Confirmation 1 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1er sept. 2015, n° 14/06856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06856 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, 30 juin 2014, N° 2011/689 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/06856
X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-Y
du 30 Juin 2014
RG : 2011/689
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
D X
XXX
42000 SAINT-Y
représenté par Melle Sophie TOURETTE ( FNATH ) dispensée de comparaître
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
XXX
XXX
42017 SAINT-Y CDX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 03 novembre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Juin 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Septembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 octobre 2004, monsieur D X a été victime d’un accident du travail, pour lequel il a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable le 16 mai 2005.
Une première rechute a été prise en charge à compter du 21 juin 2007, jusqu’au 17 novembre 2008, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Une nouvelle rechute a été prise en charge à compter du 17 août 2009.
Suivant notification du 21 mars 2011, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire a informé l’assuré de la consolidation de son état à compter du 27 mars 2011, avec retour à l’état antérieur.
Sur contestation de l’assuré, la procédure d’expertise prévue à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été instaurée.
Dans une expertise réalisée le 15 juin 2011, le docteur C a estimé que l’état de l 'assuré, victime d’un accident du travail le 6 octobre 2004, pouvait être considéré comme consolidé le 27 mars 2011 au titre de la rechute du 17 août 2009.
Monsieur X, contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable qui, dans une décision du 28 septembre 2011, a rejeté son recours.
Par jugement du 4 mars 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Y a ordonné, avant dire droit, une mesure d’expertise, confiée au docteur F G.
Par jugement du 30 juin 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Y, au retour de cette mesure, a homologué le rapport d’expertise et débouté monsieur X de ses demandes, le condamnant à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire la somme de 85 euros, correspondant aux frais d’expertise avancés par elle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2014, monsieur X a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe, maintenues et soutenues à l’audience, monsieur X sollicite l’infirmation du jugement, et demande qu’une mesure d’instruction, confiée à un expert spécialiste, soit ordonnée, avec pour mission de prendre connaissance de son entier dossier médical, et de dire si les arrêts de travail et les soins médicaux prescrits au-delà du 27 mars 2011 étaient justifiés, au titre de la rechute du 17 août 2009 de son accident de travail du 6 octobre 2004, ou s’il est permis d’affirmer avec certitude que le repos et les soins prescrits au-delà du 27 mars 2011 sont liés à un état pathologique totalement indépendant de son accident, évoluant pour son propre compte, sans être aggravé ni influencé, en quelque manière que ce soit, par son accident du travail, et, dans l’affirmative, fixer une autre date de consolidation, avec mise à la charge de la caisse primaire d’assurance-maladie des frais d’expertise.
Il rappelle avoir exercé en tant que chef de chantier dans la maçonnerie, et avoir été victime d’un accident du travail le 6 octobre 2004, ayant entraîné des douleurs au niveau du bas du dos et de l’épaule droite, n’ayant pu reprendre son travail que le 16 mai 2005, avant d’être déclaré consolidé sans séquelle indemnisable.
Il précise avoir été victime d’une rechute le 21 juin 2007, avoir subi une intervention portant sur la coiffe des rotateurs en juillet 2007, et avoir été déclaré consolidé le 18 novembre 2008, avec un taux d’incapacité de 15 %.
Il mentionne une nouvelle rechute le 17 août 2009, une rupture du chef supérieur du long biceps avec rétractation musculaire en octobre 2010, une ténodèse dans la gouttière bicipale devant être réalisée, la caisse lui notifiant, le 21 mars 2011, la consolidation de son état de santé, avec retour à l’état antérieur, ce avec pour date celle du 27 mars 2011.
Contestant ces indications, il rappelle avoir sollicité une expertise médicale dans le cadre de laquelle le docteur C a maintenu la date de consolidation au 27 mars 2011, décision qu 'il conteste, rappelant que, selon la Cour de cassation, la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisés en sa faveur ne rendent plus possible d’envisager une évolution des lésions, lesquelles présentent un caractère stable et définitif.
Il soutient que son état ne pouvait être considéré comme consolidé au 27 mars 2011 alors qu’il devait encore réaliser des examens médicaux poussés, et consulter plusieurs médecins, justifiant une échographie de l’épaule droite réalisée le 29 mars 2012, une arthographie et’un arthroscanner de l’épaule droite en avril 2012, et indiquant que le docteur A, cité dans le rapport d’expertise, est en désaccord avec la date de consolidation retenue, alors qu’il était encore en soins actifs par kinésithérapie avec possibilité d’amélioration.
Il demande par ailleurs à la cour de se reporter à l 'avis médical du 12 juin 2012 du docteur Z, qui s’accorde avec ce précédent médecin pour considérer que la date de consolidation a été prématurément fixée au 27 mars 2011 ainsi qu’à l’avis du docteur B, également diplômé de réparation juridique du dommage corporel, qui confirme le caractère prématuré de la date retenue, et sollicite en conséquence une nouvelle mesure d’expertise médicale technique.
Par conclusions faxées au greffe, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire sollicite confirmation de la décision.
Elle rappelle que monsieur X avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable qui, au vu du rapport d’expertise médicale réalisé par le docteur C le 24 juin 2011, avait confirmé l’avis du médecin conseil, fixant au 27 mars 2011 la date de consolidation de la rechute du 17 août 2009, de l’accident de travail dont il a été victime le 6 octobre 2004.
Elle indique que le tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale, confiée au docteur F G, lequel a fixé la même date de consolidation, après avoir pris connaissance de l’entier dossier médical de l’intéressé, et après avoir procédé à l’examen de celui-ci.
Elle indique que cette expertise étant conforme aux exigences des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, celle-ci s’impose à l’ensemble des parties au sens de l’article L 141-2.
Elle précise, pour complète information de la cour, que monsieur X a été indemnisé au titre de la rechute du 17 août 2009 au 3 janvier 2010, puis du 4 novembre 2010 au 30 janvier 2011, et qu’il est titulaire du régime retraité depuis le 1er février 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisés en sa faveur ne rendent plus possible d’envisager une évolution des lésions, lesquelles présentent un caractère stable définitif.
Attendu en l’espèce que monsieur X, victime d’un accident du travail le 6 octobre 2004, ayant entraîné des douleurs dans le bas du dos et dans l’épaule droite a été déclaré consolidé le 16 mai 2005, a fait l’objet d’une rechute le 21 juin 2007 conduisant à une intervention chirurgicale portant sur la coiffe des rotateurs, rechute déclarée consolidée le 18 novembre 2008, avec un taux d’IPP de 15%.
Attendu qu’il a été victime d’une seconde rechute, le 17 août 2009, pour récidive de douleurs importantes, traitées par infiltration, pour laquelle il conteste la consolidation fixée au 27 mars 2011, tant par le médecin conseil de la caisse que par le docteur C, désigné suite à sa contestation, dans les conditions de l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale, et qu’enfin par l’expert désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le docteur F G.
Attendu que le docteur C pour retenir cette date du 27 mars 2011 avait noté que l’état médical était stabilisé, alors qu’il n’y avait aucun projet thérapeutique mais uniquement de la kinésithérapie d’entretien, tout en reconnaissant qu’un protocole de soins post consolidation pourrait être demandé.
Attendu que l’expert mandaté par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le docteur F G, a procédé à son expertise en prenant en considération l’ensemble des pièces médicales communiquées, et notamment les certificats des docteurs A et Z qui retiennent que la date de consolidation a été fixée de manière prématurée, certificats sur lesquels monsieur X s’appuie pour contester la décision déférée.
Que l’expert a rendu son rapport après avoir procédé à l’examen de l’intéressé et a conclu que :
— monsieur X a bénéficié d’une rechute le 17 août 2009 pour tendinite douloureuse, puis rupture de la portion du biceps, qui serait une conséquence lointaine de l’accident initial,
— que cette rupture s’intègre dans le cadre d’une pathologie dégénérative chronique de la coiffe des rotateurs, intéressant le sus scapulaire, le sous scapulaire et le long biceps,
— que la lésion initiale traumatique liée à l 'accident du 19 juillet 2007 ne concernait que la portion antérieure d 'un muscle de la coiffe, avec une déchirure verticale qui a été réparée, les lésions actuelles étant à type de rupture horizontale,
— que les examens réalisés ultérieurement , échographie de l’épaule et arthroscanner mettent en évidence une rupture transfixiante des tendons supra épineux et subscapulaires mais ne démontrent pas d’involution graisseuse significative des muscles de la coiffe correspondante, ni rétraction tendineuse apparente, prouvant la bonne tolérance anatomique et fonctionnelle de ces lésions dégénératives,
— que celles ci, selon le docteur A, restent au delà de toute ressource thérapeutique chirurgicale.
Attendu que l’expert, après avoir rappelé que le traitement de la rupture du long biceps a consisté à réaliser une ténodèse, en novembre 2010, et qu’il est probable que la suture ait progressivement lâché, et que le tendon ne soit plus fonctionnel a retenu que le long biceps resterait encore attaché à son extrémité proximale par le court biceps sur la coracoïde.
Qu’il a conclu, alors que la récupération fonctionnelle après ténodèse s’observe dans un délai de trois mois, qu’à la date du 27 mars 2001, soit 4 mois et 22 jours après cette intervention, l’état clinique ne pouvait pas être amélioré par d’autres soins.
Que ces éléments médicaux, qui viennent conforter les deux premiers avis médicaux rendus, et prennent en considération les observations des médecins cités par monsieur X, sont suffisamment clairs pour retenir que la date de consolidation a été justement fixée au 27 mars 2011.
Que dès lors, monsieur X sera débouté de sa demande de nouvelle expertise, et le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à organisation d’une nouvelle expertise,
Confirme le jugement déféré.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Consorts ·
- Loyer ·
- Réparation
- Condition suspensive ·
- Bail commercial ·
- Permis de construire ·
- Promesse synallagmatique ·
- Partie ·
- Réalisation ·
- Mise en conformite ·
- Conformité ·
- Preneur ·
- Tiers
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Italie ·
- Récolement ·
- Assemblée générale ·
- Aluminium ·
- Partie commune ·
- Copropriété ·
- Résolution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Circulaire ·
- Degré ·
- Personnel enseignant ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Formation préprofessionnelle ·
- Jugement ·
- Demande
- Management ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Service ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Prime ·
- Paie
- Loisir ·
- Redevance ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Indexation ·
- Acte authentique ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Notaire ·
- Hypothèque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Vitre ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Coûts ·
- Usure ·
- Huissier de justice ·
- Bailleur ·
- État ·
- Huissier
- Indemnité de déplacement ·
- Grand déplacement ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Technicien ·
- Contrat de travail ·
- Restaurant ·
- Employeur ·
- Industrie métallurgique ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Créance ·
- Collection ·
- Ouverture ·
- Livraison ·
- Tribunaux de commerce ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Contrat de concession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Fichier
- Valeur vénale ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Méthode d'évaluation ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Immobilier ·
- Immeuble ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration
- Orge ·
- Famille ·
- Origine ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Bailleur ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.