Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 7 mai 2026, n° 24/01272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 27 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ECA ASSURANCES, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
MINUTE N° 256/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/01272 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIVQ
Décision déférée à la cour : 27 Février 2024 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, intervenante volontaire, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
S.A.S. ECA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 3]
représentées par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : M. Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Karine PREVOT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 janvier 2022, M. [E] [T] a souscrit auprès de la société ECA assurances un contrat d’assurance pour un véhicule de marque Mercedes acquis d’occasion en octobre 2021 au prix de 12 500 euros. Le 18 janvier 2022, il a déposé plainte pour le vol de son véhicule, constaté le 6 janvier, et a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a refusé sa garantie au motif que le vol sans effraction n’était pas couvert par la police d’assurance ; en outre l’assureur a résilié la police d’assurance, avec effet au 6 février 2022.
Le 2 mars 2023, M. [E] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action contre la société ECA assurances afin d’obtenir le paiement de la somme de 15 467,58 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a débouté M. [E] [T] de ses demandes, en considérant que, conformément au contrat, le demandeur ne pouvait être indemnisé au-delà d’une valeur estimée par l’assureur au vu d’un rapport d’expertise et que M. [E] [T] n’avait pas sollicité la fixation de cette valeur par la société ECA assurances.
Le 25 mars 2024, M. [E] [T] a interjeté appel de cette décision. La société AREAS dommages est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 12 février 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 27 décembre 2024, M. [E] [T] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, d’ordonner en tant que de besoin une expertise afin de fixer la valeur de remplacement du véhicule volé et de condamner solidairement la société ECA assurances et la société AREAS dommages à lui payer la somme de 15 467,58 euros à titre d’indemnité d’assurance, celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 816,09 euros à titre de remboursement partiel de cotisation, outre une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [T] expose que le 6 janvier 2022 à 0 heure, il a stationné son véhicule dans la [Adresse 4] à [Localité 4], qu’il a croisé un individu qui l’a bousculé et que, lorsqu’il a voulu récupéré son véhicule vers 4 heures, il s’est aperçu que ce véhicule n’était plus à l’endroit où il l’avait stationné et que les clés n’étaient plus dans la poche de sa veste.
Pour contester l’exclusion de garantie que lui oppose l’assureur, M. [E] [T] soutient que les conditions générales du contrat ne lui ont jamais été remises, ni la page 13 des conditions particulières ; il ajoute que la société ECA assurances, qui lui a opposé une exclusion de garantie, n’a jamais contesté la somme réclamée et n’a jamais proposé d’effectuer une expertise pour déterminer la valeur du véhicule volé.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il invoque la résistance abusive de la société ECA assurances et la gêne occasionnée par la privation de véhicule. Il sollicite également la restitution des onze douzièmes du montant de la cotisation d’assurance compte tenu de la résiliation du contrat le 6 février 2022.
Par conclusions déposées le 8 avril 2025, la société ECA assurances et la société AREAS dommages demandent à la cour de mettre la première hors de cause, de confirmer le jugement déféré, de déclarer irrecevable la demande nouvelle en remboursement partiel de la cotisation d’assurance, de débouter M. [E] [T] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ECA assurances et la société AREAS dommages exposent que la première est un courtier et non l’assureur, seule la seconde étant engagée par le contrat d’assurance. Elles ajoutent que les conditions générales du contrat excluent le vol commis sans effraction et que celles-ci ont été remises à M. [E] [T] lors de la conclusion du contrat, ainsi qu’il l’a reconnu en page 11 du document signé par ses soins.
Elles ajoutent qu’il appartient à M. [E] [T] de faire la preuve de la valeur résiduelle de son véhicule et lui reprochent de n’avoir accompli aucune démarche pour le récupérer, alors même que ce véhicule a été retrouvé aux Pays-Bas ; elles invoquent en tout état de cause l’existence d’une franchise de 380 euros.
Elles contestent par ailleurs la demande de dommages et intérêts et relèvent que la demande en remboursement partiel de la cotisation d’assurance est nouvelle en cause d’appel et qu’elle n’avait pas été formulée dans les premières conclusions d’appel.
MOTIFS
Sur la qualité de la société ECA assurances pour défendre à l’action
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel notamment le défaut de qualité.
En l’espèce, les documents produits par M. [E] [T], notamment la proposition d’assurance valant fiche d’information et de conseil et le contrat d’assurance Auto [Numéro identifiant 1] datés du 5 janvier 2022 mentionnent expressément que la société ECA assurances agit en qualité de courtier en assurances et précisent que l’assureur du risque est la société AREAS dommages.
La société ECA assurances, qui est seulement intervenue en qualité d’intermédiaire pour la conclusion et la gestion du contrat, n’est donc pas l’assureur du véhicule et n’a donc pas qualité pour défendre à l’action en paiement de l’indemnité d’assurance due en cas de sinistre.
En conséquence, l’action de M. [E] [T] contre la société ECA assurances sera déclarée irrecevable.
Sur l’obligation de garantie
Pour justifier de la souscription d’un contrat d’assurance dont il réclame l’exécution, M. [E] [T] produit une copie de proposition d’assurance datée du 5 janvier 2022 comportant douze pages sur treize.
Nonobstant l’absence de la dernière page, il résulte expressément d’une mention figurant en page 11 du document versé aux débats que le souscripteur a « reçu et pris connaissance des Conditions Générales du contrat auto Réf. [Numéro identifiant 2] ». M. [E] [T] est donc mal fondé à soutenir que ces conditions générales ne lui seraient pas opposables et il importe peu, sur ce point, que la société ECA assurances n’ait pas transmis à nouveau ces conditions générales lorsque M. [E] [T] les lui a réclamées en juillet et août 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat.
L’article 9 de ces conditions générales définit sous son titre A l’étendue de la garantie vol en précisant notamment qu’est exclu de cette garantie, notamment en cas de vol total du véhicule, le vol commis sans effraction.
Or, en l’espèce, il résulte des explications de M. [E] [T] que le véhicule a été volé sans effraction par un inconnu qui aurait dérobé les clés dans la poche du propriétaire.
Dès lors, la société AREAS dommages est fondée à contester devoir sa garantie et M. [E] [T] sera, en conséquence, débouté de la demande à son encontre de paiement d’une indemnité d’assurance.
Sur la demande additionnelle
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, en première instance M. [E] [T] ne sollicitait pas le remboursement partiel de la cotisation d’assurance ; cette demande est donc nouvelle en appel. Elle ne tend ni à opposer compensation ni à faire écarter les prétentions des intimées. Elle n’est pas née de l’intervention d’un tiers, ni de la survenance ou de la révélation d’un fait, puisque si la société AREAS dommages intervient pour la première fois en appel en se présentant comme l’assureur du véhicule de M. [E] [T], en première instance celui-ci entendait déjà exercer une action contre l’assureur, fût-elle dirigée contre une société qui n’avait pas cette qualité.
M. [E] [T] n’invoque aucune des exceptions prévues aux articles 565 à 567 du code de procédure civile, et la cour ne trouve dans les faits de la cause aucun motif justifiant l’application d’office de l’une de ces dispositions.
En conséquence, la demande de M. [E] [T] de remboursement d’une partie de la cotisation payée pour l’assurance de son véhicule sera déclarée irrecevable.
Sur les dommages et intérêts
M. [E] [T], dont les demandes sont jugées irrecevables ou mal fondées, reproche à tort à la société ECA assurances et à la société AREAS dommages d’y avoir résisté abusivement.
Il a donc été débouté à juste titre de sa demande de dommages et intérêts contre la première et sera également débouté de sa demande contre la seconde.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [E] [T], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de débouter les parties de leur demande d’indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE irrecevable l’action de M. [E] [T] contre la société ECA assurances fondée sur le contrat d’assurance ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [E] [T] tendant au paiement de la somme de 816,09 euros à titre de remboursement partiel de cotisation ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en ses disposition frappées d’appel ;
Ajoutant au jugement déféré,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une expertise ;
DÉBOUTE M. [E] [T] de ses demandes en paiement d’une indemnité d’assurance et de dommages et intérêts contre la société AREAS dommages ;
CONDAMNE M. [E] [T] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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