Cour d'appel d'Angers, Chambre prud'homale, 28 novembre 2024, n° 21/00666
CPH Le Mans 18 novembre 2021
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CA Angers
Infirmation partielle 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que la société COBAT a satisfait à son obligation de reclassement, justifiant ainsi la légitimité du licenciement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé que l'indemnité compensatrice de préavis ne s'applique pas dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait prétendre à des congés payés afférents à une indemnité qui n'a pas la nature d'une indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Droit au rappel de salaire pour congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les congés payés avaient été correctement pris en compte dans le jugement initial.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité de procédure

    La cour a estimé que les circonstances de l'affaire ne justifiaient pas l'octroi d'une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société COBAT a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré son licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse, en raison d'un manquement à l'obligation de reclassement. La cour d'appel a d'abord confirmé les dispositions relatives à l'origine professionnelle de l'inaptitude et aux indemnités de licenciement. Cependant, elle a infirmé le jugement sur le point du reclassement, considérant que COBAT avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement, et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour a débouté M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de procédure, tout en condamnant COBAT aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/00666
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 21/00666
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 18 novembre 2021, N° 20/00467
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

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