Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 28 avr. 2016, n° 14/00209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 27 mai 2014, N° 14/00209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREDIT LOGEMENT, SCI DJML |
Texte intégral
R.G : 14/06339
Décision du tribunal de grande instance de Lyon
Au fond du 27 mai 2014
4e chambre
RG : 14/00209
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 28 Avril 2016
APPELANTS :
C X B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Alizée DUPIC, avocat au barreau de LYON
Djamel B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assisté de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Alizée DUPIC, avocat au barreau de LYON
Lila B épouse AMIROUCHE
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Alizée DUPIC, avocat au barreau de LYON
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON
assistée de Maître Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Alizée DUPIC, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
XXX
XXX
représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Avril 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2016
Date de mise à disposition : 28 Avril 2016
Audience tenue par Y Z, conseiller, faisant fonction de président en remplacement du président empêché et Vincent NICOLAS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Y Z, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon offre acceptée le 5 juillet 2005, la SA le Crédit Lyonnais a consenti un prêt d’un montant de 88.000 € à la XXX afin de financer l’acquisition d’un appartement à usage locatif.
Ce prêt était garanti par la caution de la SA Crédit Logement et la caution personnelle et solidaire des associés de la SCI, Djamel, Lila et X B.
La XXX ne s’est pas acquittée régulièrement de ses échéances et par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2013, la SA le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme avec mise en demeure.
Elle s’est ensuite adressée à la SA Crédit Logement pour mettre en oeuvre sa garantie et obtenir paiement des échéances impayées et du solde du prêt.
Suite au règlement effectué par la SA Crédit Logement, la SA le Crédit Lyonnais a établi une quittance subrogative en date du 15 juillet 2013 à hauteur d’une somme de 64.410,19 €.
La SA Crédit Logement a alors, en vain, mis en demeure les cautions de lui rembourser la somme payée pour le compte de la XXX.
Par acte d’huissier des 31 octobre et 8 novembre 2013, elle a fait assigner la XXX et Djamel, Lila et X B devant le tribunal de grande instance de Lyon, afin qu’il soient solidairement condamnés à lui payer avec exécution provisoire, la somme de 62.468,52 € outre intérêts capitalisés au taux légal à compter du 17 octobre 2013 et une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2014, rendu en l’absence des défendeurs, le tribunal de grande instance de Lyon a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la XXX à payer à la SA le Crédit Logement la somme de 62.468,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013,
— dit que les intérêts seront à compter de la date de l’assignation et capitalisés par année entière selon les règles de l’article 1154 du code civil,
— condamné Djamel, Lila et X B, à payer à la SA Crédit Logement chacun solidairement avec la XXX, la somme de 62.468,52 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2013, capitalisés par année entière selon les règles de l’article 1154 du code civil à compter de la date de l’assignation,
— condamné in solidum la XXX et Djamel, Lila et X B aux entiers dépens et au paiement à la SA Crédit Logement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 février 2015 par la XXX et Djamel, Lila et C X B, appelants selon déclaration du 25 juillet 2014, lesquels concluent à la réformation du jugement en toutes ses dispositions et au débouté de la SA Crédit Logement de l’intégralité de ses demandes, sollicitant sa condamnation à verser à chacune des cautions la somme forfaitaire de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 19 février 2015 par la SA Crédit Logement qui conclut à la confirmation du jugement critiqué en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre des défendeurs et demande à la cour de condamner solidairement la XXX et Djamel, Lila et X B à lui payer la somme actualisée de 53.260,25 € outre intérêts avec capitalisation et au taux légal à compter du 19 décembre 2014, date du décompte, jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de 2.500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
La XXX et Djamel, Lila et C X B font valoir à titre principal l’existence d’un engagement de caution non opposable car disproportionné aux biens et revenus de Djamel, Lila et C X B, invoquant à titre subsidiaire d’une part la déchéance de tous les accessoires de la dette, intérêts frais et pénalité pour défaut d’information annuelle des cautions, d’autre part la nécessaire division du recours de la SA Crédit Logement par part virile déduction faite de sa propre contribution et enfin l’existence de paiements à hauteur d’une somme globale de 6.000 € effectués postérieurement à l’assignation du 17 octobre 2013.
La SA Crédit Logement soutient quant à elle qu’ayant souscrit un cautionnement simple elle ne peut se voir opposer les dispositions de l’article 1214 du code civil ni une limitation de ses demandes aux parts et portions de chacun des codébiteurs solidaires ; elle ajoute qu’au titre de son action qui ne constitue pas une action en paiement du prêteur mais une action issue du recours personnel de la caution qui a payé vis-à-vis du débiteur principal et des autres cautions, elle ne peut se voir opposer les exceptions purement personnelles aux cautions vis-à-vis du prêteur telles que la prétendue disproportion du cautionnement ou l’obligation d’information annuelle des cautions.
La présente action ne constitue pas une action en paiement du prêteur mais une action issue du recours personnel de la caution qui a payé vis-à-vis du débiteur principal et des autres cautions, sur le fondement de l’article 2305 du code civil ; les exceptions purement personnelles aux cautions vis-à-vis du prêteur, telles que la déchéance des intérêts et accessoires de la dette pour défaut d’information annuelle des cautions ou l’inopposabilité de l’engagement de caution en raison de la disproportion aux biens et revenus des cautions, ne sont donc pas opposables à la SA Crédit Logement, elle-même caution à l’égard du prêteur.
Si en l’absence de convention particulière, le recours entre cautions coobligées se divise, chacune pour sa part et portion, que celles-ci soient personnes physiques ou personnes morales, cautions institutionnelles ou simples particuliers, en application de l’article 2310 du code civil, il ressort des trois engagements de caution personnelle et solidaire conclu chacun par les associés de la XXX le 22 juin 2005, que ces derniers ont consenti ne pouvoir exiger de la SA Crédit Logement qui garantit également cette opération, aucune contribution dans le remboursement ou le paiement de la dette de l’emprunteur et qu’en conséquence, ils devront rembourser à cette dernière, la totalité des sommes versées par lui au prêteur, en exécution de son engagement de garantie, la caution renonçant aux dispositions de l’article 2033 du code civil.
La SA Crédit Logement se trouve donc fondée à recourir pour la totalité de la somme payée.
Les éléments produits en cause d’appel par les débiteurs permettent à la cour de constater la réalité de paiements intervenus au profit de la SA Crédit Logement au delà du décompte arrêté au 17 octobre 2013 pris en compte par le premier juge.
Un décompte actualisé au 22 septembre 2014 permet de constater que la SA Crédit Logement a pris en compte plusieurs paiements intervenus postérieurement au jugement du 27 mai 2014 et il convient en conséquence de diminuer le montant des condamnations à la somme de 53.260,25 € réclamée par cette dernière, outre de cette somme intérêts capitalisés à compter du 19 décembre 2014.
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à la SA Crédit Logement d’une indemnité supplémentaire en cause d’appel de 1.500 € à la charge in solidum des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Vu l’évolution du litige et l’existence de paiements intervenus postérieurement au jugement susvisé,
Dit que le montant de l’ensemble des condamnations prononcées au titre du prêt consenti par la SA Le Crédit Lyonnais là la XXX le 5 juillet 2005 sera fixé à la somme de 53.260,25 €, outre de cette somme intérêts capitalisés à compter du 19 décembre 2014,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la XXX et Djamel, Lila et C X B à payer à la SA Crédit Logement une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la XXX et Djamel, Lila et C X B aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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