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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 5 juin 2026, n° 25/03512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 31 juillet 2025, N° 24/142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le 05 juin 2026
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 25/03512 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ITWZ
Minute n° : 26/357
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [Z] [J]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Nicole RADIUS, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMEE :
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel ANDREO, Avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, assisté lors des débats à l’audience du 28 avril 2026, et de la mise à disposition de la décision, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°24/142 du 31 juillet 2025 du conseil de prud’hommes de Saverne,
Vu la déclaration d’appel du 29 août 2025 par Monsieur [Z] [J],
Vu les écritures sur incident, du 12 février 2026, de la société [1], sollicitant, d’une part, la caducité la déclaration d’appel, aux motifs de l’absence d’indication de l’objet de l’appel dans la déclaration, de l’absence dénonciation des chefs du dispositif du jugement critiqués dans les écritures justificatives d’appel, produites dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, et, d’autre part, la condamnation de Monsieur [Z] [J] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu les écritures sur incident, du 16 avril 2026, de la société [1], reprenant la même prétention principale et augmentant sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à 1'000 euros,
Vu les écritures sur incident, du 14 avril 2026, de Monsieur [Z] [J], sollicitant le rejet de la demande de caducité de la déclaration d’appel, et la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
1° Pour chacun des appelants :
a) Lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement ;
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
Selon l’article 915-2 du même code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
Sur le contenu de la déclaration d’appel
Par jugement du 31 juillet 2025, le conseil de prud’hommes a, dans le dispositif de sa décision, mentionné':
— déclare la demande 'irrecevable,
— condamne Monsieur [Z] [J] à verser à la société [1] la somme de 1'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Monsieur [Z] [J] aux «'entiers frais'» et dépens.
La déclaration d’appel précise que «'l’appel est limité’en ce que le jugement a déclaré la demande 'irrecevable’l'a condamné à payer la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’en ce que le jugement l’a débouté''».
Or, la déclaration d’appel mentionne bien les chefs, du dispositif, du jugement, critiqués.
L’appelant n’a pas mentionné, dans la déclaration d’appel, l’objet de ce dernier, à savoir qu’il tend à l’infirmation ou l’annulation du jugement entrepris.
La nullité, prévue par l’article 901 du code de procédure civile, est une nullité pour vice de forme, qui ne peut dès lors être prononcée qu’à charge pour l’intimé de justifier d’un grief que lui cause l’irrégularité.
La société [1] ne justifie d’aucun grief que lui aurait causé l’absence d’indication de l’objet de l’appel.
En effet, dans le dispositif de ses écritures justificatives d’appel, produites le 26 novembre 2025, soit dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [J] a mentionné solliciter l’infirmation du jugement.
Dès lors, la société [1] ne justifie d’aucune atteinte aux droits de la défense, dès lors qu’elle était en mesure de connaître l’objet de l’appel avant le début du cours du délai, de l’article 909 du code de procédure civile, pour conclure.
Il n’y a pas, dès lors, caducité de la déclaration d’appel, à ce titre.
Sur le contenu des écritures justificatives d’appel
Les écritures justificatives d’appel précisent, en leur dispositif, qu’il est demandé l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions'; la mention précédente sur un «'appel limité'», dans la déclaration d’appel, est sans incidence dès lors que sont visés les chefs critiqués.
Toutefois, les chefs critiqués du dispositif du jugement, ne sont pas mentionnés dans les écritures, bien qu’ils le soient dans la déclaration d’appel.
Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile vise, tout en veillant à assurer un équilibre entre simplification et stabilité du droit, à répondre à un besoin de clarification, d’assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens.
Il tend à l’objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l’instance d’appel en raison d’erreurs procédurales et à l’atténuation des conséquences d’un formalisme de la procédure d’appel jugé parfois excessif.
Dès lors, compte tenu notamment des objectifs du décret tels qu’énoncés, si l’appelant ne fait pas usage de la faculté, qui lui est donnée par l’article 915-2 précité, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (avis Cass. Civ. 2ème 20 novembre 2025 n°25-70.017).
En conséquence, la demande de caducité, par le jeu de la combinaison des articles 908, 915-2 et 954 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société [1] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel ;
DEBOUTONS la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société [1] aux dépens de l’incident.
La Greffière, Le Conseiller de la mise en état,
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