Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 23/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 janvier 2023, N° 21/00270 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01084 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JKLZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00270
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 24 Janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S.U [7] [Localité 3] venant aux droits de la société [8] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nicolas PATARIDZÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN, substitué par
Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 juin 2020, la société [6] a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) un accident dont aurait été victime, le 19 juin, son salarié, M. [I] [V], qui lui a indiqué avoir ressenti une douleur au niveau du bas du dos, après avoir roulé sur un nid de poule avec son bus. Le certificat médical initial faisait état d’une sciatique S1 gauche.
L’employeur a émis des réserves.
La caisse, par décision du 18 septembre 2020, a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a contesté l’imputation sur son compte des conséquences financières de l’accident. La société a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen en l’absence de décision de la commission de recours amiable. Par ailleurs la contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail a été transmise à la commission médicale de recours amiable. Les deux commissions ont rejeté le recours.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a :
— rejeté le recours,
— dit que la décision de prise en charge était opposable à la société [6],
— rejeté la demande d’expertise médicale,
— dit que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [V] en lien avec l’accident du travail étaient opposables à la société,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la société [6] aux dépens.
La société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] [Localité 3] (la société), a relevé appel du jugement le 17 mars 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— prononcer, dans les rapports caisse/employeur, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge des faits déclarés par M. [V],
— ordonner une expertise médicale avec pour mission de dire si les lésions constatées sont imputables aux faits déclarés le 19 juin 2020 et si tous les soins et arrêts de travail sont en lien direct et exclusif imputables à la pathologie initiale, ou s’ils trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail ou dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions n°2 remises le 11 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, si elle devait ordonner une expertise médicale, fixer comme mission de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de guérison fixée au 17 juin 2021 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont a été victime M. [V].
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la matérialité d’un accident du travail
La société soutient qu’il n’existe pas d’élément objectif, et extérieur à la déclaration du salarié, de nature à établir la matérialité d’un fait accidentel alors que la douleur déclarée n’a pu survenir dans les circonstances décrites ; que compte tenu de l’emplacement du trou, il apparaît peu probable que le salarié ait pu rouler dessus, d’autant qu’il était parfaitement évitable et que si cela avait été le cas, la secousse n’aurait été ressentie que par le passager assis sur le siège de droite ; que le salarié avait annoncé à ses collègues, quelques jours avant, qu’il allait déclarer un accident du travail, à la suite d’un désaccord avec sa hiérarchie. Elle ajoute que le salarié souffrait du dos depuis de nombreuses années et bénéficie d’une indemnisation des séquelles d’une lombo-sciatique gauche à la suite d’un accident du travail de 2016 ; que la sciatique constatée dans le certificat médical initial préexistait à la prise de poste et n’est pas apparue dans les circonstances décrites.
La caisse soutient que le salarié était sur son lieu et dans ses heures de travail lorsqu’il a été victime d’un fait accidentel ayant entraîné une lésion ; qu’il a signalé sa douleur à l’employeur dans les minutes qui ont suivi les faits ; que le certificat médical initial a été établi le jour même et constate une lésion qui corrobore celle indiquée dans la déclaration d’accident du travail ; que des collègues de M. [V] ont confirmé l’existence du trou sur la route, l’un d’eux précisant que l’assuré n’avait pu l’anticiper. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité est opposable à l’employeur, lequel ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, qui ne peut résulter de l’existence d’un état antérieur.
Sur ce :
La brusque apparition d’une lésion physique, se manifestant au temps et lieu du travail, constitue par elle-même un accident présumé imputable au travail et il appartient à l’employeur qui entend faire écarter l’application de cette présomption de rapporter la preuve que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort de la déclaration d’accident du travail que la douleur que le salarié dit avoir ressentie, à 18h06, soit pendant son temps de travail, alors qu’il conduisait un bus, a été signalée à l’employeur à 18h10. Le salarié a été transporté, le jour même, en ambulance au centre hospitalier où la sciatique S1 a été constatée médicalement.
Il ressort du procès-verbal de constat établi par huissier de justice à la demande de l’employeur, le 26 juin 2020, que le nid de poule (mesurant 2,10 m dans le sens de la longueur et 75 cm dans le sens de la largueur) jouxtait le caniveau, sur la droite de la chaussée. L’huissier a constaté qu’un autobus qui circulait sur la voie n’était pas passé sur ce nid de poule, sans avoir eu à effectuer de manoeuvre d’évitement. Un collègue de M. [V], M. [L], atteste cependant que celui-ci ne pouvait anticiper le trou, étant un 'agent non classé’ et qu’il s’était fait surprendre.
Par ailleurs, si un salarié, M. [K], atteste que la veille de l’accident M. [V] avait prévu de 'déclarer un accident du travail’ et avait envoyé une photo, lors de sa prise en charge, en précisant 'l’AT est lancé', il convient de constater que M. [K] n’a rien constaté personnellement et indique tenir les informations d’une personne qui les tenait elle-même d’une autre personne.
Il en résulte que M. [V] a bien subi une lésion apparue brusquement au temps et au lieu du travail.
Le tribunal a rappelé à juste titre que l’existence d’un état pathologique antérieur ne suffisait pas à lui seul à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. En effet, un accident peut précipiter ou aggraver un état antérieur.
Or, le fait que l’assuré ait été victime d’un accident du travail en 2016, consolidé le 14 juillet 2018, avec des séquelles de lombo-sciatique gauche (située en L5) consistant en l’aggravation d’un état antérieur avec lombalgies latérales, ne permet pas d’établir que le travail n’a joué aucun rôle dans la lésion constatée le 19 juin 2020. Les éléments du dossier ne justifient pas d’ordonner une mesure d’instruction.
2/ Sur le respect du principe contradictoire par la caisse
La société fait valoir que le non-respect du délai de consultation passive du dossier doit être sanctionné par une inopposabilité de la décision de prise en charge et qu’en l’espèce, la caisse ne lui a pas précisé qu’elle pouvait compléter le dossier et ainsi transmettre de nouveaux éléments après la clôture de l’instruction, en contradiction avec l’article VI de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de Covid-19. Elle fait observer que le site questionnaire risques-pro ameli n’avait pas été modifié, de sorte qu’il était seulement possible d’émettre des observations, sans pouvoir joindre de nouvelles pièces. Elle soutient en outre que la caisse a pris sa décision bien avant la date annoncée.
La caisse soutient que l’ordonnance du 22 avril 2020 ne met à sa charge aucune obligation d’information de l’employeur sur la possibilité de produire des éléments non présents dans le dossier au moment de la consultation ; qu’aucune sanction n’est prévue ; que la société a consulté le dossier et formulé ses observations le 15 septembre 2020, sans se manifester après.
Elle fait valoir par ailleurs que sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, alors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d’observations. Elle considère que seul un non-respect du délai de consultation de 10 jours francs pourrait conduire à une inopposabilité de la décision de prise en charge.
Sur ce :
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article 11, VI de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, applicable aux délais relatifs à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus, le salarié et l’employeur peuvent produire des éléments qui n’étaient pas présents au dossier au moment de la consultation des pièces. Dans cette hypothèse, une nouvelle consultation doit être organisée pour les parties, dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables, avant que la caisse ne se prononce dans les délais qui lui sont impartis.
L’article R. 441-8 ne prévoit aucune durée pour la période de simple consultation avant la prise de décision par la caisse. Cette période n’ayant pour objet que de donner accès au dossier à l’employeur, sans lui permettre de formuler des observations, elle ne participe pas de la période contradictoire de l’instruction, de telle sorte qu’un délai réduit de consultation n’est pas susceptible de fonder une violation du principe du contradictoire et ne saurait avoir pour conséquence une inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie à l’égard de l’employeur.
En outre, la seule obligation de la caisse étant de prendre une décision au plus tard 90 jours après réception de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial, elle pouvait rendre sa décision avant le délai maximal dont la date d’expiration (soit le 24 septembre 2020) était mentionnée dans le courrier du 9 juillet 2020, reçu par la société le 15 juillet, dès lors qu’elle a respecté les autres délais de l’article précité.
Enfin, l’ordonnance n° 2020-460 n’imposait pas à la caisse d’informer le salarié et l’employeur de la possibilité de produire de nouveaux éléments lors de la consultation du dossier.
La société, qui a été informée qu’elle pouvait consulter le dossier entre le 4 septembre et le 15 septembre 2020 inclus, a fait usage de cette possibilité le 15 septembre à 16h39 et 16h52 et a laissé un commentaire. Elle ne prétend pas avoir voulu produire des éléments qui ne figuraient pas dans le dossier lors de sa consultation et ne justifie pas d’une impossibilité de le faire.
Il en résulte que c’est à juste titre que le tribunal l’a déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 18 septembre 2020.
3/ Sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail
La société fait valoir que les lésions constatées ne sont pas imputables aux faits déclarés et qu’il existe un état pathologique antérieur indépendant, à l’origine des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] ; qu’à supposer que les lésions déclarées aient aggravé l’état antérieur, il appartenait à la caisse de déterminer la date à compter de laquelle cet état évoluait pour son propre compte. Elle considère qu’elle se heurte au principe du secret médical, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise puisqu’elle rapporte un commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La caisse invoque la présomption d’imputablité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et soutient qu’il ne lui appartient pas de démontrer que les arrêts de travail étaient justifiés par une continuité de symptômes et de soins. Elle précise que tous les arrêts de travail prescrits dans les certificats médicaux de prolongation, jusqu’à la guérison, l’ont été au titre de l’accident du travail et que les lésions mentionnées correspondent à celles du certificat médical initial. Elle estime par ailleurs que l’utilité d’une mesure d’instruction n’est pas démontrée alors que les appréciations de la commission médicale de recours amiable et du médecin-conseil sont concordantes.
Sur ce :
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
L’aggravation d’un état antérieur par un accident du travail bénéficie de la présomption. Pour la renverser, l’employeur doit démontrer que l’aggravation ou l’évolution de l’état antérieur est indépendante de l’accident du travail.
En l’espèce, le certificat médical initial du 19 juin 2020 prescrit un arrêt de travail à l’assuré, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer jusqu’à la guérison du 17 juin 2021, sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Le fait que les arrêts aient été prescrits pour une lombo-sciatique gauche et que M [V] présentait un état antérieur de lombo-sciatique ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, alors que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du 19 juin 2020.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction et le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande subsidiaire de la société.
4/ Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 24 janvier 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la société [7] [Localité 3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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