Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 28 nov. 2024, n° 21/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 18 novembre 2021, N° 20/00467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00666 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5VU.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00467
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Société COOPERATIVE DU BATIMENT (COBAT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant et Me Julien GOUWY, de CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20201129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CHAMBEAUD chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
La SA Coopérative du Bâtiment (ci-après dénommée la société COBAT) est une société à forme coopérative artisanale à conseil d’administration. Établie [Localité 3], elle est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros de bois et de matériaux de construction. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.
M. [P] [X] a été engagé par la COBAT dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2009 en qualité de magasinier-cariste, statut ouvrier, niveau III, échelon E, coefficient 115.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [X] bénéficiait du coefficient 210 en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 1 871,96 euros.
À compter du 30 juillet 2019, M. [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
Le 17 octobre 2019, M. [X] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe (ci-après la caisse) deux maladies professionnelles l’une au titre d’une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 gauche (déclaration n° 192730448) et l’autre au titre d’une lombosciatalgie droite hyperalgique, hernie discale L4 L5 conflictuelle en L5 (déclaration n° 190730440).
Par courrier du 12 novembre 2019, la société COBAT a émis des réserves quant à ces déclarations de maladies professionnelles.
Selon décision du 28 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles la déclaration n° 190730440.
Selon décision du 4 février 2020, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Sarthe a refusé la prise en charge de la maladie « radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » référencée sous le numéro 192730448.
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise réalisée le 8 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte à son poste avec les précisions suivantes : 'ne peut pas marcher sur de longues distances – ne peut pas rester en position statique (debout ou assis) – ne peut pas manutentionner de charges – peut bénéficier d’une formation compatible avec les préconisations émises'.
Par courrier du 9 octobre 2020, la société COBAT a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 octobre 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 octobre 2020, la société COBAT a notifié à M. [X] son licenciement pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête du 9 décembre 2020 pour obtenir la condamnation de la société COBAT, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité spéciale de licenciement en raison de l’origine professionnelle de sa maladie, de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d’un rappel de salaire au titre de congés sur la période du 30 juillet 2019 au 29 octobre 2020 et des congés payés afférents et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société COBAT s’est opposée aux prétentions de M. [X] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 29 janvier 2021, la société COBAT a contesté la décision de prise en charge de la maladie n° 190730440 devant la commission de recours amiable laquelle, en l’absence de réponse dans le délai légal, a rendu une décision implicite de rejet confirmée par jugement du 27 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement du 18 novembre 2021, auquel la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la déclaration de maladie professionnelle de M. [P] [X] notifiée le 28 janvier 2020 par la caisse primaire d’assurance-maladie est conforme, validée et définitive ;
— dit que le licenciement de M. [X] relève bien d’une inaptitude professionnelle ;
— dit que la SA Cobat 72 a manqué de loyauté à l’encontre de M. [X] au titre de son obligation de reclassement,
— dit que ce manquement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que M. [X] n’est pas rempli de tous ses droits ;
En conséquence,
— condamné la SA Cobat 72 à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes :
— 5733,88 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement au regard des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail,
— 3743,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 374,39 euros au titre des congés payés afférents,
— 2664,34 euros au titre de congés payés pour la période entre le 30 juillet 2019, date de son premier arrêt de travail, le 23 octobre 2020, date de son licenciement,
— 13 103,37 euros au titre de dommages-intérêts,
— 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— débouté M. [P] [X] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SA Cobat 72 aux entiers dépens.
La société COBAT a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 20 décembre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [X] a constitué avocat en qualité d’intimé le 27 décembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société COBAT, dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien-fondé et y faisant droit,
— infirmer et au besoin réformer le jugement en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [X] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés afférente l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouter M. [X] de sa demande indemnitaire relative à la rupture de son contrat de travail ;
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages-intérêts alloués au seul préjudice subi et démontré, et en tout état de cause, à la somme de 5 613 euros, lequel montant devra être formulé en brut de CSG-CRDS ;
— débouter ou à tout le moins limiter le montant alloué à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée.
M. [X], dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance rendu par le conseil de prud’hommes qui a condamné la société Cobat au paiement des sommes suivantes :
— 5 733,88 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement en raison de l’origine professionnelle de sa maladie,
— 3 743,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 374,39 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 664,34 euros au titre du rappel de 30 jours de congés sur la période du 30 juillet 2019 au 29 octobre 2020 et 266,43 euros au titre des congés payés y afférents,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a « dit que la SA Cobat 72 a manqué de loyauté à l’encontre de M. [X] au titre de son obligation de reclassement, dit que ce manquement produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a réduit les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 103,37 euros,
— condamner la société Cobat au paiement de la somme de 19 655,58 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Cobat à lui verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Cobat en tous les frais et dépens de l’instance.
MOTIVATION
Au préalable, la société COBAT indique tenir compte du jugement définitif rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans et retirer sa demande d’infirmation des dispositions du jugement relatives à l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [X], l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et au rappel de congés payés sur salaire du 30 juillet 2019 au 23 octobre 2020.
Par suite, ces dispositions sont définitives, M [X] en ayant demandé la confirmation.
Sur les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis
Se fondant sur l’article L.1226-14 du code du travail, la société COBAT considère que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande relative aux congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnité prévue à l’article L.1226-14 du code du travail dont le montant est égal à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-5 dudit code n’a pas la nature d’une indemnité de préavis. Il en résulte que le salarié ne peut pas prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis en raison de sa nature indemnitaire.
Dès lors, M. [X] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 374,39 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
Par suite, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de reclassement
M. [X] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse estimant que la société COBAT n’a pas effectué une recherche loyale de reclassement.
Il considère que la consultation du CSE n’est pas effective dans la mesure où son employeur ne justifie pas lui avoir communiqué les informations nécessaires quant à son état de santé et fait observer que les membres du CSE se sont vus remettre en mains propres le 7 octobre 2020 une convocation en vue d’une réunion exceptionnelle précisément fixée le jour même à 9 heures.
Il rappelle que la société COBAT regroupe 170 artisans du bâtiment, tous actionnaires de la société et qu’elle est membre du groupe ORCAB qui compte 50 coopératives en France. Il en déduit que la société COBAT aurait dû élargir son périmètre de reclassement auprès de chacun de ses adhérents et des sociétés appartenant au même groupe ORCAB.
Enfin, il reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé les postes de conseiller Artipôle et d’assistant administratif et commercial pour lesquels il pouvait bénéficier d’une formation adaptée.
La société COBAT prétend avoir satisfait à son obligation de reclassement.
Elle prétend qu’en l’absence de proposition de reclassement, la cour de cassation considère que la consultation des membres du CSE ne s’impose pas. Elle estime ensuite qu’elle n’avait pas à appliquer les obligations formelles pour l’organisation et la tenue de la réunion du CSE dans la mesure où elle compte moins de cinquante salariés. Ainsi, la consultation individuelle de quelques membres élus suffit. Elle en déduit qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans le cadre de la consultation du CSE dont l’avis validant le constat d’impossibilité de reclassement de M. [X] est valable.
Elle estime qu’elle n’avait pas à étendre sa recherche de reclassement au sein de ses adhérents dans la mesure où aucun de ceux-ci ne contrôle la coopérative. Elle ajoute qu’elle ne peut en tout état de cause être qualifiée d’entreprise dominante au sens des dispositions du code de commerce et que le réseau ORCAB mentionné par M. [X], n’a pas la nature juridique d’un groupe de sociétés.
Enfin, elle fait valoir que les postes de conseiller Artipôle et d’assistant administratif et commercial dont se prévaut M. [X] étaient incompatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail et en tout état de cause indisponibles. Relativement au poste d’acheteur charpente/couverture disponible à compter du 8 septembre 2020, elle fait remarquer que le salarié ne disposait pas des compétences techniques, commerciales et managériales pour l’occuper et que ces compétences ne pouvaient pas être acquises dans le cadre d’une formation d’adaptation. En tout état de cause, elle estime que ce poste était incompatible avec les restrictions du médecin du travail.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, 'Lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce'.
L’article L.1226-12 dudit code prévoit que 'Lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail. S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'.
Il en résulte que l’obligation de reclassement de l’employeur est une obligation de moyen. La recherche de reclassement doit être effective sans constituer une obligation de résultat. L’employeur ne saurait dès lors être tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible, de créer un nouveau poste pour les besoins du reclassement, d’aménager un poste dans des conditions incompatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise, de proposer au salarié un poste pour lequel il ne possède aucune qualification ou pour lequel la formation excéderait celle à laquelle l’employeur est tenu ou un poste nécessitant une formation différente de la sienne et relevant d’un autre métier, de proposer au salarié le poste d’une autre personne à laquelle il serait imposé une modification du contrat de travail. Une proposition de reclassement peut être assortie d’une période probatoire.
La recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être loyale et sérieuse. L’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, compte tenu de l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Seules les recherches de reclassement, compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d’un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect, par l’employeur de son obligation de reclassement.
Pour apprécier le sérieux de la recherche de reclassement, il peut être tenu compte du délai écoulé entre l’avis d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement. Dans le cadre d’un groupe de sociétés, il importe de vérifier si les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation des différentes sociétés du groupe permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Il se déduit de ce qui précède que l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur est une obligation préalable à la décision de licenciement laquelle ne peut intervenir que lorsque toutes les possibilités d’y parvenir ont été épuisées. Le manquement au respect de cette obligation doit conduire à considérer que le licenciement qui s’en suit est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la consultation du CSE
La consultation préalable du CSE sur les possibilités de reclassement du salarié s’impose à l’employeur que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non conformément aux dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
Le code du travail ne prévoit aucun formalisme particulier pour la consultation. Elle n’a pas nécessairement lieu à l’occasion de la réunion collective obligatoire prévue par l’article L. 2315-21 du code du travail. La consultation du CSE doit être postérieure à la constatation de l’inaptitude et antérieure à l’engagement de la procédure de licenciement du salarié inapte.
Le sens de l’avis donné par l’instance représentative est sans conséquence sur le respect par l’employeur de son obligation de reclassement. L’employeur est tenu de fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause. À défaut, il manque à son obligation de reclassement. L’appréciation des juges du fond est souveraine sur ce point.
Cette consultation étant une formalité substantielle, son absence ou son irrégularité rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est sanctionné, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et en l’absence de réintégration dans l’entreprise, par une indemnité prévue par l’article L.1226-15 du code du travail, qui ne peut être inférieure à six mois de salaires.
En l’occurrence, la société COBAT justifie par la production de la lettre de convocation du CSE en date du 7 octobre 2020 émargée par M. [E] et M. [B], membres élus du CSE, avoir sollicité l’avis de l’instance représentative du personnel sur l’impossibilité de reclassement de M. [X] suite à la décision d’inaptitude, peu important qu’ils aient reçus en mains propres leur convocation le jour même.
Contrairement à l’argumentaire de M. [X], cette convocation comporte toutes les informations nécessaires quant à son reclassement pour que les deux membres élus du CSE consultés aient pu émettre un avis en toute connaissance de cause. En effet, la convocation du 7 octobre 2020 comporte :
— l’identité du salarié objet du reclassement, en l’occurrence, M. [X],
— ses fonctions : magasinier cariste,
— son âge et son ancienneté : 52 ans, 11 ans,
— arrêt de travail : 30 juillet 2019,
— durée de l’arrêt maladie : 1 an 2 mois,
— dates des examens médicaux du travail : 8 septembre 2020, 27 février 2018, 11 janvier 2016, 25 juin 2015,
— date du prononcé de l’inaptitude par le médecin du travail : 8 septembre 2020,
— nature de l’inaptitude médicale du travail prononcé : ne peut marcher sur de longues distances, ne peut rester en position statique (debout ou assis) de façon prolongée, ne peut pas manutentionner de charges,
— indication, proposition du médecin du travail : peut bénéficier d’une formation compatible avec les préconisations émises,
— projet de proposition de reclassement de l’entreprise : pas de reclassement possible dans le seul poste à pourvoir actuellement et un poste d’acheteur charpente/couverture nécessitant des connaissances techniques sur les produits et leur mise en 'uvre, des capacités dans le management, la négociation et des connaissances informatiques. M. [P] [X] n’a pas de formation initiale dans ces domaines, de plus ce poste nécessite une position statique prolongée.
Se trouvent annexés à la convocation des membres élus du CSE l’avis d’inaptitude et l’offre d’emploi.
Aussi, M. [X] ne saurait sérieusement soutenir que la consultation du CSE de la société Cobat n’est pas effective. Par suite, la société COBAT a bien observé la formalité substantielle de consultation du CSE.
Sur le périmètre de reclassement
Depuis l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe, visé à l’article L.1226-10 du code du travail, désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Selon l’article L. 233-1 du code de commerce, « lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première ».
Aux termes de l’article L. 233-3, « I – toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société,
2° lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société,
3° lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société,
4° lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II – elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ».
Enfin, l’article L. 233-16 du code du commerce précise que « I – les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elle contrôle de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies.
II – Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise,
2° soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne,
3° soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III – Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires de sorte que les décisions résultent de leur accord ».
Il résulte des dispositions de l’article L.1226-10 précité que le périmètre de reclassement est limité aux entreprises situées sur le territoire national et dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Ainsi, la seule détention d’une partie de capital de la société par d’autres sociétés ou l’adhésion à un groupement d’intérêt économique n’implique pas en soi la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe au sein duquel le reclassement doit s’effectuer.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Pour apprécier le périmètre de reclassement, la société COBAT produit son extrait K-Bis, ses statuts, son règlement intérieur, l’extrait K-Bis de la société Orcab et une attestation de capital de la société Orcab. M. [X] ne verse aucun élément.
En l’occurrence, le 8 octobre 2020, la société COBAT a informé M. [X] de l’impossibilité de le reclasser sur un autre poste disponible au sein de la coopérative.
D’après l’extrait K-Bis et ses statuts, la SA Cobat est une société coopérative artisanale à forme anonyme ayant pour activité principale l’achat, en vue de revente aux associés, de bois, produits bois, matériaux de couverture, quincaillerie, zinguerie, outillage et matériaux, produits nécessaires ou utiles à leur activité professionnelle, leur stockage et leur livraison, toutes opérations et prestations de tous services susceptibles de contribuer directement ou indirectement au développement de l’activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services de ses associés.
S’agissant d’une coopérative, elle est, aux termes de ses statuts et de son règlement intérieur, détenue par ses adhérents, lesquels en leur qualité d’actionnaires et donc d’associés ne peuvent détenir chacun qu’un maximum de 200 actions. La répartition du capital social et des droits de vote est donc égalitaire conformément aux principes de la coopération. Il en résulte que la société coopérative COBAT ne peut pas être qualifiée de société dominante au sens des dispositions du code de commerce. En effet, elle ne détient aucune part ou action dans les sociétés actionnaires de la coopérative de sorte qu’elle n’exerce aucune domination à leur égard. Elle n’est elle-même pas détenue par une société dominante, le principe égalitaire excluant toute domination de l’un quelconque de ses associés.
Le réseau ou groupe Orcab auquel M. [X] fait référence n’a nullement la nature juridique d’un groupe au sens des dispositions de code du commerce. Le groupe Orcab est inexistant. Seule la SA Orcab existe. Tout comme la société COBAT, elle est une société coopérative artisanale à forme anonyme précision faite qu’elle a pour activité l’achat et revente de matériel électroménager et de tous autres produits du bâtiment entrant dans l’activité des coopératives sociétaires. La société COBAT est effectivement actionnaire de la SA Orcab. Il est établi qu’elle détient 475 parts A (soit 72 675 euros) sur un total de 16 661 parts A (soit 2 549 133 euros) et 475 parts B (soit 72 675 euros) sur un total de 16 524 part B (soit 2 528 172 euros) du capital de la SA Orcab. La répartition du capital social et des droits de vote est égalitaire conformément aux principes de la coopération et exclut là aussi toute domination de la société COBAT au sein de la SA Orcab. Quant à la SA Orcab, l’extrait K-Bis de la société COBAT démontre qu’elle ne détient aucune part dans son capital.
Ainsi, aucun élément ne démontre l’existence d’un groupe d’une part, entre la société coopérative Cobat et ses associés et, d’autre part, entre la société coopérative Cobat et la société coopérative Orcab. Par ailleurs, les pièces soumises à l’appréciation de la cour rapportent la preuve qu’il n’existe pas au sein de ces sociétés, au regard de leur organisation, leurs activités ou leur lieu d’exploitation, une permutabilité de tout ou partie du personnel ce qui démontrent d’autant plus qu’elles ne faisaient pas partie d’un groupe au sein duquel le reclassement de M. [X] devait s’effectuer.
Sur les postes disponibles
M. [X] reproche à son employeur de ne pas lui avoir proposé les postes de conseiller Artipôle et d’assistant administratif et commercial pour lesquels il pouvait bénéficier d’une formation adaptée.
La société COBAT réplique que les postes de conseiller Artipôle et d’assistant administratif et commercial dont se prévaut M. [X] étaient incompatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail et en tout état de cause indisponibles. Elle ajoute qu’un poste d’acheteur charpente/couverture était disponible à compter du 8 septembre 2020 mais que le salarié ne disposait pas des compétences techniques, commerciales et managériales pour l’occuper, compétences qui ne pouvaient en outre, être acquises dans le cadre d’une formation d’adaptation. En tout état de cause, elle estime que ce poste était incompatible avec les restrictions du médecin du travail.
En l’espèce, il résulte des documents communiqués par la société COBAT que le poste de Conseiller Artipôle n’était pas disponible lorsque M. [X] a été déclaré inapte dans la mesure où une promesse d’embauche sur ce poste avait été conclue avec M. [V] le 7 septembre 2020, laquelle a donné lieu à la signature le 5 octobre 2020 d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Concernant le poste d’assistant administratif et commercial, celui-ci n’était pas davantage disponible lorsque M. [X] a été déclaré inapte. En effet, une promesse d’embauche sur ce poste avait été conclue avec Mme [K] le 4 septembre 2020. Suite à cette promesse d’embauche, un contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d’essai a été conclu le 5 octobre 2020. La société COBAT justifie par la production de la lettre qu’elle a remise en mains propres à Mme [K] avoir mis fin à la période d’essai le 20 octobre 2020. La société COBAT justifie également avoir conclu le 19 octobre 2020 une promesse d’embauche avec Mme [U] dont elle communique le curriculum vitae. Le 26 octobre 2020, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée.
Il ressort des éléments versés aux débats en ce compris le registre du personnel, que le poste d’acheteur charpente/couverture était le seul poste disponible au sein de la société coopérative lors de la déclaration d’inaptitude de M. [X]. Ce poste nécessitait des connaissances techniques sur les produits et leur mise en 'uvre, des compétences spécifiques en management et en négociation, outre une maîtrise de l’outil informatique que les compétences et diplômes portés à la connaissance de l’employeur par M. [X] démontraient qu’il n’avait pas et qu’il n’était pas en mesure d’acquérir à travers une formation d’adaptation.
En outre, ce poste étant par nature sédentaire, il impliquait une station statique assise prolongée contraire aux préconisations du médecin du travail. Ce poste était donc incompatible avec son état de santé.
Par suite, il résulte des motifs qui précèdent que la société Cobat a pleinement satisfait à son obligation de recherches loyales et sérieuses de solutions de reclassement pour M [X].
La cour infirmera dès lors le jugement en ce qu’il a dit que la société Cobat a manqué de loyauté à l’encontre de M. [X] au titre de son obligation de reclassement.
Le licenciement de M. [X] étant donc réellement et sérieusement causé, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail La cour infirmera le jugement de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirmera les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
La société COBAT, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile formée par chacune des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les dispositions du jugement relatives à l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [X], l’indemnité spéciale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et au rappel de congés payés sur salaire du 30 juillet 2019 au 23 octobre 2020 sont définitives ;
INFIRME pour le surplus le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le conseil des prud’hommes du Mans sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [P] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
DEBOUTE la SA Coopérative du Bâtiment de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA Coopérative du Bâtiment aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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