Confirmation 24 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 1re ch., 24 sept. 2014, n° 13/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 2013/02177 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 31 janvier 2013, N° 11/05508 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LAS TAPAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3111392 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20140502 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL TOM ET LOUIS c/ SA MONOPRIX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 1 of 5 COUR D’APPEL DE DOUAI ARRÊT DU 24/09/2014
CHAMBRE 1 SECTION 2 N° de MINUTE : N° RG : 13/02177
Jugement (N° 11/05508) rendu le 31 Janvier 2013 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
APPELANTS Monsieur E MENA
Madame Nathalie D
SARL TOM ET LOUIS exerçant sous l’enseigne LAS TAPAS et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Ayant son siège social […] 59800 LILLE Représentés par Me Bernard FRANCHI, membre de la membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI Assistés de Me Benoît K, avocat au barreau de MOUSCRON (BELGIQUE)
INTIMÉES SA MONOPRIX, prise en la personne de son représentant légal Ayant son siège social […] 92110 CLICHY Représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI Assistée de Me Jean-Marie G membre de la AARPI GUELOT-BARANEZ & Associés, avocat au barreau de PARIS
SNC SEC, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 523 Cours du 3e Millénaire 69800 SAINT PRIEST
SNC AOSTE, prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social Hameau de Saint Didier – RD 592 38490 AOSTE Représentées par Me Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI Assistées de Me Olivier L, membre du cabinet FIDAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Dominique DUPERRIER, Conseiller 10/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 2 of 5 Bruno POUPET, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mai 2014, après rapport oral de l’affaire par Martine ZENATI
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 02 Juillet 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Fabienne BONNEMAISON, Conseiller en remplacement de Madame Martine ZENATI, Président empêché et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 avril 2014
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Lille, qui a :
— rejeté la demande de M. E Mena, Mme Nathalie D et la sarl Tom et Louis tendant au rabat de l’ordonnance de clôture,
— déclaré irrecevables toutes les conclusions signifiées postérieurement à cette ordonnance,
— rejeté les demandes tendant à voir annuler le procès verbal de saisie- contrefaçon dressé le 27 mai 2011,
— prononcé la nullité de la marque française verbale LAS TAPAS n° 311 déposée le 13 juillet 2001,
— ordonné la transmission du jugement au directeur de l’INPI en vue de sa transcription sur le Registre national des marques,
— débouté M. E Mena, Mme Nathalie D et la sarl Tom et Louis de l’intégralité de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marque,
— rejeté les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale,
— condamné in solidum M. E Mena, Mme Nathalie D et la sarl Tom et Louis à payer à la société Monoprix la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. E Mena, Mme Nathalie D et la sarl Tom et Louis à payer à la société SEC snc la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. E Mena, Mme Nathalie D et la sarl Tom et Louis à payer à la société Aoste snc la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 10/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 3 of 5
— débouté M. E Mena, Mme Nathalie D et la sarl Tom et Louis de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. E Mena, Mme Nathalie D et la sarl Tom et Louis aux dépens de l’instance,
— rejeté toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par la sarl Tom et Louis, M. E Mena et Mme Nathalie D ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 20 janvier 2014 par les appelants ;
Vu les conclusions transmises le 20 novembre 2013 par la snc SEC et la Aoste ;
Vu les conclusions transmises le 10 septembre 2013 par la sa Monoprix ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2014 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. E Mena et Mme Nathalie D sont titulaires de la marque française verbale LAS TAPAS n° 3111392 déposée le 1 3 juillet 2001 en classes 29, 30 et 42 ;
Attendu que la sarl Tom et Louis, exerçant une activité de restauration traditionnelle sous le nom commercial LAS TAPAS est licenciée exclusif de cette marque en application d’un contrat de licence signé le 2 novembre 2010 ;
Attendu qu’ayant constaté la commercialisation dans un magasin Monoprix situé dans le centre commercial Les Tanneurs à Lille de produits de charcuterie revêtus de sa marque, la sarl Tom et Louis, dûment autorisée par ordonnance sur requête du 13 mai 2011, a fait procéder le 27 mai 2011 à une saisie contrefaçon ;
Attendu que, statuant sur les demandes de M. E Mena, Mme Nathalie D et la sarl Tom et Louis tendant à faire cesser les agissements des sociétés Monoprix et SEC en contrefaçon et en concurrence déloyale, le tribunal de grande instance de Lille a rejeté l’intégralité des prétentions des demandeurs à l’instance, étant rappelé que la société Aoste, qui fait partie de même groupe que la société SEC et qui a fourni à la société Monoprix les produits litigieux, y est intervenue volontairement ;
Attendu que la sarl Tom et Louis, M. E Mena et Mme Nathalie D sont appelants de ce jugement et reprennent leurs demandes devant la cour ; qu’ils demandent à titre subsidiaire, pour le cas où elle devait considérer que la dénomination LA TAPAS serait dépourvue de caractère distinctif, de dire que les effets de la nullité de la marque française verbale serait limitée 10/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 4 of 5 aux seuls produits de la classe 29 ;
Attendu que les sociétés intimées concluent à la confirmation du jugement ;
Attendu que la cour relève qu’en cause d’appel, la validité des opérations de saisie-contrefaçon n’est pas remise en cause ; que le jugement qui a reconnu la validité des dites opérations sera dans ces conditions confirmé de ce chef ;
Attendu qu’il résulte des articles L. 711-1 et 2 du code de la propriété intellectuelle que la marque est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale, et que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénomination qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service, ainsi que les signes ou dénomination pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou constitué exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ;
Attendu que la marque française verbale LAS TAPAS a été déposée pour désigner les produits des classes 29, 30 et 42 comprenant notamment les volailles, charcuteries, extraits de viande, poissons, produits de la pêche, fruits et légumes conservés, séchés et cuits ainsi que les services de préparation de nourriture et boissons, service de traiteur et d’alimentation, restauration alimentaire), service de bar;
Attendu que le terme TAPAS désigne dans le langage courant les petites rations alimentaires composées notamment de viandes, volailles, charcuteries, poissons et légumes séchés ou cuits ; qu’il faisait partie du langage courant bien avant l’enregistrement de la marque en 2001 puisque, bien que d’origine espagnole, il a figuré dans le dictionnaire de la langue française dès 1997 sous la définition suivante : ' assortiment de petites entrées variées servies à l’apéritif (cuisine espagnole)' ;
Attendu que le mot LAS ne signifie rien d’autre que 'les', article défini introduisant le mot principal, l’expression dans son ensemble signifiant 'les tapas’ ;
Attendu que le signe LAS TAPAS est donc descriptif et usuel pour désigner les caractéristiques des produits ou des services pour lequel l’enregistrement a été effectué, tant au regard des services de restauration que des produits désignés ; que le recours à une langue étrangère ne fait pas échapper la marque à l’absence de caractère distinctif dès lors que les vocables utilisés désignent avec des mots espagnols compris sur le territoire français les caractéristiques des services et produits visés dans le dépôt ;
Attendu que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé la nullité de la marque française verbale LAS TAPAS n° 3111392 pour défaut de caractère distinctif, pour l’ensemble des classes visées par le dépôt ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
10/10/2014
COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 Page 5 of 5 Attendu que la sarl Tom et Louis est titulaire d’une licence d’exploitation depuis le 2 novembre 2010 ; que la nullité de la marque prononcée ne lui confère aucun droit privatif sur la marque LAS TAPAS ; que si elle exploite depuis 2001 un restaurant à l’enseigne 'LAS TAPAS', et communique sous le nom de domaine lastapas.fr, elle ne peut prétendre que la commercialisation de produits alimentaires dans les commerces de grande distribution de la société Monoprix ait été facilitée par ses efforts commerciaux pour asseoir sa notoriété dans un domaine qui n’est pas concurrentiel avec son activité de restauration ; que c’est donc à juste titre qu’elle a été déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier la sa Monoprix des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. E Mena, Mme Nathalie D et la sarl Tom et Louis à verser à la sa Monoprix la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. E Mena, Mme Nathalie D et la sarl Tom et Louis aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
10/10/2014
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