Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/05958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 novembre 2024, N° 23/00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05958 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOY2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7]
N° RG 23/00412
APPELANTE :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me GIRAULT
INTIMEE :
S.A.S. EOS FRANCE Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST I, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION venant lui-même aux droits de la société FIDEM
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SALVIGNOL
Ordonnance de clôture du 12 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ordonnance d’injonction de payer du 9 février 1999, le tribunal d’instance de Narbonne a condamné Mme [P] [Y] à payer la somme en principal de 12 373,81 francs (soit 1 886,38 euros), avec intérêts au taux contractuel de 15,48 %, ainsi que la somme de 26,50 francs (soit 4,04 euros) au titre des frais accessoires, outre les dépens au titre d’un crédit souscrit le 18 mai 1995 auprès de la SA Cetelem.
Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Y] le 26 février 1999 selon procès-verbal de recherches infructueuses. En l’absence d’opposition, la formule exécutoire a été apposée le 6 avril 1999.
Par acte de cession en date du 28 mai 2007, la SA Fidem, substituée dans les droits et actions de la société Cetelem suite à un apport en date du 28 juin 1995, a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest-compartiment Credinvest 1, représenté par la SA de gestion Eurotitrisation, un ensemble de créances.
Par acte du 18 mai 2010, déposé à l’étude, le titre exécutoire a été signifié à Mme [Y].
Le fonds commun de titrisation Credinvest, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations le 16 septembre 2010 devant le tribunal d’instance de Narbonne. Le 15 décembre 2010, une procédure de saisie des rémunérations a été mise en 'uvre pour une somme totale de 5 609,35 euros jusqu’à un avis de fin de contrat de travail le 24 janvier 2012.
Par acte du 20 décembre 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié, par acte remis en dépôt étude, à Mme [Y], pour un montant de 3 998,02 euros.
Par acte de cession en date du 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation Credinvest-compartiment Credinvest 1, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, a cédé au profit de la SAS Eos France un ensemble de créances.
Le 24 février 2022, la cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Mme [Y] par acte remis à personne pour un montant de 4 062,10 euros.
Par acte en date du 23 janvier 2023, un procès-verbal de saisie vente a été signifié à Mme [Y] par acte remis à domicile pour un montant de 4 576,22 euros.
Saisi par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2023, délivré par Mme [Y] aux fins de contestation de cette saisie-vente, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement du 7 novembre 2024 :
— Débouté Mme [P] [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie ;
— Cantonné le poste des intérêts à la somme de 1 131,25 euros suivant décompte arrêté au 2 novembre 2023 ;
— Débouté Mme [P] [Y] de sa demande de cantonnement des frais de procédure ;
— Débouté Mme [P] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
— Partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
— Débouté Mme [P] [Y] et la société Eos France de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 février 1999, a été signifiée le 26 février 1999. Le 6 avril 1999. la formule exécutoire a été apposée, date à compter de laquelle le délai de prescription a commencé à courir,
— la saisie des rémunérations met en exergue une exécution depuis février 2011 avec un dernier versement intervenu le 9 juin 2016. Le délai de prescription qui n’était pas écoulé le 9 juin 2016 a été interrompu à cette date,
— la société Eos France n’établit pas que la cession de créance intervenue entre la société Fidem et le fonds de titrisation Credinvest lui a été notifiée. Pour autant, cette circonstance est sans effet en ce qu’elle ne privait pas Credinvest de la possibilité de céder à nouveau la créance et que cette nouvelle cession au bénéfice d’Eos a été régulièrement noti’ée,
— la convention dc cession de créance du 28 mai 2007 comprend une annexe identifiant la créance (n°42586040590l00)
— depuis le commandement de saisie-vente du 20 décembre 2021, la prescnption a régulièrement été interrompue par des actes d’exécution. La société Eos France n’est fondée a réclamer les intérêts qui lui sont dus qu’à compter du 20 décembre 2019.
Du 20 décembre 2019 au 2 novembre 2023, se sont écoulés 1414 jours appliqués à un principal de 1886,38 euros, les intérêts au taux de 15,48% s’élèvent à la somme de 1 131,25 euros,
— les actes d’exécution entrepris sont justifiés en l’état du titre exécutoire, aucun acte spéci’que n’a été inutile ou disproportionné.
Par déclaration reçue le 28 novembre 2024, Mme [Y] a relevé appel de cette ordonnance
Par avis en date du 12 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau :
— in limine litis, prononcer la nullité du procès-verbal de saisie vente en date du 23 janvier 2023,
— à défaut, prononcer la nullité partielle du procès-verbal de saisie vente en date du 23 janvier 2023 en limitant la nullité et ses effets aux demandes suivantes :
— « intérêts prescrits : – 3454,07 euros,
— frais avancés par le créancier : 4,04 euros,
— intérêts calculés : 6 990,68 euros,
— actes signifiés : 208 euros,
— actes en cours : 100,20 euros,
— nos frais exposés à ce jour : 340,06 euros, »
— à défaut, prononcer la mainlevée de la saisie vente notifiée par procès-verbal en date du 23 janvier 2023,
— à titre subsidiaire, fixer la créance à la somme de 282,73 euros et cantonner la saisie attribution à la somme de 282,73 euros,
— à défaut, fixer la créance à la somme de 1 414,63 euros et cantonner la saisie attribution à la somme de 1 414,63 euros
— en toute hypothèse, condamner la société Eos France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la prescription n’est plus soutenue,
— à la lecture de l’acte, à défaut de précision, elle n’est pas en mesure de déterminer et de distinguer « les actes signifiés », « les actes en cours », et les « frais exposés à ce jour » en outre, concernant les intérêts, aucune période et aucun taux d’intérêt n’est précisé,
— la société Eos ne démontre pas la signification de la première cession de créance. Pourtant, lors de la signification de la cession de créance entre le fonds de titrisation Credinvest et la société Fidem, les dispositions de l’article 1324 du code civil sont bien précisées, ce qui justifie la mainlevée,
— dans l’acte de cession de créances du 28 mai 2007, sa créance n’est pas individualisée et identifiable. La liste au nom de [P] [Y] n’indique qu’un numéro de dossier, sans préciser ni son montant ni aucun autre élément,
— la somme au principal à régler serait de 1 883,38 euros. La somme de 1 600 euros a déjà été réglée et ce, depuis 2011. Elle est fondée à solliciter la fixation de la créance au seul capital dû, soit la somme de 1 883,38 euros à laquelle il convient de soustraire la somme déjà versée de 1 600,60 euros, soit la somme restante de 282,78 euros et de cantonner la saisie à cette somme,
— à défaut, les intérêts au taux légal calculés sur la somme restant due sur la période du 20 décembre 2019 au 2 novembre 2023 seront fixés à hauteur de 1 131,25 euros et la somme due fixée à 1 414,63 euros (1 883,38 euros + 1 131,25 euros – 1 600 euros),
— il n’apparaît ni légal, ni juste ni cohérent de lui faire assumer le paiement de ces frais qui sont soit prescrits, soit non justifiés en droit et en fait,
— au regard de sa situation financière, elle est fondée à solliciter d’une part un délai de paiement et d’autre part l’application du taux légal pour les échéances à venir.
Par conclusions du 10 avril 2025, formant appel incident, la société Eos France demande à la cour de :
— débouter Mme [P] [Y] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie ; cantonné le poste des intérêts à la somme de 1 131,25 euros suivant décompte arrêté au 2 novembre 2023 et débouté Mme [Y] de sa demande de cantonnement des frais de procédure, de sa demande de délais de paiement et débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties et l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
— statuer à nouveau des chefs du jugement infirmés :
— condamner Mme [P] [Y] aux entiers dépens de première instance,
— condamner Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— y ajoutant, condamner Mme [P] [Y] aux entiers dépens de la procédure devant la cour d’appel ;
— condamner Mme [P] [Y] à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
— l’offre préalable de crédit auprès de la société Cetelem référencée [Numéro identifiant 4]devenu 425 860 405 90 100 a été souscrite le 18 mai 1995. La cession de créances du 28 mai 2007 par la société Fidem au profit du fonds commun comprend celle détenue à l’encontre de Mme [Y], la créance cédée est identifiée en annexe dans la liste des créances cédées par les prénom et nom de Mme [P] [Y] et par la référence de la créance,
— il est justifié que la société Eos France se trouve aux droits du créancier d’origine,
— les cessions de créances au profit des fonds commun de titrisation obéissent à des règles particulières qui constituent une exception au droit commun de la cession de créance et elles n’ont pas ni à être signifiées, ni à être notifiées au débiteur cédé, l’article 1690 du code civil est notamment inapplicable,
— concernant la deuxième cession du 17 décembre 2021, la société Eos France justifie que cette cession de créance a été signifiée par acte du 24 février 2022 avec un commandement de payer aux fins de saisie vente,
— la signification de l’ordonnance est parfaitement valide puisqu’elle a été signifiée dans le délai de 6 mois. Par ailleurs, Mme [Y] disposait d’un délai expirant le 15 janvier 2011 pour former opposition, ce qu’elle n’a pas fait,
— le titre exécutoire avait initialement vocation à être exécuté jusqu’au 9 février 2029 , il aurait été prescrit le 19 juin 2018 et elle justifie de plusieurs actes interruptifs de prescription,
— le décompte de la créance tel qu’il figure tant sur le commandement de payer aux fins de saisie vente du 24 février 2022 et sur le procès-verbal de saisie-vente du 23 janvier 2023, est parfaitement conforme aux textes,
— Mme [Y] indique qu’elle n’était pas en mesure de déterminer et de distinguer les actes signifiés, les actes en cours et les frais exposés à ce jour alors même que cela ne figure pas dans les dispositions du code à peine de nullité. En outre, le créancier a produit aux débats l’ensemble des actes signifiés précédemment qui ont tous été dressés en vertu du titre exécutoire.
— un récapitulatif de toutes les relances amiables et des actes diligentés montre que la dette n’a jamais été soldée et qu’elle n’a pas fait preuve d’inertie,
— il existe des règles d’imputation des paiements, les acomptes n’ont pas entamé le principal de la créance,
— le décompte détaillé de l’huissier en date du 20 novembre 2023 fait application de la prescription biennale des intérêts,
— l’erreur dans le décompte d’un acte n’entraîne pas la nullité de l’acte : seule l’absence de décompte entraîne la nullité de l’acte
— Mme [Y] ne justifie nullement de sa situation financière, elle a déjà obtenu de fait de nombreuses années de délais de paiement; elle n’apparait pas de bonne foi.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 mai 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la nullité du procès-verbal de saisie-vente
Selon l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article R. 221-1 de ce code prévoit que le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Le procès-verbal de saisie-vente du 23 janvier 2023 porte un itératif commandement de payer les sommes suivantes :
« – principal : 1 886,38 euros
— intérêts prescrits : – 3 454,07 euros
— frais avancés par le créancier : 4,04 euros
— intérêts calculés : 6 990,68 euros
— actes signifiés : 208 euros
— actes en cours : 100,20 euros
— nos frais exposés à ce jour : 340,06 euros
— émolument proportionnel A 444-3 : 101,53 euros
— versé à l’étude : 1 600,60 euros
— solde débiteur : 4 576,22 euros. »
Les dispositions rappelées ci-dessus ne contiennent aucune disposition impérative relative aux frais, si ce n’est la mention de leur coût, qui figure sur ledit acte. Au demeurant, la société Eos France verse aux débats l’ensemble des actes correspondant à l’ensemble de ces frais, ce que Mme [Y] ne conteste pas.
Le montant des intérêts, dont seule la mention des intérêts échus est requise, figure également sur l’acte.
Ainsi, le procès-verbal de saisie-vente en date du 23 janvier 2023 n’encourt aucune nullité qu’elle soit totale ou partielle.
Le jugement sera confirmé.
2- sur la mainlevée
2.1 Aux termes de l’article L 214-169 V (anciennement L.214-43) du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur à la date du second contrat de cession, applicable au litige,
1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou règlementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles.
L’organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d’acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l’organisme à titre principal ou faisant l’objet d’une cession à titre de garantie ou d’un nantissement à son profit.
Lorsque l’organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s’il s’agit d’une personne morale de droit public, de s’engager envers lui à le payer directement, par le moyen d’un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;
4° L’acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l’organisme de financement conserve ses effets nonobstant l’état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution.
Les actes de cession de créances, en date des 28 mai 2007 et 17 décembre 2021, régis par les dispositions du code monétaire et financier, relatives aux organismes de titrisation, issus de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (article 34 notamment), codifiée par une ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 1324 et suivants du code civil, de sorte que la cession de créance s’effectue par la seule remise d’un bordereau sans autre formalité et n’a pas à être notifiée, indépendamment du choix, que peut faire le créancier, comme en l’espèce pour la cession de créance du 17 décembre 2021, de procéder à une signification. De même, les dispositions de l’article 1690 du code civil sont également inapplicables.
Ainsi, le transfert de la créance n’est affecté d’aucune irrégularité.
2.2 Selon l’article D 214-227 (anciennement article D.214-102) du même code, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 (anciennement L. 214-43) comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 pour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique.
Les procédés d’identification de la créance ne sont pas limités, y compris sous l’ancienne réglementation, et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance et son montant n’y figurent pas.
La société Eos France verse aux débats l’acte de cession de créances entre la société Fidem et le fonds commun de titrisation Credinvest FCT, compartiment Credinvest 1, représentée par la société Eurotitrisation, en date du 28 mai 2007, portant sur des créances transmises, désignées et individualisées sur une liste papier annexée complétée par d’un fichier sur support informatique, sur laquelle figure les mentions suivantes : « numéro dossier : 42586040590100 Nom : [Y] Prénom : [P] Créancier : Fidem » ainsi que celui en date du 17 décembre 2021 entre le fonds commun de titrisation Credinvest FCT, compartiment Credinvest 1, représentée par la société Eurotitrisation, et la société Eos France, portant sur un portefeuille de créances désignées et individualisées sur un fichier informatique, sur lequel figurent, notamment, les mentions suivantes : « référence originale client : 42586040590100 Nom débiteur : [Y] Prénom débiteur : [P] ».
Elle produit également, l’offre préalable de crédit Cetelem (Carte Aurore) acceptée le 18 mai 1995 par Mme [Y], la convention d’apport entre la société Cetelem et la société Fidem en date du 28 juin 1995, l’ordonnance portant injonction de payer en date du 25 septembre 2009 du tribunal d’instance de Narbonne, rendue sur une requête déposée par la société Cetelem, mentionnant une référence 42586040590100 et la convention d’apport d’éléments d’actif et de passif entre la société Cetelem et la société Fidem du 28 juin 1995.
Les extraits des listes de créances annexées aux cessions mentionnent l’identité exacte de Mme [Y] et la référence chiffrée figurant dans la requête en injonction de payer ayant donné lieu au titre exécutoire litigieux ; la créance est parfaitement identifiable.
Il en résulte que la société Eos France justifie des éléments nécessaires à l’exacte information quant au transfert de créance à son profit, et partant, de sa qualité à agir en tant que créancier au titre d’un crédit impayé, sur le fondement duquel Mme [Y] a été condamnée par une ordonnance portant injonction de payer devenue irrévocable.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2023, formée par Mme [Y], doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- sur le montant de la créance
S’il est établi que Mme [Y] a réglé la somme de 1 600,60 euros entre le 3 février 2011 et le 10 janvier 2012 par le biais de la saisie des rémunérations, ces paiements ont été imputés en application des dispositions de l’article 1343-1 (anciennement 1254) du code civil par priorité sur les intérêts, laissant un solde débiteur de 4 576,22 euros dans le dernier acte d’exécution forcée (hors prescription). En l’absence d’accord du créancier, aucune imputation de ces paiements partiels sur le capital par préférence n’était possible.
Concernant les intérêts, la société Eos France sollicite la confirmation du jugement ayant réduit leur montant à la somme de 1 131,25 euros en application de la prescription, qu’elle avait, elle-même, appliquée pour les intérêts les plus anciens.
Concernant les frais d’exécution, Mme [Y] en est débitrice en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, celle-ci ne démontrant nullement l’absence de leur utilité alors qu’elle n’a jamais effectué de paiement volontaire.
La demande de fixation du montant de la créance à la somme de 282,78 euros ou, à défaut de 1 414,63 euros, sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4 – sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 510 du code de procédure civile, sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est fort ancienne et que Mme [Y] a de fait bénéficié de délais de paiement. Elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle au sujet de laquelle elle ne produit strictement aucun élément.
La demande de délais de paiement sera rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
5- sur les autres demandes
Mme [Y], qui succombe en appel comme, principalement, devant le premier juge, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer, à hauteur de cour, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
Statuant à noveau et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [Y] à payer à la SAS Eos France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier la présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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