Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 26 mars 2026, n° 23/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/209
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 26 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00311 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7W5
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Florence DREVET-WOLFF, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Tina HOERNEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur, [C], [S], [F]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme, [A], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme BONNIEUX, Conseillère, chargées d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M., [F] a été engagé, à compter du 1er mars 2007, par la S.A.S., [1] en qualité de magasinier cariste.
Le 11 août 2016, le salarié a été victime d’un accident du travail, déclaré comme suit : " la victime était en train de vérifier des références et se trouvait dos à un chariot élévateur conduit par un de ses collègues ; Suite à un problème de communication, le conducteur du chariot a avancé le véhicule alors que la victime ne s’était pas poussée ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier de, [Localité 4] mentionne " douleur du pied droit, marche impossible. Impotence fonctionnelle totale. 'dème + hématome du dos du pied. Fractures peu déplacées du 3°, 4° et 5º métatarses : botte plâtrée ".
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 19 mai 2019 M., [F] a été victime, dans les escaliers à son domicile, d’une chute qui a également été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre par décision du 19 aout 2021.
L’état de santé de M., [F] a été déclaré consolidé le 30 octobre 2021.
M., [F] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S., [1].
En l’absence de conciliation, par courrier recommandé du 15 avril 2020, M., [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement du 9 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« Déclare M., [F] recevable en son action ;
Dit que l’accident du travail dont M., [F] a été victime le 11 août 2016 est dû à une faute inexcusable de la S.A.S., [1], son employeur ;
Dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M., [F], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Professeur, [R], [H] demeurant, [Adresse 4], avec pour mission de :
1.Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2.Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions
subies, en particulier le certificat médical initial ;
3.Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4.A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5.Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6.Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls
antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
7.Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction
des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8.Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation;
9.Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10.Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités
professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
11.Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept
13.Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques/ sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
14.Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15.Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pole social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin versera directement à M., [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M., [F] à l’encontre de la S.A.S., [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Réserve à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du :
Vendredi 02 juin 2023 à 09h00 salle 103
Tribunal Judiciaire de Strasbourg
,
[Adresse 5]
,
[Localité 5]
pour conclusions des parties après expertise ;
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ".
Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judicaire de Strasbourg a ordonné l’extension de la mission d’expertise médico légale.
La Société, [1] a régulièrement interjeté appel le 17 janvier 2023 de la décision rendue le 9 novembre 2022 , qui lui avait été notifiée le 20 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions du 30 avril 2024 transmises par voie électronique et dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience, la société, [1] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
Dire et juger la demande de M., [F] mal fondée,
Juger qu’aucune faute inexcusable ne saurait être reprochée à la société, [2],
Juger que la décision de la CPAM du 19 août 2021 relative à la chute du 19 mai 2019 est inopposable à l’employeur.
Débouter purement et simplement M., [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable et de l’ensemble de ses demandes et prétentions à l’encontre de la société, [2],
En conséquence,
Rejeter et débouter M., [F] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M., [F] à payer à la société, [2] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire, sur la détermination du préjudice,
Juger que la chute de M., [F] dans les escaliers de son domicile, en date du 19 mai 2019, est consécutive à une faute inexcusable de la victime,
Réserver les droits de la société, [2] à conclure sur le chiffrage des préjudices après dépôt du rapport de l’expert,
En tout état de cause,
Débouter purement et simplement M., [F] de sa demande de provision,
Condamner M., [F] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ".
Par ses dernières conclusions du 7 mai 2024 transmises par voie électronique et dont son conseil s’est prévalu lors de l’audience, M., [F] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel de la société, [1] mal fondé.
L’en débouter.
Recevoir l’appel incident et Y faisant droit :
Infirmer la décision s’agissant de l’absence de provision allouée à M., [F],
En conséquence, statuant à nouveau,
Ordonner le paiement d’une provision de 10.000€ à valoir sur le préjudice,
Condamner la société, [3] au paiement de ce montant à titre de provision,
En tout état de cause,
Confirmer la décision pour le surplus et notamment en ce qu’elle a :
Reconnu que l’accident de travail dont M., [F] a été victime le 11 août 2016 est dû à une faute inexcusable de la SAS, [1], son employeur ;
Jugé que la rente servie par la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en application de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Ordonné une expertise judiciaire et désigné le Professeur, [H] demeurant, [Adresse 6] pour la réaliser avec pour mission de :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;
Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traité sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Ordonne que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin fasse l’avance des frais d’expertise ;
Rappeler l’extension de la mission d’expertise ordonnée par jugement du 31 mars 2023 comme suit :
Concernant le déficit fonctionnel permanent ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ; les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ; l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Concernant les frais de véhicule adapté ;
Dire si l’état de M., [C], [F], avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier
Le cas échéant, le décrire ;
Concernant l’aménagement du logement ;
Ordonner une expertise complémentaire et désigne Mme, [Y], [B], ergothérapeute, résidant, [Adresse 7],, [Localité 6] et Mme, [K], [X], architecte, résidant, [Adresse 8],, [Localité 7], [Adresse 9] avec la mission suivante :
Se rendre au domicile actuel de M., [F] ;
Faire une visite et description des lieux ;
Produire des photographies, croquis si nécessaire ;
Décrire le cadre de vie antérieur à l’accident de la victime, dans son exploitation et ses usages ;
Décrire et donner son avis sur les travaux d’accessibilité et d’autonomie déjà réalisés et sur leurs coûts au regard de leur nécessité par rapport aux besoins de M., [F] du fait de son handicap ;
Définir l’ensemble des aménagements du domicile nécessités par le handicap afin de favoriser le maintien à domicile et d’améliorer l’autonomie de M., [F];
Dire si la situation de logement actuel permet cette accessibilité d’usage et la reprise d’autonomie ;
Dans ce cas, décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires si ceux-ci ne sont pas totalement réalisés en ce qui concerne tant les équipements spécifiques immobiliers et mobiliers, extérieurs et intérieurs, que les frais et accessoires, d’amortissement, d’usage et d’entretien ;
En cas d’impossibilité d’adaptation du logement, déterminer le coût d’une unité de vie adaptée aux besoins de la victime, y compris tous frais et accessoires d’amortissement, d’usage et d’entretien nécessaires au regard du handicap et de la situation antérieure ;
Décrire les aides techniques, appareillages et systèmes domotiques nécessaires à la victime et en estimer leurs coûts et leurs renouvellements ;
Décrire la nature du véhicule adapté aux nouvelles conditions de vie de M., [F] et en chiffrer le coût et le renouvellement ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dire que les deux experts feront connaître sans délai leur acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à leur remplacement ;
Dire que les experts complémentaires rédigeront, au terme de leurs opérations, un pré-rapport qu’ils communiqueront aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dire qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, les experts devront déposer au greffe du pôle social un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de leur saisine ;
Dire que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin fera l’avance des frais d’expertise complémentaire ;
Condamner la SAS, [3] au remboursement du coût de l’expertise complémentaire;
Ordonne que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin verse directement à M., [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Juge que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M., [F] à l’encontre de la SAS, [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
Réserve à statuer pour le surplus des demandes des parties ;
Débouter la société, [3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
Réserver les droits de M., [F] jusqu’à fixation du préjudice définitif ;
Condamner la société, [3] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
La condamner aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d’appel
Déclarer l’arrêt commun et opposable à la CPAM ".
Par ses dernières conclusions du 25 septembre 2024 transmises le 2 octobre 2024 et reprises lors de l’audience par son représentant, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin demande à la cour de statuer comme suit :
« Décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour de céans sur le point de savoir si l’accident du travail du 11 aout 2016 de M., [F] est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur ;
Par conséquent, la caisse s’en remet à la sagesse de la cour d’appel pour savoir si le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 09 novembre 2022 devra être confirmé ou infirmé ;
Dans le cas d’une confirmation du jugement :
Dire que la Caisse primaire s’en remet à la sagesse de la cour pour la majoration de la rente ;
Statuer sur la demande de provision formulée par M., [F] ;
Condamner la société, [1] à rembourser à la caisse primaire les sommes qu’elle a versée et sera amenée à verser au titre de la majoration de la rente, sous forme de capital représentatif de la majoration de rente, calculé selon les articles L. 452-2, R. 454-1 et D.454-2 du Code de la sécurité sociale soit 136 069,02 € et sous la responsabilité de la caisse, de la provision, des frais d’expertises et des préjudices versés à M., [F] ;
Renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour la poursuite de la procédure d’indemnisation, si la faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue ;
Condamner la société, [1] à régler directement à M., [F] toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Dans le cas d’une infirmation du jugement :
Condamner M., [F] à rembourser à la caisse les sommes déjà versées, au titre de la provision et de la majoration de rente ;
Condamner M., [F] à régler directement à la Société, [1] toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance ".
Pour plus ample exposé du litige et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677, n° 18-25.021; 2e Civ.12 mai 2021, n° 20-12.200 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, n° 21-13.494).
La preuve de la conscience du danger exigée de l’employeur incombe à la victime, et celle-ci s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La faute inexcusable est caractérisée en tenant compte notamment de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Les parties s’accordent sur les circonstances de l’accident suivantes :
M., [F], piéton, effectuait un travail de vérification sur des palettes stockées en zone de tri au sein de l’entrepôt. Il faisait équipe avec M., [N], qui n’était pas son équipier habituel et qui était chargé, en tant que conducteur d’un chariot élévateur, de récupérer la palette une fois les vérifications terminées. M., [N] a avancé le chariot pour récupérer une palette et a roulé sur le pied droit de M., [F], porteur de chaussures de sécurité.
M., [F] soutient que les règles de sécurité n’ont pas été respectées et qu’il a été exposé à des risques très importants et inconsidérés.
Le salarié fait état des données factuelles suivantes :
— un sous-effectif de l’équipe chargée de la mission en cours,
— un manque de formation de M., [N], lequel n’était pas affecté à son poste habituel,
— une cadence trop importante au regard de l’effectif pendant les congés,
— un défaut de balisage suffisamment clair, M., [N] n’ayant pas respecté les distances,
— un manquement à l’obligation de sécurité compte tenu du fait que les personnes et les chariots devaient se croiser sur des zones très étroites et manifestement trop rapprochées.
La société, [1] rétorque que le risque lié à la cohabitation des piétons et des chariots en zone d’entrepôt était identifié dans le document unique d’évaluation des risques professionnels ,([4]), que les salariés étaient informés des règles de sécurité par la diffusion de consignes générales en vigueur au sein de l’entreprise, et que M., [F] était équipé de protections individuelles.
Elle précise que M., [N] et M., [F] étaient expérimentés, titulaires des formations adéquates pour appréhender les règles de conduite d’un chariot élévateur ainsi que les règles de prudence à respecter en secteur de cohabitation piétons-chariots.
Elle ajoute que le salarié n’a pas démontré que l’équipe aurait dû être plus importante eu égard à la charge de travail confiée et à la cadence à tenir.
Elle soutient que l’accident est survenu à la suite d’une mauvaise communication entre les deux salariés, M., [N] ayant interprété un propos verbal de M., [F] comme un signal lui permettant de venir récupérer la palette. Elle en déduit que l’accident résulte d’un malentendu imprévisible. Elle conteste la décision en ce qu’elle a retenu que l’employeur aurait dû initier M., [N] aux « codes langages de l’équipe » alors que qu’aucun process interne ne pouvait éviter un malentendu de communication tel qu’il s’est produit.
Sur le process au sein de l’équipe
M., [F] demande la confirmation du jugement lequel a retenu que l’employeur aurait dû transmettre à M., [N], qui ne travaillait pas habituellement en équipe avec lui, une formation sur « les codes de langage utilisés au sein de l’équipe ». Il soutient " que M., [N] avait l’habitude de travailler à l’expédition des marchandises et non à la réception ou les process peuvent être différents " et qu’il n’avait pas été formé à la tâche à accomplir, sachant qu’il débutait sa vie professionnelle.
La cour relève, qu’il ressort des pièces produites par la société, [1] que M., [N] a été embauché initialement du 28 septembre 2015 au 31 mars 2016 en contrat à durée déterminée en qualité de magasinier cariste, au niveau II échelon 1, chargé des missions de préparation, assemblage des articles, emballages des commandes, déchargement, chargement, contrôle et rangement des marchandises, puis à compter du 1er avril 2016 aux même fonctions en exécution d’une embauche définitive (pièce 6 et 23).
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué par M., [F], M., [N] n’était pas inexpérimenté et occupait un poste de cariste comprenant des missions de chargement et déchargement de marchandises depuis plusieurs mois au sein de l’entreprise.
La cour observe que le salarié n’explique pas en quoi la mission en cours au moment de l’accident était différente de celle habituellement exercée par M., [N].
Si les premiers juges ont évoqué « un code de langage », M., [F] ne se prévaut pas de son existence ni de ce qu’il utilisait avec ses coéquipiers habituels un process prédéterminé, dont l’employeur aurait du assurer la transmission à M., [N].
En parallèle, les circonstances de l’accident, sont décrites dans un document interne de l’entreprise, non contesté par M., [F], rédigé comme suit : « KS a roulé sur le côté du pied de FC après que celui-ci lui a dit que » c’était bon « pour l’étiquette de la palette de devant et KS a compris que » c’est ok « pour la man’uvre » (pièce 14 de l’employeur).
Il en résulte que s’il existait, au moment de la récupération de la palette, un échange verbal entre les membres de l’équipe en poste à la réception des marchandise, il ne peut s’en déduire que l’équipe respectait des codes standardisés dont l’employeur aurait dû assurer la transmission aux salariés avant leur affectation dans cette équipe.
Ainsi, la cour considère, contrairement à la décision déférée, qu’il n’est pas établi que le poste auquel M., [N] a été affecté le jour de l’accident nécessitait la maîtrise de codes prédéfinis de communication.
Sur le sous-effectif de l’équipe et la cadence
M., [F] indique que le jour de l’accident l’employeur avait demandé aux deux salariés d’effectuer la mission de réception des marchandises habituellement réalisée par une équipe de trois salariés, et avait imposé une cadence de travail élevée en période de congés d’été ou l’entreprise était en sous-effectif.
Cependant, la cour observe que le salarié procède par affirmation et ne produit aucun élément démontrant un sous-effectif et une surcharge de travail, alors que l’employeur montre au contraire que le travail pendant la période de congés durant l’été 2016 était organisé selon un planning prenant en compte les absents et apporte des éléments chiffrés sur les objectifs qui étaient à réaliser en 2016, lesquels ne font pas l’objet de critiques pertinentes de la part du salarié.
La cour en retient que cet argument est inopérant.
Sur la formation de M., [N]
M., [F] soutient que malgré l’expiration de ses formations en 2015 M., [N] a conduit des chariots au sein de l’entreprise pendant plusieurs mois sans CACES ni autorisation de conduite, et souligne le caractère récent de la dernière formation de recyclage CACES obtenue par son collègue pour en déduire que celui-ci ne pouvait être apte au poste confié alors qu’à l’ordinaire il était affecté au service de l’expédition des marchandises.
L’employeur justifie que M., [N] a obtenu :
— un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité de Chariots R 389 le 5 novembre 2010 d’une durée de 5 ans (pièce 11) ;
— une attestation de formation aux consignes et règles de sécurité à suivre au sein de la société le 8 avril 2015 (pièce 9) ;
— une attestation de formation établie par, [5], le 20 juillet 2016 intitulée « recyclage en conduite de chariot de manutention automoteur à conducteur porteur CACES 1,3,5 » d’une durée de 14 heures (pièce 10).
La cour déduit de ces données précises que, contrairement à ce qui est allégué par M., [F], M., [N] qui exerçait ses fonctions depuis septembre 2015 au sein de la société était au moment de l’accident non seulement informé des règles de sécurité applicables en son sein, mais également titulaire d’une formation, [6] actualisée très récemment, en juillet 2016, qui ne pouvait que le rendre particulièrement avisé et attentif aux risques liés à ses missions de caristes.
Sur la sécurité
M., [F] soutient que l’employeur a un manqué à l’obligation de sécurité en ne balisant pas les zones de travail ou circulaient les personnes et les chariots.
Le salarié n’explique cependant pas en quoi l’entrepôt n’était pas suffisamment sécurisé, ni en quoi le balisage de la zone de tri aurait pu éviter l’accident, étant précisé qu’il n’est pas soutenu que M., [N] était au mauvais endroit de la zone de l’entrepôt ou qu’il n’a pas vu, faute de visibilité, M., [F] au moment de la man’uvre.
Au contraire, la cour considère que la société, [1] démontre qu’elle avait mis en place des règles de sécurité en versant aux débats :
— un livret de sécurité intitulé « consignes générales de sécurité » en vigueur au sein de l’entreprise à destination du magasinier préparateur de commandes et conducteur d’engins de manutention (pièce 7) ;
— une fiche de sécurité intitulée 'consignes générales entrepôt-sécurité’ du 25 novembre 2025 modifiée le 05 septembre 2016 (pièce 8) ;
— un plan de l’entrepôt montrant un espace organisé en zones de travail (pièce 15).
Par ailleurs, la cour relève que M., [N] ne peut déduire de la mise à jour du DUERP en septembre 2016, ni du rappel des consignes de sécurité en vigueur après l’accident au moyen d’une fiche sécurité améliorée (pièce 14 précitée), l’existence d’un danger connu et non traité par l’employeur.
Au contraire, les éléments produits par la Société, [7] démontrent une identification du risque lié à la cohabitation des piétons et des chariots au sein de l’entrepôt, la mise en place de mesures de sécurité afin d’y remédier, ainsi qu’une volonté d’améliorer la prévention des risques après un accident, étant précisé qu’aucun nouveau process de sécurité n’a pu être défini sur l’étape de la récupération de la palette qui résulte d’un échange verbal entre les salariés.
En définitive, la cour retient qu’aucune raison objective ne permet de retenir que M., [F] encourait un danger en travaillant en équipe avec M., [N], salarié expérimenté et titulaire des formations adéquates à la réalisation de sa mission, et alors que les consignes de sécurité liées à la cohabitation des piétons et des chariots étaient définies par l’entreprise et connues des salariés. Au contraire, il résulte des circonstances de l’accident que celui-ci revêt un caractère imprévisible car trouvant son origine dans une mauvaise communication entre deux salariés.
En conséquence, la cour déduit de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune faute inexcusable, à l’origine de l’accident du travail dont M, [F] a été victime le 11 aout 2016, ne peut être retenue à l’encontre de la SAS, [1], et infirme le jugement en ce sens. Par conséquent il n’y a pas lieu à la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas Rhin.
En l’absence de faute inexcusable de la société, [1], la demande de provision de M., [F] en cause d’appel est sans objet.
Au regard de l’effet dévolutif de l’appel, il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des montants versés par la caisse à M., [F].
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La cour laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Les demandes des parties fondées sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 novembre 2022 en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont M., [C], [F] a été victime le 11 août 2016 est dû à une faute inexcusable de la S.A.S., [1], son employeur, et en ce qu’il a dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’accident du travail dont M., [C], [F] a été victime le 11 août 2016 n’est pas dû à une faute inexcusable de la S.A.S., [1], et rejette ses prétentions à ce titre ;
CONSTATE que la demande de provision de M., [C], [F] est sans objet ;
LAISSE à la charge de chaque partie ses dépens d’appel ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La présidente,
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