Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/02432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 10 DECEMBRE 2024 à
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
JMA
ARRÊT du : 10 DECEMBRE 2024
MINUTE N° : – 24
N° RG 23/02432 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G35R
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 18 Septembre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTES :
I – S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
II- S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat postulant Me Genevièvre CATTAN-DERHY, du barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [N]
né le 17 Mai 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 20 septembre 2024
Audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel,
Puis le 10 Décembre 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [N] a été engagé en qualité de conducteur d’engins, statut ouvrier, par la société Coved, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2009.
Le contrat de travail de M. [C] [N] s’est poursuivi à compter du 1er janvier 2019 avec la SASU Paprec Grand Île de France, laquelle exerce une activité de collecte et de tri de déchets.
M. [C] [N] a été placé en arrêt de travail du lundi 8 novembre 2021 au vendredi 18 février 2022, ce sans interruption.
M. [C] [N] a repris son travail le lundi 21 février 2022 et a causé le même jour un accident avec l’engin qu’il conduisait au sein de l’entreprise. A la suite de cet accident, M. [C] [N] a été de nouveau placé en arrêt de travail le 21 février 2022.
La société Paprec Grand Île de France a convoqué M. [C] [N] à un entretien préalable à son éventuel licenciement mais ce dernier ne s’y est pas présenté. La société Paprec Grand Île de France a convoqué M. [C] [N] une seconde fois pour un entretien qui devait se tenir 18 mars 2022. Le salarié s’est présenté à cet entretien.
Le 28 mars 2022, la société Paprec Grand Île de France a notifié à M. [C] [N] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 6 juillet 2022, M. [C] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner la société Paprec Grand Île de France à lui payer les sommes suivantes:
— 4 094 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 409,40 euros brut au titre des congés payés afférents;
— 6 823,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 22 517 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonner à la société Paprec Grand Île de France de lui remettre un bulletin de salaire correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, un certificat de travail tenant compte de la période de préavis et l’attestation Pôle emploi rectifiée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir;
— condamner la société Paprec Grand Île de France aux dépens.
Par jugement du 18 septembre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a:
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [C] [N] était requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il en produisait les effets;
— fixé à la somme de 2 047 euros le salaire brut plus primes de M. [C] [N] hors congés payés;
— condamné la société Paprec Grand Île de France à verser à M. [C] [N] les sommes suivantes:
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 823,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 4 094 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 409,40 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— ordonné à la société Paprec Grand Île de France de remettre à M. [C] [N] le bulletin de salaire correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, le certificat de travail tenant compte de la période de préavis et l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après la notification du jugement et dans la limite de 6 mois, le conseil de prud’hommes d’Orléans s’étant réservé le droit de liquider cette astreinte;
— ordonné le remboursement par la société Paprec Grand Île de France à l’organisme Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [C] [N], suite à son licenciement, dans la limite d’un mois d’indemnités;
— ordonné l’exécution provisoire sur le tout;
— débouté M. [C] [N] du surplus de ses demandes;
— débouté la société Paprec Grand Île de France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamné la société Paprec Grand Île de France aux entiers dépens.
Le 10 octobre 2023, la société Paprec Grand Île de France a relevé appel de cette décision en ce qu’elle:
— avait dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [C] [N] était sans cause réelle et sérieuse;
— l’avait condamnée à verser à M. [C] [N] les sommes suivantes:
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 6 823,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 4 094 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 409,40 euros au titre des congés payés afférents;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— lui avait ordonné de remettre à M. [C] [N] le bulletin de salaire correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, le certificat de travail tenant compte de la période de préavis et l’attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter d’un mois après la notification du jugement et dans la limite de 6 mois;
— lui avait ordonné le remboursement à l’organisme Pôle Emploi, des indemnités de chômage versées à M. [C] [N], suite à son licenciement, dans la limite d’un mois d’indemnités;
— l’avait déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— l’avait condamnée aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, dites d’appelant n°2, reçues au greffe le 18 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Paprec Grand Île de France demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en totalité;
— de juger qu’elle n’a nullement violé son obligation de sécurité;
— de juger que nonobstant la suspension de son contrat de travail dans l’attente de la visite de reprise, M. [C] [N] restait soumis au contrôle disciplinaire de son employeur;
— de juger que du fait de son comportement dangereux pour lui-même et pour ses collègues de travail, M. [C] [N] a indiscutablement commis une faute grave, faisant obstacle à l’exécution d’un préavis et privative de toute indemnité;
— d’infirmer la totalité des condamnations prononcées en première instance;
— de débouter M. [C] [N] de l’intégralité de ses demandes à savoir:
— 4 094 euros au titre du préavis
— 409,40 euros au titre des congés payés sur préavis
— 6 823,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 22 517 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de condamner M. [C] [N] à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner M. [C] [N] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [C] [N] demande à la cour:
— de débouter la société Paprec Grand Île de France de son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 18 septembre 2023;
— de l’accueillir en son appel incident et, statuant à nouveau du chef critiqué:
— de condamner la société Paprec Grand Île de France à lui payer la somme de 22 517 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de confirmer ledit jugement pour le surplus;
— de condamner la société Paprec Grand Île de France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
Le 16 octobre 2024, en application de l’article 442 du code de procédure civile, la cour a adressé aux conseils des parties une demande d’observations sur le point suivant:
« Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsqu’un appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement critiqué, la cour d’appel ne peut que confirmer ce jugement.
Or en l’espèce, M. [C] [N], qui réclame de voir condamner l’employeur à lui payer la somme de 22 517 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les premiers juges ont limité cette condamnation à la somme de 15 000 euros, ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point ni au demeurant sur aucun autre. »
Par note transmise par RPVA le 17 octobre 2024, l’avocat de M. [C] [N] a répondu qu’il se déduisait « indubitablement » du dispositif de ses conclusions que ce dernier demandait l’infirmation du jugement dont appel sur le quantum de l’indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par note transmise par RPVA le 21 octobre 2024, l’avocat de la société Paprec Grand Île de France a répondu que le salarié n’avait pas sollicité l’infirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SASU Paprec Grand Île de France expose en substance:
— que M. [C] [N] a été licencié pour faute grave pour non-respect des consignes de sécurité et manquements à ses obligations professionnelles et notamment un manquement à l’obligation de vigilance lors de l’exécution de ses missions à l’origine de l’accident qu’il avait causé le 21 février 2022, accident au cours duquel, au volant de l’engin mis à sa disposition, il avait violemment heurté et endommagé le bardage de l’entrepôt de l’entreprise;
— que certes le jour des faits M. [C] [N] n’avait pas encore passé la visite de reprise auprès de la médecine du travail à laquelle il devait être soumis à l’issue de son arrêt de travail;
— que toutefois à cet égard elle n’avait, en qualité d’employeur, que l’obligation d’organiser un rendez-vous chez le médecin du travail dans les 8 jours de la reprise du travail par le salarié;
— qu’elle n’a donc pas manqué à son obligation de sécurité sur ce plan, contrairement à ce que soutient M. [C] [N], étant précisé que ce dernier ne l’avait pas même informée du jour de sa reprise;
— que M. [C] [N] n’était plus sous traitement médical au jour des faits et qu’en tout état de cause seul ce dernier pouvait, le cas échéant, connaître les effets d’un tel traitement;
— qu’aussi il appartenait à M. [C] [N] de lui déclarer, le jour de sa reprise, que son traitement médical était incompatible avec la conduite d’engins;
— que, s’agissant du mi-temps thérapeutique prescrit à M. [C] [N], elle n’a pas eu le temps de le mettre en oeuvre puisque sa prescription était datée du 19 février 2022 et le salarié a immédiatement provoqué un accident le jour de sa reprise du travail, soit le 21 février 2022 à 8 heures, étant ajouté que cette prescription n’interdisait pas à M. [C] [N] de conduire un camion;
— qu’elle ne pouvait préjuger de l’inaptitude du salarié à son poste, seul le médecin du travail pouvant se prononcer sur ce point;
— que certes le contrat de travail reste suspendu dans l’attente de la visite de reprise mais que le salarié concerné peut néanmoins travailler avant cette visite, étant encore rappelé qu’elle avait pour seule obligation d’organiser un rendez-vous chez le médecin du travail dans les 8 jours de la reprise du travail par le salarié;
— qu’il a été jugé que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie qui reprend son travail avant d’avoir bénéficié d’une visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur;
— que c’est donc à bon droit qu’elle a exercé son pouvoir disciplinaire à l’égard de M. [C] [N] le 21 février 2022;
— que, le jour des faits, M. [C] [N] a agi en contravention avec les règles les plus élémentaires de sécurité, tant pour lui-même que pour ses collègues de travail, alors qu’il avait été sensibilisé à cette question dès son embauche et avait une longue expérience de conducteur d’engins;
— que déjà dans le passé M. [C] [N] avait dû être rappelé à l’ordre en raison de la violation des règles de sécurité dans l’entreprise.
En réponse, M. [C] [N] objecte pour l’essentiel:
— que selon les dispositions de l’article R. 4624-31 du Code du travail, dès qu’il a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail du salarié, l’employeur doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise;
— qu’en l’absence de visite de reprise, le contrat de travail est toujours suspendu, peu important que le salarié ait effectivement repris son travail;
— que dès lors, l’employeur ne peut laisser un salarié reprendre son travail après une succession d’arrêts de travail pour maladie sans lui avoir fait passer une visite de reprise auprès du médecin du travail afin de s’assurer de son aptitude à l’emploi;
— qu’en l’espèce la faute qui lui est reprochée est survenue au cours d’une période de suspension de son contrat de travail;
— que la société Paprec Grand Île de France ne conteste pas avoir été destinataire de l’avis d’arrêt de travail qui prescrivait une reprise du travail à temps partiel et qu’en conséquence il appartenait à celle-ci de prendre immédiatement en considération cet avis avant même la prise de poste;
— qu’au jour des faits il était sous traitement et sa vigilance s’en trouvait affectée;
— que la plus élémentaire des prudences aurait dû conduire la société Paprec Grand Île de France à différer la reprise effective de son travail;
— que la société Paprec Grand Île de France ne pouvait ignorer la date de sa reprise du travail puisqu’il ne bénéficiait d’un arrêt de travail que jusqu’au 18 février 2022;
— que la faute de la société Paprec Grand Île de France qui l’a laissé reprendre son travail sans visite de reprise est telle qu’elle prive de toute cause son licenciement;
— qu’en outre, la société Paprec Grand Île de France ne démontre pas que le contrat de travail ne pouvait pas se poursuivre durant la période de préavis.
Selon les dispositions combinées des articles L. 4624-2-3 et R. 4624-31 du code du travail, et compte-tenu de la durée de l’absence de M. [C] [N] pour maladie, ce dernier devait bénéficier d’une visite de reprise, visite de reprise qu’il appartenait à l’employeur d’organiser dans un délai de huit jours suivant la reprise effective du travail.
Le contrat de travail est suspendu jusqu’à la réalisation de cette visite de reprise quand bien même le salarié a repris le travail.
Cependant, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d’avoir bénéficié de la visite médicale de reprise obligatoire est soumis au pouvoir disciplinaire de l’employeur (Soc., 16 novembre 2005, pourvoi n° 03-45.000, Bull. 2005, V, n° 323).
Selon la lettre du 28 mars 2022 que la SAS Paprec Grand Île de France lui a adressée, M. [C] [N] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés du « non-respect des consignes de sécurité » et de « manquements à [vos] ses obligations professionnelles » et en fait, pour avoir, « le 21 février 2022, lors d’une manoeuvre avec [votre] son engin à l’intérieur de l’entreprise, heurté et endommagé le bardage de l’entrepôt », « manqué de vigilance dans la conduite de l’engin mis à [votre] sa disposition », ainsi « mis en péril [votre] sa sécurité et celle des tiers » et « occasionné des dégâts importants » et enfin entraîné un préjudice financier pour l’entreprise.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter seul la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Paprec Grand Île de France verse aux débats notamment les pièces suivantes:
— ses pièces n° 6 à 8: il s’agit de photographies dont l’employeur indique qu’elles illustrent l’ampleur des dégâts produits par l’accident occasionné par M. [C] [N] le 21 février 2022. Ce dernier ne conteste pas que ces photos se rapportent bien aux conséquences de l’accident qu’il a causé à cette date dans les locaux de l’entreprise avec l’engin mis à sa disposition;
— sa pièce n°10: il s’agit d’un document interne à l’entreprise intitulé « Livret d’accueil- annexe chauffeur » qui recense un large ensemble de règles de sécurité devant être appliquées ou respectées par ses salariés;
— sa pièce n°11: il s’agit d’un document justifiant de ce que M. [C] [N] avait pris connaissance du contenu du livret d’accueil et de ses annexes ainsi que du règlement intérieur de l’entreprise et s’était engagé à les respecter;
— ses pièces n°12 et 13: il s’agit de documents dont il ressort notamment que M. [C] [N] avait reconnu avoir reçu une information sur différents sujets se rapportant aux risques ou à la sécurité au travail;
— sa pièce n°14: il s’agit d’une attestation établie par Mme [X] [B], « responsable encadrant » dans l’entreprise, qui y déclare notamment avoir dû à de nombreuses reprises faire des rappels à M. [C] [N] concernant la sécurité et son comportement (non port du gilet haute sécurité) puis que M. [C] [N] était souvent absent sans produire d’arrêt maladie et encore que M. [C] [N] n’avait pas prévenu de son retour au travail le 21 février 2022;
— sa pièce n°15: il s’agit d’une attestation établie par Mme [S] [J], responsable administrative dans l’entreprise. Ce témoin ne fait état d’aucun élément factuel se rapportant à l’accident du 21 février 2022;
— sa pièce n°16: il s’agit d’une attestation rédigée par M. [P] [D], responsable d’exploitation au sein de l’entreprise, qui y déclare en substance que « malgré les nombreux rappels à l’ordre qui lui étaient faits », M. [C] [N] ne respectait pas les règles de sécurité (notamment « avait une conduite dangereuse par rapport à la manipulation de la pelle ») et qu’en outre ce dernier avait un comportement déplacé.
La cour observe qu’alors que les auteurs des attestations précitées (pièces n°14 et 16) font état de manquements récurrents de M. [C] [N] aux règles de sécurité dans l’entreprise, la société Paprec Grand Île de France ne produit en tout et pour tout qu’un rappel à l’ordre prononcé le 24 octobre 2011 à l’encontre du salarié dont il convient de rappeler qu’au jour de son licenciement il comptait une ancienneté de 12 années.
La cour retient qu’aucune des pièces précitées ni aucune autre produite aux débats ne permet à la cour de déterminer les causes exactes de l’accident survenu le 21 février 2022. A cet égard alors que le salarié a toujours déclaré avoir ignoré ce qui s’était exactement passé ce jour-là lorsque l’engin qu’il conduisait était venu percuter le bardage de l’entrepôt de l’entreprise, la société Paprec Grand Île de France se limite à affirmer que M. [C] [N] d’une part n’avait pas respecté des consignes de sécurité et d’autre part avait manqué à ses obligations contractuelles, ce sans indiquer quelles consignes et quelles obligations précises avaient été méconnues par ce dernier, étant précisé que la seule survenance de l’accident impliquant M. [C] [N] et des dommages consécutifs ne permet pas d’établir le comportement fautif de l’intéressé qui venait de reprendre son poste de travail après une longue période d’absence pour maladie.
Il convient de relever que la société Paprec Grand Île de France a laissé M. [C] [N], qui avait été absent pendant une longue période pour cause de maladie et dont en outre l’employeur soutient qu’il était coutumier de négligences au regard des règles de sécurité, non seulement reprendre le travail mais en outre et surtout conduire un engin dont la conduite pouvait générer des risques graves en matière de sécurité tant pour lui-même que pour les tiers, ce sans avoir attendu les résultats de la visite de reprise à laquelle celui-ci devait obligatoirement être soumis.
Aussi, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [C] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En conséquence, par voie de confirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société Paprec Grand Île de France à payer à M. [C] [N] les sommes suivantes:
— 6 823,34 euros à titre d’indemnité légale de licenciement;
— 4 094 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 409,40 euros brut au titre des congés payés afférents, cette indemnité étant fixée en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé durant la période de préavis.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).
Dans ses conclusions d’intimé des 25 mars 2024 et 4 septembre 2024, M. [C] [N] se borne à demander à la cour de l’accueillir en son appel incident et à solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 22 517 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement, étant rappelé que les premiers juges ont limité la condamnation sur ce chef de demande à la somme de 15 000 euros. L’appel incident n’ayant pas été valablement formé, la présente juridiction ne peut allouer à M. [C] [N] un montant supérieur à celui fixé par le conseil de prud’hommes.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, M. [C] [N] comptait 12 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 11 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la cour confirme le jugement entrepris en c qu’il a ordonné à la société Paprec Grand Île de France de remettre à M. [C] [N] un bulletin de salaire correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents, un certificat de travail tenant compte de la période de préavis et une attestation destinée à Pôle Emploi devenu France Travail.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société Paprec Grand Île de France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [C] [N], suite à son licenciement, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les prétentions de M. [C] [N] étant pour partie fondées, la société Paprec Grand Île de France sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [N] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Paprec Grand Île de France sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Paprec Grand Île de France à verser à M. [C] [N] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute la société Paprec Grand Île de France de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 septembre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Condamne la SASU Paprec Grand Île de France à payer à M. [C] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la société Paprec Grand Île de France aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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