Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 nov. 2024, n° 24/00510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00510 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCZO
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
26 février 2024 RG :23/01715
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
C/
[X]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
Grosse délivrée
le 15 NOVEMBRE 2024
à
Me Marie MAZARS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 26 Février 2024, N°23/01715
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE organisme de sécurité sociale, prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [W] [X], exploitant agricole,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie GUILLON de la SELARL BANCEL GUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Mandataire Judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, Maître [D] [L] domicilié en cette qualité audit siège
assigné à étude d’huissier
[Adresse 5]
[Localité 1]
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 8 février 2024 par la Caisse mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à l’encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Privas dans l’instance n° 23/01715 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er mars 2024 de jonction des procédures n° 24/00510 et 24/00511 sous le seul et unique numéro 24/00510 ;
Vu l’avis du 4 mars 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 21 octobre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 avril 2024 par la Caisse mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mai 2024 par Monsieur [W] [X], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation à bref délai et de l’ordonnance de jonction, délivrée le 16 mars 2024 à la S.E.L.A.R.L. MJ Synergie, intimée, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution au plan au bénéfice de Monsieur [W] [X], par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu les conclusions du ministère public reçues par la voie électronique le 10 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 4 mars 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 17 octobre 2024.
***
Monsieur [W] [X], exploitant agricole, est affilié à la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire, ci-après la MSA Ardèche Drôme Loire, pour une activité d’élevage de volailles, culture de fruits à pépins et à noyau, culture de la vigne, culture de céréales (à l’exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses.
Par jugement en date du 22 janvier 2016, le tribunal judiciaire de Privas a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de ce dernier et a désigné la société Etude MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 17 février 2017, le tribunal a adopté le plan de redressement de Monsieur [W] [X] et a désigné la société Etude MJ Synergie en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal a modifié le plan de redressement judiciaire.
Par requête du 22 juin 2023, Maître [D] [L] de la société MJ Synergie a saisi le tribunal judiciaire aux fins de résolution du plan de redressement ouvert au bénéfice de Monsieur [W] [X]. Ce-dernier a régularisé la 5ème échéance du plan exigible, et Maître [D] [L] es qualités s’est désisté de sa demande.
Par exploits du 12 octobre 2023 et du 17 octobre 2023, la MSA Ardèche Drôme Loire a fait assigner la société MJ Synergie es qualités et Monsieur [W] [X] en liquidation judiciaire devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Privas :
« Constate l’absence de cessation des paiements de Monsieur [W] [X],
Rejette la demande d’ouverture en liquidation judiciaire de la MSA Ardèche Drôme Loire
Dit que les dépens seront à la charge de la MSA Ardèche Drôme Loire ».
La MSA Ardèche Drôme Loire a interjeté appel le 8 février 2024 de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la MSA Ardèche Drôme Loire, appelante, demande à la cour, au visa de l’article L626-27 alinéa 3 du code de commerce, de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à l’encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Privas
Y faisant droit,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté l’absence d’état de cessation de paiements de Monsieur [W] [X]
— rejeté la demande d’ouverture en liquidation judiciaire de la Caisse de Mutualité sociale Agricole Ardèche Drôme Loire
— dit que les dépens seront à la charge de la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire.
Statuant à nouveau,
Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [W] [X]
Prononcer la résolution du plan de redressement arrêté par jugement du tribunal de grande instance du 17 février 2017
Ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [W] [X]
Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. ».
Au soutien de ses prétentions, la MSA Ardèche Drôme Loire, appelante, expose qu’elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible au titre d’un arriéré de cotisations personnelles et sur salaires couvrant les périodes de 2012 à 2023.
Elle rappelle que le plan de redressement comprend sa créance de 101 498 ,85 euros à titre chirographaire et de 73 547,68 euros à titre privilégié. Mais à cela s’ajoutent :
— une créance postérieure correspondant à un redressement de cotisations au titre de la lutte contre le travail dissimulé, notifié au débiteur le 30 novembre 2022 pour la somme de 313 444,60 euros. La MSA indique avoir adressé une mise en demeure au débiteur le 31 juillet 2023 pour un montant de 313 050,20 euros ;
— une contrainte relative à une mise en demeure du 13 janvier 2023 pour un montant en principal de 24 993 euros,
— une mise en demeure d’un montant de 11 779,19 euros.
Elle fait valoir qu’aucun paiement n’a été effectué par le débiteur, qui est en état de cessation des paiements.
***
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [X], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, de :
« Confirmer le jugement en date du 26 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Privas dans toutes ses dispositions.
Débouter la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire de l’intégralité de ses demandes.
Condamner la Caisse de mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [X], intimé, expose que le redressement de cotisations au titre d’un travail dissimulé a fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable, ayant donné lieu à une décision de rejet implicite et à la saisine consécutive, par requête du 11 janvier 2024, du tribunal judiciaire de Privas. Il soutient en conséquence que la créance de la MSA n’est pas exigible.
***
Dans ses dernières conclusions, le ministère public indique : « Vu au Parquet général qui conclut à :
— la confirmation au regard de la pertinence de la motivation adoptée. ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la mise en demeure du 31 juillet 2023 :
Ainsi que le relève le jugement déféré, le passif exigible comprend les dettes échues non contestées. Or, Monsieur [X] a contesté par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 30 septembre 2023 la mise en demeure de payer la somme de 313 050, 20 euros à titre de redressement de cotisations, puis en raison d’une décision implicite rejet, a saisi le tribunal judiciaire de Privas, par requête du 11 janvier 2024.
Il s’ensuit que cette créance n’est pas certaine et ne peut être incluse dans le passif exigible.
Sur la mise en demeure de payer la somme de 11779,19 euros pour le 16 octobre 2023 :
La MSA ne produit aucun justificatif de l’envoi de cette mise en demeure, de sorte qu’il n’est pas établi que Monsieur [X] en ait eu connaissance et ait été à même de contester la créance ou d’acquiescer. Dès lors, celle-ci n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Sur la contrainte du 31 mars 2023 :
Cette contrainte CT23006 d’un montant de 24 993,00 euros, concernant l’année 2022, a été notifiée au débiteur le 18 avril 2023. Il n’est justifié d’aucun recours à l’encontre de ce titre qui est donc définitif et doit être intégré dans le passif exigible.
Mais il incombe au créancier de démontrer que l’actif disponible de Monsieur [X] ne lui permette pas d’apurer cette créance. Alors que le débiteur est in bonis et que la créance alléguée est une créance de droit commun, aucune mesure d’exécution n’a été engagée à son encontre. En l’état des informations non actualisées transmises à la cour, Monsieur [X] respecte par ailleurs le plan de redressement dont il fait l’objet.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais de l’instance :
Le créancier, qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [X] de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA Ardèche Drôme Loire aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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