Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2016, n° 13/08605

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 24 mars 2016, n° 13/08605
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 13/08605
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 23 octobre 2013, N° 12/03358

Texte intégral

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1° Chambre Section AO1

ARRÊT DU 24 MARS 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08605

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2013

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 12/03358

APPELANTE :

Madame A Y

née le XXX à PERPIGNAN

de nationalité française

XXX

XXX

représentée par Me Bernard VIAL de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat postulant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

assistée de Me François PECH DE LACLAUSE, avocat plaidant au barreau des Pyrénées-Orientales

INTIME :

Monsieur C-D X

XXX

XXX

assigné le 28 février 2014 (retour étude)

ORDONNANCE de CLOTURE du 29 JANVIER 2016

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le VENDREDI 19 FEVRIER 2016 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE

ARRÊT :

— par DÉFAUT,

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

— signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

LES FAITS, LA PROCÉDURE ET LES PRÉTENTIONS :

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 24 octobre 2013';

Vu l’appel régulier et non contesté de Madame Y, en date du 27 novembre 2013';

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de l’appelante en date du 26 février 2014';

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2016 ;

SUR CE

L’intimé, C-D X a fait l’objet le 28 février 2014 d’une assignation devant la cour, qui a été déposée à l’étude de l’huissier instrumentaire.

Il sera donc statué par défaut.

La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.

Au fond il est constant, comme le relève justement le premier juge, qu’il résulte des photographies versées au débat par A Y, d’un courrier de la préfecture des Pyrénées orientales en date du 16 octobre 2011, qui confirme les termes d’un procès-verbal d’infraction dressé contre l’intimé, d’un plan des lieux produit par la demanderesse, que :

d’une part, la piscine que l’intimé a fait construire dans un angle de sa parcelle numéro 1330 (pièce numéro un) à CORBERES LES CABANES, Pyrénées orientales, est implantée à moins de 50 cm de la limite séparative de la propriété de A Y, alors que l’article 4 N A7 du PLU impose de respecter une distance minimale de 1,8 m,

d’autre part, le mur de clôture construit également sur la propriété de l’intimé dépasse la hauteur réglementaire de 1,8 m, imposée par l’article 4 N A 115 du même PLU.

Par ailleurs, le même jugement mérite confirmation en ce qu’il a retenu, en substance, que les particuliers peuvent se prévaloir devant le juge judiciaire de la violation des règlements administratifs, instituant des charges d’urbanisme ou des servitudes d’intérêt général, à la seule condition d’établir l’existence d’un préjudice personnel en lien avec l’infraction aux règles d’urbanisme, sans pouvoir se voir imposer la preuve d’un trouble anormal de voisinage.

Pour débouter A Y de ses demandes de dommages-intérêts et de démolition des ouvrages en infraction, le premier juge a retenu qu’elle n’établit l’existence d’aucun préjudice, en lien avec le dépassement de la hauteur de la cloture ;

En ce qui concerne les troubles qui découleraient de l’utilisation de la piscine, sa prétention selon laquelle il en résulterait pour elle des nuisances sonores importantes, dues à des cris répétés des adolescents qui l’utilisent, préjudice résultant, selon elle, des nombreuses attestations qu’elle produit aux débats, le premier juge a relevé :

que ces nuisances sonores ne se produisent qu’en période estivale, époque où il n’est pas rare, dans le sud de la France, que des regroupements de personnes se tiennent dans les jardins y compris le soir, même en l’absence de piscine,

que les attestations produites par A Y sont rédigées par des personnes qui ne résident pas sur place, ne pourraient donc pas constater la réalité de nuisances au quotidien,

que ces attestations sont contredites par celle produite par Monsieur X, qui émanent de voisins qui n’auraient constaté aucune nuisance sonore.

Toutefois, A Y combat justement cette motivation en faisant valoir que si C-D X avait respecté la limite imposée par le P LU, à savoir une distance minimum de 1,80 m, il n’aurait pas pu implanter cette piscine, en tout cas n’aurait pu implanter qu’une piscine bien plus petite.

La cour constate en effet, :

— qu’en plus de cette règle de 1,80 m, qui protège le fonds Y, qui résulte de l’article 2.7 du règlement de lotissement, l’article 4 NA 6 impose pour l’implantation d’une piscine une distance d’un minimum de 2,5 m par rapport aux voies et emprises publiques ;

— que la photocopie du plan de masse, (pièce numéro 1), démontre que la piscine serrée dans un angle de la parcelle 1330 ne respecte aucune de ces deux distances ;

— que cela est confirmé par la photographie de la piscine ,(pièce 2 ) qui montre qu’un des angles de la piscine se situe à moins de 50 cm d’une clôture séparant la parcelle 1330 de la rue, tandis que le côté opposé de la piscine, côté séparation avec le fonds Y, ne respecte pas davantage la distance de 1,80 m, l’intimé ayant reconnu dans ses écritures de première instance une distance inférieure à 50 cm ;

— qu’il en résulte donc que si ces distances minimales avaient été respectées, la superficie de la piscine aurait été réduite dans de fortes proportions, au moins de un tiers, de sorte que, soit l’intimé n’aurait pas fait construire une piscine, soit qu’il aurait fait construire une piscine de taille très réduite, proche de celle d’une pataugeoire, si bien que dans les deux cas la fréquentation de cet équipement aurait été fortement réduite, sinon anéantie ;

— qu’ainsi, l’appelante établit bien l’existence d’ un lien entre la construction de cette piscine, sans respecter les règles d’urbanisme, les nuisances sonores qu’elle importe, que cela

constitue pour elle un préjudice, puisque la fréquentation de cette piscine est nettement supérieure à celle qu’elle aurait été si le bassin avait été d’une surface beaucoup plus réduite, alors qu’en tout cas, contrairement à ce qu’a admis le tribunal, l’utilisation d’une piscine notamment par des enfants et des adolescents, en soirée, occasionne une nuisance sonore bien supérieure à celle provoquée par l’usage normal d’un jardin en été ;

— qu’enfin, il est également constant que le non-respect de la hauteur de la clôture cause un préjudice au voisin, dont l’horizon est davantage bouché que cela aurait été le cas si la hauteur réglementaire avait été respectée.

Réformant le jugement, la cour dira que ces constructions causent un préjudice à l’appelante, condamnera l’intimé à indemniser l’appelante de ses préjudices.

Les éléments ci-dessus rapportés ainsi que les pièces du dossier, notamment les attestations produites par l’appelante, qui caractérisent la nuisance sonore notée, permettent de fixer le préjudice de l’appelante à la somme de 2 000 €, la circonstance que ces témoins ne sont pas des voisins immédiats étant insuffisante pour anéantir ce témoignage.

La cour condamnera, en outre, l’intimé à réduire la surface de la piscine, à limiter la hauteur de la clôture afin que ces ouvrages respectent les normes administratives susvisées.

La résistance de l’intimé commande d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de cette astreinte.

Succombant, l’intimé supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, paiera une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S :

La cour statuant par défaut, par mise à la disposition de l’arrêt au greffe.

Reçoit l’appel.

Le déclare partiellement fondé.

Infirme le jugement et statuant à nouveau, condamne C-D X à payer à A Y une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.

Condamne le même à réduire la surface de sa piscine et la hauteur de la clôture, afin de respecter les règles du règlement de lotissement, et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, qui courra trois mois après la signification du présent arrêt, pendant six mois, passé lequel délai il sera à nouveau statué.

Dit que la cour se réserve le contentieux de l’astreinte.

Condamne en outre le même au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat postulant de l’appelante.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

G.T.

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Textes cités dans la décision

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