Confirmation 11 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 11 sept. 2014, n° 13/08246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2013/08246 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 29 janvier 2013, N° 2011F00730 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CIGARTEX |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL09 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20140444 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Page 1 of 8
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2014
Pôle 5 – Chambre 9 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08246
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2011F00730
DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Marc C demeurant chez M Elena BELOUSSOVA Sosua Ocean Village, REPUBLIQUE DOMINICAINE représenté par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS qui s’est constituée le 3 septembre 2014 en lieu et place de Me Nathalie HERSCOVICI de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assisté de : Me Nicolas W, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU CONTREDIT : SARL CIGARTEX immatriculée au RCS de BOBIGNY n° 499.732.923 ayant son siège […] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par : Me Nicolas S de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047 assistée de : Me Charlotte JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R047
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Madame Michèle PICARD, Conseillère Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Violaine P
ARRÊT : 18/09/2014
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- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur Marc C et Monsieur Pascal D ont créé la société CIGARTEX qui exploite, sous la marque CIGARTEX, depuis le mois d’août 2007, une activité de vente de cigarettes électroniques, et autres articles y attachés, et distribue ses produits dans le monde entier, soit par le moyen d’accords avec des distributeurs, soit directement via Internet.
L’immatriculation de la société CIGARTEX au sein de laquelle ils sont initialement associés a parts égales et co-gérants a lieu au Greffe du Tribunal de Bobigny le 31 aout 2007.
Cependant, les dissensions entre associés se multiplient :
— Monsieur D reproche à Monsieur Marc C d’avoir enregistré sous son propre nom le nom de domaine « CIGARTEX.COM » puis transféré le nom de domaine à la société et le 4 octobre 2007, avant de démissionner de ses fonctions de co-gérant puis en novembre 2008 d’avoir fermé l’utilisation du nom de domaine « CIGARTEX.COM », interdisant l’accès des internautes au site de vente en ligne de la société CIGARTEX pendant plusieurs mois.
— Monsieur C reproche à Monsieur D d’avoir organisé son éviction de la société CIGARTEX, cédant en octobre 2007 à sa fille 5% des parts sociales de la société puis parvenant à diluer la participation de Monsieur C dans le capital de la société CIGARTEX, par une augmentation de capital réalisée par une assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2009 (de 50% à 5%).
Monsieur D expose que la société CIGARTEX enregistrait un nouveau nom de domaine pour y exploiter son site de vente en ligne (CIGARTEX.NET) tandis que dans le courant de la deuxième semaine du mois de juillet 2009, le nom de domaine « CIGARTEX.COM » était « rerouté » au profit d’une société concurrente de la société CIGARTEX, la société EUROKICE SPRL qui commercialise des cigarettes électroniques sous la marque « E-CIGARETTE FRANCE ».
Monsieur C expose avoir découvert que la société TRANS CONSEIL LOGISTIQUE (TCL), domiciliée dans les mêmes locaux que CIGARTEX, et dont les associés sont Monsieur Pascal D lui-même, à hauteur de 39%, et son épouse, Madame Suzanne D, à hauteur de 61%, et qui occupe également les fonctions de gérant, a été chargée de réceptionner les stocks de cigarettes électroniques en provenance de Chine en douane et de livrer directement ces produits au réseau de distributeurs pour le compte de la société CIGARTEX, ce qui explique que le compte bancaire de la SARL CIGARTEX est vide en dépit d’un chiffre d’affaires hors taxe réalisé par Monsieur C via le site Internet sur la première année d’exercice de 662.378,06 € HT et surtout d’une marge nette sur la même période de 391.3l5,72€.
18/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Page 3 of 8 Au mois d’aout 2008, sur la page d’accueil du site internet qu’il administre, Monsieur C prétend avoir découvert un lien double d’un logo renvoyant vers un site concurrent hébergé sous le nom de domaine : 'www.smok-it.com’ dont les contenus rédactionnels étaient la copie à l’identique de ceux du site originel et original www.cigartex.com de Monsieur C. Or, la société gérant le site internet 'www.smok-it.com', dénommée ' GROUPE VIC ', était domiciliée dans les mêmes locaux que la société CIGARTEX et avait notamment pour associés fondateurs Mademoiselle Jennifer D, fille de Monsieur Pascal D, en possession de 30 % du capital social, ainsi que Monsieur Didier W, gendre de Monsieur Pascal D, détenteur de 64% du capital social.
La société CIGARTEX assignait Monsieur Marc C et la société EUROKICE devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris afin que soit ordonné à Monsieur Marc C et à la société EUROKICE SPRL de transférer le bénéfice du nom de domaine CIGARTEX.COM à la société CIGARTEX, et que soit ordonné à la société EUROKICE SPRL de cesser immédiatement l’utilisation du nom de domaine CIGARTEX.com.
Quelques jours seulement avant l’audience devant le Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, et pour éviter une condamnation, Monsieur Marc C a une nouvelle fois modifié la destination du nom de domaine CIGARTEX.COM pour le diriger vers un site parking dénommé 'GO.DADDY.COM'.
Par ordonnance de référé prononcée le 27 novembre 2009, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris, constatant le 'reroutage’ effectué, s’est déclaré incompétent pour 'se prononcer sur le principe de l’antériorité des marques' et a débouté la société CIGARTEX de ses demandes.
Par acte en date du 8 avril 2010, la société CIGARTEX a assigné Monsieur Marc C devant le Tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir le transfert, à son bénéfice, du nom de domaine CIGARTEX.COM.
Monsieur Marc C a alors formé une demande reconventionnelle en nullité des marques françaises, communautaires et internationales 'CIGARTEX’ déposées par Monsieur Pascal D.
Par jugement du 26 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de PARIS a débouté la société CIGARTEX de ses demandes mais a également débouté Monsieur Marc C de sa demande en nullité des marques 'CIGARTEX’ considérant qu''en l’espèce, Monsieur Marc C se contente d’invoquer son droit antérieur sans expliquer en quoi le dépôt de la marque entraîne un risque de confusion au moment du dépôt, ni de l’usage qu’il en avait avant le dépôt 'et qu’en toute hypothèse, il apparaît qu’entre le 23 mai 2007, date de la réservation du nom de domaine et le 30 mai 2007, date du dépôt des marques, Monsieur Marc CHENOLL n’a pas exploité le nom de domaine qu’il invoque à titre de droit antérieur et ne peut donc justifier d’un risque de confusion'.
Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 1er mars 2013.
Par assignation en date du 5 mai 2011, Monsieur Marc C a assigné la société CIGARTEX devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY pour voir 18/09/2014
COUR D’APPEL DE PARIS Page 4 of 8 prononcer la nullité de ces assemblées générales de la société, soit respectivement plus de 2 ans et plus d’un an après la tenue desdites assemblées.
Dans ses écritures, la société CIGARTEX a soulevé l’incompétence rationae materiae du Tribunal de commerce de BOBIGNY, l’article 19 des statuts prévoyant que les contestations entre associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des statuts, seront soumises à la procédure d’arbitrage.
Par jugement en date du 29 janvier 2013, le Tribunal de Commerce de BOBIGNY a fait droit à la demande de la société CIGARTEX en se déclarant incompétent pour juger du présent litige et a renvoyé Monsieur Marc C à mettre en œuvre la procédure d’arbitrage.
Monsieur Marc C a formé :
— contredit par déclaration en date du 13 février 2013
— appel par acte du 4 mars 2013.
Par ordonnance en date du 6 juin 2013, la Cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur Marc C, sans fournir d’explications sur cette absence de choix procédural et sur la requête en date du 20 juin 2013 de Monsieur C déférant cette ordonnance à la Cour, celle-ci l’a, par arrêt du 16 janvier 2014, débouté de ses demandes et confirmé l’ordonnance du 6 juin 2013 ayant déclaré l’appel interjeté par Monsieur Marc C irrecevable.
Monsieur C demande à la cour de :
- constater que la société CIGARTEX n’est plus fondée à se prévaloir de la clause compromissoire stipulée à l’article 19 de ses statuts pour y avoir préalablement renoncé ;
En conséquence :
— réformer le jugement déféré ;
— dire et juger que le Tribunal de commerce de BOBIGNY est parfaitement compétent pour connaître du litige au fond ;
— condamner la société CIGARTEX au paiement à Monsieur C de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Société CIGARTEX aux entiers dépens
Sur la clause compromissoire
Monsieur C soutient que :
— le Tribunal de Commerce de BOBIGNY n’aurait nullement du se déclarer incompétent, car les parties, dans le cadre d’un précédent litige les opposant, ont entendu renoncer irrévocablement à la clause compromissoire. 18/09/2014
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— le champ de cette clause compromissoire est extrêmement large en tant que 'les affaires sociales’ visent tout ce qui a trait à l’objet social de la société CIGARTEX.
Or:
— La société CIGARTEX a déjà porté à deux reprises une contestation relative aux 'affaires sociales’ de la société (car visant principalement le transfert de la propriété du nom de domaine www.cigartex.com au profit de la société en tant qu’il aurait été réservé en fraude des droits de cette dernière) l’opposant à l’un de ses associés, Monsieur C, devant des juridictions étatiques (le Tribunal de commerce d’abord, puis le Tribunal de grande de Paris).
— A deux reprises, la société CIGARTEX a offert à l’un de ses associés, Monsieur C, de renoncer à la convention d’arbitrage au profit des juridictions étatiques.
— A deux reprises, Monsieur C s’est abstenu d’opposer l’exception tirée de la clause compromissoire, acquiesçant ainsi à la première renonciation.
Cette renonciation à la compétence des arbitres est désormais irrévocable pour la société CIGARTEX, comme pour Monsieur C, sauf nouvel accord de volonté de ces derniers.
En conséquence, la société CIGARTEX n’est plus fondée à se prévaloir de la clause compromissoire et ce pour l’ensemble de son périmètre, c’est-à- dire pour toutes les contestations l’opposant a Monsieur C et relatives tant aux « affaires sociales » qu’à 'l’exécution des statuts de la société’ CIGARTEX, comme en l’espèce.
Sur les assemblées générales
Monsieur C, déclarant avoir déménagé, affirme avoir expressément demandé, en date du 12 décembre 2008, à ce que les convocations aux assemblées générales de la société lui soient désormais adressées en France, à l’adresse postale de son frère ; or, la convocation à l’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2009 dont l’ordre du jour est l’augmentation de capital lui a été sciemment adressée à une adresse obsolète, de telle sorte qu’il n’a jamais été touché.
** La société CIGARTEX demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 29 janvier 2013,
— débouter Monsieur Marc C de son contredit,
— condamner Monsieur Marc C à payer à la société CIGARTEX la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
— condamner Monsieur Marc C en tous les dépens. 18/09/2014
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Sur la validité et l’application de la clause d’arbitrage prévue dans les statuts,
La société CIGARTEX soutient que Monsieur Marc C, au mépris de cette disposition des statuts, a assigné directement la société 8 septembre 2014 devant le Tribunal de commerce de Bobigny alors que les dispositions de l’article 419 des statuts avaient manifestement vocation à s’appliquer en cas de litige entre un associé et la société portant sur la validité d’assemblés générales de la société. C’est donc à juste titre que le Tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé Monsieur Marc C à mettre en oeuvre la procédure d’arbitrage, la société CIGARTEX n’ayant nullement renoncé à la clause compromissoire stipulée à l’article 19 de ces statuts puisque :
— le recours au juge étatique des référés ne peut pas être interprété comme une renonciation à la convention d’arbitrage au regard des dispositions de l’article 1449 du Code de procédure civile.
— le champ d’application de l’article 19 des statuts de la société CIGARTEX vise les contestations entre les associés ou entre la société et les associés alors que la société CIGARTEX avait assigné Monsieur Marc C et la société de droit belge EUROKICE SPRL devant le juge des référés afin d’obtenir leur condamnation solidaire.
— 'seul le Tribunal de Grande Instance de Paris dispose d’attribution exclusive pour tous les litiges relevant du droit de la propriété intellectuelle, en vertu de l’article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle et que concernant ce litige CIGARTEX n’avait d’autres moyens, à tort ou à raison, que d’attraire M. C devant la juridiction étatique'.
— 'Les faits en cause sont antérieurs à la date d’immatriculation de la société CIGARTEX au RCS de BOBIGNY, le 31/08/2007et donc ce litige n’a pas de lien avec les statuts de la société'.
Sur les assemblées générales,
— Sur la validité de l’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2009,
Le gérant de la société CIGARTEX, Monsieur Pascal D, a convoqué Monsieur Marc C à l’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2009.
En effet, par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 9 mars 2009 adressé à son adresse habituelle en République dominicaine, comprenant le texte des résolutions de l’assemblée générale, un pouvoir et le rapport de la gérance sur l’augmentation de capital, Monsieur Marc C a bien évidemment été convoqué, à l’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2009 de la société CIGARTEX.
La convocation à l’assemblée générale du 27 mars 2009 a été régulièrement adressée à l’adresse habituellement utilisée par Monsieur C avec la société, laquelle constitue toujours son adresse actuelle, chez Madame Elena B à SOSUA – Ocean Village – République Dominicaine, comme cela est d’ailleurs une fois encore indiqué dans les dernières écritures de Monsieur C. 18/09/2014
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Monsieur Marc C avance le fait qu’il aurait notifié son changement d’adresse à la société CIGARTEX. Or, le courrier en date du 12 décembre 2008, auquel Monsieur Marc C fait référence, a été adressé à la société TCL, tel que cela apparaît sur la preuve de dépôt émanant de la Poste, et non pas à la société CIGARTEX. (Pièce adverse n°8) alors que Monsieur Pascal D n’est pas le gérant, représentant légal de la société TCL.
Monsieur Marc C n’ayant d’ailleurs jamais pris la peine de notifier régulièrement par la suite son changement d’adresse à la société CIGARTEX, celle-ci a continué à envoyer les convocations de Monsieur C à l’adresse qu’il a indiquée à la société CIGARTEX en République Dominicaine, laquelle constitue en tout état de cause, toujours l’adresse du domicile de Monsieur C; c’est d’ailleurs l’adresse utilisée par Monsieur C dans tous les actes de la procédure.
Par ailleurs, les conditions de quorum et de majorité ont parfaitement été respectées à l’occasion de l’assemblée générale du 27 mars 2009, dans la mesure où Monsieur Pascal D et Madame Anaïs D étaient tous les deux présents et représentaient à eux deux 50% du capital social de la société CIGARTEX.
— Sur la validité de l’assemblée générale mixte du 3 mars 2010,
Monsieur C a été régulièrement convoqué à cette assemblée.
Et compte-tenu de la répartition du capital social, issue de l’augmentation de capital votée par l’assemblée générale du 23 mars 2009, les modalités de l’agrément et de la cession des nouveaux associés sont parfaitement valables.
Sur les frais irrépétibles la société CIGARTEX considère inéquitable de conserver à sa charge les frais qu’elle a engagés pour assurer la défense de ses intérêts et demande la condamnation de Monsieur Marc C à lui verser la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
La cour observe que :
— l’article 19 des statuts de la société CIGARTEX, intitulé 'Contestations', prévoit :
'En cas de pluralité d’associés, toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, entre les associés ou entre la Société et les associés, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des présents statuts, seront
soumises à la procédure d’arbitrage.
Chacune des parties désigne un arbitre. Les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de sorte que le Tribunal soit constitué en nombre impair. 18/09/2014
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A défaut d’accord, le Président du Tribunal de Commerce du lieu de siège social saisi en matière de référé par une des parties ou un arbitre procèdera à cette désignation par voie d’ordonnance.
L’instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l’empêchement, l’abstention ou la récusation d’un arbitre.
Un nouvel arbitre sera désigné par ordonnance, non susceptible de recours, du président du Tribunal de Commerce saisi comme il est dit ci-dessus.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux ; ils statueront comme amiables compositeurs et en dernier ressort, les parties convenant de renoncer à la voie d’appel.
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, tant pour l’application des dispositions qui précèdent que pour le règlement de toutes autres difficultés'.
— l’article 1448 du Code de procédure civile dispose que : 'Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.'
— le champ de la clause compromissoire est extrêmement large puisque 'les affaires sociales’ visent tout ce qui a trait à l’objet social de la société CIGARTEX.
Dans ces conditions, elle confirmera le jugement attaqué qui a parfaitement répondu aux arguments de l’appelant.
Sur les assemblées générales,
La cour considère que son incompétence lui interdit d’examiner cette question.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour considère ne devoir faire droit à aucune des demandes de frais irrépétibles formulées compte tenu des agissements respectifs des parties allant à l’encontre de l’affectio sociétatis.
Les dépens seront mis à la charge de l’appelant qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BOBIGNY le 29 janvier 2013
— rejette toute autre demande, fin ou conclusions plus ample ou contraire
— condamne Monsieur Marc C en tous les dépens
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