Infirmation partielle 10 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 10 sept. 2024, n° 21/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 273
N° RG 21/02573 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RSOK
(Réf 1ère instance : 20/00571)
(1)
GDS BRETAGNE
C/
E.A.R.L. DU [Z]
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l’instance et à l’action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Julien DERVILLERS
— Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
ASSOCIATION GDS BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.A.R.L. DU QUINQUIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-François MOALIC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Groupement de défense sanitaire de Bretagne (l’association GDS Bretagne) en qualité d’organisme à vocation sanitaire bénéficie en application des articles L. 201-9 et L. 210-13 du code rural et de la pêche maritime d’une délégation de service public des préfets d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor, du Finistère et du Morbihan portant notamment sur la mise à disposition des autorisations sanitaires à délivrance anticipée (les ASDA) et des laissez-passer sanitaires (les LPS) au profit des exploitants agricoles dans le cadre du contrôle des conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins.
Suivant acte d’huissier du 14 mai 2020, l’EARL du Quinquis a assigné l’association GDS Bretagne devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association GDS Bretagne.
Débouté l’EARL du Quinquis de sa demande tendant à voir condamner l’association GDS Bretagne à lui payer la somme de 4 487 euros en remboursement des factures émises par cette association et payée en exécution d’une ordonnance de référé du 23 décembre 2019.
Dit que l’association GDS Bretagne avait commis une faute en refusant de remettre à l’EARL du Quinquis les ASDA lui permettant de commercialiser les animaux nés sur son exploitation entre le 8 juillet 2019 et le 14 novembre 2019.
Condamné l’association GDS Bretagne à payer à l’EARL du Quinquis la somme de 13 868,80 euros hors-taxes en réparation de son préjudice.
Condamné l’association GDS Bretagne à payer à l’EARL du Quinquis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejeté les autres demandes.
Rappelé que la décision était exécutoire de droit.
Condamné l’association GDS Bretagne aux dépens.
Suivant déclaration du 27 avril 2021, l’association GDS Bretagne a interjeté appel (procédure n° 21/2573).
Suivant déclaration du 28 mai 2021, l’EARL du Quinquis a interjeté appel (procédure n° 21/3291).
Les instances ont été jointes.
En ses dernières conclusions du 23 janvier 2024, l’association GDS Bretagne demande à la cour de :
Vu les articles 33 et suivants et l’article 100 du code de procédure civile,
Vu les articles 73 et 74 du code de procédure civile,
Vu les articles 377, 378 et 379 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 201-9 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 1219 nouveau du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Rennes.
A défaut,
Prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du juge administratif déjà saisi sur l’objet du présent litige.
A titre subsidiaire,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit qu’elle avait commis une faute en refusant de remettre à l’EARL du Quinquis les ASDA lui permettant de commercialiser les animaux nés sur son exploitation entre le 8 juillet 2019 et le 14 novembre 2019.
Prononcé sa condamnation à payer à l’EARL du Quinquis la somme de 13 868,80 euros hors-taxes en réparation son préjudice.
Prononcé sa condamnation à payer à l’EARL du Quinquis la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
Dire qu’elle a régulièrement retenu les ASDA sur autorisation des services administratifs et qu’elle n’a pas commis de faute.
Condamner l’EARL du Quinquis à lui payer la somme de 13 868,80 euros au titre des dommages et intérêts prononcés par le premier juge.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’EARL du Quinquis de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 4 487 euros en remboursement des factures émises par elle et payées en exécution de l’ordonnance de référé du 23 décembre 2019.
Débouter l’EARL du Quinquis de ses demandes.
À titre subsidiaire,
Dire que la rétention des ASDA consiste en une exception d’inexécution parfaitement régulière.
Débouter l’EARL du Quinquis de ses demandes.
En toute hypothèse,
Condamner l’EARL du Quinquis à lui payer ainsi qu’à l’État français la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’EARL du Quinquis aux dépens.
En ses dernières conclusions du 17 janvier 2022, l’EARL du Quinquis demande à la cour de :
Vu le règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017,
Vu l’article R. 201-13 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1147 devenu 1231-1, 1315 devenu 1347 et 1341 alinéa 1 devenu 1359 du code civil,
Vu les articles 75 et 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit que l’association GDS Bretagne avait commis une faute en refusant de lui remettre les ASDA lui permettant de commercialiser les animaux nés sur son exploitation entre le 8 juillet 2019 et le 14 novembre 2019.
Condamné l’association GDS Bretagne à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’association GDS Bretagne aux dépens.
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
Rejeté sa demande tendant à voir condamner l’association GDS Bretagne à lui payer la somme de 4 487 euros en remboursement des factures émises par cette association et payée en exécution d’une ordonnance de référé du 23 décembre 2019.
Condamné l’association GDS Bretagne à lui payer la somme de 13 868,80 euros hors-taxes en réparation son préjudice.
Rejeté les autres demandes.
Statuant à nouveau,
Juger illégale la rétention des ASDA.
Condamner l’association GDS Bretagne à lui payer la somme de 31 067euros hors taxes en réparation de son préjudice économique.
La condamner à lui payer la somme de 4 487 euros en remboursement de la provision indûment payée.
La condamner à lui payer la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La débouter de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, l’association GDS Bretagne rappelle que l’EARL du Quinquis conteste la facturation des prestations qu’elle assure au profit des exploitants agricoles ainsi que le refus de délivrer les documents sanitaires adéquats en l’absence de paiement des redevances correspondantes. Elle fait valoir cependant que ce contentieux relève de la compétence du juge administratif dès lors que le principe de la facturation relève de textes législatifs, de décrets et de conventions de délégation de service public. Elle explique d’ailleurs que l’EARL du Quinquis a demandé réparation de son préjudice devant le juge administratif.
L’EARL du Quinquis n’a pas conclu précisément sur la compétence des juridictions judiciaires. Elle fait cependant observer que l’association GDS Bretagne n’a pas sollicité l’infirmation de la disposition selon laquelle le premier juge a écarté l’exception d’incompétence au motif qu’elle n’avait pas été soumise, conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, au juge de la mise en état.
Les parties ont été invitées par note en délibéré du 27 juin 2024 à formuler leurs observations sur l’incompétence relevée d’office à raison de la compétence du juge administratif pour connaître du litige.
L’article 76 du code de procédure civile dispose en effet que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Il est de droit constant qu’une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique, est chargée de l’exécution d’un service public. Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la contestation relative aux conditions d’exercice de cette mission et de la facturation qui en découle. Le juge administratif est également seul compétent pour connaître de l’action en responsabilité du fait d’un dommage causé par la faute d’une personne morale de droit privé dans l’exercice des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées pour l’exécution de la mission de service public dont elle est investie.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que depuis le 29 décembre 2014, les préfets des départements de la région Bretagne ont délégué, en application des articles L. 201-9 et L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, à l’association GDS Bretagne l’organisation des contrôles nécessaires à la qualification sanitaire des troupeaux, et, en l’absence d’anomalie, la mise à disposition des documents sanitaires que sont les ASDA et les LPS.
La contestation de la facturation adressée par l’association GDS Bretagne à l’EARL du Quinquis dans le cadre de l’organisation du contrôle sanitaire des bovins ainsi que du refus de délivrer les documents sanitaires adéquats relève de la compétence du juge administratif s’agissant d’une mission d’intérêt général accomplie sous le contrôle de l’administration et qui confère à la délégataire des prérogatives de puissance publique.
Plus précisément, s’agissant du contrôle de l’administration, il sera relevé que dans une lettre du 3 mai 2023, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Bretagne a confirmé que l’association GDS Bretagne, confrontée au refus de certains éleveurs de procéder au paiement des factures liés aux opérations de prophylaxies, l’avait informé de son intention d’engager des procédures de recouvrement pouvant aller jusqu’à soumettre la délivrance des attestations sanitaires au règlement des factures impayées et que la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement au printemps 2019 l’avait été avec le plein soutien des services de l’État.
Par ailleurs, le dommage allégué par l’EARL du Quinquis du fait de la rétention des ASDA se rattache à l’exercice de prérogatives de puissance publique conférées à l’association GDS Bretagne pour l’exécution de la mission de service public dont elle est investie, de telle sorte que seule la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
Il y a lieu de déclarer d’office les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EARL du Quinquis, qui a engagé l’instance devant les juridictions judiciaires, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association GDS Bretagne.
Statuant à nouveau,
Déclare d’office les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître du litige.
Renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Condamne l’EARL du Quinquis aux dépens.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Video ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Preuve illicite ·
- Fait ·
- Clé usb ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Indemnité compensatrice ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Faute ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conseil de surveillance ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Richesse ·
- Protocole ·
- Procès-verbal ·
- Ordre du jour ·
- Maintien
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Dégradations ·
- Intérêt de retard ·
- État ·
- Loyer ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Retrait ·
- Lot ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Marque ·
- Homme ·
- Peinture
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Condition de détention ·
- Recel de biens ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Parents ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Visite de reprise ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Employeur
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Honoraires ·
- Droit de rétention ·
- Prestataire ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Bilan
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.