Infirmation 6 avril 2011
Irrecevabilité 21 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1 - ch. soc., 6 avr. 2011, n° 10/06249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 10/06249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 octobre 2010, N° 09/1297 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
06/04/2011
ARRÊT N°
N° RG : 10/06249
XXX
Décision déférée du 28 Octobre 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – 09/1297
P. MUNOZ
M B
C/
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE
***
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur M B
XXX
XXX
représenté par Me AB IGLESIS, avocat au barreau de Toulouse
XXX
55 avenue Louis Béguet-immeuble Apollo
XXX
représentée par la SCP MATHEU, RIVIÈRE SACAZE et associés, avocats au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. CONSIGNY, président
C. LATRABE, président
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. X
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. CONSIGNY, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 1999, Monsieur M B a été engagé par la société IFB en qualité de chargé des relations bancaires puis selon contrat du 1er janvier 2001 en qualité de directeur des relations bancaires.
Il fut nommé directeur général délégué de la société IFB à compter du 5 mai 2004 puis directeur général du 17 novembre 2004 au 30 avril 2007 (procès-verbal de l’actionnaire unique de la société IFB du 30 avril 2007). Selon une décision du conseil de surveillance du 17 novembre 2004, son contrat de travail fut suspendu à compter du 5 mai 2004.
Au cours du mandat social de Monsieur B, le conseil de surveillance de la société IFB autorisa la signature de deux conventions à son profit :
la signature d’un avenant à son contrat de travail prévoyant le paiement d’une indemnité de rupture de 220.000 €,
la souscription à compter du 1er janvier 2006 d’un contrat GSC en faveur de Monsieur B.
Le 28 février 2007, la société IFB a réalisé un apport partiel d’actifs de sa branche d’activité commerciale à la société IFB FRANCE avec transferts des contrats de travail. Monsieur B fut nommé directeur général de la société IFB FRANCE à compter du 7 février 2006.
Le 3 mars 2009, Monsieur B fut révoqué de son mandat de directeur général de la société IFB FRANCE et par lettre du même jour, il fut convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, « sous réserve de l’existence d’un contrat de travail vous liant à la société IFB France ».
A la suite de l’entretien qui s’est déroulé le 12 mars 2009, Monsieur B fut licencié par lettre recommandée du 30 mars 2009 qui précise notamment :
« Le 1er mars 2007 :
Vous avez signé un document dénommé « avenant n°2 » (lequel n’a pas été soumis au conseil de surveillance) avec la société IFB France qui prévoit que « suite à une réorganisation intervenue au niveau du groupe, il est expressément convenu par le présent avenant que la SAS IFB FRANCE, désormais employeur de Monsieur B reprend à son nom l’intégralité des dispositions de l’avenant du 22 juillet 2005 (qui pour mémoire prévoyait une indemnité contractuelle de licenciement de 220.000 €) signée par la SAS IFB sans aucune restriction ni modification et ce à compter de la signature des présentes »
Vous avez été affilié à la Garantie Sociale des Chefs et Dirigeants d’Entreprise.
Le 27 juillet 2007, l’actionnaire unique d’IFB France a approuvé votre rémunération en votre qualité de mandataire social pour 2006/2007 à hauteur de 263.593,44 € et a fixé pour 2007/2008 votre rémunération à 4.200 € bruts mensuels complétés d’une partie variable liée au nombre d’actes notariés signés dans le mois et d’une prime exceptionnelle dont le montant et la date de règlement devaient être fixés d’un commun accord entre Messieurs AB-AC AD (président) et G H (représentant de l’actionnaire unique).
Le 3 mars 2009, nous nous sommes trouvés dans l’obligation de vous révoquer de votre mandat de directeur général en raison de graves manquements (tout comme Monsieur AB-AC AD), mais vous avez estimé être lié par un contrat de travail avec IFB France.
Compte-tenu des faits que nous avions découverts, nous vous avons convoqué « sous réserve de l’existence d’un contrat de travail », à un entretien préalable de licenciement puis, découvrant de nouveaux faits nous vous avons adressé une deuxième convocation. L’entretien auquel vous vous êtes présenté, assisté de Mme K L, s’est tenu le 19 mars 2009 pour que vous puissiez vous expliquer sur l’existence, ou non, d’un contrat de travail et de façon tout à fait accessoire sur les faits qui vous sont reprochés.
Lors de votre entretien vous n’avez émis aucune contestation sur le fait qu’aucun contrat de travail ne pouvait vous lier à IFB France, vous contentant de dire : « je réponds à votre convocation ».
Compte-tenu de ce qui précède, nous maintenons qu’aucun contrat de travail ne peut vous lier à IFB France….
Tout à fait subsidiairement, pour le cas où un contrat de travail valable pourrait exister, nous sommes contraints de rompre votre contrat de travail pour faute lourde à compter de la première présentation de la présente lettre en raison des faits suivants :
1 ' Concurrence déloyale et corrélativement manquements à votre devoir de loyauté…
2 ' Manquement aux règles de gouvernance…
3 ' Déstabilisation de l’entreprise et des sociétés du groupe AKERYS… »
Le 27 avril 2009, Monsieur B a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement pour faute lourde et obtenir le paiement de différentes indemnités. Par jugement du 28 octobre 2010, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.
Parallèlement, Monsieur B a introduit une instance en référés devant la même juridiction pour obtenir une provision de 220.000 €. Par ordonnance du 27 novembre 2009, la formation des référés du conseil de prud’hommes rejeta l’exception d’incompétence soulevée par la société IFB France et dit n’y avoir lieu à référé, en raison d’une contestation sérieuse, sur la demande en paiement d’une provision. Sur l’appel interjeté contre cette décision, la cour d’appel de Toulouse, a confirmé la décision rejetant l’exception d’incompétence et a condamné la société IFB France à payer à Monsieur B une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnité contractuelle de licenciement outre 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 novembre 2010, Monsieur M B a formé un contredit contre le jugement du 28 octobre 2010 en demandant à la cour d’appel d’évoquer l’instance au fond.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, Monsieur B demande à la cour de :
recevoir son contredit,
au fond le dire bien fondé,
réformer en conséquence la décision entreprise avec toute conséquence de droit,
condamner la société IFB France à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
ordonner l’évocation au fond de l’instance,
condamner la société IFB France au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B fait principalement valoir les moyens suivants :
Monsieur M A qui l’a remplacé en 2004 dans le poste de directeur des relations bancaires, est salarié au sein de la société IFB France qui ne saurait donc prétendre que les fonctions de directeur des relations bancaires n’ont jamais existé au sein de la société IFB France,
en application de l’article L.122-12 du code du travail qui est d’ordre public, tous les salariés attachés à une branche d’activité sont transférés lors d’un apport à une autre société de cette branche y compris les salariés dont le contrat de travail est suspendu,
la souscription d’un contrat GSC était destinée à garantir la perte de revenu dans le cas où la révocation du mandat social serait suivie d’une rupture rapide du contrat de travail qui aurait repris ses effets mais sur une durée insuffisante pour ouvrir le droit à indemnisation au titre du chômage,
les fonctions salariales n’ont pas été absorbées par le mandat social comme en atteste la décision du conseil de surveillance du 17 novembre 2004 prévoyant la suspension du contrat de travail mais également l’attestation de Mme C Z, salariée du groupe AKERYS qui précise les conditions du transfert des salariés de la société IFB à la société IFB France,
le pacte d’actionnaire dont fait état la société IFB France est étranger au litige et concerne des actions qu’il a été contraint d’acquérir dans la société KORRENDEN (en ligne de tête du groupe AKERYS) et qu’il a été contraint de vendre à l’occasion de la cession des actionnaires majoritaires (clause de sortie conjointe),
la société IFB France persiste à soutenir l’inexistence d’un contrat de travail dans l’unique dessein de faire durer anormalement la procédure pendante depuis 24 mois.
****
**
Reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens, la société IFB France demande à la cour de :
confirmer le jugement,
dire et juger bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société IFB France avant toute défense au fond et au profit du tribunal de commerce de Toulouse,
débouter Monsieur B de toutes ses demandes,
condamner Monsieur B à lui payer la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur B aux entiers dépens de première instance et d’appel,
rejeter la demande d’évocation si par impossible la cour réformait le jugement.
La société IFB France soutient principalement que :
le contrat de travail suspendu de Monsieur B n’a jamais fait l’objet d’un transfert à la société IFB France ni par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ni par l’effet d’un transfert conventionnel qui résulterait d’un acte du 1er mars 2007,
le traité d’apport partiel d’actif ne mentionne pas le contrat de Monsieur B et était limité à la branche commerciale d’IFB à laquelle les fonctions de directeur des relations bancaires n’étaient pas rattachée,
Monsieur Y, qui a succédé à Monsieur B, n’exerçait plus les fonctions de directeur des relations bancaires au moment du transfert d’activité et a changé de fonctions chez d’IFB France où il anime les forces commerciales,
Selon Mme Z, « MM M B et AB-AC AD ne figurent pas sur cette liste parmi les salariés concernés par l’apport partiel d’actif commercial du fait qu’ils étaient salariés mandataires non concernés par la formalité administrative de la DUE, leur contrat de travail étant suspendu »,
les fonctions salariées de Monsieur B ont été absorbées immédiatement et complètement par son mandat social de directeur général de la société IFB France exercé depuis janvier 2006,
Monsieur B a d’ailleurs pris soin de souscrire une assurance qui indemnise les mandataires sociaux de leur perte d’emploi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il n’est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur B a été suspendu à compter du 5 mai 2004, date de sa nomination comme mandataire social avec les fonctions de directeur général délégué.
Attendu que la nomination de Monsieur B aux fonctions de directeur général de la société IFB France, à compter du 7 février 2006, soit à une date antérieure à l’apport partiel d’actif de la société IFB à la société IFB France, n’a eu aucun effet sur le contrat de travail de Monsieur B.
Attendu que selon les dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
Attendu que si la société IBF France reconnaît que l’absence d’indication du contrat de travail de Monsieur B dans les annexes du traité d’apport partiel d’actif n’est pas suffisant pour exclure le transfert du contrat, elle considère que seule l’activité commerciale de la société IBF a été cédée à la société IBF France et que les fonctions de directeurs des relations bancaires exercées par Monsieur B n’étaient pas rattachables à cette activité.
Mais attendu que les fonctions de directeur des relations commerciales de Monsieur B consistaient à mettre en place des partenariats bancaires afin de proposer des offres de crédits immobiliers aux clients de la société IBF qui investissaient dans des projets défiscalisants ;
que selon ses déclarations non contestées par la société intimée, il était chargé de présenter ses offres au réseau commercial et de gérer le « back-office » et le personnel (administration des ventes) composé de 4 services (service des stocks, service des assistantes commerciales, service des assistantes bancaires et service des assistantes actes notariés).
Attendu que Monsieur O Y a été recruté à compter du 4 octobre 2004 par la société IBF pour exercer les fonctions de directeurs des relations bancaires ;
que le magazine d’information interne du groupe AKERYS du mois d’avril 2007 contient un article intitulé « Indispensable, le passage à l’acte » dans lequel il est indiqué que Monsieur O A est directeur des partenariats bancaires et de l’administration des ventes pour le périmètre IFB » ;
qu’il n’est pas contesté que le contrat de Monsieur O Y, initialement conclu avec la société IFB, a été transféré à la société IFB France lors de l’apport partiel d’actif portant sur l’activité commerciale.
Attendu que Mesdames W AA, responsable des ressources humaines, E F, assistante direction commerciale et Sandy MESPOULET, assistante commerciale, attestent qu’après l’apport partiel d’actifs de la société IFB à la société IFB France, Monsieur O Y est resté le responsable des assistantes commerciales et bancaires ;
que les attestations de Madame AE-AF AG, responsable RH, Messieurs I J, adjoint au directeur commercial, et U V, agent commercial indépendant, confirment également que les fonctions exercées par Monsieur A au sein de la société IFB France correspondaient à celles qu’exerçait Monsieur B.
Attendu que Monsieur B produit un courrier du président de la société IFB France en date du 1er mars 2007 lui précisant : « l’apport partiel d’actifs de la branche activité commerciale de la SAS IFB à la SAS IFB France a été officiellement réalisé le 28 février 2007. Aussi à compter du 1er mars 2007, votre contrat de travail est transféré de la SAS IFB à la SAS IFB France dans le cadre de l’article L.122-12 du code du travail » ;
que cette décision est opposable à la société IFB France malgré l’absence de validation par le conseil de surveillance.
Attendu encore que le registre du personnel de la société IFB France mentionne Monsieur M B avec une date d’entrée fixée au 1er mars 2007 ;
que dans son attestation, Mme C Z, employée au service RH du groupe AKERYS, précise que « l’ensemble des salariés transférés d’IFB sur IFB France s’est vu remettre une lettre de transfert puis a fait l’objet d’une inscription sur le registre du personnel d’IFB France » et que Messieurs M B et AB-AC AD ne figurent pas sur la liste adressée au service DUE de l’URSSAF du fait qu’ils étaient des « salariés mandataires non concernés par la formalité administrative de la DUE, leur contrat étant suspendu du fait de leur statut ».
Attendu que les moyens développés par la société IFB France concernant l’absorption des fonctions salariées par le mandat social sont inopérants dès lors que le contrat de travail de Monsieur B a été suspendu dès le début de son mandat social et qu’il n’a pas cumulé des fonctions de salarié et des fonctions de mandataire social ;
que la souscription d’une assurance garantissant la perte de son emploi de mandataire social ne permet pas de présumer une renonciation à son contrat de travail puisque comme il l’explique, la durée d’exécution du contrat de travail après une révocation de son mandat social pouvait s’avérer insuffisante pour bénéficier des indemnités chômage.
Attendu que dans ces conditions, Monsieur M B est bien fondé à se prévaloir du contrat de travail dont les effets ont repris de plein droit à compter de la révocation de son mandat social.
Attendu que la contestation de l’existence d’un contrat de travail poursuivi par la société IFB France ne révèle aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société IFB France et justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Attendu que dans le souci d’une bonne justice et afin de donner à l’affaire une solution définitive, il y a lieu de faire application de l’article 89 du code de procédure civile et d’évoquer l’affaire au fond ;
que toutefois il convient préalablement d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du pour permettre aux parties de s’expliquer sur les demandes de Monsieur B.
Attendu qu’il convient de réserver toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 28 octobre 2010 ;
Statuant à nouveau ;
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société IFB France ;
Déboute Monsieur M B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Évoque le fond du litige ;
Prononce la réouverture des débats à l’audience du mercredi 14 mars 2012 à 14 heures,
Réserve toutes les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par C. CONSIGNY, président et H. ANDUZE-ACHER, greffier.
Le greffier, Le président,
H. ANDUZE-ACHER C. CONSIGNY
.
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