Infirmation 15 octobre 2021
Cassation 18 octobre 2023
Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 25 septembre 2025 à
la SCP [Adresse 6]
ARRÊT du : 25 septembre 2025
N° : – 25
N° RG 24/00717 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6WS
Décision prononcée suite à un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 octobre 2023 cassant partiellement un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bourges en date du 15 octobre 2021 statuant sur un appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de
Bourges du 14 septembre 2020
ENTRE
AUTEUR de la déclaration de SAISINE :
S.A.R.L. NANCAY AUTOMOBILES siret 382 014 264 00016
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [S]
né le 27 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alain TANTON de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
Audience publique du 09 Janvier 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [S] a été engagé à compter du 1er décembre 2007 par la S.A.R.L. Nancay Automobile en qualité de mécanicien électricité automobile.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
En arrêt maladie à compter du 14 janvier 2019, il a repris son activité le 11 février 2019 puis s’est de nouveau trouvé en arrêt de travail pour maladie du 26 février jusqu’au 29 mars 2019 et, enfin, du 1er avril au 24 mai 2019.
Le 16 avril 2019, l’employeur a convoqué M. [T] [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 29 avril 2019, l’employeur a notifié à M. [T] [S] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 24 juin 2019, M. [T] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins d’obtenir la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2006 en un contrat à durée indéterminée, de voir déclarer abusif et sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 14 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Bourges a :
Requalifié le contrat à durée déterminée du 4 septembre 2006 en contrat à durée indéterminée.
Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL Nançay Automobile à verser à M. [S] les sommes suivantes:
indemnité de requalification : 1.289,20 euros,
indemnité compensatrice de préavis: 3.700 euros,
congés payés afférents : 370 euros.
indemnité légale de licenciement : 6. 105 euros,
dommages-intérêts pour licenciement abusif : 6.000 euros,
article 700 du Code de procédure civile : 700 euros.
Condamné la SARL Nançay Automobile aux entiers dépens.
Le 25 septembre 2020, la S.A.R.L. Nancay Automobile a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 15 octobre 2021, la cour d’appel de Bourges a :
Réformé la décision déférée en ce qu’elle a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de M. [T] [S] en contrat de travail à durée indéterminée et alloué au salarié une indemnité de requalification,
Statuant à nouveau :
Dit que l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [T] [S] en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite
Débouté en conséquence M. [T] [S] de sa demande d’indemnité de requalification :
Confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Bourges pour le surplus :
Y ajoutant :
Condamné la SARL Nancay Automobile aux dépens.
Par arrêt du 18 octobre 2023 (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.850, FD), la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu’il dit que l’action en requalification du contrat de travail à durée déterminée de M. [S] en contrat de travail à durée indéterminée est prescrite et débouté celui-ci de sa demande d’indemnité de requalification.
Le 26 mars 2024, la S.A.R.L. Nançay Automobile a saisi la présente juridiction, désignée comme cour d’appel de renvoi.
La déclaration de saisine, l’avis de fixation et les conclusions de la SARL Nançay Automobile ont été signifiés à M. [S] par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Nançay Automobile demande à la cour de :
Déclarer l’appel interjeté par la SARL Nançay Automobile recevable et le dire bien fondé
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions
Débouter M. [T] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [T] [S] à payer à la SARL Nançay Automobile une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les conclusions remises au greffe le 30 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] [S] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bourges le 14 septembre 2020 en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] [S] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— Condamné la SARL Nançay Automobile à verser à M. [T] [S] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis 3 700,00 €
— Congés payés y afférents 370,00 €
— Indemnité légale de licenciement 6 105,00 €
— Dommages et intérêts pour licenciement abusif 6 000,00 €
— Article 700 du code de procédure civile 700,00 €
— Les entiers dépens de première instance
Y ajoutant,
Condamner la SARL Nançay Automobile aux entiers dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [T] [S].
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 9 janvier 2025.
Le 10 janvier 2025, en application de l’article 442 du code de procédure civile, les parties ont été invitées par le message suivant à faire connaître, par note en délibéré leurs observations sur la recevabilité des conclusions de M. [T] [S] :
« L’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, dispose :
« […] La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. […]»
Le 26 mars 2024, la S.A.R.L. Nançay Automobile a saisi la présente juridiction, désignée comme par la Cour de cassation comme cour d’appel de renvoi.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SARL Nançay Automobile a fait signifier à M. [T] [S] la déclaration de saisine, l’avis de fixation et ses conclusions.
Le 30 décembre 2024, M. [T] [S] a constitué avocat et remis au greffe des conclusions.
En application de l’article 442 du code de procédure civile, les parties sont invitées à faire connaître, par note en délibéré, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du présent message sur le RPVA, leurs observations sur les points suivants :
— Les conclusions du 30 décembre 2024 de M. [T] [S] ont-elles été remises au greffe dans le délai de deux mois imparti par l’article 1037-1 du code de procédure civile '
— En cas d’irrecevabilité de ses conclusions, M. [T] [S] est-il réputé s’en tenir aux moyens et prétentions qu’il avait soumis à la cour d’appel de Bourges ' »
Les parties n’ont adressé aucune observation à la cour dans le délai qui leur était fixé.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de M. [T] [S]
L’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, dispose :
« […] La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.
Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration.
La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2.
Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. […]»
Le 26 mars 2024, la S.A.R.L. Nançay Automobile a saisi la présente juridiction, désignée comme par la Cour de cassation comme cour d’appel de renvoi.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SARL Nançay Automobile a fait signifier à M. [T] [S] la déclaration de saisine, l’avis de fixation et ses conclusions.
Le 30 décembre 2024, M. [T] [S] a constitué avocat et remis au greffe des conclusions.
Ces conclusions, remises au-delà du délai de deux mois qui lui était imparti par l’article 1037-1 du code de procédure civile, sont irrecevables.
Il ressort de l’arrêt rendu le 15 octobre 2021 par la cour d’appel de Bourges que les conclusions d’intimé remises au greffe le 17 mars 2021 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.
Sur l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi
La déclaration de saisine de la présente juridiction formée le 26 mars 2024 par la SARL Nançay Automobile ne mentionne pas les chefs de dispositif du jugement critiqué. Elle se borne à mentionner le jugement de première instance, l’arrêt d’appel et à reproduire le dispositif de l’arrêt de cassation.
Il y a lieu de considérer que la présente juridiction est saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d’appel de la S.A.R.L. Nancay Automobile devant la cour d’appel de Bourges et le dispositif de l’arrêt de cassation (en ce sens, 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.291, publié).
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur l’origine professionnelle des arrêts de travail
Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
M. [T] [S] a été en arrêt de travail pour maladie du 26 février jusqu’au 29 mars 2019 et du 1er avril au 24 mai 2019.
Il ne résulte ni de l’avis émis par le médecin du travail le 25 février 2019 à l’issue de la visite de reprise selon lequel «l’état de santé de M. [T] [S] n’est pas compatible avec la reprise de son poste de travail » ni des autres pièces du dossier, notamment les arrêts de travail prescrits par le médecin traitant du salarié et qui ne comportent aucune mention de la cause de l’arrêt, que la suspension du contrat de travail consécutive à ces arrêts aurait pour origine une maladie professionnelle ou un accident de travail.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, il n’est pas établi que le salarié aurait été dans un « état dépressif sévère lié au travail ».
L’origine professionnelle de la maladie n’étant pas caractérisée, les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail ne s’appliquent pas en l’espèce.
Sur l’existence d’une faute du salarié
Aux termes de la lettre de licenciement du 29 avril 2019, il est reproché à M. [T] [S] les faits suivants :
— le vol de deux pneus d’occasion de marque Michelin,
— le vol de deux pneus neufs de marque Continental,
— le vol de pneus laissés à disposition du garage par un client, M. [G],
— des travaux de carrosserie effectués sur son véhicule et non réglés au garage,
— des travaux de peinture effectués sur son véhicule et non réglés au garage,
— une vidange et une filtration effectuées sur son véhicule et non réglées au garage,
— le remplacement de plaquettes de frein effectué sur son véhicule et non réglé au garage.
Sur la prescription des faits reprochés
L’article L. 1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à
lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Ce délai de deux mois court à compter du jour où l’employeur a eu une connaissance
exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié
(Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n° 04-47.683, Bull. 2006, V, n° 325).
Dans les motifs de son jugement, le conseil de prud’hommes a retenu, s’agissant du grief relatif à la réalisation d’une vidange sans facture émise, «qu’aucune date précise n’est indiquée sur les faits reprochés» et, s’agissant du grief relatif au remplacement d’un jeu de plaquette de frein arrière sur Ie véhicule Clio début 2018, que les « faits reprochés « début 2018 » sont prescrits, datant de plus de 2 mois avant l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable ».
La SARL Nançay Automobiles expose n’avoir été informée des fautes commises par M. [S] que fin mars, début avril 2019, par d’autres salariés du garage ce, suite à l’inventaire effectué les 28, 29 et 30 mars 2019. Elle soutient n’avoir eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié que le 15 avril 2019, date de la réception de la dernière attestation émanant d’un de ses salariés, et avoir alors convoqué M. [T] [S] à un entretien préalable dès le lendemain.
S’agissant du vol de deux pneus d’occasion de la marque Michelin trouvés manquants lors de l’inventaire ayant eu lieu fin mars 2019, l’attestation de M. [F] [U], auto-entrepreneur, permet de situer à la date du 28 mars 2019, celle à laquelle le témoin a informé le gérant de l’entreprise des intentions prêtées à M. [S] sur ce point. Il s’ensuit que ces premiers faits ne sont pas prescrits.
En ce qui concerne le vol de deux pneus neufs de marque Continental et le remplacement sur le véhicule du salarié de plaquettes de frein non réglé au garage, une première attestation de M. [Z] [N], carrossier, peintre et mécanicien automobile en date du 15 avril 2019 situe les premiers faits courant novembre 2018 et les seconds au début de la même année. Une seconde attestation du même témoin, en date du 9 octobre 2020 précise que c’est seulement « à la suite de l’inventaire effectué le samedi 30 mars 2019 par M. [C] et Mme [O], que celui-ci [l’a] questionné ainsi que les autres salariés présents le lundi 1er avril 2019, sur l’absence des deux pneus Continental et de quatre plaquettes de frein de marque Motrio », M. [N] ayant alors informé son employeur «que les pneus et les plaquettes de frein avaient été pris par M. [S]». Il s’ensuit que ces faits ne sont pas prescrits.
S’agissant des quatre pneus d’occasion ayant appartenu à un client, M. [G], M. [M] [E], carrossier peintre, explique dans une seconde attestation en date du 9 octobre 2020, qu’après avoir vu M. [S] démonter ces pneus «des jantes laissées par M. [G] et les emporter dans le véhicule Megane » mis à sa disposition par le garage pour ses trajets, il en a informé son employeur à la fin du mois de mars 2019, lorsque ce dernier lui a demandé où ils étaient, de sorte qu’au regard de la date à laquelle la procédure disciplinaire a été engagée, ces faits ne sont pas prescrits.
En ce qui concerne les travaux de carrosserie et de peinture réalisés sur les véhicules personnels de M. [S] ainsi que la vidange effectuée sur l’un de ses véhicules sans facturation correspondante, M. [L] [P], expert automobile en formation, affirme, dans une seconde attestation établie le 16 février 2020, après que le litige a été renvoyé devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, qu'«après réflexion, ce n’est pas courant mars 2019 mais le 1er avril 2019, suite à l’inventaire effectué le 30 mars 2019 [qu’il a] eu connaissance que M. [S] n’avait pas réglé les plaquettes de frein posées par lui-même sur la Clio 3 Estate, et les travaux de vidange complète de la Laguna 3 Estate (Break), [il en a] donc informé M. [C]», les premiers faits n’étant pas situés dans le temps et les seconds ayant eu lieu au cours de la première semaine du mois d’avril 2018. De même, M. [M] [E] situe les travaux de carrosserie et de peinture qu’il a réalisés à la demande de M. [S] sur le véhicule Clio de ce dernier du 19 au 21 décembre 2016 et les travaux de peinture réalisés sur son véhicule Laguna à la date du 12 avril 2018, tout en précisant n’en avoir informé M. [C] que fin mars 2019, après avoir compris que ces travaux n’avaient pas été facturés. Il s’ensuit que ces faits ne sont pas prescrits.
Il y a par conséquent lieu de considérer que la SARL Nançay Automobiles a eu connaissance des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement au plus tôt courant mars 2019 et que la procédure disciplinaire ayant été engagée par la convocation du 16 avril 2019, à l’entretien préalable en date, lesdits faits ne sont pas prescrits.
Sur la matérialité des faits reprochés et leur caractère fautif
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise.
La SARL Nançay Automobiles entend rapporter la preuve des faits énoncés dans la lettre de licenciement ainsi que celle de leur gravité par l’ensemble des témoignages versés à son dossier.
L’employeur expose notamment que, si le salarié conteste le vol des pneus Michelin qui ont pourtant disparu, tel n’est pas le cas des pneus Continental pour lesquels l’intéressé prétend, de mauvaise foi, que la société aurait «oublié» de les lui facturer, alors même qu’il ne l’a jamais informée de ce qu’il les avait pris.
La SARL Nançay Automobiles soutient que M. [T] [S] n’a jamais transmis les informations lui permettant d’éditer les factures afférentes aux pneus montés sur l’un de ses véhicules personnels et celles relatives aux travaux effectués sur ses deux véhicules.
S’agissant du vol des deux pneus Michelin d’occasion, la lettre de licenciement énonce que fin 2018, M. [S] a demandé à M. [C] s’il pouvait les prendre. Le gérant de la SARL Nançay Automobiles indique avoir alors proposé à son salarié de les acheter au prix symbolique de 40 euros mais que ce dernier a «décliné [son] offre». Par la suite, les collègues de M. [S] auraient indiqué à leur employeur que ce dernier leur aurait fait part de son intention de les prendre sans son autorisation.
L’employeur produit l’attestation de M. [U] qui relate : «Je discutais avec Monsieur [S] [T] qui m’a indiqué avoir vu dans le garage 2 pneus neige d’occasion qui pouvaient être montés sur sa voiture personnelle, une Renault Laguna. Il m’a indiqué avoir demandé au gérant, Monsieur [C] [V] s’il pouvait les prendre. Monsieur [C] lui a dit qu’il lui vendrait les 2 pneus pour 40 euros. Monsieur [S] m’a dit qu’il considérait du fait des services rendus au garage que les pneus devraient plutôt lui être donnés, et qu’il trouvait anormal d’avoir à les payer. Il m’a précisé qu’il les prendrait sans en parler à Monsieur [C] et sans les payer. Je lui ai dit qu’il ne devait pas agir ainsi, que cela n’était pas bien.»
Il peut toutefois être seulement déduit de ce témoignage l’intention dont M. [S] a fait part à son collègue de subtiliser les pneus litigieux. Il n’ait aucunement établi que cette intention se soit concrétisée après que le salarié a été dissuadé d’agir par M. [U]. L’employeur ne rapporte pas la preuve que M. [S] est l’auteur d’un vol. Ce premier fait n’est pas établi.
La lettre de licenciement vise en deuxième lieu des faits survenus «courant novembre 2018», alors que plusieurs collègues de M. [S] ont vu ce dernier « en train d’installer» sur son véhicule personnel Renault Laguna 3 Estate « deux pneus neufs de la marque Continental 205/60 R16 96H modèle Contiwinter contact T 830P » qui venaient d’être reçus au garage, ces pneus ayant une « valeur vente client de 122 euros pièce hors taxe soit 244 euros HT pour les deux pneus». La SARL Nançay Automobiles fournit la facture d’achat de ces pneus et produit deux attestations d’un de ses préposés, M. [N], qui relate avoir été présent, courant novembre 2018 et avoir vu M. [T] [S] prendre les pneus litigieux et qui ajoute, dans une seconde attestation établie le 9 octobre 2020, soit après que son employeur a fait appel du jugement du conseil de prud’hommes du 14 septembre 2020 retenant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, avoir appris le 1er avril 2019 que son collègue n’avait pas payé les pneus litigieux.
Le conseil de prud’hommes a retenu que M. [S] avait demandé à son employeur de pouvoir bénéficier d’une commande pour installer deux pneus neufs sur son véhicule et que ces deux pneus ne lui avaient pas été ultérieurement facturés, de sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas en avoir payé le prix.
Il ressort des énonciations du jugement que M. [S] ne conteste pas avoir installé les pneus neufs de marque Continental sur l’un de ses véhicules. Son absence de manifestation auprès du service comptabilité de l’entreprise alors qu’aucune facture n’avait été éditée à son nom conduit à considérer qu’en réalité, il n’en a jamais prévenu son employeur, Mme [A] [R] épouse [O], secrétaire aide-comptable, attestant pour sa part de ce que, d’une manière générale, le salarié n’a jamais réalisé de démarches aux fins de facturation auprès de son service.
Il y a lieu de retenir que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, ce deuxième grief est matériellement établi.
Dans la lettre de licenciement, il est fait grief à M. [S] de la récupération de quatre pneus d’occasion laissé gracieusement au garage par M. [G]. Ce dernier en atteste, précisant avoir confié son véhicule à la SARL Nançay Automobiles pour travaux le 2 juin 2017.
L’employeur produit deux attestations successivement rédigées par M. [E], carrossier peintre.
Dans la première, en date du 10 avril 2019, le témoin se limite à indiquer que « M. [T] [S] [lui] a demandé s’il pouvait démonter les pneus sur les jantes et les prendre », ce à quoi il lui a répondu «que ces pièces étaient à la disposition du garage et qu’il fallait qu’il en fasse la demande à M. [C] ».
Dans une seconde attestation établie le 9 octobre 2020, soit après que son employeur a fait appel du jugement du conseil de prud’hommes du 14 septembre 2020 retenant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, M. [E] affirme avoir « vu [M. [S]] démonter ces 4 pneus des jantes laissées par M. [G] et les emporter dans le véhicule Megane immatriculé BA 135 PA qui était mis à sa disposition par le garage pour ses trajets domicile/lieu de travail». M. [E] ne situe pas dans le temps les faits dont il aurait été directement témoin, si ce n’est en précisant qu’ils ont eu lieu postérieurement à leur échange précédent.
Cette seconde attestation, rédigée pendant le cours de la procédure d’appel et qui comporte une précision de nature à modifier sensiblement la portée de la première, n’emporte pas la conviction de la cour.
Il y a donc lieu de considérer que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la matérialité de ce troisième grief reproché au salarié.
S’agissant des travaux de carrosserie et de peinture réalisés courant décembre 2016 par M. [E] sur le véhicule Renault Clio Estate de M. [S], à la demande de ce dernier qui souhaitait le vendre, ce, sans qu’aucune facture ne soit établie, M. [E] atteste de leur réalisation « sur la période du 19 au 21 décembre 2016 » et de ce qu’il a donné au salarié les informations nécessaires à l’établissement de la facturation («le montant des consommables représentait 100,95 euros »). M. [E] décrit précisément le processus s’appliquant au sein du garage à la réalisation de travaux sur les véhicules personnels des salariés : il appartient au propriétaire du véhicule après qu’il a obtenu l’accord de M. [C] ou au salarié réalisant les travaux de noter les consommables (huile, peinture, filtres…) et les pièces prélevées sur les stocks du garage «afin que le propriétaire en informe le secrétariat pour établir une facturation».
Il ressort de cette attestation qu’il revient non pas au propriétaire du garage mais au propriétaire du véhicule de signaler au secrétariat les travaux effectués et de transmettre les informations relatives au coût des pièces et des consommables utilisés. Le mode opératoire est par ailleurs confirmé par M. [P] dans sa première attestation en date du 11 avril 2019.
La SARL Nançay Automobiles produit l’attestation de Mme [O] qui relate le 12 avril 2019 que M. [S] «ne [lui] a pas transmis d’information concernant des travaux sur ses véhicules personnels». Cette attestation est complétée par une seconde, établie le 9 octobre 2020, soit après que son employeur a fait appel du jugement du conseil de prud’hommes du 14 septembre 2020 retenant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, précisant qu’elle n’a « jamais été informée par M. [S] ou par les autres salariés du garage, des travaux effectués et des consommables utilisés par lui pour ses véhicules personnels ou celui mis à sa disposition pour ses trajets ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [S] a effectivement omis de transmettre au secrétariat les éléments nécessaires à la facturation des pièces et consommables utilisés pour les travaux de carrosserie et de peinture réalisés courant décembre 2016 par M. [E] sur son véhicule Renault Clio Estate, de sorte que, contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, ces faits sont établis. Dans ses conclusions, la S.A.R.L. Nancay Automobile estime le montant de la facturation qui aurait dû être faite à 100,95 euros.
Le cinquième grief relatif aux travaux de peinture sur le véhicule Renault Laguna Estate de M. [S] réalisés le 12 avril 2018 par M. [E] est matériellement établi par l’attestation de ce dernier qui en estime le coût à 38,05 euros et qui expose avoir informé M. [C] de ces travaux fin mars 2019.
En ce qui concerne le sixième grief relatif à la vidange et au changement de filtre du véhicule Renault Laguna Estate de M. [S], l’employeur produit le témoignage de M. [P] en date du 11 avril 2019, qui relate avoir été présent lorsque M. [S] a, « en dehors de ses heures de travail (pause déjeuner)», effectué «une vidange complète (filtre et huile)».
La S.A.R.L. Nancay Automobile verse également une seconde attestation de M. [P], rédigée le 16 février 2020, après que le litige a été renvoyé devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, par laquelle celui-ci précise que ces travaux ont été réalisés sur le véhicule Renault Laguna Estate «immatriculé [Immatriculation 4]» «au cours de la première semaine du 3 au 6 avril 2018, sans [qu’il] puisse se souvenir du jour exact».
Ces deux attestations n’emportent pas la conviction de la cour, étant relevé que leur auteur ne fournit aucune indication sur sa capacité, presque deux ans après les faits, à se souvenir de la semaine à laquelle ces travaux auraient été réalisés. Il y a lieu de dire que ces faits ne sont pas établis.
S’agissant enfin du septième grief relatif au remplacement d’un jeu de plaquettes de frein arrière sur le véhicule Clio par des plaquettes neuves de marque Motrio, l’employeur verse aux débats le témoignage de M. [N], rédigé le 15 avril 2019 et l’attestation de M. [P] en date du 11 avril 2019.
Dans son attestation, M. [N] relate « avoir été présent début 2018 et avoir vu M. [T] [S] remplacer les 4 plaquettes de frein arrière sur son véhicule Clio 3 Estate, par des plaquettes neuve de marque Motrio», ajoutant « ce type de plaquettes se monte couramment sur les véhicules Renault et elles pouvaient venir du stock existant dans le Garage».
M. [P] fait état d’une « Clio 3 Estate pour laquelle j’étais présent lorsqu’il a changé l’ensemble des plaquettes arrière du véhicule en montant des plaquettes de marque Motrio, plaquettes montées régulièrement sur les véhicules Renault, et qui pouvaient avoir été prises dans les stocks du garage ».
Ces deux témoignages sont imprécis sur la date à laquelle M. [S] aurait été vu procéder au changement des plaquettes de frein de son véhicule Clio et sur l’origine des plaquettes neuves de marque Motrio, étant précisé que la SARL Nançay Automobiles produit des duplicatas de factures afférentes à la commande de plaquettes de cette marque qui ne suffisent pas à établir que lesdites factures, dont deux sont postérieures aux faits reprochés au salarié, correspondent aux plaquettes de frein qu’il est reproché au salarié d’avoir posé sur son véhicule.
Il s’ensuit que ce grief n’est pas matériellement établi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, seuls, le montage sur l’un de ses véhicules personnels de pneus neufs de marque Continental sans transmission au secrétariat du garage des éléments nécessaires à l’établissement de la facturation correspondante (244 euros) et la réalisation dans les mêmes conditions de travaux de carrosserie et de peinture sur ses deux véhicules personnels (pour des montants respectifs de 100,95 euros et 38,05 euros) sont établis et constituent une faute professionnelle s’agissant d’un salarié dont l’ancienneté excluait qu’il ignore les modalités mises en place au sein du garage pour la réalisation de travaux sur ses propres véhicules.
Toutefois, il convient de relever que M. [T] [S] avait acquis onze années d’ancienneté au moment de la rupture et qu’il n’est pas établi qu’il ait fait l’objet de sanction disciplinaire ou de reproches sur la qualité de son travail. Les faits reprochés sont espacés dans le temps et le préjudice qui en est résulté pour l’employeur est d’un montant modeste.
Ces faits ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’existence d’une faute grave n’est donc pas caractérisée.
Ces faits ne justifiaient pas le prononcé du licenciement.
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de dire le licenciement de M. [S] sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
L’employeur, en prononçant le licenciement avec effet immédiat, a privé le salarié de la possibilité d’effectuer son préavis. M. [T] [S] peut donc prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé durant le préavis d’une durée de deux mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 3700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 370 euros au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de fixer à 6105 euros le montant de l’indemnité de licenciement due à M. [T] [S]. Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement de cette somme.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [T] [S] a été engagé le 1er décembre 2007 et le contrat de travail a été rompu le 29 avril 2019. Il a acquis une ancienneté de onze année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement moins de onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 10,5 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. Nancay Automobile à payer à M. [T] [S] la somme de 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL Nançay Automobiles est condamnée aux dépens afférents aux instances devant le conseil de prud’hommes, devant la cour d’appel de Bourges et devant la présente juridiction.
Le jugement du conseil de prud’hommes est confirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Nancay Automobile au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Nançay Automobiles est déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre devant la présente juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE irrecevables les conclusions remises au greffe le 30 décembre 2024 par M. [T] [S] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, désignée comme juridiction de renvoi par l’arrêt de cassation du 18 octobre 2023, le jugement rendu le 14 septembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bourges ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. Nancay Automobile de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Nancay Automobile aux dépens des instances devant la cour d’appel de Bourges et devant la présente juridiction.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code du travail
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