Infirmation partielle 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 avr. 2026, n° 24/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 26/293
Copie exécutoire
aux avocats
le 12 mai 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00134
N° Portalis DBVW-V-B7I-IGYP
Décision déférée à la Cour : 23 novembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Colmar
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. [1]prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 403 94 4 2 91
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Sébastien BENDER, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [C] né le 16 janvier 1972 a été engagé par la SARL [1] à compter du 09 janvier 2017 en qualité de comptable avec reprise d’ancienneté au 09 mai 2016 en raison de missions d’intérim.
Le 17 septembre 2020 Monsieur [S] [C] a été élu membre du comité social et économique, et désigné délégué syndical le 07 octobre 2020.
Il a été placé en arrêt maladie du 11 octobre 2021 au 07 novembre 2021.
Le 22 octobre 2021 il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 03 novembre 2021, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 25 novembre 2021 la SARL [1] sollicitait auprès de l’inspection du travail l’autorisation de licencier. Le salarié était également convoqué à une enquête contradictoire le 16 décembre 2021.
La procédure de licenciement a finalement été abandonnée, et par courrier du 14 janvier 2022 la SARL [1] invitait le salarié à reprendre son poste à compter du 19 avril 2022. Elle lui a par ailleurs payé le salaire retenu durant la mise à pied conservatoire.
Par courrier du 25 mai 2022 Monsieur [S] [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en raison de la dégradation importante de ses conditions de travail depuis son élection au CSE et sa désignation en tant que délégué syndical.
Le 28 octobre 2022 il a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar afin de faire juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul, et obtenir diverses indemnités notamment pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité, ou violation du statut protecteur.
Par jugement du 23 novembre 2023 le Conseil de Prud’hommes a statué ainsi :
— Dit et juge que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission,
— Condamne la SARL [1] à payer à Monsieur [S] [C] 138,75 € au titre d’une retenue indue en septembre 2021,
— Condamne la SARL [1] à remettre au salarié les bulletins de salaire de janvier à avril 2022 sous astreinte de 5 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, en se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Déboute Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes,
— Le Condamne à payer à la SARL [1] 1.814,48 € au titre du préavis non effectué,
— Réserve les droits de la société concernant sa demande au titre de la carte essence utilisée par Monsieur [S] [C] jusqu’à l’issue de la plainte pénale,
— Déboute la SARL [1] du surplus de ses demandes,
— Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Le 22 décembre 2023, Monsieur [S] [C] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, Monsieur [S] [C] conclut à la confirmation du jugement s’agissant de la condamnation de remise sous astreinte des bulletins de paye, et de la réserve du droit de liquider l’astreinte.
Il sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission, l’a débouté du surplus de ses demandes et l’a condamné à payer 1.814,48 € au titre du préavis non effectué, et a condamné la société à lui verser 138,75 € au titre d’une retenue indue et a réservé ses droits concernant la carte essence et enfin a dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Il demande à la cour statuant à nouveau de :
— débouter la SARL [1] de l’ensemble de ses fins, moyens, et conclusions,
— constater les actes de harcèlement moral commis à son endroit,
— constater les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul
— condamner la SARL [1] à lui payer les sommes de :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 43.547,43 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 5.636,88 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 7.257,90 € bruts pour l’indemnité de préavis,
* 725,79 € au titre des congés payés afférents,
*108.868,50 € au titre de l’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 338,75 € bruts au titre des retenues indues en septembre 2021,
* 982,66 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 98,27 € bruts au titre des congés payés afférents,
— les intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation pour les créances à caractère salarial, et à compter de l’arrêt pour les créances à caractère indemnitaire,
* 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il demande en outre la condamnation de la société à lui remettre ses autres bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard, et par document à compter de la notification de l’arrêt, et enfin sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2024 la SARL [1] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission, a condamné le salarié au paiement d’un préavis (mais avec infirmation du quantum).
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 138,75 €, à remettre sous astreinte les bulletins de salaire en se réservant le droit de liquider l’astreinte, a réservé ses droits concernant la carte essence, l’a déboutée du surplus de ses demandes, et a rappelé que chaque partie supportera ses propres dépens.
Statuant à nouveau elle demande à la cour de :
— Dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission,
— Débouter Monsieur [S] [C] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement
— Condamner Monsieur [S] [C] à lui payer les sommes de : 7.257,90 € au titre du préavis de démission non effectué,
* 3.186,85 € au titre de la carte d’essence frauduleusement utilisée,
* 1.548,25 € au titre d’un trop perçu de rémunération,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique, ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L 1154-1 du même code il appartient au salarié de présenter des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, puis il revient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, enfin il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de ses conclusions Monsieur [S] [C] dénonce un harcèlement moral dont il rappelle au demeurant les textes. Mais dans le cadre des éléments qu’il présente, il évoque également un harcèlement discriminant en raison de ses fonctions syndicales.
— Un harcèlement discriminatoire, une mise au placard et la réduction de ses attributions et responsabilités,
Monsieur [S] [C] affirme que son poste a été vidé de sa substance puisque ses tâches relatives aux ressources humaines ont été confiées à l’épouse du gérant, et les tâches financières à sa mère via une holding, qu’il a ainsi subi une mise au placard car l’employeur lui reprochait son statut de représentant du personnel et aurait cherché à lui nuire à partir de son élection.
À l’appui de ses affirmations le salarié produit un certain nombre de procès-verbaux de réunions du CSE rédigés par lui-même en sa qualité de secrétaire.
Cependant ces procès-verbaux qui au demeurant n’ont pas été signés par aucune personne, ne font que retranscrire des échanges entre la direction et les représentants du personnel sans agressivité, ou prise à partie de Monsieur [S] [C]. C’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a relevé que les propos rapportés par le salarié sont raccourcis, et qu’au demeurant le 18 novembre 2020 c’est un autre élu, Monsieur [M] qui déclare à l’employeur qu’il s’adresse à des élus, et non à des salariés dans leur cadre professionnel, alors précisément que l’appelant impute ces propos, par ailleurs non discriminatoires, à l’employeur.
L’employeur verse aux débats l’attestation de témoin de Monsieur [K] [M] qui était le second élu délégué titulaire du CSE. Son témoignage ne confirme nullement un harcèlement discriminatoire à l’encontre de l’appelant, et au contraire dénonce son attitude en écrivant : " Monsieur [C] lors de nos réunions CSE cherchait systématiquement à imposer ses points de vue servant délibérément ses propres intérêts, et ce au détriment même du collectif salarial. J’ai dû également à plusieurs reprise intervenir auprès de Monsieur [C] afin qu’il cesse de monter les uns contre les autres, de distiller de fausses informations, semant ainsi le trouble et la zizanie et ce vraisemblablement dans le seul but de défier la direction. « Cet élu conclut : » j’ai personnellement pour la gestion du site de production de [Localité 3] toujours pu compter sur le soutien de la direction dans l’accompagnement et l’évolution des salariés sous ma responsabilité ".
S’agissant du retrait des tâches, il résulte de l’article 3 du contrat de travail que le salarié occupe un emploi de comptable, que de manière non exhaustive il est chargé notamment de la comptabilité clients, de la comptabilité fournisseurs et de la comptabilité générale, suivi de trésorerie et TVA. Il est précisé que le salarié reconnaît le caractère nécessairement évolutif de ses attributions qui pourront être complétées ou modifiées en fonction des nécessités de l’entreprise. L’article 4 du contrat travail dispose que le salarié effectue un horaire hebdomadaire de 39 heures selon les horaires en vigueur au sein de l’entreprise.
La substance même de son poste est la tenue de la comptabilité tel que mentionnée dans l’article 3 du contrat de travail, et il n’établit nullement que ces tâches lui aient été retirées. D’ailleurs dans le compte rendu de l’entretien préalable du 3 novembre 2021, qu’il verse lui-même aux débats, il explique qu’il doit effectuer plus de 500 écritures par mois, et qu’il avait du mal à rattraper le retard suite à ses congés d’été. Ce compte rendu donne d’ailleurs une illustration du ton employé par le salarié qui, lors de sa première prise de parole, rappelle que l’entretien était prévu à 11h30, que l’employeur est arrivé à 11h33, et que la ponctualité est une marque de respect. Il va à plusieurs reprises déclarer qu’il ne répondrait pas à la question, ou encore renvoyer l’employeur à la lecture de mails.
Enfin si des tâches annexes ont pu être retirées au salarié, d’une part cette réduction est conforme à l’article 3 du contrat de travail, et se fait par ailleurs dans l’intérêt du salarié afin de lui permettre de disposer du temps nécessaire pour exécuter ses missions d’élu.
Enfin il affirme que l’employeur lui a retiré la clé d’accès aux locaux afin de l’empêcher de venir à 7h30. Cependant d’une part contrairement à ses affirmations selon lesquelles il peut arriver à 7h30 si bon lui semble, l’article 4 du contrat de travail le soumet bien à l’horaire collectif qui commence à 8 heures.
Cet horaire de travail a d’ailleurs été rappelé par une note de service du 31 mars 2021 (pièce 6 employeur). D’autre part l’appelant omet de préciser que la restitution des clés a été demandée à l’ensemble des salariés par un mail du 23 décembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que des faits de harcèlement discriminatoire, la mise au placard, et la réduction fautive de ses attributions et responsabilités ne sont pas des faits matériellement établis.
— Sur des reproches accusations et demandes de comptes-rendus injustifiés
Monsieur [S] [C] invoque en premier lieu les accusations de l’employeur quant à l’usage frauduleux de la carte d’essence, ayant donné lieu à une plainte pénale. Le salarié nie tout usage frauduleux, et explique qu’une carte carburant lui a été remise par Monsieur [X], ainsi qu’à Monsieur [M], et dénonce le fait que le père du gérant actionnaire non salarié, et son épouse disposaient également d’une telle carte. Il ajoute que l’employeur, suite à sa plainte pénale, ne justifie d’aucune poursuite, ou condamnation.
L’employeur réplique ne retrouver aucune trace de cette autorisation signée dans les documents internes de la société, et s’interroge sur la manière dont le salarié a obtenu ce document. Il déclare n’avoir connaissance que de 5 cartes carburant, alors que le salarié en invoque 7. Il affirme que Monsieur [S] [C] a en réalité le 21 janvier 2020 créée une sixième carte fonctionnant sous le code 1972, son année de naissance, pour un usage « divers personnels », puis en changeant le plafond de la carte de 100 à 200 € le 03 février 2022. Il se réfère à sa plainte pénale du 07 octobre 2022, et affirme que la prise d’acte n’est qu’une réponse à ses interrogations quant à l’usage de cette carte à laquelle il a fait opposition le 31 mars 2022.
Or, Monsieur [S] [C] verse aux débats en pièce 54 la demande de cartes carburant signée par le gérant Monsieur [E] [X] le 12 février 2019 pour 7 cartes dont un poids-lourd, 2 véhicules utilitaires, une carte pour le gérant lui-même, et 3 cartes pour des salariés dont Monsieur [S] [C]. Ainsi l’appelant disposait bien d’une carte carburant établie sur autorisation du gérant de la société. Sa qualité de comptable de l’entreprise justifie par ailleurs qu’il ait eu accès à ces autorisations.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats par l’employeur que le salarié aurait créé une nouvelle carte, autre que celle pour laquelle il disposait d’une autorisation. En effet l’autorisation du 15 février 2019, s’agissant de Monsieur [S] [C], concerne une carte numéro « 789706 xxxxxx 0006 », pour « divers personnel ». L’enquête effectuée par l’employeur auprès du fournisseur de carburant établit l’existence d’une carte « 789706 120598 006 4 », pour « divers personnel ». Et en effet l’autorisation est faite pour 1 poids-lourd, 2 véhicules utilitaires et 4 véhicules légers, l’appelant disposant du 4ème véhicule. En revanche l’augmentation du plafond le 03 février 2022 de 100 à 200 € postérieure à l’autorisation du 15 février 2019, n’est justifiée par aucune autre autorisation de l’employeur.
Il résulte de ce qui précède que l’usage frauduleux de la carte essence quant à la création d’une carte non autorisée n’est pas établi, mais qu’en revanche il l’est s’agissant de l’augmentation non autorisée du plafond.
***
Monsieur [S] [C] affirme qu’à compter de janvier 2021, l’employeur a exigé un compte rendu journalier de ses activités, afin de surveiller ses moindres faits et gestes.
Néanmoins l’employeur dans sa demande par mail du 02 février 2021 expose qu’il souhaite réaliser un audit sur le poste de comptable en ventilant les différentes tâches journalières afin d’avoir un aperçu global des compétences de l’organisation mise en place, ainsi que du temps nécessaire pour chacune de ces tâches, et de l’importance qu’elles ont dans l’organisation du poste. Il précise entamer une réflexion afin d’étudier toute nouvelle organisation pouvant pérenniser les activités, et maintenir les emplois dans le cadre de difficultés économiques rencontrées par la société. Il ajoute encore que cette réflexion est en cours pour l’ensemble de la production.
Cette demande apparaît justifiée et entre dans le cadre du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
***
Il reproche également à l’employeur de lui avoir demandé de transmettre les documents comptables importants durant son arrêt maladie afin de continuer à faire fonctionner la société, alors que selon lui la société n’a jamais été empêchée de fonctionner, puisque le logiciel de comptabilité se trouve sur le cloud, et est accessible depuis n’importe quel ordinateur, ou boîte mail dédiée à la comptabilité.
Or il résulte du mail du 12 octobre 2021 adressé par l’employeur à Monsieur [S] [C] que ce dernier a emporté durant son absence pour maladie des supports informatiques et classeurs nécessaires au bon suivi de la gestion comptable, ce qu’il ne conteste pas. L’employeur précisait que le collaborateur du cabinet d’expertise comptable n’a pas pu faire les travaux comptables annoncés car ne disposant pas des pièces et de « votre ordinateur ». Là encore la demande de l’employeur apparaît tout à fait légitime au regard de pouvoir de direction et d’organisation, et l’opposition du salarié, s’agissant de documents comptables appartenant à l’entreprise, est peu compréhensible, et sa résistance à les restituer en invoquant de multiples arguments est empreinte de mauvaise foi.
— Sur les menaces et tentatives de sanctions injustifiées vexatoires
Monsieur [S] [C] dénonce un acharnement, un abus du pouvoir disciplinaire exercé par l’employeur en ce qui lui a notifié une mise à pied conservatoire, a abandonné une procédure de licenciement, et n’a régularisé que tardivement le paiement des salaires retenus durant la mise en pied.
Il résulte de la procédure que Monsieur [S] [C] a le 08 octobre 2021 effectué 2 virements de 750 et 250 €, soit un total de 1.000 € à son profit personnel, et ce sans autorisation, ni information de quiconque. Il a été placé en arrêt maladie à compter du 11 octobre 2021 en emportant à son domicile des documents comptables tel qu’indiqué ci-dessus, et en refusant de les restituer.
Par conséquent la convocation qui s’en est suivie à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire repose sur des éléments objectifs, et ne démontre pas un acharnement, ou un abus du pouvoir disciplinaire.
Ainsi la mise en 'uvre de la procédure légale de licenciement n’apparaît pas en l’espèce abusive, et l’employeur peut renoncer à prononcer le licenciement sans que la tentative de rupture ne constitue dans ces conditions en elle-même un acte de harcèlement moral, d’autant que ce renoncement se fait dans l’intérêt du salarié. Par ailleurs l’employeur a procédé au remboursement des salaires retenus durant la mise à pied conservatoire.
Il résulte de ce qui précède que les menaces, et tentatives de sanctions injustifiées et vexatoires ne sont pas des faits matériellement établis.
— Sur le retard de paiement de ses salaires, les déductions injustifiées, et l’absence de remise de ces bulletins de paie
Monsieur [S] [C] dénonce un acharnement de son employeur qui lui adressait avec retard le paiement de ses salaires ce qu’il a dénoncé lors du CSE du 30 septembre 2021.
Néanmoins le compte rendu visé rapporte une inquiétude de « la majorité des salariés » s’agissant des retards de paiement des salaires par rapport à leurs charges fixes. Ce qui est confirmé par l’attestation de Monsieur [V] qui affirme que depuis que les virements sont effectués par le gérant, ils sont souvent faits en retard. Il ne s’agit donc pas d’un acte d’acharnement à l’encontre de l’appelant, mais de retard subi par tous les salariés en raison de difficultés économiques ou d’organisation de l’entreprise.
***
Monsieur [S] [C] affirme par ailleurs recevoir ses bulletins de paye avec retard, alors qu’il avait expressément demandé qu’ils soient envoyés par mail sécurisé, et qu’il n’a toujours pas reçu les bulletins de janvier à avril 2022, celui de mai lui ayant été transmis par lettre recommandée.
Le mail du salarié (pièce 55) daté du 07 mars, sans précision de l’année, a nécessairement été rédigé en 2022 puisqu’il y est notamment fait état de sa demande de relevés de pointage depuis septembre 2021. Dans ce mail il rappelle avoir fait la demande de recevoir les bulletins de salaire par mail sécurisé, et demande de continuer de faire de cette manière.
L’employeur explique que l’épouse du gérant a envoyé les bulletins de paye par mail en l’absence du comptable, mais qu’elle a lors d’un envoi omis de protéger la fiche de paye en pièce jointe, ce dont le salarié s’est plaint en arguant d’une violation du RGPD, puis qu’il a été décidé de lui envoyer ses bulletins par courrier postal qu’il prétend désormais ne pas avoir reçu, avant de lui envoyer par courrier recommandé.
Il résulte d’un échange de mails entre le salarié et l’inspection du travail du 1er avril 2022 que le salarié se plaignait d’avoir reçu son bulletin de salaire de janvier par courrier, de sorte que contrairement à ses affirmations dans la présente procédure, il est bien en possession du bulletin de salaire de janvier 2022.
Pour autant l’employeur ne justifie pas avoir envoyé les 3 bulletins de salaire de février à avril 2022 par voie postale, ni de son impossibilité de les envoyer par mail.
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Monsieur [S] [C] affirme enfin avoir fait l’objet de déductions injustifiées d’heures de travail en septembre 2021. Il renvoie à son échange de mails avec l’inspection du travail dans la laquelle il déplore une retenue de 338,75 €.
L’employeur verse aux débats (pièce 7) un échange de mails avec Monsieur [S] [C] des 07 et 12 octobre 2021 dans lequel le salarié écrit qu’il n’était pas absent le 02 septembre, mais en télétravail, son médecin lui ayant conseillé de faire un test PCR. S’il est constant que le salarié était effectivement absent le 2 septembre 2021, pour autant il ne justifie, ni d’une autorisation de télétravail pour ce jour de la semaine, ni d’un justificatif médical. L’absence demeure par conséquente injustifiée, et autorise le retrait de salaire en conséquence. Ce grief n’est par conséquent pas matériellement établi
— Sur le manquement à l’obligation de sécurité et la dégradation de l’état de santé
Le salarié soutient que les agissements de l’employeur ont eu pour effet une dégradation de son état de santé conduisant à plusieurs arrêts de travail, et lui reproche de n’avoir pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements. Il se réfère sur ce point à deux courriers du médecin du travail (annexe 16 et 56).
La première pièce est un courrier du médecin du travail adressé à son confrère médecin traitant le 18 octobre 2021 dans lequel le médecin du travail rapporte les plaintes du salarié, conclut que la prolongation de l’arrêt de travail serait nécessaire, et sollicite diverses pièces soit un diagnostic précis de la/les pathologies, ainsi que leur gravité, les traitements en cours, et une copie des résultats des examens.
Il apparaît que le salarié est demeuré en arrêt de travail moins d’un mois, du 11 octobre au 07 novembre 2021. En revanche il ne justifie d’aucun certificat médical ou analyse attestant d’une pathologie, d’une ordonnance, ou d’un suivi tel que sollicité par le médecin du travail.
La seconde pièce est un courrier du 02 mai 2022 dans lequel le médecin du travail informe l’employeur du risque d’être amené à déclarer le salarié inapte à son poste de travail, avec possibilité de reclassement, et de son souhait d’une rencontre avec l’employeur afin de réaliser une étude de poste avant toute décision sur l’aptitude.
Aucune décision sur l’aptitude n’a été prise par le médecin du travail, et le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 25 mai 2022.
Si ces éléments établissent en effet une dégradation de l’état de santé du salarié, en revanche ils n’établissent pas de lien de causalité entre un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ou encore des actes de harcèlement moral. Les deux éléments produits s’agissant de l’état de santé reposent sur les seules déclarations du salarié, et non pas sur un constat personnel et objectif d’un médecin.
Monsieur [S] [C] déclare par ailleurs rappeler les carences de la société en matière de préconisations sanitaires en période de Covid, sans cependant préciser quelles sont ces carences, et sans se référer à la moindre pièce sur ce point, de sorte ce grief n’est pas établi. La cour relève que le conseil de prud’hommes lui avait déjà reproché cette dénonciation de manière générale sans aucune précision.
Par conséquent le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas établi.
— Sur la synthèse
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que malgré la multitude des griefs opposés par le salarié à son ancien employeur, seuls peuvent être retenus la non transmission de trois bulletins de salaire, et le reproche uniquement partiellement infondé d’un usage frauduleux de la carte carburant.
Ces éléments, pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral par la SARL [1] à l’encontre de Monsieur [S] [C].
Le jugement déféré qui a conclu à l’absence de harcèlement moral est par conséquent confirmé.
II. Sur les conséquences de l’absence de harcèlement moral, de harcèlement moral discriminatoire, et de violation de l’obligation de sécurité
— Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’absence d’actes de harcèlement moral, de harcèlement moral discriminatoire et de violation de l’obligation de sécurité, le salarié doit être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de ceux réclamés pour violation de l’obligation de sécurité. Le jugement déféré qui a omis de statuer sur les demandes financières est par conséquent complété et le salarié débouté de ces chefs de demandes.
— Sur la violation du statut protecteur
En l’absence de tout harcèlement moral et harcèlement discriminatoire, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande d’indemnité pour violation du statut protecteur, une telle violation n’étant pas établie.
III. Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
— Sur les effets de la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Par ailleurs, le manquement de l’employeur doit être suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Par lettre du 25 mai 2022, Monsieur [S] [C] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en lui reprochant les faits ci-dessus examinés. Or il a été jugé que le salarié n’a pas été victime d’actes de harcèlement moral, et que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Le retard dans la délivrance de trois bulletins de paye, et les allégations de l’employeur seulement partiellement fondées quant à l’usage abusif de la carte carburant ne sont pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [S] [C] par conséquent les effets d’une démission, tel que l’a jugé le conseil de prud’hommes, dont le jugement est confirmé. Il l’est également en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts, et les indemnités de licenciement et de préavis.
— Sur la non-exécution du préavis
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’une démission, le salarié est redevable d’un préavis.
La SARL [1] se référant à l’article 1234-17-1 du code du travail réclame sur appel incident paiement d’une somme de 7.257,90 € au titre du préavis de deux mois non exécuté, alors que le conseil de prud’hommes a limité cette somme à 1.814,48 € correspondant au préavis de droit local de 15 jours. Elle affirme qu’en vertu de ce texte le préavis du droit local ne s’applique qu’à défaut de dispositions légales et conventionnelles ou d’usage prévoyant une durée de préavis plus longues, et ce même lorsque la rupture du contrat de travail est à l’initiative du salarié.
L’article L 1234-15 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un préavis de 15 jours lorsque sa rémunération est fixée par mois.
L’article L 1234-16 du code du travail prévoit quant à lui qu’ont droit à un préavis de six semaines les professeurs et personnes employées chez des particuliers, les commis commerciaux, les salariés chargés de manière permanente de la direction ou la surveillance d’une activité, ou d’une partie de celle-ci, de ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une certaine qualification.
En présence d’une convention collective prévoyant un délai de préavis plus long, il convient d’appliquer au salarié le délai qui lui est le plus favorable. Si en matière de licenciement le délai le plus favorable est le délai le plus long, en revanche en matière de démission le délai de préavis à la charge du salarié le plus favorable est le délai le plus court. Par conséquent le droit local plus favorable au salarié doit en l’espèce trouver application.
Enfin Monsieur [S] [C] ne rentre dans aucune des catégories énumérées par l’article L 1234-16 du code du travail, de sorte qu’il convient effectivement de lui appliquer le préavis de droit local de deux semaines. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné le salarié à rembourser la somme de 1.814,48 €.
IV. Sur les autres demandes de remboursement
— Sur le remboursement pour usage frauduleux de la carte essence
Le conseil de prud’hommes avait réservé les droits de l’employeur en ce qui concerne la demande au titre de la carte, et ce jusqu’à l’issue de la plainte pénale. La SARL [1] sollicite l’infirmation sur ce point et chiffre sa demande à 3.186,85 €.
Le jugement doit par conséquent être infirmé en ce qu’il a prononcé une réserve de droit, alors que l’employeur chiffre désormais sa demande, au demeurant sans justifier de la suite donnée à sa plainte.
Il a ci-dessus été jugé que le gérant de la société a délivré à Monsieur [S] [C] une carte carburant. Par ailleurs la société ne démontre nullement que la somme réclamée résulterait d’un usage frauduleux, ou abusif, de sorte que la demande de remboursement est rejetée.
— Sur le remboursement d’un trop perçu de rémunération par l’employeur
La SARL [1] réclame à ce titre une somme de 1.548,25 €. Elle explique que le trop versé de 2.700 € pour l’année 2021 a bien été récupéré sur le salaire de mai 2022, mais affirme avoir également versé un acompte de 1.500 € le même mois de sorte que le salarié est redevable de la somme de 1.548,25 €. Le salarié pour sa part se réfère uniquement au remboursement de la somme de 2.700 €.
Il résulte du solde de tout compte établi par l’employeur le 27 mai 2022 que non seulement la somme de 2.700 € a bien été déduite selon bilan au 31/12/2021, mais que celle de 1.500 € l’a également été au titre de l’acompte de mai 2022, ce qui est confirmé par le bulletin de salaire annexé. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté ce chef de demande. Le jugement est sur ce point confirmé.
— Sur le remboursement de sommes retenues demandées par le salarié
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a alloué au salarié une somme de 138,75 € au titre d’une retenue indue de septembre 2021, alors que celui-ci réclame 338,75 € retenus au titre de plusieurs de plusieurs absences en septembre 2021.
Il convient de rajouter qu’il a ci-dessus été jugé que l’absence du 02 septembre 2021, contrairement aux affirmations du salarié qui invoquait un télétravail pour état grippal demeure injustifiée, et la retenue de salaire est donc légitime.
Le jugement est confirmé sur ce point.
V. Sur les demandes annexes
Alors que l’employeur a été condamné par le conseil de prud’hommes à transmettre au salarié les bulletins de salaire de janvier à avril 2022 sous astreinte de cinq euros par jour de retard, celui-ci ne justifie pas de l’envoi de ces bulletins de paye, et ne les verse pas davantage aux débats.
En revanche dès lors que le salarié reconnaît dans ses propres pièces avoir reçu le bulletin de janvier 2022, le jugement sera infirmé sur la remise de celui-ci. Compte tenu du contexte très conflictuel entre les deux parties, mais sans que des actes de harcèlement moral ne soient établis, le jugement est également infirmé en ce qu’il prononce une astreinte à compter du 30e jour suivant la notification du jugement, l’astreinte sera cependant maintenue, mais commencera à courir le 31 jour suivant la signification du présent arrêt, et portée à la somme de 10 € par document. La cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte.
Par ailleurs et alors que le conseil des prud’hommes avait déjà rejeté la demande de communication d’autres bulletins de salaire et de documents de fin de contrat régularisés, faute de précisions, Monsieur [S] [C] n’apporte pas davantage de précision à hauteur de cour. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
Compte-tenu de la solution du litige, le jugement déféré est également confirmé en ce qu’il a laissé à la charge de chacune des parties ses dépens, et n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou de l’autre des parties.
À hauteur de cour, Monsieur [S] [C] qui succombe pour l’essentiel est condamné aux dépens de la procédure d’appel, et sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
Par ailleurs l’équité ne commande pas de le condamner au paiement de frais irrépétibles au bénéfice de la SARL [1].
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Colmar le 23 novembre 2023 en toutes ses dispositions, SAUF ce qu’il :
— Condamne la SARL [1] à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de salaire de janvier, février, mars, et avril 2022 sous astreinte de cinq euros par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement,
— Se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Réserve les droits de La SARL [1] en ce qui concerne sa demande au titre de la carte essence jusqu’à l’issue de la plainte pénale ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande de paiement d’une somme de 3.186,85 € au titre de l’usage frauduleux de la carte essence ;
CONDAMNE la SARL [1] à remettre à Monsieur [S] [C] les bulletins de salaire de février, mars, et avril 2022 sous astreinte de 10 euros (dix euros) par jour de retard, et par document, à compter du 31e jour suivant la signification du présent arrêt ;
DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, Le Président,
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