Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 25/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Magalie PROVOST
EXPÉDITION TJ
LE : 27 FEVRIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 07 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [X] [J]
née le 05 Juillet 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS
Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2025/001924 du 18/06/2025
APPELANTE suivant déclaration du 11/06/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme [W] [F]
née le 09 Juillet 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2021, Mme [F] a donné à bail à Mme [J] un logement d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Nièvre) moyennant un loyer mensuel de 590 €.
Par acte du 10 septembre 2024, Mme [F] a engagé une procédure aux fins de constat de la résiliation du bail pour non paiement des loyers.
Par jugement du 7 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
— Condamné Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 3.430,37 € au titre de l’arriéré selon décompte comprenant l’échéance du mois d’avril 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 539,37 € à compter du 19 juin 2024,
— Constaté à la date du 20 août 2024, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et la résiliation du bail,
— Ordonné l’expulsion de Mme [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (Nièvre) au besoin avec le concours de la force publique,
— Débouté Mme [F] de ses demandes de libération des lieux et de restitution des clés sous astreinte,
— Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné Mme [J] à payer à Mme [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé à compter du 20 août 2024 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés,
— Condamné Mme [J] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 30 octobre 2024,
— Condamné Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 21 mai 2021.
Par déclaration au greffe du 11 juin 2025, Mme [J] en a interjeté appel.
Par ordonnance d’incident du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation pour défaut d’exécution présentée par Mme [F].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 7 novembre 2025, Mme [J] demande à la cour de :
Vu l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux d’habitation
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 3430,37 euros au titre de l’arriéré de loyers selon décompte, comprenant l’échéance du mois d’avril 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 539,37 euros à compter du 19 juin 2024 ;
— constaté à la date du 20 août 2024, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et la résiliation du bail conclu le 15 novembre 2021 ;
— ordonné l’expulsion de Mme [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5], au besoin avec le concours de la force publique.
— condamné Mme [J] à payer à Mme [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé à compter du 20 août 2024 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
— condamné Mme [J] aux dépens qui incluront le cout du commandement de payer signifié le 30 octobre 2024 ;
— condamné Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Et l’a déboutée de ses demandes tendant à voir :
— Condamner Mme [F] en application des dispositions de l’article 1302-2 du code
civil à payer et porter à Mme [J] la somme de 982,30 euros.
— Dire et Juger le logement loué par Mme [J] insalubre
— En conséquence, condamner Mme [F] à effectuer les travaux propres à éliminer l’humidité dans le logement loué sous astreinte de 50 euros / jour (cinquante euros par
jour) à compter de la signification du jugement à intervenir
— Réduire le montant des loyers de 50% du début du bail jusqu’au 30 septembre 2023.
— Suspendre le paiement des loyers dus à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à l’exécution des travaux.
— Condamner Mme [F] à payer et porter à Mme [J] la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son mobilier et de ses effets personnels.
— Condamner Mme [F] à payer et porter à Mme [J] la somme de 1 000 euros (Mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamner Mme [F] en application des dispositions de l’article 1302-2 du code
civil à payer et porter à Mme [J] la somme de 982,30 euros.
— Dire et Juger le logement loué par Mme [X] [J] indécent.
— Réduire le montant des loyers de 50% du début du bail jusqu’au 30 septembre 2023.
— Suspendre le paiement des loyers dus à compter du 1er octobre 2023 jusqu’au 26 août 2025 .
— Condamner Mme [F] à payer et porter à Mme [J] la somme de 15 000
euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son mobilier et de ses effets personnels.
— La débouter de son appel incident et de toutes ses demandes incidentes.
— Condamner Mme [F] à payer et porter à Mme [J] la somme de 1 000
euros (Mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique du 22 décembre 2025, Mme [F] demande pour sa part à la cour de :
CONFIRMER le jugement du 7 mai 2025 (RG N° 24/00498) par lequel le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nevers a :
Débouté Mme [J] de sa demande en paiement de la somme de 982,30 € au titre de l’indu,
Débouté Mme [J] de sa demande tendant à juger le logement comme étant insalubre,
Débouté Mme [J] de ses demandes en suspension du paiement du loyer et tendant à condamner Mme [F] à la réalisation de travaux sous astreinte,
Débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de mobilier et des effets personnels,
Constaté à la date du 20 aout 2024, l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et la résiliation du bail conclu le 15 novembre 2021 entre Mme [F] et Mme [J] et portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (Nièvre)
Ordonné l’expulsion de Mme [J] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (Nièvre) au besoin avec le concours de la force publique,
Débouté Mme [F] de ses demandes de libération des lieux et de restitution des clés sous astreinte,
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Condamné Mme [J] à payer à Mme [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé à compter du 20 aout 2024 et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés,
Condamné Mme [J] aux dépens qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 30 octobre 2024,
Condamné Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
INFIRMER le jugement du 7 mai 2025 (RG N° 24/00498) par lequel le Juge des contentieux de la protection a :
Condamné Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 3.430,37 € au titre de l’arriéré selon décompte comprenant l’échéance du mois d’avril 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 539,37 € à compter du 19 juin 2024,
Statuant de nouveau :
CONDAMNER Mme [J] à payer et porter à Mme [F] la somme de 8.110,37 € au titre des loyers impayés pour la période de mai 2024 au 26 août 2025,
— outre intérêts au taux légal sur la somme de 539,37 € à compter du 19 juin 2024 (date du commandement de payer)
— et outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024 (date de l’assignation) pour le surplus ;
Y ajoutant :
CONDAMNER Mme [J] à payer et porter à Mme [F] la somme de 7.198 € au titre de l’indemnité d’occupation outre intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025, date de signification du jugement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une
année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code
civil ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER Mme [J] à payer et porter à Mme [F] la somme de 9.068,40 € au titre des réparations locatives ;
CONDAMNER Mme [J] à payer et porter à Mme [F] la somme de 136,28 € au titre de la moitié des frais de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNER Mme [J] à restituer à Mme [F] la clé de la boite aux lettres et la clé permettant l’ouverture de la dépendance située en bout de jardin, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Mme [J] à payer la somme de 1 427,06 € au titre des frais d’huissier de justice pour recouvrement de la facture EDF ;
CONDAMNER Mme [J] à payer la somme de 28,24 € au titre du commandement de produire une assurance locative en date du 29 juin 2024 ;
En tout état de cause :
DECLARER recevable et bien fondée Mme [F] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Mme [J] à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, soit la somme de 780,89 €.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux dernières conclusions des parties pour le développement de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025
MOTIFS
Sur la demande en répétition de l’indû relatif à une facture de consommation d’electricité
Suivant facture d’électricité du 16 novembre 2021 d’un montant de 1408,30 €, Mme [F] a réglé à la société Engie la somme de 982,30 € par prélèvements mensuels, ainsi que le solde de 426,03 €.
Il ressort des pièces produites que Mme [F] a remboursé à Mme [J] la somme de 982,30 €, à tort, montant qu’elle a réclamé par la suite en vain à Mme [J].
Elle a donc déposé une requête en injonction de payer pour la somme principale de 982,30 € qui a été suivie d’une ordonnance d’injonction de payer , signifiée à personne le 12 mars 2024. A défaut d’opposition formée dans les délais, Mme [F] a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations, laquelle a été ordonnée par jugement du juge de l’exécution du 17 avril 2025, non frappé d’appel.
Mme [J] prétend avoir indûment payé à Mme [F] une somme de 982,30 €, sans d’ailleurs préciser si cette somme a été versée par le biais de la saisie des rémunérations. En tout état de cause, Mme [J] est irrecevable à en demander le remboursement, les décisions rendues ayant autorité de la chose jugée.
Pour ces motifs s’ajoutant à ceux du premier juge, le jugement sera confirmé sauf à déclarer la demande irrecevable et non mal fondée.
Sur la demande tendant à voir reconnaître l’indécence du logement
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 venu définir les caractéristiques du logement décent prévoit en son article 2 que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces collectivités ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
L’article 3 du même texte impose au logement donné à bail de comporter les éléments d’équipement et de confort suivants :
1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne.
Dans les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à [Localité 6] et à Mayotte, les dispositions relatives à l’alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, Mme [J] soutient que le logement litigieux ne répondait pas aux critères de décence légalement posés et sollicite une diminution de moitié des loyers depuis l’entrée dans les lieux.
Il convient d’observer tout d’abord que Mme [F] produit des attestations (pièces 29, 30, 31 et 33) aux termes desqelles le logement qu’elle occupait avec son compagnon, puis qu’elle a loué à une personne qui est par la suite entrée en Ehpad, était parfaitement entretenu et sain, et ne présentait pas de traces d’humidité, et ce à la date à laquelle il a été loué à Mme [J], le 15 novembre 2021.
Mme [J] ne s’est jamais plaint auprès de Mme [F] d’éventuels désordres d’humidité dans son logement et a rédigé le 13 octobre 2023, soit près de deux ans après son entrée dans les lieux, une fiche de signalement de l’état du logement dans laquelle ellle mentionne des moisissures, un parquet en très mauvais état et des meubles moisis. Cette fiche ne peut constituer une preuve en vertu du principe que nul ne peut se faire de preuve à soi-même.
Le rapport de visite de l’agence locale de l’énergie et du climat du 30 novembre 2023 ne qualifie pas le logement d’insalubre ni d’indécent, ne fait pas état de moisissures et préconise ' l’installation de réglettes d’entrée d’air sous les fenêtres hormis celle de la cuisine, salle de bains et toilettes’ ainsi que l’installation d’une VMC.
Le courrier adressé le 19 janvier 2024 par l’Agence régionale de santé à Mme [F] à la suite de ce rapport, précise que 'les critères d’insalubrité relevés lors de la visite sur place sont insuffisants pour déclencher une procédure au sens du code de la santé publique mais que néanmoins des infractions au règlement sanitaire départemental ont été constatées : présence d’humidité dans différentes pièces du logement et absence d’évacuation d’air vicié fonctionelle suffisante'.
Par courrier du 5 décembre 2023, Mme [F] a 'redemandé’ à Mme [J] de permettre la visite du diagnostiqueur pour actualiser le diagnostic de performance énergétique (DPE), déplorant n’avoir aucune nouvelle d’elle depuis le mois de décembre 2022, soit depuis un an, et lui rappelant qu’elle devait entretenir le logement loué, l’aérer et le chauffer suffisamment.
Après envoi d’une lettre recommandée, le diagnostic de performance énergétique a pu être réalisé le 15 février 2024, lequel conclut à un classification G, correspondant en effet à un logement extrêmement peu performant.
Mme [F] démontre par l’attestation de M. [V], artisan, que Mme [J] n’a à nouveau pas répondu ni ne s’est rendue disponible pour permettre la réalisation des travaux d’installation de la VMC et d’aération préconisés et qu’il a dû prendre contact avec le voisin du dessus.
Ce n’est qu’à la suite de l’assignation en résiliation du bail délivrée par Mme [F] le 10 septembre 2024 que Mme [J] a fait constater par commissaire de justice l’état du logement, suivant constat du 9 octobre 2024, soit près d’un an après le rapport de visite évoqué ci-dessus. Il en ressort que Mme [J], déplorant des entrées d’air chez elle avait placé de la laine de verre dans la cuisine autour de certains tuyaux et des cartons dans un cagibi situé sous la cage d’escalier.
Il ressort par ailleurs des attestations produites par Mme [F], notamment (pièce32) celle de la locataire habitant au dessus du logement loué à Mme [J] que celle-ci lui avait indiqué qu’elle avait arrêté de chauffer le logement pour qu’il devienne insalubre.
Si Mme [J] invoque le fait qu’un DPE de classe G implique que le logement doive être qualifié de non décent, à compter du 1er janvier 2025, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer au baux en cours, le bailleur devant néanmoins faire réaliser des travaux d’amélioration. Or Mme [F] a démontré les difficultés auxquelles elle a été confrontée face au refus de Mme [J] de permettre la réalisation des travaux, travaux qui ont pu être effectués après son départ, dont la pose d’une VMC (pièce 58).
Mme [J] ne rapporte donc pas la preuve du caractère non décent ou d’une insalubrité du logement et à les supposer établis, qu’ils seraient imputables aux seules caractéristiques du logement.
C’est donc exactement que le premier juge, s’il a retenu les insuffisances du logement en matière d’isolation et d’aération, a également estimé que Mme [J] avait contribué à son propre préjudice, et a appliqué dans une juste proportion une réduction de 10 % du montant du loyer à compter du mois de décembre 2021. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des loyers impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il n’est pas contesté que Mme [J] a cessé de payer les loyers à compter du mois de mai 2024. Il ressort d’un courrier de son conseil avec photocopie de deux clés qu’elle a quitté les lieux le 5 juillet 2025.
Elle est donc redevable des loyers et indemnités d’occupation jusqu’au 5 juillet 2025, soit la somme de :
— 3.430,37 € jusqu’à avril 2025 inclus, réfaction déjà déduite selon jugement
— 1.180 € pour les mois de mai et juin 2025 – 10 % = 1062 €
— 95,16 € pour 5 jours en juillet 2025 – 10% = 85,61 €
total 4.577,98 €
Il convient donc de condamner Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 4.577,98 € au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 juillet 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.430,37 € à compter du 21 mai 2025, date de la signification du jugement et sur le surplus à compter du présent arrêt.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a constaté la résiliation du bail à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire, du fait du non paiement des loyers après la délivrance d’un commandement de payer le 19 juin 2024 demeuré infructueux, et a ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [J].
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J].
Mme [J] sollicite une somme de 15 000 € au titre du préjudice résultant de la dégradation de son mobilier.
A défaut de rapporter la preuve de cette dégradation et faute de lien de causalité entre l’état du mobilier et l’état du logement, qui n’est pas entièrement imputable à Mme [F] comme il a été exposé ci-dessus, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en confirmation du jugement.
Sur la demande de Mme [F] au titre des travaux de remise en état
Mme [F] a fait établir par commissaire de justice un constat d’état des lieux de sortie en date du 23 septembre 2025. Il est dûment justifié de la convocation de Mme [J] à assister à cet état des lieux. Cependant, celle-ci n’ayant pas fait connaître sa nouvelle adresse, ce dont elle avait l’obligation, la convocation par LRAR n’a pu lui parvenir. Le constat d’état des lieux lui est néanmoins opposable. Il mentionne des trous dans les murs, des taches jaunes sur les murs et les plafonds , de nombreuses taches sur le parquet avec des trous grossièrement rebouchés, de multiples écailles sur la frisette au niveau des plinthes, une reprise grossière au dessus de la porte d’entrée jusqu’au plafond, des décollements de parements dans la cuisine, un trou dans la faïence de la salle de bain et une cheville grossièrement rebouchée, deux dalles de polystyrène manquantes au plafond de la véranda et des trous de chevilles. Le constat précise que 'le logement a été grossièrement balayé, les pièces ne sont pas nettoyées, notamment tout ce qui est sanitaire ainsi que la menuiserie de la cuisine'.
Ces constatations constituent bien des dégradations locatives, sans lien avec le défaut d’aération ou d’isolation retenu partiellement ainsi qu’exposé ci-dessus.
Mme [F] produit un devis de travaux de préparation et peinture des murs pour un montant de 9.068,40 €.
La cour dispose d’éléments suffisants pour fixer le montant des travaux de remise en état qui doivent être supportés par le locataire sortant à la somme de 6.000 €.
Mme [J] sera également condamnée à payer la somme de 113, 56 € correspondant à la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie.
Sur la demande de restitution de clés sous astreinte
Mme [F] fait valoir que Mme [J] a quitté les lieux en ne remettant que deux clés, celles du portail et de l’entrée mais non la clé de la boîte aux lettres et celle d’une dépendance située dans le jardin.
Il résulte tout d’abord de l’état des lieux d’entrée qu’il a été remis à Mme [J] 2 clés du cabanon, 1 clé de la véranda, 1 clé de la porte d’entrée, 1 clé du portail et 1 clé de la boîte aux lettres.
Par lettre officielle du 26 août 2025, le conseil de Mme [J] a informé celui de Mme [F] de la libération des lieux par Mme [J] le 5 juillet 2025 et joint une photocopie de deux clés seulement : une clé longue qui apparaît être celle du portail et une petite clé pouvant être celle de la porte d’entrée de la maison
Il ressort enfin du constat d’état des lieux de sortie qu’ ' Au bout du jardin se trouve une dépendance. La porte est fermée à clé. La requérante me présente deux clés remises par la locataire sortante, une clé du portail et une clé de la porte d’entrée. Il n’y a pas de clé de boîte aux lettres, pas non plus de clé permettant l’ouverture de la dépendance située au bout du jardin'.
Il se déduit de ces éléments que Mme [J] n’a pas restitué la clé (ou les deux clés) de la dépendance, ni la clé de la boîte à lettres. La demande de restitution sous astreinte est donc bien fondée et il y sera fait droit en infirmation du jugement du fait de l’évolution du litige tenant à la libération des lieux par la locataire.
Mme [J] sera condamnée à restituer les clés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, pendant un délai d’un mois.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [J] aux dépens et à payer à Mme [F] une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
La cour n’a pas à condamner Mme [J] à payer la somme de 780,89 € outre celle de 28,24 € qui correspondent à des dépens auxquels elle est en tout état de cause condamnée.
Concernant les frais exposés à la suite de l’ordonnance d’injonction de payer, ils sont également compris dans les dépens auxquels Mme [J] a été condamnée par ladite ordonnance, les frais d’exécution étant à la charge du débiteur en vertu de l’article L. 111-8, alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [J] succombant en son appel sera condamnée aux dépens et versera à Mme [F] une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande en paiement de la somme de 982,30 €, condamné Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 3.430,37 € au titre de l’arriéré arrêté au mois d’avril 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 539,37 € à compter du 19 juin 2024, et débouté Mme [F] de sa demande de restitution des clés sous astreinte ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
DECLARE irrecevable la demande en paiement de la somme de 982,30 € présentée par Mme [J], en raison de la chose jugée ;
CONDAMNE Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 4.577,98 € au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 5 juillet 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.430,37 € à compter du 21 mai 2025, date de la signification du jugement et sur le surplus à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pourvus qu’ils soient dus pour une année entière ;
CONDAMNE Mme [J] à restituer à Mme [F] la clé de la boîte aux lettres et celle(s) de la dépendance, sous astreinte de 10 € par jour de retard, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt, et pendant une durée d’un mois ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] à payer à Mme [F] la somme de 6.000 € au titre des dégradations locatives ;
RAPPELLE que les frais d’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer sont à la charge de Mme [J] ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du constat d’état des lieux de sortie (113, 56 €) ;
CONDAMNE Mme [J] à verser à Mme [F] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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