Confirmation 21 juin 2012
Cassation partielle 13 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1° ch. sect. ao1, 21 juin 2012, n° 12/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/00050 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 15 décembre 2011, N° 2011017287 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 21 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00050
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 DECEMBRE 2011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2011017287
APPELANTE :
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
1er niveau
XXX
représentée par la SCP Gilles ARGELLIES – Fabien WATREMET, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER
assistée de Me Arnaud LAURENT, avocat plaidant de la SCP SCHEUER, VERNHET et associés, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SELARL GMA 12 SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Bénédicte WAROCQUIER, avocat postulant et plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MERCREDI 9 MAI 2012 à 8H45, en audience publique, Madame Caroline CHICLET, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller faisant fonction de Président par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Madame Sylvie CASTANIÉ, Conseiller
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 décembre 2011, le président du tribunal de commerce de Montpellier statuant en référé a condamné la Sarl Promalliance à régler à la Selarl GMA 12 Société d’architecture la somme de 41.638,05 € TTC au titre de la facture impayée en date du 26 août 2011 et des indemnités de retard y afférentes outre la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Sarl Promalliance a interjeté appel de cette décision et a été autorisée à assigner l’intimée à jour fixe par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Montpellier en date du 17 janvier 2012 sur le fondement des dispositions des articles 917 et suivants du code de procédure civile.
La Selarl GMA 12 Société d’architecture a été assignée par acte d’huissier en date du 24 février 2012, remis à l’étude de l’huissier instrumentaire.
Vu les conclusions de la Sarl Promalliance remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2012 ;
Vu les conclusions de la Selarl GMA 12 Société d’architecture remises au greffe par voie électronique le 7 mai 2012 ;
MO T I F S
Sur l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des architectes par la Selarl GMA 12 Société d’architecture :
La Sarl Promalliance conclut à l’irrecevabilité de l’action entreprise par la Selarl GMA 12 faute de saisine préalable du conseil régional de l’Ordre des architectes prévue pourtant à l’article G10 du cahier des clauses générales du contrat d’architecture.
La Selarl GMA 12 soutient qu’il s’agit d’une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile qui doit être déclarée irrecevable et, subsidiairement, fait valoir que la fin de non-recevoir a été régularisée.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir constituent des moyens et non des prétentions. L’article 563 du même code autorise les parties à invoquer en appel de nouveaux moyens au soutien de leurs prétentions.
La fin de non-recevoir opposée par l’appelante n’est donc pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et la demande, formée par la Selarl GMA 12, tendant à ce qu’elle soit rejetée de ce chef ne peut qu’être écartée.
Par ailleurs les articles 123 à 126 du même code disposent qu’une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause et doit être écartée si la situation ayant donné lieu à cette fin de non-recevoir a été régularisée et que sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la Selarl GMA 12 justifie de la saisine du conseil régional de l’Ordre des architectes d’Ile de France et produit l’avis de la commission des marchés privés en date du 3 mai 2012 selon lequel la note d’honoraire de 34.352 € HT correspondant à l’acceptation du permis de construire est due à la société GMA 12.
Le litige pendant concerne précisément le règlement de cette facture éditée par la Selarl GMA 12 le 26 août 2011 après l’acceptation du permis de construire de la commune de Sète le 11 août 2011.
Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par la Sarl Promalliance, la saisine du conseil régional de l’Ordre des architectes se rapporte bien au litige en cours.
La situation ayant été régularisée et sa cause ayant disparu, la fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la provision :
Par application des dispositions de l’article 873 al2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La Sarl Promalliance demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de débouter la Selarl GMA 12 de toutes ses prétentions après avoir :
dit nul le contrat du 13 janvier 2011 motif pris de l’absence de personnalité morale de GMA 12 au jour de la signature de la convention (1),
dit que cette dernière a manqué à ses obligations d’information et de conseil en ne l’ayant pas avertie de la nécessité de procéder à des fouilles archéologiques pourtant prescrites par le préfet de région suivant arrêté du 18 juillet 2011 (2).
Elle réclame reconventionnellement la condamnation de GMA 12 à lui restituer les sommes indûment perçues d’un montant de 34.352 € HT (41.084,99 € TTC).
Subsidiairement, elle demande à la cour de ne facturer que la moitié de la mission par application des dispositions particulières de la convention. (3)
(1) La Selarl GMA 12 conteste la nullité alléguée exposant avoir contracté avec Promalliance en qualité de société en formation dont l’immatriculation a ensuite été dûment régularisée.
L’article L. 210-6 du code de commerce dispose que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d’une société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. »
En l’espèce, le contrat d’architecture a été signé entre les parties le 13 janvier 2011 pour les clauses générales et le 10 février 2011 pour les clauses particulières, la Selarl GMA 12 ayant bien précisé sur le contrat être 'en cours d’enregistrement'. Elle était représentée par son associé Gilbert Porzio.
A cette époque l’associé de la Selarl GMA 12 avait déjà rédigé des projets de statuts le 26 novembre 2010, enregistrés le 14 décembre 2010 puis modifiés suite à un avis du conseil régional de l’Ordre des
architectes pour être signés définitivement le 23 mars 2011 (et non 2010 comme indiqué par erreur) et enregistrés à la recette des impôts le 31 mars 2011.
La société, dûment immatriculée à compter du 13 avril 2011 et inscrite à l’Ordre des architectes à compter du 22 mars 2011, a repris à son compte le contrat du 10 février 2011 en agissant judiciairement en paiement provisionnel d’une facture.
A l’égard du moyen tiré de l’inexistence de la personnalité morale, il est indifférent que le contrat ait été signé en méconnaissance de l’article 12 de la loi du 3 janvier 1977 relative à la profession d’architecte ou que la Selarl GMA 12 n’ait été assurée que le 3 février 2011, postérieurement à la signature des clauses générales de la convention.
Le contrat des 13 janvier et 10 février 2011 a valablement et rétroactivement engagé la Selarl GMA 12 Société d’architecture qui justifie de sa personnalité morale.
Le moyen tiré de la prétendue nullité de la convention ne peut avoir pour effet, dans ces conditions, de rendre sérieusement contestable l’obligation contractuelle de la Sarl Promalliance.
(2) La Selarl GMA 12 conteste le bien fondé du manquement allégué et conclut à l’absence de toute contestation sérieuse.
Il résulte du courrier daté du 7 octobre 2011 adressé par la Sarl Promalliance à Maître Dugas, notaire à Nîmes en charge du compromis de vente portant sur les terrains, que l’opération n’a pu aboutir en raison de l’absence de financement accordé par les deux banques sollicitées, refus bancaires joints aux courriers et datés également du 7 octobre 2011.
L’arrêté préfectoral de prescription d’un diagnostic archéologique a été prononcé le 18 juillet 2011. Mais c’est postérieurement aux deux
refus bancaires susvisés que la Sarl Promalliance, par courrier du 11 octobre 2011, a informé l’institut national de recherches archéologiques préventives, en charge du diagnostic archéologique, de son intention de renoncer à la réalisation du programme immobilier.
La Sarl Promalliance, professionnel de l’immobilier, ne démontre pas la réalité des manquements reprochés au cabinet d’architecture ni l’existence d’un lien de causalité entre ces prétendus manquements et l’abandon du programme immobilier.
Il s’en évince que l’obligation au paiement de la Sarl Promalliance n’est pas sérieusement contestable.
(3) La Selarl GMA 12 conteste l’application de la clause contractuelle visée soutenant que celle-ci est invalidée par les stipulations de l’article G3-3 al 2 du même cahier selon lesquelles « l’architecte ne saurait être tenu pour responsable d’un refus de PC pour cause de décision politique ou pour cause de décision des architectes des bâtiments de France contraire aux règles du POS ou du PLU de la ville concernée, le travail de l’architecte lui resterait dû ».
L’article P8 du cahier des clauses particulières stipule que « l’architecte s’engage à ne facturer que la moitié de la mission 'acceptation du permis de construire’ et rien sur la suite des missions si le projet ne se réalisait pas (risque partagé en deux au niveau PC) ».
Cependant si cet article entend faire partager en deux, entre l’architecte et le maître de l’ouvrage, les risques au niveau du permis de construire, comme cela ressort clairement du libellé même de la clause, il ne dit pas qu’un tel partage reste dû en cas d’obtention du permis de construire et d’abandon du projet par le maître de l’ouvrage comme c’est le cas en l’espèce ainsi que cela a été démontré dans les motifs qui précèdent.
Cet article est inapplicable au cas d’espèce.
Il n’est pas sérieusement contestable que la Sarl Promalliance reste devoir à la Selarl GMA 12 Société d’architecture le montant de la facture réclamée et l’ordonnance déférée sera intégralement confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de l’architecte.
P A R C E S M O T I F S
La cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Rejette la fin de non-recevoir opposée par la Sarl Promalliance ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Condamne la Sarl Promalliance aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Promalliance à payer à la Selarl GMA 12 Société d’architecture la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CC
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