Infirmation partielle 30 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. a, 30 août 2011, n° 10/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/02755 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 21 juin 2010, N° 09/00939 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1re CHAMBRE A
XXX
ARRET N° 288
AFFAIRE N° : 10/02755
Jugement du 21 Juin 2010
Tribunal de Grande Instance de Z
n° d’inscription au RG de première instance 09/00939
ARRET DU 30 AOUT 2011
APPELANTS :
Madame I L veuve X
XXX
XXX
XXX
Madame S X
XXX
XXX
Monsieur O X
XXX
53000 Z
Monsieur E X
XXX
XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
assistés de Me Véronique LEVET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
LA SA PREDICA – PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
XXX
XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avoués à la Cour
assistée de Me André CUSIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2011 à 14 H 00, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame VERDUN, conseiller faisant fonction de président en application de l’ordonnance du 3 janvier 2011, ayant été entendue en son rapport, Madame D et Madame LECAPLAIN-MOREL, conseillers,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 août 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame VERDUN, président, et par Madame LEVEUF, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 novembre 1992, U X, alors âgé de 48 ans, a adhéré à l’assurance-décès collective dénommée 'Valeur Prévoyance’ proposée par la SA PREDICA, compagnie d’assurance sur la vie du Crédit Agricole, qui garantissait le versement d’un capital en cas de décès survenant avant son 74e anniversaire, ou d’IAD se déclarant avant son 60e anniversaire. Il optait pour un capital de base garanti de 300 000 francs, revalorisable, moyennant une cotisation annuelle de 1 530 francs.
L’assuré est décédé d’un cancer du pancréas le 5 mai 2007, à l’âge de 63 ans. Sa veuve, I L veuve X, désignée comme bénéficiaire en cas de décès, a adressé un extrait d’acte de décès à la SA PREDICA en lui demandant le versement du capital garanti. La compagnie d’assurance lui a demandé de faire remplir par le médecin traitant le certificat médical prévu au § H des conditions générales de son contrat, et 'constatant aussi précisément que possible la cause du décès'. Ce certificat médical a été renseigné par le Dr AB-AC C, médecin traitant de U X, le 12 juin 2007, puis adressé au médecin-conseil de la SA PREDICA.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2007, l’assureur a informé I X qu’après examen du dossier par son médecin conseil, il apparaissait que son époux avait donné des renseignements inexacts sur son état de santé lors de son adhésion, et qu’en application de l’article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat était nul et aucune prestation n’était due.
Après s’être enquis, auprès du service de gestion médicale de l’assureur, sur la teneur des renseignements inexacts prétendument fournis lors de l’adhésion, I X et ses enfants S, O et E X ont fait assigner la SA PREDICA en paiement du capital décès convenu, et subsidiairement, en remboursement des primes, par acte d’huissier de justice en date du 5 mai 2009.
Par un jugement en date du 21 juin 2010, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Z a :
déclaré les trois enfants de Q X recevables à agir en remboursement des primes versées à perte par leur père,
déclaré nul le contrat d’assurance sur la vie souscrit par Q X, pour fausse déclaration intentionnelle lors de son adhésion,
débouté I X de sa demande principale en paiement du capital-décès,
mais, avant-dire droit sur la demande subsidiaire, ordonné à la SA PREDICA de procéder au calcul de la provision mathématique prévue aux articles L. 331-1, R. 331-1 et A 333-1-1 du Code des assurances.
Les consorts X ont relevé appel de cette décision, par déclaration du 4 novembre 2010. La SA PREDICA a formé un appel incident.
Les parties ayant constitué avoué et conclu au fond, la clôture de l’instruction a été prononcée le 23 juin 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions déposées par les consorts X, le 23 juin 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et aux termes desquelles ils demandent à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat d’assurance décès souscrit par Q X pour fausse déclaration intentionnelle,
d’écarter des débats le certificat médical renseigné par le médecin traitant le 12 juin 2007 comme procédant d’une violation du secret médical, d’abord en ce qu’il comporte des questions précises sur l’état de santé de l’assuré avant son décès, et qui sont étrangères aux causes du décès lui-même, ensuite en ce que cette pièce a été remise à I X par le Crédit Agricole, ce qui démontre que la banque détenait ce document confidentiel en violation de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique,
de dire, en conséquence, que la SA PREDICA n’apporte pas la preuve qui lui incombe d’une fausse déclaration intentionnelle commise par Q X sur son état de santé,
subsidiairement, de constater que le certificat médical litigieux n’a aucune force probante en ce qu’il émane d’un médecin qui ne soignait pas Q X en 1986 date à laquelle l’affection chronique prétendument dissimulée lors de la souscription du contrat d’assurance se serait déclarée,
de condamner la SA PREDICA à verser à I L veuve X la somme de 66 528,89 €, représentant le capital décès revalorisé prévu au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2007,
de dire que ces intérêts se capitaliseront année par année et produiront intérêt au taux légal,
subsidiairement, et en cas de confirmation de la nullité du contrat, de condamner l’assureur à verser l’indemnité prévue par l’article L. 132-18 du Code des assurances,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné de procéder au calcul de la provision mathématique prévue par ce texte,
en toute hypothèse, de condamner la SA PREDICA à payer aux consorts X une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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Vu les dernières conclusions déposées par la SA PREDICA le 9 mai 2011, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens en application des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, et par lesquelles elle sollicite :
le rejet de l’appel principal, au constat que ce sont les consorts X qui ont pris l’initiative de verser aux débats le certificat médical litigieux, dont seul son service médical avait jusqu’alors connaissance, de sorte qu’il ont levé le secret médical qui s’y attachait, et qui, en toute hypothèse, ne peut être opposé à seule fin de faire écarter un élément de preuve et priver l’assureur d’invoquer la nullité du contrat lorsqu’il a été victime d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle,
de confirmer, par conséquent, le jugement en ce qu’il a annulé le contrat d’assurance souscrit par Q X le 25 novembre 1992 et débouté sa veuve de sa demande en paiement du capital garanti,
d’infirmer le jugement en ce qu’il a accueilli sa demande subsidiaire en paiement de la provision mathématique et a ordonné le calcul de cette provision alors que le contrat litigieux, renfermant une assurance temporaire décès, n’en comporte pas et que les consorts X ne disposent plus d’aucun droit sur les primes versées par leur auteur,
de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes,
de les condamner à lui verser une indemnité de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les violations du secret médical dont procéderait le certificat médical du 12 juin 2007
Attendu que les consorts X soutiennent, pour la première fois en cause d’appel, que le certificat médical renseigné par le médecin traitant le 12 juin 2007, résulterait d’une violation du secret médical relatif au défunt,
d’abord, en ce qu’il inviterait le praticien, par les questions qu’il contient, à violer le secret médical en renseignant l’assureur sur l’existence et la durée de traitement d’autres affections que celle à l’origine du décès, seule information dont l’article H des conditions générales du contrat prévoyait la divulgation,
ensuite en ce que sa production aux débats démontrerait que l’assureur est entré en possession de ce document alors qu’il était couvert par le secret médical ;
Attendu qu’en premier lieu, il est exact que l’article H des conditions générales du contrat d’assurance décès ne subordonnait le règlement des prestations qu’à la remise, outre du certificat d’adhésion, d’un extrait d’acte de décès et d’une fiche individuelle d’état civil du bénéficiaire désigné, d’un 'certificat médical constatant aussi précisément que possible la cause du décès’ ; que cette clause, par laquelle l’assuré acceptait par avance la divulgation d’informations concernant sa personne, emporte renonciation anticipée au secret médical couvrant les causes de sa mort ; qu’elle n’autorisait pas l’assureur à interroger le médecin traitant sur les autres affections, sans rapport avec le décès, dont l’assuré avait pu souffrir ; qu’or, c’est précisément les réponses apportées à ces questions sans rapport avec la cause de la mort qui ont révélé qu’à l’époque de son adhésion, U X souffrait d’une bronchite chronique qui nécessitait un traitement associant 4 médicaments, et ce depuis 1987, renseignements qu’il avait dissimulés en remplissant le questionnaire de santé en 1992 ;
Que, toutefois, il ressort de la lettre d’accompagnement datée du 4 juin 2007 que ce n’est pas la SA PREDICA qui a pas adressé le formulaire de certificat de décès directement au médecin traitant, mais l’unité de gestion médicale de cette compagnie qui l’a fait parvenir à I X, pour qu’elle le fasse compléter par le médecin traitant du défunt, avant de le retourner sous enveloppe au médecin conseil de la compagnie (pièce des consorts X n° 7) ; qu’I X et ses enfants ont eu ce certificat en main et ont pu prendre connaissance de son contenu avant de le transmettre au Dr AB-AC C pour qu’il le renseigne ; qu’ils ont donc eu tout loisir d’opposer le secret médical aux questions concernant les affections sans rapport avec la mort de leur époux et père, ce qu’ils n’ont fait ni à la réception du formulaire, ni lors de la remise du certificat de décès complété par le médecin de famille, ni enfin à réception de la copie qu’il avait réclamé de ce document auprès du médecin conseil de la SA PREDICA ; que les consorts X pouvaient d’autant moins se méprendre sur l’étendue du secret médical s’attachant à la personne du défunt que le formulaire reproduisait l’alinéa 4 de l’article L. 1110-4 du Code de la santé publique, qui rappelle le droit du patient au secret de sa vie privée et des informations le concernant ; qu’or, ils n’ont invoqué le secret médical qu’en cause d’appel, après avoir eux-mêmes produit aux débats le certificat de décès litigieux et avoir contesté sa valeur probante au motif que le Dr C n’ayant été le médecin traitant de U X qu’à partir de 1995, ne pouvait valablement attester des affections dont souffrait son patient et des traitements réguliers qu’il prenait avant cette date ;
Qu’il s’en déduit que les appelants n’ont invoqué le secret médical couvrant les renseignements de santé qu’ils ont eux-mêmes transmis au médecin conseil de l’assureur qu’une fois que leur conseil y a discerné le moyen de faire échec à l’exécution du contrat, en arguant de l’illicéité du contenu du questionnaire, afin de le faire écarter des débats comme une preuve irrégulière ; qu’un tel moyen, qui vise non pas la protection d’un intérêt légitime mais à faire écarter un élément de preuve des réticences ou fausses déclarations intentionnelles qu’aurait commises l’assuré, ne saurait être accueilli ;
Quant à la manière dont l’assureur est entré en possession du certificat litigieux, il ressort manifestement des nombreux courriers échangés entre les parties que la SA PREDICA ne disposait d’aucun renseignement médical précis sur son assuré, ignorant même les causes exactes de sa mort, avant que les consorts X ne lui communiquent, dans le cadre de la présente instance, la copie qu’ils avaient obtenue directement du médecin conseil, le Dr Y (leur pièce n° 12) ; que le refus de prise en charge du sinistre reposait exclusivement sur l’avis émis par ce praticien, au vu du certificat de décès qu’ils lui avaient préalablement transmis sous pli confidentiel (même pièce) ; qu’il s’ensuit que la preuve n’est nullement apportée que le médecin conseil aurait lui-même transgressé le secret médical auquel il restait astreint envers son mandant, en lui remettant une copie du certificat de décès renseigné ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter cette pièce des débats ;
II) Sur la nullité de l’adhésion à l’assurance décès pour fausse déclaration intentionnelle
Attendu que la cour ne peut qu’adopter les motifs pertinents desquels le tribunal a déduit que U X, en répondant par la négative aux questions du questionnaire de santé qui, l’invitant à déclarer les traitements médicaux qu’il suivait, les maladies dont il était alors atteint ou celles ayant nécessité un traitement de plus de 3 semaines au cours des cinq dernières années, avait sciemment dissimulé son état de santé réel à l’assureur, puisqu’il était, à cette époque, et depuis cinq ans, atteint de bronchite chronique et soigné pour cette affection par un traitement régulier associant pas moins de 4 médicaments comme les renseignements recueillis par le médecin conseil de l’assureur l’ont révélé quinze ans plus tard ;
Que, de même, le tribunal a pu légitimement déduire le caractère intentionnel de cette rétention d’information de la simplicité et la clareté des questions posées, des mises en garde très apparentes que contenait la notice d’information sur les risques d’une fausse déclaration intentionnelle et de l’intérêt financier s’attachant à la dissimulation de renseignements de santé qui, s’ils avaient été connus de l’assureur-décès, aurait entraîné une surprime de l’ordre de 75 % (attestation du Dr A, médecin conseil, pièce de la SA PREDICA n° 3) ;
Qu’en l’état de cette analyse pertinente et complète, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il a annulé l’adhésion de U X au contrat 'Valeur Prévoyance’ qu’il avait souscrite le 25 novembre 1992 et débouté I L veuve X de sa demande en paiement du capital décès ;
III) Sur la demande subsidiaire en paiement de la provision mathématique
Attendu que le contrat 'Valeur Prévoyance’ garantissait le paiement d’un capital revalorisable de 300 000 francs en cas de décès survenant avant le 75e anniversaire de l’assuré ; que ce terme stipulé à l’article D des conditions générales valant notice d’information, était mentionné sur le certificat d’adhésion ainsi que sur la lettre d’information annuelle portant sur le montant revalorisé du capital garanti et du montant de la cotisation annuelle, lesquels mentionnaient respectivement 'terme de l’adhésion : 30 novembre 2018" et 'votre adhésion… prendra fin au plus tard à l’échéance annuelle précédant votre 75e anniversaire’ ;
Que ce contrat renfermait donc une assurance temporaire décès dont l’objet se limite à la garantie du risque décès pendant une période déterminée ; qu’une telle assurance, de pure prévoyance, ne comporte aucune valeur d’épargne ou de capitalisation, les primes étant versées 'à fonds perdus’ en contre-partie de la seule garantie du risque décès pendant la même période ; qu’elle ne fait naître aucun droit de créance contre l’assureur en cours de contrat, ce qu’exprime l’article L. 132-23 du Code des assurances lorsqu’il dispose que’les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat’ ;
Que la valeur de rachat correspondant précisément à la provision mathématique constituée par les primes d’épargne, déduction faite des frais de gestion, il s’en déduit que l’assurance temporaire en cas de décès ne génère aucune provision mathématique ; que c’est donc à tort que le tribunal a fait application des dispositions de l’article L. 132-18 du Code des assurances, lequel ne s’applique qu’aux assurances décès vie entière ou en cas de survie ;
Quant à l’alinéa 3 de l’article L. 113-8 du même Code, dont les consorts X déduisent que l’assureur vie serait tenu de restituer les primes en cas d’annulation du contrat, il ne fait que réserver le régime spécifique de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle en matière d’assurance sur la vie, que régit l’article L.132-18 ; que les consorts X ne peuvent donc prétendre ni au versement d’une provision mathématique inexistante dans le type de contrat souscrit par le défunt, ni au remboursement des primes versées, lesquelles sont acquises à l’assureur en contre-partie de la garantie du risque décès pendant la période assurée ;
Que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a enjoint à la SA PREDICA de calculer la provision mathématique constituée sur le contrat, et les consorts X déboutés purement et simplement de l’ensemble de leurs demandes ;
Attendu qu’il est permis de s’interroger sur l’adéquation du contrat ainsi souscrit au besoin assuranciel réel du souscripteur, lui-même bénéficiaire du même type de contrat souscrit sur la tête de son épouse, de sorte que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’assureur ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTE les consorts X de leur demande tendant à faire écarter des débats le certificat de décès renseigné par le Dr AB-AC C le 12 juin 2007 ;
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu’il a prononcé la nullité de l’adhésion de U X au contrat d’assurance temporaire décès 'Valeur Prévoyance’ et débouté les consorts X de leur demande en paiement du capital garanti ;
L’INFIRME sur le surplus, et statuant à nouveau,
DÉBOUTE les consorts X de leurs demandes en paiement d’une somme équivalente à la provision mathématique ou à la valeur des primes versées ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en faveur de la SA PREDICA ;
CONDAMNE les consorts X in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. LEVEUF F. VERDUN
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