valoir enfin qu’elle a subi un préjudice résultant de plusieurs mois de litige.
Par écritures notifiées le 30 avril 2025, Monsieur [Q] [C] a, au visa des articles 1615 et 1641 du code civil, conclu au rejet de l’appel, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de la Sarl IM Auto aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’expertise amiable est opposable à la Sarl IM Auto, celle-ci ayant été convoquée et ayant été mise en mesure de s’exprimer sur l’état du véhicule ; que le rapport de l’expert met en évidence de nombreux désordres antérieurs à la vente ; que l’expertise est corroborée par le constat effectué par le garage GMK, de sorte que le premier juge a pu à bon escient fonder sa décision sur ces éléments ; qu’il ne dispose toujours pas de la carte grise du véhicule, de sorte qu’en tout état de cause, la vente doit être résolue pour défaut de délivrance des accessoires de la chose vendue, conformément aux dispositions de l’article 615 du code civil, le véhicule ne pouvant pas être immatriculé définitivement.
Il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à sa demande au titre des frais engagés pour le changement des pneus et de la boîte de vitesse et au titre de son préjudice de jouissance, n’ayant pu utiliser le véhicule utilitaire pour son travail.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article 1641 dispose par ailleurs que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 dispose enfin que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [Q] [C] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion, sur lequel le procès-verbal de contrôle technique établi le 15 novembre 2023, portant sa signature avec la mention « bon pour achat le 18 novembre 2023 », mentionne une défaillance majeure relative à un élément de ressort ou de stabilisateur endommagé ou fendu à l’arrière gauche et arrière droit, ainsi que des défaillances mineures relatives à une usure importante des garnitures ou plaquettes de frein, une légère usure des disques ou tambour de frein, un grippage excessif, une modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis (AVG, AV, AVD, G, C, D, ARG, AR, ARD), ainsi qu’une anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important.
Le 3 avril 2024, Monsieur [R] fait examiner le véhicule par le garage GMK, et son responsable, Monsieur [N] [H], a attesté le 3 avril 2024 avoir relevé différentes anomalies :
— le châssis a été grossièrement « traité » contre la corrosion par une couche de peinture noire sans avoir été nettoyé au préalable,
— de la corrosion à plusieurs endroits et surtout les canalisations rigides de frein, avec leurs supports cassés, très corrodées,
— la carrosserie présente des traces de « retouches » de peinture, dans les passages de roues.
Nous constatons du blanc et la carrosserie présente des traces de « maquillage » par endroit,
— le condensateur de clim est complètement « éclaté »,
— les étriers de freins arrière sont très « fatigués » et commencent à gripper,
— les quatre disques de freins sont à remplacer,
— le compartiment pour la batterie présente aussi des traces de corrosion.
Il conclut que le véhicule présente « beaucoup de soucis qui remettent même le kilométrage en doute ».
Il résulte du rapport d’expertise amiable dressé le 18 juin 2024 par Monsieur [I] [G], expert mandaté par l’assureur en protection juridique de l’acquéreur, que la Sarl IM Auto a été convoquée en vue des opérations d’expertise mais ne s’est pas présentée.
L’expert relève que le véhicule se trouve toujours sous immatriculation provisoire dont le certificat est arrivé à échéance le 16 mars 2024 ; que le condenseur de climatisation est totalement disloqué ; que la boîte de vitesse est d’aspect rénové ; que le soubassement et les éléments mécaniques présentent une corrosion généralisée ; il existe une corrosion perforante au niveau du renfort de caisse gauche, une corrosion/usure significative des disques avant et arrière, une corrosion importante de la traverse arrière.
L’expert conclut donc que le véhicule présente une corrosion notable du soubassement, particulièrement à l’arrière ainsi qu’une zone perforante sur le renfort de plancher gauche. Il relève que la question de cette corrosion a été contournée dans le procès-verbal de contrôle technique, le contrôleur estimant ne pas avoir la capacité d’apprécier l’état du soubassement à la suite d’ajouts de peinture sur les zones altérées.
L’expert estime de même que l’appréciation des disques de freins a été sous-évaluée, un remplacement obligatoire apparaissant de circonstance.
Il estime que le coût des travaux de remise en état est de l’ordre de 2500 €.
Si le changement des disques de freins ne peut être considéré comme un vice caché, s’agissant d’une pièce d’usure dont le remplacement devait être envisagé, s’agissant d’un véhicule d’occasion mise en service en 2009 et présentant un kilométrage relativement élevé, il n’en est pas de même de la corrosion importante du soubassement, comprenant une zone perforante, que la Sarl IM Auto a manifestement cherché à cacher par de la peinture noire.
Il ne peut être soutenu que les mentions du contrôle technique auraient dû permettre à l’acquéreur d’avoir connaissance du vice dans son ampleur, en raison des man’uvres de la société appelante, qui a caché ce vice à l’aide de peinture.
Bien que non contradictoire, ce rapport d’expertise est corroboré par le constat effectué par le garage GMK, qui relève de même que le châssis présente à plusieurs endroits une corrosion importante, avec des traces de retouches de peinture et des traces de maquillage de peinture par endroit.
Le fait que Monsieur [Q] [C] ait procédé au changement de la boîte de vitesse n’est pas de nature avoir pu influer sur l’état du soubassement et de la carrosserie du véhicule et il est clairement établi que la corrosion importante constatée est antérieure à la vente.
Cette corrosion, perforante par endroit, constitue un vice caché justifiant la résolution de la vente, en ce qu’elle rend le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou à tout le moins le diminue tellement que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande avant-dire droit formée par la Sarl IM Auto, tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [Q] [C] n’a pu, malgré demande effectuée auprès de la société défenderesse, obtenir un certificat d’immatriculation définitif, en ce que la Sarl IM Auto ne lui a pas fourni le quitus fiscal nécessaire pour immatriculer en France le véhicule importé d’Autriche.
La Sarl IM Auto a donc manqué à son obligation de délivrer à l’acquéreur les accessoires de la chose, de sorte que la résolution du contrat et de même encouru de ce chef.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente.
C’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de Monsieur [Q] [C] portant sur le remboursement des dépenses qu’il a effectuées en pure perte sur le véhicule, en procédant au changement des pneus et de la boîte de vitesse, étant rappelé que la Sarl IM Auto, vendeur professionnel, avait connaissance du vice entachant le véhicule et qu’elle est donc tenue, conformément aux dispositions de l’article 1645 du code civil, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, incluant la réparation du préjudice né de la privation de l’utilisation du véhicule utilitaire, justement évaluée par le premier juge la somme de 1000 €.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.
Partie perdante, la Sarl IM Auto sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué à l’intimé une somme de 1500 € en compensation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour défendre ses droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande avant dire droit tendant à voir ordonner un expertise,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl IM Auto à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sarl IM Auto de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl IM Auto aux dépens de l’instance d’appel.
le greffier La présidente
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