Confirmation 5 octobre 2011
Rejet 20 mars 2013
Cassation 22 janvier 2014
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 5 oct. 2011, n° 11/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2011, N° 10/05445 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 05 OCTOBRE 2011
(n° 520 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00543
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/05445
APPELANTS
Société Y Z, Sté de droit américain, agissant poursuites et diligences de son gérant.
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assistée de Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0766
Monsieur A B C D
Calle 84 N° 510
E/5ta y 7 ma, Playa
XXX
représenté par la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0766
INTIMEES
Société THE ONION, Sté de droit américain
XXX
Austin
78721 TEXAS – 3657 (ETATS-UNIS)
Société ONION INC, Sté de droit américain
XXX
53715 WISCONSIN – ETATS-UNIS
représentées par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assistée de Me Magaly LHOTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2547
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Brigitte GUYOT, Présidente
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Nadine CHAGROT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Madame Nadine CHAGROT, greffier.
FAITS CONSTANTS :
Alberto C GUTTIEREZ, dit X, auteur de la célèbre photographie de Ernesto 'Che’ Guevara intitulée 'Guerillero Héroïco', dite 'la photo du Che au Béret et à l’Etoile’ – ci-après la photo-, est décédé le XXX. Sa fille A B C D, légataire universelle de sa succession, a par contrat du 26 mai 2008, cédé à titre exclusif, et pour le monde entier, l’ensemble de ses droits d’exploitation de cette photographie à la société de droit chypriote Y Z, pour une durée de 10 ans.
La société ONION Inc est une société de droit américain, éditeur d’un journal d’opinion satirique 'The Onion’disponible en version papier et en version numérique sur le site Internet http://theonion.com . Elle développe également une boutique en ligne, sur le site Internet http://store.onion.com, de produits dérivés qui sont livrés par la société de droit américain THE ONION, parmi lesquels un tee-shirt intitulé Che Wearing Che T-shirt représentant Che Guevara portant lui-même un tee-shirt reproduisant la photo.
Par acte du 8 février 2010, A B C D et la société Y Z ont assigné les sociétés ONION Inc et THE ONION devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs droits, pour obtenir l’interdiction de la poursuite de ces actes, le versement à chacune d’elles de la somme de 30.000 € de dommages-intérêts et la publication du jugement.
Par conclusions d’incident du 30 novembre 2010, les sociétés ONION Inc et THE ONION ont soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal américain du Wisconsin.
Par l’ordonnance contradictoire entreprise du 7 Janvier 2011, le juge de la mise en état, au motif qu’aucun lien de rattachement suffisant entre les faits allégués et le territoire français n’était caractérisé, a :
— déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge des dépens de l’incident.
A B C D et la société Y Z ont interjeté appel de cette décision le 12 mai 2011.
L’ordonnance de clôture est du 31 août 2011.
Prétentions et moyens de A B C D et de la société Y Z :
Par dernières conclusions en date du 11 août 2011 auxquelles il convient de se référer, ces parties font valoir :
* à titre liminaire :
— que certaines pièces adverses produites en première instance et en appel sont en langue anglaise sans traduction, en violation du principe de la contradiction et de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539
— qu’en outre, ces pièces sont constituées d’impression d’écran et extraits d’Internet non constatés par huissier, ce qui les rend irrecevables
* à titre principal : que le juge de la mise en état a outrepassé ses pouvoirs en examinant la force probante des constats d’huissier versés par les appelantes et en se prononçant sur la matérialité des faits litigieux ce qui justifie, pour ce seul motif, d’infirmer l’ordonnance entreprise
* à titre subsidiaire :
— qu’elles établissent l’existence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les actes litigieux et le territoire français, démontré par la possibilité concrète de commande par un internaute français sur le site 'store.onion.com', de paiement en ligne et de livraison en France ; qu’à cet égard, le juge de la mise en état a considéré à tort que le seul achat en ligne du tee-shirt litigieux par le propre conseil des appelantes ne constituait pas une preuve suffisante de ce que le produit était effectivement proposé à la vente sur le territoire français, à défaut de preuve d’achat par un internaute 'extérieur', alors que l’achat en question a été réalisé par les voies normales, sans artifice ni difficultés,
— qu’en outre, il existe, en l’espèce, un faisceau d’indices démontrant la commercialisation effective du produit litigieux en France, tels que la nature internationale de l’activité en cause marquée par la désinence 'com’du site, les coordonnées téléphoniques mentionnées avec l’indication du préfixe international '1", les références internationales et pas seulement américaines des tailles, l’envoi régulier de courriels publicitaires à des internautes français et la mise en ligne sur le site de liens Internet en français concernant la recherche et le recrutement de personnel.
Elles demandent :
* à titre liminaire :
— de déclarer irrecevables, et d’écarter des débats, les pièces adverses n°1, 2, 3-1, 3-2, 4, 5, 6, 20 et 21
* à titre principal :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— de reconnaître la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du litige
— de débouter les sociétés ONION INC et THE ONION de leurs demandes et prétentions, de les condamner solidairement aux entiers dépens en leur accordant le bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et au versement à chacune d’elles de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en date du 31 août 2011 auxquelles il convient de se référer, les sociétés ONION INC et THE ONION répondent en substance :
* à titre liminaire :
— que les pièces dont le rejet est demandé ont été produites sans provoquer de contestation en première instance, que leur compréhension est aisée et qu’en toute hypothèse les passages utiles sont traduits de façon libre dans le corps des écritures ; que les captures d’écran constituent un mode de preuve valant simple renseignement dont la valeur probante est soumise à l’appréciation de la cour,
— à titre subsidiaire, que si ces pièces devaient être rejetées des débats, il devrait en être de même pour certaines pièces produites par les appelantes,
* à titre principal :
— que le juge de la mise en état ne pouvait se prononcer sur la compétence sans procéder à une analyse des constats d’huissier produits par les appelantes
— que la seule accessibilité sur le territoire français du site Internet litigieux ne suffit pas à établir l’existence d’un lien suffisant, substantiel ou significatif entre le fait dommageable et le territoire français, alors que le site est exclusivement rédigé en anglais, se réfère à la culture américaine et propose des produits essentiellement destinés à un public américain,
— que l’unique lien avec le territoire français procède de l’achat d’un tee-shirt par le conseil des demanderesses, 'achat-piège’portant sur un seul exemplaire, dont l’authenticité n’est au surplus pas avérée et ayant apparemment mis plus de cinq mois avant de parvenir à son destinataire ;
— que l’unique raison pour laquelle les demanderesses tentent artificiellement de rattacher le litige aux juridictions françaises est que la loi américaine est plus permissive en matière de libre expression que la loi française.
Elles demandent de :
— confirmer l’ordonnance entreprise
— débouter les appelantes de leurs demandes
— les condamner solidairement à verser à chacune d’elles la somme de 11.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, en leur accordant le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LA COUR :
— Sur la demande de rejet de pièces :
Considérant que la demande de rejet des pièces n°s n°1, 2, 3-1, 3-2, 4, 5, 6, 20 et 21, lesquelles consistent en des extraits de site Internet et impressions d’écran, est fondée, d’une part sur leur absence de traduction en français, d’autre part sur le fait que les impressions d’écran ne sont pas constatées par un procès-verbal de constat d’huissier ;
Considérant que les passages utiles des dites pièces sont traduites en français de façon libre, par les intimées, dans le corps de leurs écritures ; que cette traduction ne fait l’objet d’aucune critique de la part des appelantes ; que, par ailleurs, des captures et impressions d’écran de sites Internet, qu’elles soient ou non constatées par huissier, constituent un moyen de preuve admissible, dont la valeur probante doit être appréciée par la cour ; que par conséquent il convient de rejeter la demande de rejet desdites pièces ce qui rend sans objet la même demande présentée à titre subsidiaire par les intimées ;
— Sur les pouvoirs du juge de la mise en état :
Considérant que, les appelantes ayant produit des constats d’huissier de nature, selon elles, à démontrer l’existence de la vente sur le territoire français, du produit argué de contrefaçon, le juge de la mise en état n’a nullement outrepassé ses pouvoirs en examinant ces constats, cette analyse, qui ne préjudicie pas au fond, étant nécessaire pour statuer sur la compétence ;
— Sur la compétence de la juridiction française :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort duquel le dommage a été subi ;
Que, s’agissant de la vente de produits argués de contrefaçon sur un site Internet exploité aux Etats Unis, dont l’accessibilité en France n’est pas contestée, il convient, pour déterminer si les juridictions françaises sont compétentes, de rechercher si le site en question est, par ailleurs, destiné au public de France ;
Considérant que le site de ONION INC est exclusivement rédigé en langue anglaise ; qu’il contient des informations et des commentaires à dominante satirique ayant trait principalement à l’actualité américaine et à la culture américaine ; que les articles proposés à la vente sont payables exclusivement en dollars américains, et les vêtements définis en tailles internationales ; que l’ensemble de ces éléments permet de conclure que ce site n’est pas destiné au public de France, peu important qu’il soit, ou ne soit pas, destiné exclusivement au public américain; que le constat de l’achat effectué en ligne, en septembre et octobre 2009, d’un exemplaire du tee-shirt litigieux, effectué par le conseil des appelantes, achat dont les frais d’envoi sont quasiment du même montant que l’achat lui-même, et dont la livraison n’a été faite qu’en février 2010, n’est pas de nature à apporter la preuve contraire ; que la preuve n’est pas non plus rapportée de 'l’envoi régulier de courriels par les intimés aux internautes français', alors que tous les courriels publicitaires (spams) produits ont été adressés au seul conseil des appelantes, manifestement à la suite de l’achat effectué par ce dernier ; qu’enfin, les offres de recrutement de personnels invoquées par les appelantes ont été extraites, non de la page d’accueil du site The Onion, mais d’autres sites tels que Linkedin, Gizmodo, renvoyant au site The Onion, et ne s’adressent pas à un public français, s’agissant d’offres rédigées en anglais et exclusivement pour des postes basés aux Etats Unis.
Considérant qu’il convient en conséquence, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer l’ordonnance entreprise ;
Considérant que A B C D et la société Y Z, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser aux sociétés ONION INC et THE ONIONl les frais non inclus dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant :
Condamne in solidum A B C D et la société Y Z
aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum A B C D et la société Y Z à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 € à la société ONION INC et la somme de 4.000 € à la société THE ONION.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Comparaison ·
- Propriété ·
- Prix ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Vente ·
- Biens ·
- Parcelle ·
- Historique ·
- Référence
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Activité ·
- Dépendance économique ·
- Contrats ·
- Transfert ·
- Relation commerciale établie ·
- Préavis ·
- Chômage partiel ·
- Commande
- Pneu ·
- Chauffeur ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Camion ·
- Faute grave ·
- Chargement ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Aluminium
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Pays ·
- Assistant ·
- In solidum ·
- Fracture ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Exploitant agricole ·
- Déficit
- Successions ·
- Délai ·
- Consorts ·
- Ordonnance ·
- Forme des référés ·
- Héritier ·
- Demande ·
- Dire ·
- Code civil ·
- Référé
- Régie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Fait ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Franchiseur ·
- Redevance ·
- Rentabilité ·
- Concept ·
- Demande ·
- Manquement ·
- Crédit
- Préjudice économique ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Autoconsommation ·
- Préjudice moral ·
- Enfant ·
- Capital décès ·
- Élève ·
- Veuve
- Hypothèque ·
- Polynésie française ·
- Ordonnance ·
- Validité ·
- Au fond ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Saisie ·
- Oiseau ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Oracle ·
- Édition ·
- Droits d'auteur ·
- Cartes ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Concurrence déloyale ·
- Originalité ·
- Dessin ·
- Publication
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Ouverture ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Créance
- Centre commercial ·
- Loyer ·
- Crédit lyonnais ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Prix ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.