Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 6 septembre 2023, N° 2022002399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
PM/[Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01375 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVRF
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 septembre 2023 – RG N°2022002399 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 12 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. PYCTUREART
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 513 568 212
Représentée par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A.S. CABINET SOGEPEC SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au TCS de [Localité 4] sous le numéro 732 820 931
Représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl 'C-CH. Télécom’ était spécialisée dans la pose de systèmes de vidéo et téléphonie. Celle-ci a confié à la SAS 'Cabinet Sogepec Société d’Expertise Comptable’ (ci-après Sogepec), suivant lettres de mission en dates des 13 octobre 2009 et 2 octobre 2014, la gestion administrative et comptable de l’entreprise. La société donneuse d’ordre a dû réorienter son activité et s’est concentrée sur la réalisation de prises de vue aériennes au moyen de drones. Elle a, pour ce faire, modifié sa dénomination sociale pour devenir la Sarl Pyctureart, au mois de février 2022.
La société 'C-CH Télécom’ a sollicité, par l’intermédiaire de la société Sogepec, une aide gouvernementale dans la cadre des mesures de soutien à l’activité économique durant la période de crise sanitaire due à l’épidémie de Covid 19. Elle a pu être allocataire d’une certaine somme pour les mois de mars et avril 2020. Elle ne put, cependant, être attributaire d’une indemnité, évaluée à la somme de 1500,00 euros, pour le mois de mai en raison de la défaillance de son partenaire. Celui-ci a reconnu avoir omis d’accomplir les diligences nécessaires à l’obtention de cette aide. Il proposa donc à la société cliente d’imputer ce manque à gagner sur le solde d’honoraires restant dû. Le dirigeant de la société bénéficiaire de la prestation a accepté cette modalité de désintéressement du préjudice subi, puis s’est ravisé et a adressé à son cocontractant un courrier portant résiliation de la convention en date du 26 mars 2021.
Le nouveau cabinet d’expertise comptable réclama alors à son prédecesseur, suivant courriel en date du 30 mars 2021, l’ensemble du dossier social qu’il avait en traitement mais se heurta à un refus de sa part, arguant du fait que les modalités de résiliation des conventions n’avaient pas été respectées puisque le bénéficiaire n’avait pas estimé utile de faire précéder la rupture du préavis de 3 mois contractuellement prévu. Se prévalant des stipulations de la lettre de mission, la société Sogepec revendiquait à son bénéfice une indemnité de résiliation correspondant à 33% des honoraires annuels, référence étant prise au dernier exercice échu. Elle estimait, après compensation des créances réciproques des parties, être bénéficiaire d’un solde créditeur de 450,20 euros, somme qu’elle a réclamée à la société donneuse d’ordre par courriel en date du 15 avril 2021.
La société Pyctureart a saisi le tribunal de commerce de Besançon qui, par jugement en date du 6 septembre 2023 a débouté la société requérante de ses prétentions en statuant dans les termes suivants :
— Déboute la Sarl Pyctureart de l’ensemble de ses demandes et conclusions.
— Condamne la Sarl Pyctureart à payer à la Sas Sogepec la somme de 1709,40 euros au titre de la clause pénale prévue aux conditions générales de vente et au titre des factures émises en 2021.
— Déboute la Sarl Sogepec de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral pour procédure abusive et téméraire.
— Condamne la Sarl Pyctureart à payer la Sas Sogepec la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a essentiellement retenu que :
— Même si l’omission déclarative imputable à la société de comptabilité est admise, le refus opposé par la société maître de l’affaire à la proposition transactionnelle qui lui était soumise induit le rejet de sa demande indemnitaire de ce chef.
— La faute du prestataire ne rendait pas impossible la poursuite de la relation contractuelle si bien que la société Pyctureart, à l’origine de la rupture, doit être déclarée redevable du montant représentatif de la clause pénale.
— Au regard des factures produites, le solde d’honoraires d’un montant de 574, 20 euros est incontestablement dû.
* * *
Suivant déclaration au greffe, en date du 14 septembre 2023, formalisée par voie électronique, la société Pyctureart a interjeté appel du jugement rendu. Aux termes de ses dernières écritures, en date du 28 mars 2024 , elle invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Infirmer le jugement rendu entre les parties le 6 septembre 2023 sous le n°2022002399 en ce qu’il a :
Débouté la SARL Pyctureart de l’ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ;
Condamné la SARL Pyctureart à payer à la SAS Sogepec la somme de 1709,40 euros au titre de la clause pénale prévue par les conditions générales de vente et au titre des factures émises par la SAS SOGEPEC en 2021 ;
Condamné la SARL Pyctureart à payer à la SAS Sogepec la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que la SAS Sogepec a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Condamner la SAS Sogepec à payer à la SARLU Pyctureart les sommes de :
— 1500 euros au titre du manquement de ses obligations déclaratives ;
— 29 999 euros au titre de la perte de chance d’obtenir un prêt bancaire ;
— 7500 euros au titre du préjudice moral ;
— 2500 euros au titre de la résistance abusive ;
Confirmer le jugement pour le surplus et par conséquent,
Débouter la SAS Sogepec de l’intégralité de ses demandes formulées à titre reconventionnel ;
Condamner la SAS Sogepec à payer à la SARLU Pyctureart la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, les moyens et arguments suivants :
— La société Sogepec a expressément admis sa négligence en ce qu’elle a omis d’accomplir les démarches en vue d’obtenir une aide Covid 19 pour le mois de mai 2020.
— Aucun compromis n’a pu être régularisé entre les parties, les termes de l’accord esquissé prévoyant l’absence de tout solde créditeur en faveur de l’une ou l’autre des parties, ce qu’a refusé la société Sogepec.
— La clause pénale dont se recommande l’intimée n’est insérée que dans la lettre de mission afférente au volet 'social'. En toute hypothèse, cette clause ne joue pas en cas de faute grave laquelle est caractérisée, en l’espèce, puisque la société de comptabilité a abusivement procédé à la rétention du bilan pour l’exercice 2020 mais également du fait de l’omission des déclarations préalables à l’obtention d’une aide publique.
— En l’absence de production du bilan, document retenu par le comptable, la concluante n’a pu obtenir un prêt bancaire nécessaire au financement de la réorientation de ses activités. Cette rétention se justifie d’autant moins que la société défenderesse avait été entièrement rémunérée du service rendu. Au surplus, toute rétention de document comptable implique la saisine préalable ou concomitante de l’organe ordinal de la profession, ce qui n’est aucunement démontré.
* * *
En réponse, la société Sogepec conclut au débouté des fins de l’appel. Dans ses ultimes conclusions à portée récapitulative en date du 9 janvier 2024., elle se pronoce dans le sens suivant :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231 et suivants du code civil,
Vu les dispositions du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
Sur l’appel principal :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la SARL Pyctureart de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné la SARL Pyctureart à payer à la SAS Sogepec la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la SARL Pyctureart de toute prétention plus ample ou contraire,
Sur l’appel incident :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS Sogepec de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral et en ce qu’il a limité l’indemnité sollicitée à titre reconventionnel à la somme de 1 709,40 euros,
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL P Pyctureart à payer à la SAS Sogepec la somme de 1 950,20 euros au titre des honoraires et de l’indemnité de rupture contractuelle,
Condamner la SARL Pyctureart à payer à la SAS Sogepec la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive et téméraire,
En tout état de cause, à titre autonome,
Condamner la SARL P Pyctureart à payer à la SAS Sogepec la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles exposés en cause d’appel,
Condamner la SARL P Pyctureart aux entiers dépens de l’appel.
Elle soutient, à cet égard, que :
— Un accord est intervenu entre les parties au sujet de la compensation réciproque de leurs créances dont il résultait un solde créditeur à son profit d’un montant de 450,20 euros, compromis auquel l’appelante a estimé ne pas devoir donner suite.
— Le bilan pour l’année 2020 a finalement été remis à l’administration des impôts à l’effet d’apaiser les discordes. La communication du document pouvait donc être sollicitée auprès des services fiscaux qui en étaient détenteurs. Il s’ensuit que la demande indemnitaire de la société donneuse d’ordre, au demeurant totalement démesurée dans son montant et insusceptible de représenter un préjudice indemnisable, n’est aucunement de mise.
— La créance correspondant au tiers des honoraires sur une année ne résulte pas d’une clause pénale mais correspond à une indemnité de dédit en cas de non-respect du préavis de 3 mois, et par là-même insusceptible de réduction.
— La perte du bénéfice de l’aide Covid 19, soit 1500,00 euros n’a pas mis en péril l’entreprise.
— Le préjudice moral allégué n’est aucunement démontré.
— La procédure introduite à son encontre revêt un caractère vexatoire et justifie ainsi sa demande en paiement de dommages et intérêts.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour s’opposer aux prétentions émises par la société requérante, la société Sogepec se recommande en tout premier lieu d’un accord transactionnel intervenu entre les parties faisant ainsi obstacle à toute remise en cause ultérieure. Il convient, à cet égard, de rappeler, qu’en vertu de l’article 2044 du code civil, la transaction est pourvue de l’autorité de chose jugée en dernier ressort si bien que toute contestation encourt l’irrecevabilité en application de l’article 122 du code de procédure civile. Or aucun moyen de fin de non-recevoir n’a été excipé en défense sur ce fondement, ni devant le conseiller de la mise en état ni devant la cour statuant au fond.
En toute hypothèse, aucun compromis transactionnel n’a été régularisé entre les parties. En effet, la transaction se définit comme l’accord régularisé sur la base de concessions réciproques en vue de prévenir ou mettre un terme à un litige. S’il s’évince d’un courriel, en date du 25 mai 2021, émanant du dirigeant de l’entreprise appelante qu’il acceptait le principe d’une compensation entre les créances réciproquement détenues par les parties, celui-ci pensait qu’un accord était intervenu pour une extinction complète des créances par le jeu d’un paiement par compensation sans qu’il puisse subsister un solde créditeur en faveur de l’un ou l’autre des partenaires (courriel en date du 31 mars 2021). La force exécutoire d’une transation ne peut donc qu’être affectée par ce malentendu. Dès lors, à défaut de concessions réciproques, aucune transaction ne peut être identifiée dans l’échange de courriels entre les parties.
* * *
A la suite de la rupture unilatérale du contrat à l’initiative de la société Pyctureart, la société Sogepec a pris acte de la résiliation tout en l’accompagnant d’une demande en paiement d’une indemnité de résiliation liquidée sur la base d’un certain pourcentage (33 %) des honoraires exigibles del’exercice précédemment échu.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, la clause indemnitaire dont se recommande la société prestataire de services, n’est pas uniquement cantonnée au volet social de la mission confiée à la société Sogepec. En effet, les parties sont conventionnellement liées par deux lettres de mission en dates respectives des 13 octobre 2009 (volet fiscal et administratif) et du 12 septembre 2014 (volet social) qui contiennent l’une et l’autre une clause analogue propre à sauvegarder les droits du prestataire en cas de rupture sans préavis du contrat par le donneur d’ordre. Seule la stipulation insérée dans la lettre de mission 'sociale’ est qualifiée de clause pénale. Toutefois, cette notion est corrélée à l’inexécution des obligations dérivant de la convention ce qui lui confère nécessairement une connotation comminatoire. A l’inverse, l’indemnité de résiliation, exigible en vertu d’une clause de dédit, tend à compenser l’absence de préavis et a donc uniquement une portée compensatrice. Ainsi, usant des pouvoirs que lui reconnait l’article 12 du code de procédure civile, la cour requalifiera en clause de dédit la stipulation énoncée dans la lettre de mission du 12 septembre 2014. Il s’ensuit que le montant de l’indemnité litigieuse est irréductible et ne peut qu’être liquidée en référence aux modalités de calcul conventionnellement prévues.
Les clauses sus-évoquées exonèrent l’auteur de la résolution anticipée de toute indemnité compensatrice de préavis en cas de faute grave du débiteur de la prestation. Pour prétendre au bénéfice de cette exemption, la société Pyctureart invoque deux manquements qu’elle impute à faute à son partenaire : la négligence ayant abouti à la priver d’une aide gouvernementale durant la période de confinement sanitaire, d’une part, et la rétention estimée indue du bilan comptable de l’entreprise, d’autre part.
S’agissant de la privation d’une aide gouvernementale destinée à compenser les effets de la crise sanitaire pour les petites entreprises, la société Sogepec a expressément reconnu n’avoir pas accompli les diligences nécessaires à son obtention pour le mois de mai 2020, soit une perte d’un montant de 1500,00 euros. Elle a ainsi proposé de déduire cette quotité du solde restant dû à titre d’honoraires. Il s’ensuit qu’il n’en est résulté aucun préjudice au niveau du fonds de trésorerie de la société éligible à ce dispositif de soutien. Partant, la défaillance critiquée du prestataire ne peut être regardée comme une faute grave au sens de la clause précitée.
Le second motif a trait à la rétention, par la société défenderesse, du bilan comptable annuel pour l’exercice 2020 en raison de l’absence de désintéressement de sa créance, alors que le débiteur était en demeure de procéder à un paiement libératoire. Celle-ci conteste la réalité même de cette rétention arguant du fait que l’administration des impôts en avait été destinataire ce dont elle déduit qu’elle avait rendu le service lui incombant. Mais l’obligation de délivrance ne peut être réputée respectée que sous réserve que le créancier soit directement attributaire de la prestation. Dès lors, quand bien même un tiers ait été destinataire de l’expédition, le créancier originaire ne peut être regardé comme ayant été rempli de ses droits.
Ensuite, la circonstance que le code de déontologie prévoit expressément l’exercice d’un droit de rétention de la part d’un membre de la profession, ne peut, de manière intrinsèque, justifier cette pratique dans la mesure où l’article 141 de ce code en limite l’application aux professionnels concernés.
Toutefois, l’article 2286 du code civil dispose que :
'Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose celui dont la créance impayée (. . .) résulte du contrat qui l’oblige à la livrer.'
Pour voir déclarer irrégulier le droit de rétention du créancier, la société appelante fait valoir que le document retenu, à savoir le bilan annuel d’entreprise, avait fait l’objet d’un paiement, si bien que le prestataire avait été rémunéré pour la mission accomplie et ne pouvait s’abstenir de remettre au donneur d’ordre le document en question. Mais le texte légal partiellement sus-reproduit habilite le créancier à conserver par devers lui tout bien, corporel ou incorporel, en rapport de connexité avec la convention qui lui sert de support. Il n’est donc pas nécessaire d’établir un rapport de symétrie directe entre l’objet détenu et la créance impayée. Dès lors, si la créance a pris naissance dans le cadre de la relation d’affaire unissant les parties, il importe peu que la chose retenue soit sans rapport de causalité directe avec le prix non-acquitté.
En l’occurrence, la société Pyctureart, par l’intermédiaire de son dirigeant social, a admis être redevable d’une indemnité de résiliation (courriel en date du 29 juillet 2021). Elle a été liquidée à la somme de 1376,00 euros, montant qui n’est pas contesté. S’y ajoute un reliquat impayé d’honoraires évalué à la somme de 574,20 euros. Doit être déduit de ce montant, celui représentatif de la créance de dommages et intérêts reconnue au maître de l’affaire et équivalente, dans son montant, à l’aide financière dont il a été privé, soit la somme de 1500,00 euros. Le compte entre les parties fait donc apparaître un solde créditeur d’un montant de 450,20 euros en faveur de la société Sogepec. C’est ainsi à tort que le tribunal a débouté la société appelante de sa demande en paiement de ce chef au motif qu’en refusant tout compromis de nature à mettre fin au litige, elle ne serait plus fondée à invoquer, à son profit, le bénéfice d’une créance compensatrice. Le jugement critiqué sera donc infirmé sur ce point. La société Pyctureart sera en conséquence condamnée à payer la somme de 450,20 euros au profit de la société Sogepec, avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, date de la première mise en demeure.
Il s’ensuit que la société intimée, titulaire d’une créance certaine et liquide, était fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour opposer valablement à la société débitrice son droit réel de rétention sur les documents destinés à lui être remis. Il y a lieu de souligner que le montant relativement faible de l’impayé ne fait pas obstacle à l’exercice du droit détenu par le rétenteur gagiste, étant relevé que la partie appelante n’a pas invité la cour à exercer un contrôle de proportionnalité au regard des intérêts respectifs des parties.
Il suit des motifs qui précèdent que le droit de rétention de la société de comptabilité n’encourt pas la critique du moyen. Il n’existe donc pas, au cas présent, de cause grave privative de l’indemnité de résiliation due au prestataire évincé.
* * *
Dans la mesure où la rétention du bilan par la société Sogepec a été reconnue légitime, elle ne peut avoir un caractère fautif. En conséquence, les prétentions indemnitaires de la société requérante en lien avec le refus d’un établissement financier de lui consentir un prêt ne sauraient être admises. De la même manière, le préjudice moral invoqué, qui résiderait dans l’impossibilité, ou à tout le moins la difficulté, pour l’opérateur d’amorcer une réorientation de ses activités, ne peut, et pour le même motif, donner lieu à réparation.
* * *
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, la société Sogepec ne prouve, ni n’offre de prouver, l’atteinte extrapatrimoniale qu’elle met en avant pour ce faire, ni même le préjudice qui en serait pour elle résulté, distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de ce chef de prétentions et le jugement corrélativement confirmé sur ce point.
Il serait inéquitable de laisser à la cahrge de la société Sogepec, les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1500,00 euros. La société Pyctureart sera tenue d’en acquitter le paiement à son profit.
Vu l’article 696 CPC.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL Pyctureart à payer à la SAS Sogepec la somme de 1709, 40 euros.
Statuant à nouveau de ce chef :
— Condamne la SARL Pyctureart à payer à la SAS Sogepec la somme de 450, 20 euros à titre de solde de tout compte avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021.
— Confirme le jugement déféré pour le surplus.
— Condamne la SARL Pyctureart à payer à la SAS Sogepec la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamne aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participéau délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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