Infirmation partielle 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 31 mars 2022, n° 20/00447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00447 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 16 décembre 2019, N° 18/00184 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FP/IC
A Z épouse X
C/
B Z
I Y
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème chambre civile
ARRÊT DU 31 MARS 2022
N° RG 20/00447 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOTT
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2019,
rendue par le tribunal de grande instance de Mâcon – RG : 18/00184
APPELANTE :
Madame A Z épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON
INTIMÉS :
Madame B Z veuve Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
Monsieur I Y né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me BLANCHON, membre de Axiojuris, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Frédéric PILLOT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Frédéric PILLOT, Président de chambre,
Marie-Dominique TRAPET, Conseiller,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme J F épouse Z est décédée le […], laissant pour lui succéder son époux et ses deux filles A et B.
Son époux M. K Z est décédé le […], laissant pour lui succéder sa fille A, et son petit-fils I Y, venant par représentation de sa mère B, qui a renoncé à la succession le 16 février 2016.
Les héritiers ont saisi respectivement Me Travely et Me Sornin, notaires, qui ont dressé un procès-verbal de difficultés le l9 juillet 2017.
Par acte d’huissier des 31 janvier et 8 février 2018, Mme A Z épouse X a fait assigner Mme B Z veuve Y devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Mâcon a, notamment :
dit recevable la demande de partage judiciaire,•
. ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme J F épouse Z et son époux M. K Z,
. commis Me Fauda notaire à Mâcon, pour procéder aux opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision dans le délai d’un an à compter de la présente décision sous la surveillance du juge,
. débouté Mme A X de ses demandes de rapport à la succession par Mme B Y, correspondant au montant des fermages non versés depuis la cessation du contrat de fermage le 11 novembre 2008 portant sur la jouissance des bâtiments d’exploitation ainsi que des fermages déduits au motif de la réalisation de travaux, ainsi que du montant de la prime d’arrachage,
. débouté Mme B Y et M. I Y de leur demande d’attribution préférentielle de la parcelle AM n°621 sise LE PERREON au profit de Mme B Y,
. dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire de la valeur de la parcelle AM n° 621 sise à LE PERREON,
. débouté Mme B Y et M. I Y de leur demande de rapport à la succession de M. Z d’une somme de 44.325,58 euros par Mme A X,
. débouté Mme B Y et M. I Y de leur demande d’indemnité au titre de l’entretien des biens indivis,
. dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme A X, Mme B Y, et M. I Y aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de partage, à proportion de leurs droits respectifs dans les successions,
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 mars 2020, enregistré le 31 mars 2020, Mme A X a relevé appel dudit jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rapport à la succession par Mme B Y, correspondant au montant des fermages non versés depuis la cessation du contrat de fermage le 11 novembre 2008 portant sur la jouissance des bâtiments d’exploitation ainsi que des fermages déduits au motif de la réalisation de travaux, ainsi que du montant de la prime d’arrachage.
La clôture a été prononcée le 4 janvier 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2022.
Selon le dernier état de ses conclusions récapitulatives n° 3 transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, Mme A X, appelante, demande à la cour, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 16 décembre 2019, en ce qu’il a :
• débouté Mme B Z veuve Y et M. I Y de leur demande d’attribution préférentielle de la parcelle AM n° 621 sise à LE PERREON au profit de Mme B Z veuve Y, • dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire de la valeur de la parcelle AM n° 621 sise à LE PERREON,
• débouté Mme B Z veuve Y et M. I Y de leur demande de rapport à la succession de M. Z d’une somme de 44.325,58 euros par Mme A X née Z,
• débouté Mme B Z veuve Y et M. I Y de leur demande d’indemnité au titre de l’entretien des biens indivis,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon le 16 décembre 2019 mais seulement en ce qu’il a débouté Mme A X de ses demandes de rapport à la succession par Mme B Z veuve Y correspondant au montant des fermages non versés depuis la cessation du contrat de fermage le 11 novembre 2008 portant sur la jouissance des bâtiments d’exploitation ainsi que des fermages déduits au motif de la réalisation de travaux, ainsi que du montant de la prime d’arrachage, et d’une indemnité d’occupation sur la maison d’habitation,
- STATUANT A NOUVEAU
- ordonner le rapport à la succession d’une indemnité correspondant au montant des fermages non versés depuis la cessation du contrat de fermage 11 novembre 2008 portant sur l’entier domaine viticole, sur les fermages déduits au motif de la réalisation de travaux et sur une indemnité d’occupation sur la maison d’habitation.
- dire que cette indemnité sera calculée par le Notaire commis, au besoin à dire d’expert.
- condamner les consorts Y à lui verser une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans le dernier état de leurs écritures transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, M. I Y et Mme B Y, intimés, concluent à la confirmation du jugement entrepris et formant appel incident, demandent à la cour de :
• dire et juger que Mme A X doit rapport à la succession de M. Z d’une somme de 44.325,58 euros, et l’y condamner,
. dire et juger que Mme Y est créancière envers l’indivision de Madame F épouse Z à hauteur de 2.241,83 euros, et l’y condamner
. ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle AM 621 au profit de Mme B Y,
. condamner Mme A X à verser à Mme B Y la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le rapport à succession pour la jouissance des bâtiments d’exploitation, les fermages, et les primes d’arrachage au profit des Consorts Y
Le jugement critiqué a débouté Mme A X de sa demande de rapport à succession d’une indemnité de jouissance des bâtiments, a considéré que la prime d’arrachage ne constituait pas des fruits dus à l’usufruitier mais une aide versée à l’exploitant.
Au soutien de son appel, Mme A X explique que leur père a accordé à sa s’ur Mme B Y, depuis le 11 novembre 2008, date de fin du bail, un prêt à titre gratuit des bâtiments sis sur la commune de LE PERREON, précédemment contenus dans le contrat de bail, que certains fermages dus selon ledit bail n’ont pas été réglés, et que des travaux incombant au fermier ont été déduits du montant des fermages, ce qui constitue une donation rapportable. Elle rappelle qu’une remise de dette, une donation de fruits ou une renonciation à usufruit peut constituer une donation rapportable, et elle estime que Mme Y a bénéficié d’une libéralité sujette à rapport, aux termes de l’écrit du 18 septembre 2009. Mme X souligne que le bail du 11 novembre 1991 aurait du se renouveler le 11 novembre 2009, et que sa s’ur n’a jamais donné congé, reprochant à l’acte litigieux de mettre un terme au bail un an avant son expiration légale, de façon rétroactive. Elle fait valoir que cette opération génère un appauvrissement du disposant, en l’absence d’obligation de règlement de fermage. Mme X reproche à sa s’ur de ne pas justifier de la raison de l’arrachage lui ayant permis de percevoir la prime, avant de faire entériner le tout par leur père, alors qu’elle pouvait cesser son activité sans arracher les vignes.
A hauteur de cour, les consorts Y font valoir que Mme Y n’était plus redevable de fermages du fait de la résiliation du bail le 11 novembre 2008, qu’elle a bien réglé ses fermages jusqu’à cette date, que cette résiliation amiable n’avait pas besoin de respecter les délais de préavis du Code rural, et qu’il était loisible à M. Z de laisser à sa fille et à son gendre la jouissance gratuite des bâtiments. Mme Y estime qu’il ne peut s’agir d’une gratification, alors qu’ayant cessé son activité, elle ne pouvait pas en tirer d’avantage économique. Elle ajoute qu’il s’agissait, pour son père, de compenser le coût des travaux qu’elle a financés avec son époux sur lesdits biens pour 108.477,02 euros en tout entre 1991 et 2007 (bâtiments et maison) compte tenu de la valeur des biens représentant 1/3 de 1.440.000 frs en 1992, et précise en toute hypothèse que l’exploitant sortant a droit àdes indemnités à la sortie du bail, quelque soit la raison de la fin du bail, au titre de l’amélioration du fonds. Mme Y ajoute que la prime d’arrachage était due à l’exploitant et permettait de venir en aide aux viticulteurs en difficulté dans le Beaujolais pour réduire la surproduction et accompagner la conversion du vignoble. Concernant les travaux déduits des fermages, elle se réfère aux factures, s’agissant de travaux incombant au bailleur (grosses réparations et mise aux normes).
* * * * *
L’article 843 alinéa 1er du code civil dispose que « tout héritier, ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
Selon l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
La reconnaissance d’une donation suppose la réunion de deux éléments constitutifs, l’appauvrissement du disposant et son intention libérale, celle-ci devant être établie tant en matière d’avantage direct que indirect.
Il incombe au demandeur au rapport d’établir l’existence de l’intention libérale.
Le caractère rémunératoire d’une libéralité, en fonction des circonstances de fait dans lequel le service a été rendu au disposant par le gratifié, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
* * * * *
- Sur les fermages :
En l’espèce, il est constant que de son vivant, et par acte sous seing privé du 18 septembre 2009, Monsieur K Z a gratifié Madame B Y en lui accordant depuis le 11 novembre 2008 le prêt à titre gratuit de bâtiment situés sur la commune de LE PERREON, et qui étaient précédemment contenus dans le contrat de bail à ferme à long terme reçu par Me SORNIN le 26 février 1992, selon les termes suivants :
« Je soussigné, K Z certifie par la présente accorder définitivement et ce depuis le 11 novembre 2008 à ma fille B Y et à son mari T-U le prêt à titre gratuit des bâtiments contenus dans son ancien fermage qui a pris fin le 11 novembre 2008 par arrachage des vignes et ce au regard de l’ampleur des travaux qu’ils ont financés sur ces bâtiments depuis 1991 »
L’article L411-5 du code rural dispose, sous réserve des dispositions de l’article L411-3 et sauf s’il s’agit d’une location régie par les articles L411-40 à 45, que la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
Mais au delà du formalisme des dispositions du code rural concernant les préavis et leurs délais, qui visent des situations de congés donnés unilatéralement à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, preneur et bailleur conclure une résiliation amiable d’un commun accord, celle-ci devant intervenir au cours de l’une des périodes de neuf ans.
Dès lors, l’acte du 18 septembre 2009 a pu envisager la résiliation amiable du bail à compter du 11 novembre 2008, de sorte que les époux Y n’étaient plus tenus, à compter de cette date, de régler un fermage à M. Z, usufruitier.
Il ressort expressément de l’acte du 18 septembre 2009, que M. Z a effectué ce prêt à titre gratuit en compensation des travaux que les époux Y avaient financé sur l’ensemble immobilier du Perreon.
Ainsi, la valeur des bâtiments pour 1/3 de 1.440.000 frs de 1992 équivaut à 1/3 de 220.000 euros en valeur constante sans appliquer de coefficient Insee, soit 73.333 euros, ou à 1/3 de 322.000 euros en appliquant le coefficient d’érosion monétaire Insee, soit 107.333 euros. Les consorts Y ont effectués des travaux pour une somme de 108.477 euros, en euros constants de 1991 à 2007, soit pour plus de 50% de la valeur des biens, ce qui est considérable.
En conséquence, la distinction entre avantage direct ou indirect étant sans emport en la cause, il n’est pas démontré que le prêt à titre gratuit des bâtiments procède d’une intention libérale, de sorte que, au regard de ces éléments, pris en leur ensemble, il n’y a pas à ce titre d’avantage constituant une donation rapportable.
C’est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la demande de rapport à succession d’une indemnité de jouissance des-dits bâtiments.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
- Sur la prime d’arrachage :
Le régime des primes d’arrachage en matière viticole, tel que défini par l’article 4 de l’arrêté du 11 février 2009, prévoit que la prime revient à l’exploitant et non au propriétaire.
L’appelant ne rapporte pas la preuve d’un accord contraire entre le preneur et le bailleur, et n’établit pas en quoi l’arrachage aurait été préjudiciable au bailleur, Mme Y n’ayant pas, dans le cadre d’une procédure de liquidation de succession, à justifier des raisons ayant conduit à l’arrachage des vignes.
C’est donc par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a considéré que les primes d’arrachages ne constituaient pas des fruits dus à l’usufruitier, de sorte qu’il ne peut y avoir rapport à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur les travaux déduits des fermages :
Pendant la durée du bail, le propriétaire, qui doit entretenir le bien en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué, a la charge des grosses réparations définies par l’article 606 du code civil comme concernant les gros murs, les voûtes, le rétablissement des poutres, des couvertures, des digues, des murs de soutènement et des clôtures.
Toutes les autres réparations, dites locatives, sont à la charge du fermier.
En l’espèce, les consorts Y verse le récapitulatif des travaux effectués par elle et son époux, travaux de grosses réparations et de mises aux normes relevant du bailleur, de sortes que les remises sur fermages pratiquées par M. Z doivent être considérées comme compensatoires.
C’est en vain que l’appelante affirme qu’il s’agirait de travaux fictifs ou à la charge du preneur, rien au dossier de Mme X ne permettant de l’établir.
Mme X ne rapportant pas la preuve que ces réductions aient été animées d’une intention libérale, ni qu’il en soit résulté un appauvrissement du bailleur, c’est pas de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que ces travaux ne pouvaient être qualifiés de donations déguisées.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- Sur le rapport à succession concernant des travaux de rénovation financés par le De cujus au profit de Mme X
Le premier juge a estimé qu’il n’était pas démontré que M. Z, lequel conservait l’usufruit, était animé d’une intention libérale en s’acquittant des factures évoquées, dont plusieurs portent manifestement sur des travaux d’entretien à la charge de l’usufruitier.
Mme Y appelante incidente soutient que Mme X, donataire d’une maison à CHAUFAILLES (Saône-et-Loire) et d’un appartement à […], a fait financer par son père, M. Z, des travaux importants de son vivant, excédant les réparations d’entretien incombant à l’usufruitier, et constituant dès lors un avantage rapportable (réfection complète de toitures, clôture de bâtiments par portail basculant et travaux d’alimentation électrique du portail, comblement d’un bassin) compte tenu de l’appauvrissement de leur père et de l’enrichissement de sa s’ur.
Mme X ne conclut pas sur ce point s’en rapportant à la sagesse de la cour.
* * * * *
Aux termes de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du nu-propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit, auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu.
Les grosses réparations sont définies par l’article 606 du code civil comme concernant les gros murs, les voûtes, le rétablissement des poutres, des couvertures, des digues, des murs de soutènement et des clôtures.
Il est admis que seule une véritable libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession
* * * * *
En l’espèce, l’acte de donation-partage du 17 juin 1992 ne prévoit aucune dérogation aux règles de répartition des travaux entre usufruitier et nu-propriétaire des articles 605 et 606 du code civil.
Concernant la maison de Chauffailles, les travaux litigieux sont les suivants
facture du 30 novembre 2007, travaux de zinguerie : 8.837,95 euros• factures de l’entreprise de charpente couverture L M : 23.489,13 euros•
facture de menuiserie de la société JPL : 4.136,87 euros•
facture de la société N O (alimentation électrique) : 412,06 euros•
facture de création d’un bassin par l’entreprise MATRAY : 3.745 euros•
Concernant l’appartement de FREJUS donné en nu-propriété à Mme X :
réalisation d’un mur de clôture avec portail basculant : 1 800 euros• travaux de réfection complète de la toiture : 1 904,57 euros•
Il ressort des pièces produites que M. Z, usufruitier, a réglé ces factures, alors même qu’il s’agit de travaux de grosses réparations au sens de l’article 606 précités.
La prise en charge de ces frais par M. Z, usufruitier non occupant, a nécessairement provoqué chez lui an appauvrissement, et chez la nu-propriétaire, Mme X, un enrichissement corrélatif, puisque Mme X n’expose aucune contrepartie à la prise en charge de ces dépenses par M. Z.
Les attestations combinées de M. P Z, M. Q R, de M. et Mme G, confirment que les époux X venaient au domicile de M. Z pour lui demander de financer les travaux.
En conséquence, au regard de ces éléments pris en leur ensemble, les consorts Y font la démonstration que M. Z a payé, dans une intention libérale à l’égard de sa fille A X, des travaux qui auraient dû normalement être à la charge de cette dernière, l’avantageant ainsi.
Par conséquent, Mme A X sera tenue à rapport successoral sur ce point à hauteur des travaux litigieux, soit 44 325,58 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
- Sur l’attribution préférentielle de la parelle AM 621 à Le Perreon
Le premier juge a considéré que la parcelle AM 621 constituait une partie des biens que Mme Y a exploités selon le bail rural qui a pris fin le 11 novembre 2008, et qu’en l’absence d’activité agricole sur la parcelle au jour de la demande, celle-ci doit être rejetée.
Mme X ne conclut pas sur ce point.
A l’appui de sa demande, Mme Y explique que la parcelle litigieuse AM 621 provient de la division de l’ancienne parcelle AM 432, visée dans le bail rural du 26 février 1992, consenti par les époux S Z aux époux Z Y, et qu’ils ont exploitée jusqu’en 2010, date de la fin de leur activité agricole. Elle soutient qu’il s’agit d’une parcelle agricole, non constructible, que la propriété rurale n’est pas en état d’abandon et qu’elle justifie avoir participé à l’exploitation, n’étant pas nécessaire que cette exploitation perdure à la date de la demande.
* * * * *
L’article 831 du code civil prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Il résulte de l’article 832 du même code que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
Il est de principe admis que la participation effective à la mise en valeur de l’exploitation agricole, dont un héritier demande l’attribution préférentielle, peut avoir été de pur fait et avoir existé à un moment quelconque, aussi bien lors de l’ouverture de la succession qu’avant ou après celle-ci.
* * * * *
En l’espèce, Mme B Y a effectivement exploité la parcelle litigieuse, issue de la division de l’ancienne AM 432, et visée dans le bail du 26 février 1992, ce jusqu’en 2009 compris suivant relevé MSA produit en pièce neuf par les consorts Y.
Mme Y est bien fondée à rappeler que le demandeur peut avoir cessé de participer à l’exploitation pour solliciter l’attribution préférentielle, il n’est aucunement établi que cette parcelle serait en état d’abandon, et le fait que la parcelle soit ou non en zone constructible est sans emport.
En conséquence, il convient d’ordonner l’attribution préférentielle de la parcelle AM 621 au profit e Mme B Y.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
- Sur la demande de Mme Y en créance de 2 241,83 euros sur l’indivision de Mme F épouse Z
Le dispositif des dernières conclusions de Mme Y comprend une demande relative à une créance de 2 241,83 euros sur l’indivision de Mme F épouse Z.
La lecture des conclusions, qui ne comprend aucun développement à ce titre, ne permet pas de comprendre ce à quoi se rapporte cette demande, de sorte qu’elle sera rejetée.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Mme A X, qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel.
Mme A X sera condamnée à verser à Mme Y la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour, mais seulement en ce qu’il a débouté Madame A X de ses demandes de rapport à la succession par Madame B Z veuve Y au titre de la jouissance des bâtiments d’exploitation, des fermages, et des primes d’arrachage au profit des Consorts Y,
Infirme le jugement entrepris au surplus de ses dispositions soumises à la Cour,
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que Madame A X doit rapport à la succession de Monsieur Z d’une somme de 44.325,58 euros, et l’y condamne,
Ordonne l’attribution préférentielle de la parcelle AM 621 au profit de Madame B Y, avec évaluation par le notaire en charge de la liquidation,
Y ajoutant
Rejette la demande de Mme B Y portant sur une créance de 2 241,83 euros sur l’indivision de Mme F épouse Z,
Condamne Mme A X à payer complémentairement en cause d’appel à Mme B Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A X aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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