Confirmation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2016, n° 15/10212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 avril 2015, N° 13/13007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI S.A.I.J. CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550, SAS CLUB HOTEL MULTIVACANCES |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 AVRIL 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10212
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du16 Avril 2015 – RG n° 13/13007
APPELANTS
Monsieur L-M X
né le XXX à XXX
17 rue Saint-Jacques
XXX
Représenté par Me L-Jacques DULONG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0339
ayant pour avocat plaidant Me Ilhem JOULALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 456 substituant Me L-Jacques DULONG
Madame F X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me L-Jacques DULONG, avocat au barreau de PARIS, toque : C0339
ayant pour avocat plaidant Me Ilhem JOULALI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 456 substituant Me L-Jacques DULONG
INTIMÉES
XXX
immatriculée au RCS d’Albertville sous le n°332576057
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me L-Claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020
ayant pour avocat plaidant Me Hugues FRACHOW, avocat au barreau de PARIS, toque C1020 substituant Me L-Claude NEBOT
XXX
immatriculée au RCS de Paris sous le XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me L-Claude NEBOT de la SELASU NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020
ayant pour avocat plaidant Me Hugues FRACHOW, avocat au barreau de PARIS, toque C1020 substituant Me L-Claude NEBOT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Z A, Conseillère faisant fonction de président et Madame D E, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Z A, Conseillère
Madame D E, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre Chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Greffier : lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY et du prononcé : Mme Pauline ROBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z A, conseiller faisant fonction de président et par Madame Pauline ROBERT, greffier présent lors du prononcé.
*
En 1982, monsieur et madame X ont acquis 52 parts sociales de la Sci Clubhôtel Courchevel 1550 leur conférant la jouissance à temps partagé d’un studio trois semaines par an au mois d’avril, à Courchevel.
Le montant annuel des charges dont doivent s’acquitter les époux X est d’environ 1.100 euros.
Par acte introductif d’instance en date du 26 juillet 2013, monsieur et madame X ont assigné la Sci Clubhôtel Courchevel 1550 et la société Clubhôtel Multivacances devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’être autorisés à se retirer du capital de la Sci et qu’il soit ordonné à celle- ci de leur rembourser la valeur des parts fixée à la somme de 1.500 euros.
Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les époux X de leur demande.
Le tribunal a considéré que les époux X ne justifiaient pas de justes motifs au sens des dispositions de l’article 19-1 de la loi n°86-18 du 6 janvier 1986 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, article 50. Ils n’établissaient pas notamment le fait que leur état de santé les empêchait de jouir de ces parts sociales, ni qu’ils ne pouvaient les louer, ni qu’ils étaient dans l’impossibilité de payer les charges, ni encore de l’impossibilité de vendre ces parts.
Monsieur et madame X ontt interjeté appel de cette décision le 22 mai 2015.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 août 2015, monsieur et madame X demandent à la cour d’appel de :
— Recevoir les époux X en leur appel et les y déclarer fondé.
— Infirmer le jugement entrepris du Tribunal de Grande Instance de Paris
— Autoriser le retrait de Monsieur et Madame X du capital de la Sci Clubhôtel Courchevel 1550 pour les 52 parts qu’ils détiennent dans son capital ;
— Dire que le retrait de Monsieur et Madame X prendra effet à la date du jugement à intervenir ;
Et en conséquence,
— Ordonner que la Sci Clubhôtel Courchevel 1550 devra rembourser Monsieur et Madame X la valeur des parts fixée à la somme de 1500 € ;
— Condamner in solidum la Sci Clubhôtel Courchevel 1550 et la société Clubhôtel Multivacances au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la Sci Clubhôtel Courchevel 1550 et la société Clubhôtel Multivacances au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La société SAIJ Clubhôtel Courchevel 1550 a signifié ses dernières conclusions par voie électronique le 4 septembre 2015. Elle demande à la cour d’appel de :
— Dire que la société CLUBHOTEL COURCHEVEL 1550 a la qualité de tiers aux mandats de vente qui ont pu être conclus ;
— Dire que les obligations statutaires d’un associé envers la société ne sauraient s’analyser en un engagement perpétuel, chaque associé étant libre de céder ses parts au tiers de son choix;
En conséquence,
— Débouter Monsieur et Madame Y de leur demande en dommages et intérêts à hauteur de 20.000€ ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en dommages et intérêts ;
— Dire que l’absence de volonté d’être associé ne peut fonder un retrait de la société notamment en l’absence de diligences suffisantes aux fins de revente des parts sociales;
— Dire que l’âge et l’état de santé ne peuvent fonder une demande de retrait de la société pour juste motif ;
— Dire que leur période de jouissance n°12 n’est pas située « hors statuts » et qu’ils peuvent parfaitement en jouir ;
— Dire que la situation financière ne peut fonder en l’espèce une demande de retrait pour juste motif;
— Dire qu’il n’est pas démontré une impossibilité de vendre les parts sociales des consorts X ni une impossibilité de louer les droits de jouissance afférents aux parts sociales;
En conséquence,
— Dire que Monsieur L-M X et Madame F G épouse X ne démontrent pas l’existence d’un juste motif de retrait de la Sci Clubhotel Courchevel 1550 ;
En conséquence,
— Débouter Monsieur L-M X et Madame F G épouse X de leur demande de retrait pour justes motifs ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en retrait;
Subsidiairement
Vu les statuts
— Fixer la date effective du retrait à la date de la décision à intervenir, passée en autorité de la chose jugée ;
— Fixer le montant du remboursement tel que prévu à l’article 1869 du code civil, 2e alinéa à la somme de 79,04 euros ;
Vu l’article 1291 du code civil
Vu la jurisprudence
— Dire que Monsieur L-M X et Madame F G épouse X ne pourront toutefois se retirer de la société pour juste motif qu’à condition d’être à jour de leurs charges et notamment de la somme de 3.861,52 euros dont ils restent redevables à l’encontre de la société Sci Clubhotel Courchevel 1550;
— Condamner Monsieur L-M X et Madame F G épouse X au paiement des frais de greffe, d’enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale nécessités par leur retrait de la société.
— Ordonner la compensation entre le montant du remboursement et celui des charges éventuellement dues, s’agissant de dettes connexes, à la date de retrait fixée par la juridiction de céans ;
Très subsidiairement
— Dire qu’à défaut d’accord sur la valeur des parts sociales, la valeur doit être déterminée par expert, aux frais avancés des associés
En tout état de cause
— Condamner Monsieur L-M X et Madame F G épouse X à payer à la société Sci Clubhotel Courchevel 1550 la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur L-M X et Madame F G épouse X en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maître L-Claude Nebot avocat aux offres de droit.
***
La société Clubhôtel Multivacances a signifié ses conclusions par voie électronique le 4 septembre 2015. Elle demande à la cour d’appel de :
— Dire que les mandats conclus par la société Clubhotel Multivacances sont dépourvus de toute obligation de résultat ;
— Dire que les obligations statutaires d’un associé envers la société ne saurait s’analyser en un engagement perpétuel, chaque associé étant libre de céder ses parts au tiers de son choix ;
— Dire que la défaillance des associés dans le paiement des charges fait obstacle à la vente des parts sociales ;
En conséquence,
— Débouter monsieur et madame X de leur demande en dommages et intérêts à hauteur de 20.000€ ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande en dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur L-M X et Madame F G épouse X à payer à la société Clubhotel Multivacances la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur L-M X et Madame F G épouse X en tous les dépens dont distraction est requise au profit de Maître L-Claude Nebot avocat aux offres de droit.
SUR CE
Sur le retrait
Les époux X font valoir qu’ils ont de justes motifs de retrait.
Ils font état en premier lieu de leur état de santé qui leur interdit désormais de se rendre à la montagne, et de jouir de leurs parts sociales. Ainsi, monsieur X est âgé de 85 ans et a subi l’ablation du lobe supérieur du poumon droit à la suite d’un cancer et il souffre également de problèmes cardio-vasculaires ne lui permettant pas de se rendre à 1500 mètres d’altitude. Madame X âgée de 82 ans, a subi quant à elle l’ablation d’un rein. Selon l’attestation du docteur B C, en date du 27 mai 2015, Madame X ne peut pas non plus se déplacer en altitude.
Ils exposent en second lieu qu’il est impossible pour eux de vendre et de louer leurs parts sociales, la période qu’ils ont acheté étant une période 'hors statut'. Leurs revenus modestes ne leur permet pas de faire face aux charges du bien.
La société Clubhôtel Courchevel 1550 estime que la demande de retrait ne repose pas sur de justes motifs. Les parts sociales n’ont pas été acquises par succession, l’appartement n’est pas inaccessible et les autres situations qui pourraient motiver un retrait doivent rester exceptionnelles et ne peuvent reposer que sur des considérations objectives et non des raisons de convenance personnelles. L’âge et l’état de santé ne sont pas de justes motifs, l’absence de volonté d’être associé ne peut fonder un retrait notamment en l’absence de diligences aux fins de revente, la station n’est pas fermée pendant la période de jouissance et n’est pas hors statuts puisqu’elle se situe pendant les vacances de Pâques parisiennes. Enfin, la situation financière des associés ne peut fonder une demande de retrait pour juste motif.
Aux termes de l’article 19-1 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986 modifiée par la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009, « Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, ou lorsque celui-ci ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. »
La cour relève que si les époux X ne peuvent plus effectivement se rendre dans une station d’altitude et jouir ainsi de leurs parts sociales, en revanche ils peuvent louer ce bien ou le prêter à des proches, la jouissance de ces parts sociales n’étant pas limité à leur habilité à s’y rendre personnellement.
La cour note par ailleurs qu’il n’est pas établi que les époux X sont dans l’impossibilité de vendre ou de louer leur bien alors qu’ils n’ont donné qu’un seul mandat de vente en 2005 et non cinq comme ils le prétendent, puisqu’un seul a été signé.
Ce mandat n’a été donné à une seule agence, la société Clubhôtel Multivacances et aucune autre tentative n’a été effectuée auprès d’autres agences.
Pour ce qui est de la location, ils ont loué leur période de jouissance à plusieurs reprises si bien qu’il n’est pas établi que la période qui leur est attribuée ne leur permet pas de le louer.
En effet, la période qui leur est attribuée est la période des vacances de Pâques de la zone Paris, cette période ne se situant pas hors statuts. La station est en effet ouverte à ce moment de l’année et est très fréquentée puisqu’il s’agit de vacances scolaires.
Quant à la situation financière des époux X qui font valoir que les charges sont trop lourdes pour eux et justifieraient leur retrait, la cour relève qu’ils ont un revenu de l’ordre de 54.000 euros par an selon les avis d’imposition 2011 et 2012. Ils ne justifient donc pas être dans une situation économique d’une telle gravité que leur retrait s’en trouverait justifié alors que la possibilité de retrait ne peut qu’être exceptionnelle.
Il résulte de ces éléments que les époux X ne justifie d’aucun juste motif de retrait. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Les époux X sollicitent l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 euros. Ils reprochent à la société Clubhôtel Multivacances de ne pas avoir trouvé ni même cherché un acquéreur conditionnant cette recherche au paiement des charges. Ils lui reprochent également de ne pas avoir loué leur bien et de ne pas leur verser les loyers que la société aurait perçus, ayant un mandat d’administration de biens.
La société Clubhôtel Multivacances fait valoir que les mandats de vente conclus avec les époux X sont non exclusifs et dépourvus de toute obligation de résultat. Il en est de même des mandats de gestion qui sont non exclusifs. Elle conteste avoir loué le bien. Elle ajoute que rien n’empêchait les époux X de vendre eux-même leurs parts sociales mais qu’ils n’ont entrepris aucune démarche en ce sens.
Pour ce qui concerne le paiement des charges, la société Clubhôtel Multivacances fait valoir qu’en l’absence de paiement des charges les associés s’exposent, aux termes des articles 12 et 16 des statuts à ce que l’entrée en jouissance leur soit refusée et le consentement à une cession de parts sociales soit refusé
Il ne peut donc lui être fait grief de subordonner la régularisation d’un mandat de vente au paiement des charges d’associés, puisque ses diligences seraient vaines puisque la cession ne pourrait intervenir du fait de l’existence d’un arriéré de charge.
La société Clubhôtel Courchevel 1550 soutient que la demande de dommages et intérêts est injustifiée. Elle n’a aucun mandat de gestion du bien et ne peut donc le donner en location, ni aucun mandat de vente des parts sociales.
La cour note à titre liminaire que la demande de dommages et intérêts n’est adressée qu’à la société Clubhôtel Multivacances et non à la société Clubhôtel Courcheval 1550.
La Cour relève que la société Clubhôtel Multivacances ne dispose ni d’un mandat de gestion exclusif ni d’un mandat de vente exclusif de sorte que les époux X ont la possibilité de vendre et de louer leur bien autrement que par l’intermédiaire de cette société. De plus, le mandat ne constitue pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir réussi à vendre ou à louer le bien.
Il ressort par ailleurs de l’article 16 des statuts de la société Clubhôtel Courchevel 1550 que 'l’entrée en jouissance pourra être refusée à tout associé qui n’aurait pas satisfait à ses obligations envers la société. (…)' et de l’article 12 des ststutas que 'La cession des parts à des tiers étrangers à la société ne peut avoir lieu qu’avec le consentement préalable de la gérance'.
Ainsi, les époux X s’exposait à un refus de céder leurs parts sociales tant que les charges n’étaient pas payées. Il était donc raisonnable pour la société Clubhôtel Multivacances de subordonner la vente des parts sociales au paiement des charges afin de ne pas exposer un acquéreur éventuel à un refus.
La cour relève que les époux X n’établissent pas que la société Clubhôtel Multivacances aurait perçu des loyers qu’elle ne leur aurait pas reversé.
Enfin, il apparaît que l’appartement a été loué en 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 et 2012.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 16 avril 2015,
Condamne les époux X à payer à la société Clubhôtel Courchevel 1550 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les époux X à payer à la société Clubhôtel Multivacances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les époux X aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pauline ROBERT Z A
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