Infirmation 25 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 25 mai 2011, n° 10/02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/02106 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 10 mai 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE c/ S.A.R.L. MEYZENC ET FILS |
Texte intégral
FA/EMN
Numéro 11/2471
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 25/05/2011
Dossier : 10/02106
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
Affaire :
C/
S.A.R.L. MEYZENC ET FILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Mars 2011, devant :
Monsieur AUGEY, Conseiller, faisant fonction de Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l’article du 785 du code de procédure civile.
Monsieur DEFIX, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE, venant aux droits de AXA ASSURANCES, par voie de fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP MARBOT-CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me CAZES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. MEYZENC ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Me DE ROCQUIGNY, avocat du barreau de CLERMONT FERRAND
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2010
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
La S.A.R.L. Meyzenc a exploité à Bayonne un fonds de commerce de détail et demi gros de matériels et produits électroniques. Elle a souscrit une police multirisque auprès de la compagnie Axa.
Une tempête survenue le 14 février 2007 a détruit une grande partie du magasin d’exposition. Ce sinistre a été déclaré à la compagnie d’assurances.
La société d’expertise Y, mandatée par la compagnie Axa a sollicité différentes pièces comptables pour pouvoir chiffrer la perte d’exploitation, en déclarant prendre bonne note de l’intention de reprise d’activité.
Le 2 mai 2007, l’assureur lui a versé une provision de 40.000 €, puis une deuxième provision de 22.000 €.
La S.A.R.L. Meyzenc déclare avoir repris son activité au début du mois de juin, mais elle estime qu’en raison de l’insuffisance des indemnités provisionnelles, elle a été confrontée à de graves difficultés de trésorerie qui l’ont contraint à cesser son exploitation le 30 juin 2007, ce dont elle a avisé le cabinet d’expertise Y.
Par acte d’huissier du 8 janvier 2009, elle a fait assigner la compagnie Axa Assurances afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis, à savoir la perte de marchandises, le préjudice relatif à l’agencement, les pertes d’exploitation, et la perte financière correspondant à la valeur vénale du fonds.
Par jugement du 10 mai 2010, le tribunal de commerce de Bayonne a rejeté la demande d’indemnisation des agencements sollicitée pour un montant de 40.127,92 €, et condamné la compagnie Axa à payer à la S.A.R.L. Meyzenc les sommes suivantes :
— indemnisation complémentaire pour le matériel et les marchandises : 31.966,63 € ;
— perte financière : 148.000 € ;
— dommages-intérêts : 150.000 € ;
— article 700 du code de procédure civile : 3.000 €.
Par déclaration au greffe du 27 mai 2010, la S.A Axa France a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 14 septembre 2010, elle a conclu à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’indemnisation sollicitée au titre de l’agencement, et validé les évaluations effectuées par le cabinet d’expertise Y au titre du matériel mobilier professionnel et de l’aménagement à la somme de 3.958,78 € hors taxes.
Elle a conclu pour le surplus à la réformation de ce jugement, ainsi qu’à la condamnation de la S.A.R.L. Meyzenc au paiement d’une indemnité de 5.000 € pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la S.A.R.L. Meyzenc ne peut fonder ses réclamations sur les conclusions du rapport d’expertise établi par le cabinet X, qui ne prend pas en compte les clauses de la police d’assurance régissant les relations entre les parties.
Elle fait valoir qu’il appartenait à la S.A.R.L. Meyzenc de solliciter une mesure d’expertise comptable, et que faute par elle de le faire, elle ne justifie pas des sommes réclamées au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels et financiers.
Elle fait observer notamment que l’agencement ne peut être assimilé aux matériels, mobiliers ou aux agencements qui sont exclus du champ d’application de la garantie.
Elle déclare d’autre part que les estimations effectuées par le cabinet d’expertise Y sont conformes aux stipulations du contrat d’assurance, et que par ailleurs la S.A.R.L. Meyzenc avait cessé volontairement son activité, et qu’en application des stipulations du contrat, aucune indemnisation n’est due au titre des pertes d’exploitation.
Elle soutient que la S.A.R.L. Meyzenc n’a pas repris effectivement son activité.
Dans ses dernières écritures déposées le 16 novembre 2010, la S.A.R.L. Meyzenc a conclu à la confirmation du jugement, à l’exception des dommages intérêts qu’elle évalue à 375.000 €.
Elle soutient que les aménagements doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 40.127,92 €.
Elle prétend que dès le mois de juin 2007, ses pertes financières pouvaient être estimées à la somme de 270.000 €, et qu’en raison de la carence de l’assureur, elle a été contrainte de cesser son activité.
Elle s’appuie sur les conclusions d’un rapport d’expertise effectué par le cabinet X pour soutenir qu’elle a subi des pertes tant matérielles que d’exploitation extrêmement importantes, outre celles du fonds de commerce évalué à 375.000 €.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2011.
MOTIFS DE L’ARRET :
À la suite du sinistre survenu le 14 février 2007, qui a eu pour effet de détruire en grande partie le local à usage commercial qu’elle exploite à Bayonne, la S.A.R.L. Meyzenc a sollicité l’indemnisation des préjudices subis auprès de sa compagnie Nationale Suisse Assurances, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la compagnie Axa France.
Elle a déclaré régulièrement ce sinistre auprès de son assureur, et celui-ci a mandaté son expert, le cabinet Y pour procéder à l’évaluation des dommages matériels comptables et financiers en résultant.
1) les agencements du fonds de commerce :
Il convient de préciser que la S.A.R.L. Meyzenc est locataire des murs dans lesquelles elle exploitait son activité.
Le cabinet Y a relevé que ces aménagements ont été détériorés, mais fait observer que la S.A.R.L. Meyzenc ne peut pas demander une indemnisation à ce titre, dans la mesure où ils sont devenus la propriété du bailleur.
La S.A.R.L Meyzenc a demandé la prise en charge par l’assureur des dommages causés aux installations suivantes : faux plafonds, électricité, moquette, système de climatisation.
Or, la police d’assurance souscrite par la S.A.R.L. Meyzenc précise (conditions générales page 2) que les aménagements sont constitués par les biens et installations qui ne peuvent être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction.
Il s’agit bien en l’espèce d’aménagements qui sont devenus la propriété du bailleur du fait de leur incorporation à la structure de l’immeuble.
En conséquence, seul le propriétaire peut solliciter une indemnisation à ce titre.
La S.A.R.L. Meyzenc sera donc déboutée de cette demande.
2) sur l’indemnisation des pertes de matériels et de marchandises :
a) le mobilier le matériel.
Le contrat d’assurance stipule (conditions générales page 37) que le matériel et le mobilier professionnel sont évalués sur la base de leur valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite, ou par un matériel d’état et de rendement identiques, majoré des frais de transport et d’installation.
La valeur à neuf correspond contractuellement à 25 % de la valeur de remplacement du mobilier et du matériel professionnel.
Le cabinet Y a strictement appliqué cette règle contractuelle.
La S.A.R.L. Meyzenc n’est donc pas fondée à solliciter une indemnité correspondant au prix d’achat du matériel et du mobilier, et elle sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité supplémentaire à ce titre.
b) les marchandises.
La compagnie Axa assurances soutient que les marchandises doivent être évaluées en valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite.
Or, le contrat stipule (conditions générales page 37) que les marchandises, composées des matières premières, emballages et approvisionnements, sont estimées à leur prix d’achat, y compris les frais de transport.
Il n’y a donc pas lieu au de retenir l’évaluation faite par le cabinet Y et par le tribunal de commerce, et de dire que ce poste doit être évalué sur la base du prix d’achat justifié par les pièces versées au dossier, soit 101.060,74 € hors taxes correspondant aux justificatifs remis au cabinet Y par la S.A.R.L. Meyzenc, dont il y a lieu de déduire les sommes suivantes qui ressortent du rapport d’expertise et qui ne sont pas contestées par la S.A.R.L. Meyzenc :
— décontamination par la société 3 ID : 2.700 € ;
— déduction de la valeur de sauvetage : 17.993 € ;
— indemnité : 101.060,74 € – (2.700 € + 17.993 €) = 80.367,74 €.
— déduction de la franchise contractuelle de 10 % : 8.036,77 €.
— montant de l’indemnité : 72.330,97 €.
La compagnie Axa assurances a versé à la S.A.R.L. Meyzenc une indemnité d’un montant total de 62.481,07 €.
En définitive, la S.A Axa assurances sera condamné à payer à la S.A.R.L. Meyzenc une indemnité supplémentaire de 9.849,90 €.
3) sur la perte d’exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce.:
Il résulte de l’examen du contrat que la garantie est acquise lorsque les pertes intervenant durant la période d’indemnisation et consécutives à la réduction ou à l’interruption de l’activité professionnelle, sont la conséquence directe d’un dommage, tel que la tempête, ce qui est le cas en l’espèce.
La convention d’assurance stipule d’autre part que les dommages relatifs à la baisse de chiffre d’affaires sont constitués par la perte de marge brute, et qu’au titre des frais supplémentaires d’exploitation, les dommages sont constitués des frais exposés avec l’accord de l’assureur en vue d’éviter ou de limiter la perte durant la période d’indemnisation.
Il est cependant stipulé qu’aucune indemnité ne sera due en cas d’absence de reprise d’activité, et que si le défaut de reprise d’activité est imputable à un événement indépendant de la volonté du souscripteur et dont il a eu connaissance après le sinistre, l’assureur intervient pour compenser les dépenses exposées jusqu’à la date où le souscripteur a eu connaissance de cette impossibilité.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté qu’en raison de l’importance des dégâts, le plafond du magasin d’exposition s’étant écroulé, la reprise d’activité n’était pas possible tout de suite après le sinistre survenu le 14 février 2007.
Cependant, la S.A.R.L. Meyzenc a tenté de reprendre son activité à compter du 5 juin 2007, mais elle a dû la cesser le 30 juin 2007, ainsi qu’il résulte d’un extrait du registre du commerce et des sociétés qui fait état d’une cessation d’activité à cette date.
Contrairement à ce que soutient la S.A Axa assurances, il s’agit d’une reprise d’activité effective, ainsi qu’il résulte d’une part d’un procès-verbal de constat d’huissier du 5 juin 2007 dont il ressort que le magasin été ouvert à la clientèle, que des marchandises étaient proposées à la vente, que quatre salariés étaient présents sur les lieux, et que par ailleurs un client était en train d’effectuer un achat.
D’autre part, il résulte d’une attestation du 20 septembre 2007 établi par l’expert comptable de la société, laquelle n’a pas été contestée par la S.A Axa, que la S.A.R.L .Meyzenc a réalisé un chiffre d’affaires de 36.140 € au mois de juin 2007, ce qui justifie de l’effectivité de la reprise d’activité.
Par ailleurs, la S.A.R.L. Meyzenc était en droit de cesser son activité à la fin du mois de juin 2007, dans la mesure où elle a enregistré une très importante baisse de chiffre d’affaires, et qu’il ne lui était donc pas possible de poursuivre son activité, d’autant qu’il n’est pas contesté que les travaux de reconstruction du local commercial n’ont été entamés qu’au mois de décembre 2007.
La cour juge donc que la cessation d’activité était inéluctable et qu’elle ne peut donc être imputée à la S.A.R.L. Meyzenc qui est en droit de percevoir le montant de l’indemnité au titre de la perte d’exploitation correspondant à la perte de marge brute.
La société CAMS, cabinet d’expertise comptable de Biarritz a communiqué l’attestation relative au chiffre d’affaires de cette société pour les exercices 2005/ 2006 et 2006 /2007, pour les périodes de référence allant de février à juin 2006 d’une part, et février à juin 2007 d’autre part, correspondant à la période comprise entre la survenance du sinistre et la date de cessation effective l’activité.
Ces chiffres n’ont pas été contestés par la S.A Axa assurances.
Ils mettent en évidence une perte de marge brute de 136.872 € pour la période allant de février à juin 2007.
La S.A.R.L. Meyzenc avait souscrit d’autre part une garantie au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce en cas de cessation définitive d’activité.
Elle est donc en droit de percevoir une indemnité au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
La S.A.R.L. Meyzenc a sollicité à ce titre le paiement d’une somme de 375.000 € correspondant selon elle à la valeur réelle de son fonds de commerce.
Cependant le contrat stipule (conditions générales, page 40) que « si vous avez souscrit la perte de valeur vénale du fonds de commerce et la perte d’exploitation, le cumul des indemnités ne pourra pas excéder le capital assuré sur les pertes financières mentionnées aux conditions particulières, soit en l’espèce 148.000 €.
En conséquence, il y a lieu de faire application de cette stipulation et de condamner la S.A Axa Assurances à payer à la S.A.R.L. Meyzenc la somme totale de 148.000 € au titre de la réparation des pertes d’exploitation et de la valeur vénale du fonds de commerce.
4) sur la demande en dommages intérêts :
La S.A.R.L. Meyzenc soutient que la S.A Axa France a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en refusant d’une part, de lui verser les indemnités auxquelles elle était en droit de prétendre, et en lui versant tardivement des acomptes d’un montant très faible ne le permettant pas de reprendre son activité.
Elle ne rapporte pas la preuve de l’accomplissement de manoeuvres déloyales ou de fautes commises par cette compagnie d’assurances dans l’exécution de ses obligations.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
5) sur le point de départ des intérêts et la demande en capitalisation des intérêts :
Il y a lieu de faire application des dispositions des articles 1153-1 et 1154 du code civil et de dire que les sommes dues produiront des intérêts à compter du 8 janvier 2009 date de l’assignation en justice, et d’ordonner d’autre part la capitalisation des intérêts.
6) sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A.R.L. Meyzenc les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte exposer en cause d’appel ; la S.A Axa France sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 3.000 € qui s’ajoutera à celle du même montant allouée en première instance, soit un total de 6.000 €.
La S.A Axa France qui succombe dans cette procédure sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 10 mai 2010 et statuant à nouveau ;
Condamne la S.A Axa France à payer à la S.A.R.L Meyzenc et fils prise en la personne de son représentant légal ;
— la somme de 9.849,90 € (neuf mille huit cent quarante neuf euros et quatre vingt dix centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009, au titre de l’indemnisation de la perte de marchandises ;
— celle de 148.000 € (cent quarante huit mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009, correspondant à l’indemnisation des pertes d’exploitation et de la perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur ces sommes.
Condamne la S.A Axa France à payer à la S.A.R.L. Meyzenc et fils une indemnité de 6.000 € (six mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la S.A Axa France aux dépens, et autorise la SCP Longin à recouvrer directement ceux d’appel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Fabrice AUGEY, Président, et par Mme Sabine Dal Zovo, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sabine DAL ZOVO Fabrice AUGEY
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