Infirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 31 janv. 2019, n° 17/10846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/10846 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 17 mai 2017, N° 2014F00289 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
(anciennement dénommée 8e Chambre B)
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2019
N° 2019/57
Rôle N° RG 17/10846 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BAVKF
A B épouse X
C/
SCI C D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me H
Me AVRAMO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 17 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2014F00289.
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
représentée par Me G H, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SCI C D, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le […]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2018 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Anne DUBOIS, Conseiller, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame E F, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS :
Le 23 février 2013, la SCI C D représentée par sa gérante Mme Y a consenti un bail commercial d’une durée de 23 mois à compter du 1er mars 2013, moyennant un loyer annuel de 24.398,40 euros TTC payable mensuellement, à l’EURL Une Fleur, Une Histoire en cours de création, représentée par son associée unique A X.
Cette dernière s’est portée caution solidaire de la société locataire pour le paiement des loyers dus au propriétaire et ce dans la limite de 12 mois de loyers.
L’EURL Une Fleur, Une Histoire a réglé une partie des trois premiers mois de loyers puis a cessé tout règlement à compter du 1er juillet 2013.
Elle a été mise en liquidation judiciaire le 7 octobre 2013.
Son liquidateur, autorisé par ordonnance du 18 décembre 2013, a restitué les locaux au propriétaire le 13 janvier 2014.
Le 28 Mai 2014, la SCI C D a assigné A X en paiement de la somme principale de 26.198,40 euros devant le Tribunal de commerce de Toulon.
Par jugement du 17 mai 2017, ce tribunal a :
— condamné A X à payer à la SCI C D la somme de 11.007,50 euros, avec intérêts légaux sur cette somme à compter de la signification du présent jugement et ce jusqu’à parfait paiement, le tout avec l’anatocisme annuel tel que prévu à l’article 1153 du code civil ;
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— condamné A X aux entiers dépens.
Cette dernière a interjeté appel le 8 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 26 décembre 2017 et tenues pour intégralement reprises, elle demande à la cour de :
Vu l’article L. 642-12 du code de commerce,
Vu les articles L. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la consommation,
Vu les articles 2290 et 2292 du code civil,
— accueillir A X en ses écritures et la dire bien fondée en ses prétentions,
— réformer sur les points ci-après exposés, le jugement entrepris,
— et statuant à nouveau,
— à titre liminaire : la SCI C Canonnier est un créancier professionnel,
— constater, dire et juger que la seule activité professionnelle de la SCI C D est la location.
— constater, dire et juger que la location fait partie du principal objet social de la SCI C D.
— constater dire et juger que la SCI C D est un créancier professionnel au sens du code de la consommation.
— constater dire et juger que A X en tant que personne physique peut se prévaloir des articles L. 341-2, et L. 341-4 du code de la consommation.
— en conséquence :
— dire et juger que les dispositions protectrices de la caution du code de la consommation sont applicables aux faits de l’espèce et notamment les articles L. 341-2 et L. 341-3.
— à titre principal : inexistence de l’acte de cautionnement pour défaut des mentions manuscrites légales des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
— constater qu’il n’existe aucune mention manuscrite de Mme X conformément au code de la consommation.
— constater, dire et juger qu’il n’existe aucun engagement de caution de Mme X.
— dire et juger que A X n’est en rien engagée en tant que caution solidaire,
— et, en conséquence,
— débouter la SCI C D de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme X.
— à titre subsidiaire : nullité de l’engagement de caution de Mme X
— constater, dire et juger qu’en l’absence des mentions manuscrites légales, prescrites à peine de nullité édictées par les dispositions du code de la consommation, l’engagement de caution de Mme X est nul et non avenu ;
— et, en conséquence,
— débouter la société C D de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme X,
— à titre infiniment subsidiaire : inefficacité de l’engagement disproportionné de caution souscrit par Mme X, pour violation de l’article L. 341-4 du code de la consommation
— constater, dire et juger que le cautionnement de Mme X était, au moment de son engagement, manifestement disproportionné au regard de ses revenus, au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation,
— dire et juger que la société C D ne rapporte pas la preuve que les revenus et le patrimoine actuels de Mme X lui permettent de faire face à son obligation au moment où il l’appelle en sa qualité de caution ;
— constater, dire et juger que le cautionnement de Mme X est dépourvu d’efficacité en raison de son caractère disproportionné et que la SCI C D ne peut s’en prévaloir,
— et, en conséquence,
— débouter la société C D de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Mme X,
— à titre plus qu’infiniment subsidiaire : la totalité des loyers n’est pas due et la caution ne pourra être condamnée qu’à une somme restreinte,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 mai 2017 en ce qu’il a retenu que la totalité de loyers n’était pas due et que la somme réclamée ne pourrait qu’être restreinte.
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 17 mai 2017 en ce qu’il a retenu une créance à hauteur de 11.007,50 euros à l’encontre de Mme X.
— et statuant à nouveau,
— constater, dire et juger que la période de défaillance du preneur se limite du 01-07-2013 au 18-12-2013, soit 5,5 mois et non 6,5 mois comme l’indique de manière erronée le tribunal de commerce de Toulon.
— constater, dire et juger que la somme qui reste réellement due à la SCI C D par le débiteur principal, s’élève à ce jour à 13.077,35 euros.
— constater, dire et juger que cette somme doit faire l’objet d’une compensation avec le dépôt de garantie versé et conservé par la SCI C D d’un montant de 4.066,40 euros, portant la dette de cette dernière à la seule somme de 9.010,95 euros et non 11.007,50 euros.
— et, en conséquence, et en tout état de cause,
— dire et juger que si l’engagement de caution de Mme X devait, malgré tout, être reconnu valablement établi et applicable, cette dernière ne pourrait être condamnée en sa qualité de caution qu’à la somme maximum de 9.010,95 euros au profit de la SCI C.
— sur les frais irrépétibles :
— condamner la SCI C D à payer à Mme X la somme 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 septembre 1996 n° 96.1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCI C D aux entiers dépens dont distraction au profit de maître G H.
Dans ses dernières écritures déposées et notifiées le 27 octobre 2017 et tenues pour intégralement reprises, l’intimée demande à la cour de :
— l’accueillir en ses prétentions et les déclarer recevables et fondées,
— et en conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l’exception :
' de ce qu’il a limité la condamnation de A X en qualité de caution à la somme de 11.007,50 euros et au paiement des intérêts au taux légal à compter de la signification du Jugement ;
' de ce qu’il a débouté la SCI C D de sa demande de condamnation de A X au paiement de la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en conséquence,
— y ajoutant,
— condamner A X à lui payer :
' la somme principale de 22.132 euros correspondant à la double limite mentionnée dans le bail (durée incompressible du bail de 12 mois et montant maximum du cautionnement) après compensation avec le montant du dépôt de garantie
' les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; le tout avec l’anatocisme annuel de l’article 1153 du code civil,
' la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause ;
— débouter A X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2018.
***
**
SUR CE :
A X soutient que son engagement de caution, donné par une personne physique au bénéfice de l’intimée, créancier professionnel, est nul pour défaut des mentions manuscrites imposées par les articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable.
La SCI C D répond que le code de la consommation ne s’applique pas car le cautionnement litigieux, qui est de nature commerciale, ne garantit pas une opération de crédit au sens de l’article L311-1 4° du code de la consommation et n’est pas donné au profit d’un créancier professionnel.
Toutefois, il importe peu, contrairement à la thèse de l’intimée, que l’opération garantie ne soit pas un crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation relatif au crédit à la consommation, dès lors que la protection mise en place par les articles L341-1, L341-2 et suivants du dit code, s’applique à toutes les cautions personnes physiques sans distinction, qu’elles soient caution d’un consommateur ou d’un débiteur quelconque pourvu qu’elles le soient au bénéficie d’un créancier professionnel.
Le moyen tiré de ce que le cautionnement est commercial et garantit un bail commercial est donc inopérant.
Par ailleurs, il est constant que l’engagement de caution a été souscrit d’une part, par une personne physique et, d’autre part, pour garantir le bail consenti par la SCI C D à l’EURL Une Fleur, Une Histoire, sur le lot 7 de l’ensemble immobilier qui lui appartient et situé à Ollioules.
L’appelante démontre, par sa pièce 4, que cette SCI, créée le 6 mars 2003, a pour seul objet social la « location de logement ».
Il s’en déduit que la bailleresse est un créancier professionnel puisque sa créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n’est pas principale.
Le cautionnement souscrit selon acte sous seing privé par A X était ainsi soumis aux formalités prescrites par les dispositions d’ordre public des articles L341-2 et L341-3 dudit code dans leur rédaction alors en vigueur.
Or, l’acte du 23 février 2013, seulement paraphé et signé par l’appelante, ne contient aucune des mentions manuscrites exigées à peine de nullité par ces textes.
L’engagement de caution souscrit par A X envers la SCI C D en sa qualité de créancier professionnel, est donc nul.
Le jugement qui a condamné l’appelante en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à l’intimée, doit par conséquent être infirmé en toutes ses dispositions.
La SCI C D qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens sans qu’il y ait lieu de lui faire supporter, en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article 10 du tarif des huissiers de justice, et à payer à A X la somme de 3.000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
**
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE la SCI C D de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de A X,
LA CONDAMNE à payer à A X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la SCI C D aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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