Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 déc. 2024, n° 23/07635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2023, N° 21/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/07635 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNMH
[C] [T]
C/
Organisme [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Yoann LAISNÉ
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 12 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00576.
APPELANT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006147 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
représenté par Me Yoann LAISNÉ, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [B] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T], né le 12 octobre 1955, a sollicité le 1er septembre 2018 le bénéficie d’une pension de retraite pour inaptitude au travail que la [3] lui a refusée le 1er octobre 2018, en se prévalant d’une décision médicale de son médecin-conseil n’ayant pas reconnu son inaptitude.
Préalablement, cette caisse a rejeté les 13 et 26 février 2018 sa demande de retraite au motif qu’il ne remplissait pas les conditions pour un départ à la retraite au taux plein, totalisant seulement 73 trimestres, tous régimes confondus, et que ne justifiant pas des 166 trimestres requis, et percevant des indemnités [7], le régime général des salariés a rejeté sa demande en reportant la date de prise d’effet de son droit sur les 166 requis.
Cette caisse lui a transmis le 1er octobre 2018 une proposition au taux minoré de 39.38% et en lui demandant s’il maintenait sa demande de pension pour le 01/09/2018 ou s’il désirait différer la liquidation de ses droits.
M. [T] ayant accepté par courrier daté du 10 octobre 2018 la liquidation de sa retraite à taux minoré, par décision datée du 1er octobre 2018 (sic), cette caisse a liquidé sa retraite en retenant une date d’effet au 1er septembre 2018, et en prenant en compte pour son calcul 73 trimestres, un taux de pension de 39.38 %, un revenu annuel moyen de 7 049.60 euros, au regard d’une durée de référence de 166 trimestres, soit une retraite de 101.73 euros à laquelle s’ajoute une majoration enfants de 10%, avec un total mensuel de 111.90 euros
M. [T] a sollicité le 4 août 2020 l’allocation de solidarité aux personnes âgées, que la [4] lui a attribuée avec effet au 1er novembre 2020, le montant mensuel de cette allocation étant de 903.20 euros.
En l’état d’un rejet implicite par la commission de recours amiable de sa contestation afférente au rejet de sa demande d’inaptitude au travail et de la date d’effet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, M. [T] a saisi le 28 juin 2021 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré la contestation recevable, a:
* rejeté fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action de M. [V] afférente à sa demande de retraite pour inaptitude au travail,
* déclaré M. [T] recevable en son recours,
* débouté M. [T] de toutes ses demandes,
* condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
M. [T] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de formes qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 25 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris hormis en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de son action quant à sa demande de retraite pour inaptitude et dit son recours recevable.
Il demande à la cour de:
* fixer la date d’effet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er septembre 2018,
* condamner la [4] aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 28 octobre 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [4] sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de condamner M. [T] aux dépens.
MOTIFS
Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et déclarer M. [T] recevable en son action en contestation de la décision du 1er octobre 2018 de la caisse rejetant sa demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail, les premiers juges ont retenu que cette décision indique que le médecin-conseil ne reconnaît pas son inaptitude au travail, sans qu’elle soit accompagnée d’un rapport médical pouvant lui permettre de la contester valablement et qu’ainsi cette décision était dépourvue de toute motivation et ne pouvait être considérée comme définitive.
Pour débouter M. [T] de ses demandes, les premiers juges ont relevé qu’il a accepté la proposition de retraite à taux réduit le 10 octobre 2018, et que sa pension personnelle a été liquidée avec effet au 1er septembre 2018, n’ayant demandé ni l’annulation de sa pension, ni transmis le certificat médical que la caisse lui réclamait dans les deux mois suivant la notification, mais seulement en septembre 2019, et qu’il n’avait pas non plus saisi la commission de recours amiable afin de solliciter l’examen de ses droits au titre de l’inaptitude au travail dans le délai de deux mois suivant l’envoi de la notification d’attribution du 15 octobre 2018 de sa retraite à taux minoré.
Exposé des moyens des parties:
Se fondant sur les dispositions de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, M. [T] argue avoir déposé sa demande de retraite en janvier 2018, que son état d’inaptitude professionnelle a été acté dés le 12 mai 2016 par son médecin traitant, alors que l’allocation de solidarité aux personnes âgées ne lui a été attribuée qu’à compter du 1er novembre 2020. Précisant être maçon de métier et souffrir, ainsi qu’en atteste le certificat médical du 12 mai 2016, de lombalgies chroniques en relation avec une arthrose de la charnière lombo-sacrée, d’une gonarthrose gauche fémoro-tibiale interne qui l’handicapent pour marcher et dans son métier qu’il ne peut plus assurer, être reconnu travailleur handicapé sur la période du 12 avril 2012 au 11 avril 2017 par la maison départementale des personnes en situation de handicap, il argue que le jugement est incohérent pour déclarer à la fois que le décision rendue le 1er octobre 2018 n’est pas motivée et dire qu’elle n’est pas définitive et ne pas prendre en considération ses demandes en raison des délais de recours considérées inapplicables.
Il conteste ne pas avoir déposé de demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail et souligne que la décision de rejet du 1er octobre 2018 en fait mention. Il argue avoir transmis à la caisse le certificat médical établi par son médecin traitant le 18 septembre 2019, et que les premiers juges ont retenu de manière incohérente, que la décision de rejet de sa demande de retraite au titre de l’inaptitude au travail était non définitive, tout en estimant que la décision du 1er octobre 2018 était dépourvue de motivation et ne pouvait être soumise aux délais de recours.
La caisse lui oppose les dispositions des articles R.815-33 et R.815-1 du code de la sécurité sociale en soutenant d’une part que la pension de retraite personnelle de M. [T] a été liquidée à taux minoré avec effet au 1er septembre 2018, et d’autre part qu’il a déposé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées le 4 août 2020 qui lui a été attribuée le 11 décembre 2020 avec effet au 1er novembre 2020, soit pour ses 65 ans, une date antérieure ne pouvant être retenue parce qu’il n’a pas été reconnu inapte au travail.
Elle ajoute qu’il a effectué une demande d’inaptitude au travail après la liquidation de ses droits à retraite et que son médecin-conseil a estimé qu’il n’était pas atteint d’une incapacité de travail de 50%.
Réponse de la cour:
En cause d’appel, le litige est circonscrit, compte tenu des demandes et prétentions dont est saisie la cour, à la date d’effet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er septembre 2018, M. [T] ne la saisissant pas d’une prétention relative la retraite au titre de l’inaptitude au travail et les conséquences qu’il tire de son handicap se limitent à solliciter d’une part la réformation du jugement l’ayant débouté de ses demandes et d’autre part à demander la fixation de la date d’effet de l’allocation de solidarité aux personnes âgées au 1er septembre 2018.
Selon l’article L.815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L.751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre.
L’article R.815-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, fixe l’âge mentionné à l’article L.815-1 à soixante-cinq ans, en ajoutant qu’il est abaissé à l’âge prévu à l’article L.161-17-2 (c’est à dire l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955) pour les personnes mentionnées au 1° ter et aux 2° à 5° de l’article L. 351-8.
Il résulte de l’article L.351-8 1° ter que bénéficient du taux plein, même s’ils ne justifient pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires, les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret, qui atteignent l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.
Enfin, l’article R.815-33 du code de la sécurité sociale, la date de l’entrée en jouissance de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande:
1° A la date d’entrée en jouissance de l’avantage de vieillesse de l’intéressé si celle-ci est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire,
2° Au premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire de l’intéressé si ce dernier jouissait déjà à cette date d’un avantage de vieillesse,
3° Au premier jour du mois qui suit leur soixante-cinquième anniversaire, pour les personnes mentionnées à l’article R.815-15.
En l’espèce, la pension de M.[T] a été liquidée avec effet au 1er septembre 2018.
A cette date, étant né le 12 octobre 1955, il était âgé de 63 ans.
Par applications cumulées des articles R.815-1, L.161-17-2 et L.351-8 1°ter du code de la sécurité sociale, pour pouvoir bénéficer de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans, à compter de l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à soixante-deux ans, il devait bénéficier d’une retraite à taux plein pour inaptitude.
Sa retraite ayant été liquidée, sans retenir l’inaptitude et à taux réduit (39.38%), il ne pouvait donc pas prétendre à l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
En la lui attribuant le 11 décembre 2020, avec effet au 1er novembre 2020, la caisse a fait application des dispositions de l’article R.815-33 2° du code de la sécurité sociale, cette date étant celle du premier jour du mois suivant son soixante-cinquième anniversaire.
Pour prétendre au bénéfice de cette allocation à une date antérieure, il aurait fallu d’une part que M. [T] saisisse la cour d’une prétention portant sur le refus qui lui a été opposé le 1er octobre 2018 de sa retraite au titre de l’inaptitude, et d’autre part qu’il soit fait droit à celle-ci.
Or s’il est exact que la décision de la caisse du 1er octobre 2018 emporte reconnaissance expresse qu’il a 'demandé une retraite personnelle au titre de l’inaptitude avec une prise d’effet au 1er septembre 2018" et la lui refuse en mentionnant 'suite à la décision médicale de notre médecin-conseil, nous avons le regret de vous faire connaître que votre inaptitude au travail n’a pas été reconnue', elle ajoute 'en conséquence vous ne pouvez actuellement bénéficier de votre retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à la date du 1er septembre 2018. Toutefois si votre état de santé venait à s’aggraver vous pourriez présenter une nouvelle demande. Vous voudrez bien nous indiquer par retour si vous maintenez votre demande de pension, étant précisé que vous ne disposez pas des trimestres nécessaires pour obtenir votre retraite à taux plein. Vous trouverez ci-joint une estimation de votre pension à taux réduit, sachant que dans ce cas, le calcul de votre retraite à taux réduit sera définitif: il ne sera pas revu à 67 ans ni si votre état de santé s’aggrave postérieurement à l’attribution de votre pension’ (…) pour autant cette décision mentionne in fine les délai et modalités de recours.
Il n’est pas allégué que M. [T] ait exercé la voie de recours qui lui était ouverte, et il est établi que par courrier daté du 10 octobre 2018, réceptionné par la caisse le 11 suivant, M. [T] a accepté la proposition de retraite au taux réduit 'de 39.38% en montant mensuel brut de 111.89 euros'.
Or pour pouvoir bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées avant l’âge de 65 ans, il était nécessaire qu’il soit déjà bénéficiaire d’une pension vieillesse notamment pour inaptitude, condition que M. [T] ne remplit pas.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, M.[T] doit être condamné aux dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Condamne M. [T] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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