Désistement 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 sept. 2025, n° 25/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/02045 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM3S
Ordonnance n° 2025/[Localité 8]/118
[Adresse 4] [Localité 7] BENAT, agissant pour le compte de l’indivision des colotis du lotissement du domaine de la Baie du [Adresse 6] [Localité 5], est prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [D] [P]
agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités d’héritier de [V] [J] épouse [P] décédée
représenté et assisté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, [V] HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 16 Septembre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 19 février 2025, l’association syndicale libre dénommée La baie du [Localité 7] Benat (ci-après l’ASL) a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 5 février 2025.
Par conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 21 mai 2025, l’ASL a déclaré se désister de son appel au visa de l’avis de caducité qui lui a été notifié.
Dans ses dernières conclusions sur l’incident déposées et notifiées par le RPVA le 2 juin 2025, l’ASL demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’appel.
L’ASL précise que l’unique motif de désistement est l’avis de caducité notifié et n’emporte pas acquiescement au jugement rendu, pour le cas où elle pourrait accomplir un nouveau recours.
Par conclusions d’incident du 5 juin 2025, M. [D] [P] demande à la cour de :
— recevoir son intervention aux droits de feue [V] [P] née [J] décédée le 1er mars 2025,
— constater le désistement d’appel du 22 mai 2025 et son caractère parfait,
— lui donner acte, en tant que de besoin, de son acceptation de ce désistement d’appel,
— en conséquence, constater le dessaisissement de la cour,
— condamner l’appelante aux dépens.
MOTIFS
Sur le désistement de l’appel
Selon les dispositions des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, ce dernier renvoyant aux articles 396, 397 et 399, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement a été fait en raison de l’avis de caducité de l’appel notifié à défaut de conclusions d’appelante notifiées dans les trois mois de l’appel interjeté, ce qui ne constitue pas un désistement fait avec réserve, si bien qu’il n’a pas à être accepté pour emporter tous ses effets, y compris celui de l’acquiescement du jugement.
Il convient donc de le déclarer parfait, ce qui entraîne le dessaisissement de la cour.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 405 du code de procédure civile précité, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au regard du désistement de l’appelante, il convient de condamner l’ASL aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement d’appel de l’association syndicale libre dénommée La baie du [Localité 7] Benat, enrôlé sous le numéro de RG 25/02045 ;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Condamnons l’association syndicale libre dénommée La baie du [Localité 7] Benat aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 16 Septembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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