Confirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 16 oct. 2014, n° 14/06344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2014/06344 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 4 mars 2014, N° 2013/15567 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Ph Egond Meilleur Ouvrier de France ; R REIDERER ; REIDERER ; REIDERER par Philippe SEGOND - Meilleur Ouvrier de France ; Pâtisserie REIDERER ; Maison RIEDERER ; RIEDERER à Aix-en-Provence, depuis 1780 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3513326 ; 4038489 ; 4038491 ; 4038503 ; 4038506 ; 4038508 ; 4038513 ; 4038515 ; 12199519 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20140536 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL AUX CAPRICES DE MARIANNE c/ SARL ATELIER R, SARL DELICADESSERT, SAS JPH DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Page 1 of 9 COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE ARRÊT SUR CONTREDIT DU 16 OCTOBRE 2014
2e Chambre Rôle N° 14/06344
Décision déférée à la Cour : Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2013/15567 .
APPELANTS SARL AUX CAPRICES DE MARIANNE, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur Tanguy R, demeurant Avenue Georges de Fabry – Quartier Maliverny – La plantation – 13540 PUYRICARD
SCP DOUHAIRE-AVAZERI, prise en la personne de Me Emmanuel D, es qualité d’administrateur judiciaire de la Société AUX CAPRICES DE MARIANNE, demeurant […] – 13006 MARSEILLE
Maître V DE C, es qualité de mandataire judiciaire de la Société AUX CAPRICES DE MARIANNE tous trois représentés par Me Guillaume BUY, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, plaidant par Me Nicolas M, avocat au barreau de PARIS
INTIMES Monsieur Philippe S représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL DELICADESSERT, demeurant Parc de l’Escapade – Palette Ouest – RN 7 – 13100 LE THOLONET représentée par Me Daniel PETIT, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE
SARL ATELIER R, demeurant […] – 13320 BOUC BEL AIR représentée par Me Flavia HARRACH-CENTO, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS JPH DEVELOPPEMENT, demeurant […] – Immeuble Les 4 Tours – 13770 VENELLES représentée par Me Daniel PETIT, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN- PROVENCE 28/10/2014
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COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2014, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S : Le Groupe PUYRICARD créé en 1960 est un fabricant artisanal de chocolats, calissons et autres confiseries.
De son côté Monsieur Philippe SEGOND est gérant :
— de la S.A.R.L. RIEDERER [qui est le nom de sa mère] fabricante de pâtisseries créée en novembre 1994 et qui se fournit auprès de ce Groupe;
— de la S.A.R.L. DELICADESSERT créée en 2000 qui exploite trois magasins de vente de pâtisseries qui utilisent le nom <RIEDERER> pour leurs enseignes et leurs produits> : deux à AIX EN PROVENCE situés 67 Cours Mirabeau et 57 Rue Espariat, et un Zone de l’Escapade, Palette Ouest au THOLONET.
L’immeuble où se trouve ce dernier d’une surface de 1 100 m² (boutique + laboratoire) appartient à la S.C.I. CALISSON qui l’a loué à compter du 19 janvier 2010 à la société RIEDERER, laquelle à compter du lendemain en a sous-loué 55 m² soit la boutique à la société DELICADESSERT.
Les produits <RIEDERER> sont distribués dans 2 autres points de vente :
— un fonds de commerce à BOUC BEL AIR, exploité par la S.A.R.L. ATELIER R ayant pour gérant Monsieur Frédéric S fils du précédent;
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- un fonds de commerce à VENELLES, exploité par la S.A.S. JPH DEVELOPPEMENT ayant pour gérant Monsieur Jean-Philippe GARAU.
Le 12 juillet 2007 Monsieur S a déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative <Ph S Meilleur Ouvrier de France>.
Le nom de domaine <riederer.fr> a été créé par la société DELICADESSERT le 2 avril 2008.
Le Tribunal de Commerce a ouvert le 3 février 2011 une procédure de redressement judiciaire de la société RIEDERER, puis le 24 février 2012 a arrêté un plan de continuation, et enfin le 6 août suivant a résolu ce dernier et prononcé la liquidation judiciaire de cette société. Le 3 octobre de la même année cette juridiction a :
— ordonné pour la somme de 10 000 € 00 la cession du fonds de commerce de cette société au profit de la S.A.R.L. AUX CAPRICES DE MARIANNE, créée en 1999 et membre du Groupe PUYRICARD;
— dit que les éléments incorporels comprennent :
'. Le nom commercial RIEDERER et tous les droits qui y sont attachés, dont l’enseigne;
'. Les droits et biens attachés au site internet www.riederer.fr;
'(…);
'. Le droit au bail des locaux situés à Palette (…)
'(…)';
— dit que les éléments ci après sont expressément exclus de la reprise :
'. le contrat de sous location du local sis à PALETTE (…);
'. (…)';
— 'dit que la prise de possession pourra intervenir dès le prononcé du présent jugement avec l’accord de l’Administrateur judiciaire et du Liquidateur judiciaire'.
Ce même 3 octobre 2013 l’administrateur judiciaire de la société RIEDERER a signifié à la société DELICADESSERT la résiliation du bail de sous- location.
Ont été déposées à l’Institut National de la Propriété Industrielle :
— le 7 octobre 2013 par la société AUX CAPRICES DE MARIANNE la marque verbale <RIEDERER>;
— le 9 octobre 2013 par Monsieur Philippe S les 7 marques verbales
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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Page 4 of 9 <R RIEDERER>, <RIEDERER>, <RIEDERER par Philippe S – Meilleur Ouvrier de France>, <Pâtisserie RIEDERER>, <Chocolaterie RIEDERER>, <Maison RIEDERER> et <RIEDERER à Aix-en-Provence depuis 1780>.
La tierce-opposition formée par la société DELICADESSERT contre le jugement précité de cession de fonds de commerce a été déclarée irrecevable par un jugement du 29 octobre 2013 confirmé par un arrêt de cette Cour du 5 juin 2014, sauf en ce qui concerne la cession des droits et biens attachés au site internet www.riederer.fr car ce nom de domaine est la propriété de cette société et non de la société RIEDERER.
Les 19-20 décembre 2013 la société AUX CAPRICES DE MARIANNE a fait assigner à bref délai Monsieur Philippe S, la société DELICADESSERT, la société ATELIER R et la société JPH DEVELOPPEMENT, notamment en interdiction d’utiliser la dénomination <RIEDERER> ainsi que le nom de domaine éponyme, en cession de ce dernier www.riederer.fr, en interdiction d’utiliser
la dénomination <Philippe SEGOND>, et en dommages-intérêts pour manque à gagner résultant de l’utilisation du nom commercial <RIEDERER> et de la dénomination précitée, pour fautes de gestion, pour atteinte à son image et pour préjudice moral; le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE, par un jugement du 4 mars 2014 visant l’article L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et retenant que la dénomination <Philippe S – Meilleur Ouvrier de France> et son logo sont des marques déposées par celui-ci à l’I.N.P.I. depuis le 12 juillet 2007, et que pour statuer sur la demande de la société AUX CAPRICES DE MARIANNE en interdiction de l’utilisation de <Philippe SEGOND> il convient de statuer préalablement sur les droits de propriété intellectuelle d’un tiers sur la marque <Philippe S – Meilleur Ouvrier de France> :
* s’est déclaré incompétent ratione materiae;
* a renvoyé la cause et les parties par devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE;
* a réservé les dépens.
La S.A.R.L. AUX CAPRICES DE MARIANNE, ainsi que suite à son redressement judiciaire ouvert le 5 février 2014 la S.C.P. D – AVAZERI prise en la personne de Maître Emmanuel D es qualité d’administrateur judiciaire et Maître V DE C es qualité de mandataire judiciaire ont régulièrement formé contredit le 18 mars 2014; ils ont conclu le 5 septembre 2014 en soutenant notamment que :
— les demandes de cette société en interdiction pour la société DELICADESSERT d’utiliser la dénomination <RIEDERER> tant dans ses locaux commerciaux qu’à titre de nom de domaine, comme en cession à son profit par la société DELICADESSERT du nom de domaine www.riederer.fr, portent sur la dénomination <RIEDERER> qui est à la fois l’enseigne et le nom commercial de la société RIEDERER repris par la société AUX CAPRICES DE MARIANNE; cette dernière ne se prévaut en aucun cas de la marque <RIEDERER>;
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- la demande de condamnation de Monsieur S gérant de S.A.R.L. au titre de ses fautes de gestion vis-à-vis des tiers comme la société AUX CAPRICES DE MARIANNE est parfaitement distincte de celles portant sur le parasitisme et la concurrence déloyale;
— avant la reprise du fonds de commerce <RIEDERER> par la société AUX CAPRICES DE MARIANNE les locaux commerciaux étaient exploités avec l’utilisation des prénom et nom <Philippe SEGOND> (devanture, fronton, emballages, factures et bons de commandes, véhicules);
— la société AUX CAPRICES DE MARIANNE agit au titre non de la marque <Ph. S – Meilleur Ouvrier de France>, mais des termes <Philippe SEGOND> pour éviter une confusion;
— les demandes au titre de la concurrence déloyale ne présentent aucune connexité avec une éventuelle demande relative à une marque; la société AUX CAPRICES DE MARIANNE n’a repris aucune marque dans le cadre du plan de cession de la société RIEDERER;
— la marque <Ph. S – Meilleur Ouvrier de France> est indiscutablement distincte et autonome des seuls prénom et nom de Monsieur Philippe S, et n’est pas revendiquée par la société AUX CAPRICES DE MARIANNE;
— l’éventuelle connexité marque/concurrence déloyale n’existe que vis-à-vis de Monsieur S et pas des 3 autres défendeurs;
— Monsieur S n’est pas titulaire de la marque <Philippe S – Meilleur Ouvrier de France>;
— cette Cour est juridiction d’appel du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE;
— Monsieur S, écarté de la société RIEDERER qu’il a menée à la faillite, poursuivi en comblement de passif par le liquidateur judiciaire de cette société, tente par tous moyens de continuer à profiter de la renommée de celle-ci dans ses nouvelles activités;
— la société JPH DEVELOPPEMENT est une ancienne distributrice de produits <RIEDERER> passé subitement sous l’enseigne <Philippe SEGOND> après la reprise de la société RIEDERER par la société AUX CAPRICES DE MARIANNE.
Les contredisants demandent à la Cour, vu les articles 80 et suivants et 858 du Code de Procédure Civile, ainsi que L. 721-3 du Code de Commerce, de :
— dire et juger l’article L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle non applicable aux faits de la cause;
— réformer le jugement;
— dire et juger le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE compétent ratione materiae et renvoyer l’affaire devant cette juridiction;
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- subsidiairement :
. évoquer le fond du litige dans un souci de bonne justice;
. inviter les parties à constituer Avocat et à conclure au fond;
— en tout état de cause :
. débouter ses 4 adversaires de l’ensemble de leurs demandes;
. condamner in solidum les mêmes à payer à la société AUX CAPRICES DE MARIANNE la somme de 5 000 € 00 pour frais irrépétibles de justice en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 2 septembre 2014 la S.A.R.L. ATELIER R demande à la Cour, vu les articles L. 716-3 du Code de Commerce [en réalité Code de la Propriété Intellectuelle], D. 211-6-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, 32 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil, de
— déclarer le contredit infondé;
— confirmer le jugement;
— juger irrecevable la demande d’évocation du fond du litige;
— condamner la société AUX CAPRICES DE MARIANNE à lui payer les sommes de :
. 10 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
. 6 000 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 3 septembre 2014 la S.A.S. JPH DEVELOPPEMENT demande à la Cour, vu les articles L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et [D] 211-6-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, de :
— dire et juger le contredit de compétence infondé et injustifié;
— débouter comme irrecevable et à défaut infondée et injustifiée la demande d’évocation du fond du litige;
— confirmer le jugement;
— condamner la société AUX CAPRICES DE MARIANNE et tous contestants à lui payer les sommes de :
. 1 500 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
. 2 500 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concluant le 7 septembre 2014 la S.A.R.L. DELICADESSERT demande à la Cour, vu les articles 122, 328 et suivants du Code de Procédure Civile, L. 716-1 et L. 7163- du Code de la Propriété Intellectuelle, [D] 211-6-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, de réformer le jugement et de : 28/10/2014
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— dire et juger que la S.C.P. D AVAZERI et Maître D irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir;
sur le fond :
— dire et juger le contredit infondé et injustifié;
— débouter comme irrecevable et à défaut infondée et injustifiée la demande d’évocation du fond du litige;
— confirmer le jugement;
— condamner la société AUX CAPRICES DE MARIANNE et tous contestants à lui payer les sommes de :
. 1 500 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
. 2 500 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 8 septembre 2014 Monsieur Philippe S demande à la Cour, vu les articles L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle et [D] 211-6-3 du Code de l’Organisation Judiciaire, de confirmer le jugement et de :
— renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE;
— juger infondée la demande d’évocation du fond du litige;
— vu les articles 32-1 du Code de Procédure Civile et 1382 du Code Civil condamner la société AUX CAPRICES DE MARIANNE à lui payer les sommes de :
. 15 000 € 00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
. 3 000 € 00 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE L’ARRET :
La S.C.P. D AVAZERI et Maître DE C ont été nommés organes du redressement judiciaire de la société AUX CAPRICES DE MARIANNE par le jugement prononcé le 5 février 2014, c’est-à-dire entre la plaidoirie de cette affaire devant le Tribunal de Commerce le 28 janvier, et le prononcé du jugement le 4 mars; mais cette juridiction n’a été prévenue par aucun plaideur de la survenance de ce redressement judiciaire, et n’avait donc pas à prendre en considération l’existence de celui-ci. Il en résulte que ces 2 organes sont recevables à avoir formé contredit aux côtés de la société AUX CAPRICES DE MARIANNE.
Parmi les diverses demandes formulées par cette dernière dans son assignation des 19-20 décembre 2013 figure l’interdiction sous astreinte faite à ses 4 adversaires Monsieur Philippe S, la société DELICADESSERT, 28/10/2014
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Page 8 of 9 la société ATELIER R et la société JPH DEVELOPPEMENT [et pas seulement au premier d’entre eux] d’utiliser la dénomination <Philippe SEGOND>, couplée à une demande de dommages et intérêts contre les 3 derniers à raison de cet usage. Or le 12 juillet 2007 Monsieur S avait déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle la marque semi-figurative <Ph S Meilleur Ouvrier de France> sous le n° 07 3 513 326. Il n’est pas possible de dissocier cette dénomination de cette marque, dans la mesure où la première est pour partie inscrite dans la seconde, d’autant qu’à l’évidence <Ph> correspond à <Philippe>. Au surplus cette dénomination est de faible valeur par rapport à cette marque, et logiquement se rattache à Monsieur Philippe S plutôt qu’à la société AUX CAPRICES DE MARIANNE .
Le problème principal posé dans ce litige est en conséquence la valeur de la dénomination <Philippe SEGOND> revendiquée par la société AUX CAPRICES DE MARIANNE et ses organes, par rapport à la marque semi- figurative antérieure <Ph S Meilleur Ouvrier de France> déposée par Monsieur S à l’I.N.P.I. le 12 juillet 2007; c’est donc logiquement que le Tribunal de Commerce, faisant application de l’article L. 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle portant sur les demandes relatives aux marques, a retenu la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE; ce dernier doit connaître non seulement de cette dualité dénomination-marque, mais également de toutes les autres demandes de la société AUX CAPRICES DE MARIANNE certes extérieures au droit des marques mais que cette réclamante a choisi d’accoupler à cette dualité, ce qui les rend accessoires par rapport à celle-ci.
Aucune circonstance d’urgence ne permet à la Cour de priver les parties du principe fondamental du double degré de juridiction, ce qui conduit à débouter la société AUX CAPRICES DE MARIANNE et ses organes de leur demande d’évocation du fond du litige.
Si le contredit était injustifié, son caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en auraient subi les 4 défendeurs; par suite la Cour déboutera ces derniers de leur demande de dommages et intérêts.
Enfin l’équité ne permet pas de rejeter en totalité la demande faite par les intimés au titre des frais irrépétibles d’appel.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire. Confirme le jugement du 4 mars 2014. Condamne en outre la S.A.R.L. AUX CAPRICES DE MARIANNE ainsi que la S.C.P. D
- AVAZERI prise en la personne de Maître Emmanuel D es qualité d’administrateur judiciaire de cette société et Maître V DE C es qualité de mandataire judiciaire de la même à payer à chacun des 4 défendeurs une indemnité de 2 000 € 00 au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.R.L. AUX CAPRICES DE MARIANNE ainsi que la S.C.P. 28/10/2014
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE Page 9 of 9 D – AVAZERI prise en la personne de Maître Emmanuel D es qualité d’administrateur judiciaire de cette société et Maître V DE C es qualité de mandataire judiciaire de la même aux dépens du contredit.
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