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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 10 juil. 2020, n° 20/52003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/52003 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TWITTER FRANCE, Société TWITTER INC |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juillet 2020
N° RG 20/52003 – N°
Portalis
352J-W-B7E-CRPQ par E F, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant L par délégation du Président du Tribunal,
N° : fm2
Assisté de G H, Greffier.
Assignation du : 22 et 29 janvier 2020
DEMANDERESSE
Madame Z A
Residence les Jardins en Ville Bâtiment A
[…]
[…]
représentée par Maître Julie JACOB de la SELEURL JACOB
AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B1001
DEFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Marion MAURICE, avocat au barreau de
[…]
Société TWITTER INC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marion MAURICE, avocat au barreau de
[…]
:
DÉBATS
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé délivrée les 22 et 29 janvier 2020 aux sociétés Twitter France et Twitter International Company, à la requête de D A par laquelle elle nous demande, au visa des articles 145 et 489 du code de procédure civile, 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 6.1.8 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le décret du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne : d’ordonner aux sociétés défenderesses de communiquer les données de nature à permettre directement ou indirectement l’identification du titulaire du compte https://twitter.com/Tesorocibola2b , notamment ses nom et prénom ou raison sociale, ses coordonnées complètes réelles et déclarées, son ou ses adresses électroniques et identifiants de connexion correspondant aux 22 Tweets litigieux listés sur l’acte introductif d’instance, de dire que cette condamnation devra intervenir sous 48 heures à compter du prononcé de l’ordonnance et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
d’ordonner aux sociétés Twitter International Company et Twitter France de retirer les 22 Tweets litigieux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, de condamner solidairement les sociétés défenderesses à leur payer, à chacun, la 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner les défenderesses à payer les entiers dépens, et prononcer l’exécution provisoire,
Vu les dernières conclusions déposées en même temps que le dossier de plaidoirie dans le cadre de la procédure sans audience mise en place par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise dans le cadre du plan de lutte contre la propagation du Sras-Cov-2 par la demanderesse qui maintient l’intégralité de ses demandes ;
Vu les dernières conclusions déposées en même temps que le dossier de plaidoirie dans le cadre de la procédure sans audience mise en place par les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise dans le cadre du plan de lutte contre la propagation du Sras-Cov-2 par les sociétés Twitter France et Twitter International Company qui nous demandent au visa des articles 30, 32 et 145 du code de procédure civile, 6.1.2 et 6.1.5 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique : de déclarer irrecevables les demandes de D A dirigées à l’encontre de Twitter France pour défaut d’intérêt à défendre, de déclarer mal fondée la demande de communication des éléments d’identification du compte @Tesorocibola2b en l’absence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer mal fondée la demande de retrait des 22 tweets en
l’absence de moyen soutenant cette prétention, de débouter les demandeurs de leur demande de communication
des données du compte @Tesorocibola2b ou, à titre subsidiaire, de leur demande d’astreinte, dé condamner solidairement les demandeurs à leur verser la somme de 4.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
En application de l’ordonnance du 16 mars 2020 actionnant le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Paris, le prononcé de la présente a été renvoyé à une date ultérieure, fixée au 10 juillet 2020, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Z A mentionne être la veuve de X
Y, décédé, ayant entraîné le procès de B C du chef d’assassinat, commenté sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter. Elle déplore être mise en cause dans vingt-deux Tweets publiés à partir du même compte utilisant le pseudonyme « B.O.L.A.C.I » sur le réseau Twitter entre le 6 novembre 2019 et le 8 novembre 2019 comme appartenant à la mafia, au grand banditisme, ou qui énoncent des pressions sur des notaires en vue de réaliser des montages financiers frauduleux.
Elle expose avoir signalé les messages litigieux à la société Twitter déplorant des messages dénoncés comme diffamatoires ou injurieux au sens de la loi du 29 juillet 1881 et sollicite la communication des données d’identification du compte
@tesorocibola, faisant observer un intérêt légitime fondé sur les dispositions de ladite loi, les imputations d’entretenir des relations avec hommes issus de la mafia en contrepartie de sommes d’argent lui occasionnant un préjudice de réputation et moral, comme les termes de « vioque, bouffie, botoxée » ou « veuve noire qui a la cuisse légère ». Elle considére que les messages ayant été publiés entre le 6 et le 8 novembre 2019, l’action en diffamation ne serait pas prescrite.
Les sociétés Twitter lui oppose l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Twitter France qui, selon elles, n’a pas intérêt à défendre, précisant que seule la société Twitter International fournit les services Twitter auprès des utilisateurs européens ainsi que la gestion de leur compte et des données y afférentes. Elles entendent ensuite faire valoir l’absence de motif légitime justifiant la communication des données d’identification sollicitées, arguant de la prescription trimestrielle de l’action en diffamation au vu des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, faisant observer que l’assignation qui leur a été délivrée n’a pu interrompre la prescription puisqu’elle n’a pas été dirigée contre l’auteur ayant mis en ligne les propos litigieux.
Sur la mise hors de cause Twitter France :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit
d’agir.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées que les services en question sont gérés et exploités par la société Twitter International Company. Le fait que ces sociétés appartiennent à un même groupe de sociétés intitulé « Twitter» n’est pas de nature à changer les responsabilités juridiques pesant sur chacune de ces sociétés, distinctes. Il suit de là que la société Twitter France n’a pas qualité à défendre dans la présente affaire et, partant, les demandes dirigées contre elle seront déclarées irrecevables, cette dernière étant mise hors de cause.
Sur la demande en communication de données :
L’article 6-II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III.
L’autorité judiciaire peut requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I des données mentionnées au premier alinéa.
Si l’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 énonce toutefois que l’action publique et l’action civile résultant des délits de diffamation ou injure publiques se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.
Si les demandeurs font état de différents motifs pour obtenir communication des éléments permettant l’identification de l’internaute comme l’atteinte à leur réputation susceptible d’être réparée devant le juge sur le fondement du délit de diffamation publique envers particulier, il ressort des faits de l’espèce que les défendeurs leur opposent justement la prescription trimestrielle de l’action en diffamation au regard des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, étant observé que la présente assignation n’étant pas dirigée contre l’auteur des messages litigieux, elle n’a pu valablement interrompre la prescription à son égard, s’agissant de messages publiés entre le 6 et le 8 novembre 2019, l’action étant prescrite entre le 6 et le 8 février 2019 à minuit.
Toutefois, il convient de relever que la demanderesse, pour combattre ce moyen, expose s’être constituée partie civile devant le juge d’instruction à raison des messages litigieux et fait valoir que cet acte est susceptible d’interrompre la prescription et de
DE PARIS
แ nad
permettre l’identification de l’auteur, dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction.
Sur ce, il convient de juger que si l’ouverture d’une information judiciaire contre personne non dénommée n’est pas de nature à priver le juge des référés des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure pénale, il apparaît néanmoins que la plainte déposé avec constitution de partie civile par Z A (dont la date du tampon du greffe est illisible) a pour objet d’identifier l’utilisateur du compte @Tesorocibola2b (cf pièces 6 en demande), et que, partant, les demandes portées dans la présente assignation devant le juge des référés tendent exactement aux mêmes fins que les investigations sollicitées devant le juge d’instruction. Il suit de là qu’ il n’existe pas de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et que Z A sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société Twitter International Company.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication des données d’identification de l’utilisateur @Tesorocibola2b.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de suppression des Tweets litigieux, la pétention n’étant ni articulée ni soutenue par des moyens de droit.
Sur les autres demandes :
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la demanderesse à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Mettons hors de cause la société TWITTER FRANCE,
Déboutons D A de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société TWITTER INTERNATIONAL COMPANY,
Condamnons D A à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons D A à supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Constatons l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 10 juillet 2020
Le Greffier, Le Président,
E F G H
Dora F
1. I J K L
2 Copies exécutoires délivrées le:10/07/2020
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