Infirmation partielle 1 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er avr. 2016, n° 14/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société PALLARD SAS, Société PALLARD SAS |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°151
R.G : 14/02067
Société PALLARD SAS
C/
M. Y X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1ER AVRIL 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Avril 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La Société PALLARD SAS prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Chantal GARCIN-GRAVIER, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME et appelant à titre incident :
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par Me Véronique AUBRY, Avocat au Barreau de NANTES
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mars 2008, M. Y X, a été engagé par la société Pallard en qualité de magasinier chauffeur. A compter du mois de mai 2009, il a été nommé en qualité d’attaché commercial.
Durant l’année 2011, M. X a connu des problèmes de santé ayant entraîné des arrêts maladie d’une durée supérieure à trois mois. Il a été absent pour maladie de façon ininterrompue à compter du 23 mai 2012.
Il ne s’est pas présenté à l’entretien préalable à un éventuel licenciement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2012 en raison des perturbations générées dans l’entreprise par son absence.
Contestant les motifs de son licenciement, M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Nantes le 22 avril 2013.
Par jugement en date du 4 mars 2014, le Conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. X était dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Pallard à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
— 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé le salaire moyen mensuel brut de M. X à la somme de 2.493,49€.
Pour retenir l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le conseil a constaté que dans la lettre de licenciement, la société Pallard se référait aux dispositions de l’article 67 de la convention collective sans en retranscrire le contenu que M. X n’était pas sensé connaître, que l’entreprise ne justifiait pas d’une désorganisation de l’entreprise engendrée par l’absence du salarié, et que les juges ne pouvaient se baser sur aucun document concernant la motivation du licenciement et le remplacement de M. X.
La société Pallard a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DE PARTIES
Selon conclusions soutenues oralement, la société Pallard conclut à l’infirmation du jugement et au rejet des prétentions de M. Y X ainsi qu’à sa condamnation à lui rembourser la somme de 7.700 € au titre des sommes versées en application de l’exécution provisoire et à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que l’article L.1132-1 du code du travail autorise le licenciement d’un salarié malade en raison de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié dont l’absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement.
En l’espèce, elle soutient avoir été désorganisée dans la mesure où M. X assurait le suivi de plus de cent clients, qu’il avait bénéficié de plusieurs formations dans le domaine des techniques de vente et de la prospection et qu’au regard de la technicité de son métier, il n’était pas envisageable de faire appel à un remplaçant temporaire de sorte que ses tâches ont été reprises en interne. Elle précise que cette situation a engendré une baisse du chiffre d’affaires des principaux clients de M. X mais a également porté préjudice à ses collègues qui ne pouvaient plus atteindre leurs propres objectifs en raison de la surcharge de travail.
En conséquence, elle fait valoir qu’elle a été obligée de procéder au remplacement définitif de M. X, qu’elle s’est adressée aux agences de travail temporaire avec lesquelles elle a l’habitude de travailler, qu’une annonce a été publiée dans le journal interne de l’entreprise du mois de novembre 2012 et que M. Z a été recruté le 12 février 2013 sous contrat à durée indéterminée pour remplacer l’intimé.
Concernant les garanties conventionnelles, elle fait valoir, s’agissant de la priorité de réembauchage mentionnée par l’article 67 de la convention collective, que l’employeur n’a aucune obligation de la notifier par écrit et qu’en tout état de cause, si la Cour considérait comme étant insuffisante la référence expresse à cet article, l’absence d’information de la priorité de réembauchage n’est pas de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon conclusions soutenues oralement, M. X conclut à la confirmation du jugement mais à sa réformation quant au montant des dommages intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre desquels il sollicite une somme de 20.000€ net. Il réclame également une somme de 2.600€ au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il conclut à la conformation du jugement pour le surplus.
Sur la nullité du licenciement intervenu en raison son état de santé, M. X rappelle que l’employeur doit rapporter la preuve des perturbations occasionnées en raison de son état de santé ainsi que la nécessité et la réalité du remplacement définitif caractérisé par le recrutement d’un salarié à une date proche du licenciement.
En l’espèce, il fait valoir que les chiffres fournis en cause d’appel par la société Pallard ont été établis pour les besoins de la cause, et que s’il résulte de ses chiffres que deux clients n’ont pas fait appel à la société entre mai et septembre 2012, en revanche d’autres clients ont généré un chiffre d’affaire en son absence. En outre, à l’inverse de ce que prétend la société, aucune exigence technique n’était requise pour exercer ses fonctions dans la mesure où il était commercial, les formations suivies ne concernant que sa prise de poste et aucunement la particularité des produits vendus.
Sur son remplacement définitif, il fait valoir que le recrutement de M. Z en janvier 2013, soit quatre mois après son licenciement, ne peut être considéré comme intervenu à une date proche.
Enfin sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le concluant précise que son licenciement est motivé au visa de l’article 67 de la convention collective des commerces de quincaillerie et qu’en l’espèce, son employeur ne lui a pas notifié cette priorité de réemploi.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du licenciement pour discrimination
Le motif invoqué par la société Pallard dans le cadre du licenciement de M. Y X résulte de la nécessité de procéder à son remplacement définitif en raison des perturbations engendrées dans le fonctionnement de l’entreprise par suite de son absence prolongée depuis le 23 mai 2012, conformément aux dispositions de l’article 67 de la convention nationale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Il est constant que les absences répétées ou l’absence prolongée d’un salarié constituent une cause réelle et sérieuse dès lors qu’elles engendrent une perturbation dans le fonctionnement du service auquel il est affecté et entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif. Dans ce cas, le remplacement d’un salarié absent doit intervenir dans un délai raisonnable après le licenciement, délai qui doit être apprécié en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné ainsi que des démarches entreprises par l’employeur en vue du recrutement.
En conséquence, il incombe à l’employeur de démontrer l’existence de perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise engendrées par les absences répétées ou l’absence prolongée du salarié et la nécessité de pouvoir de manière définitive au remplacement du salarié absent.
Pour justifier de la désorganisation engendrée par l’absence prolongée de M. Y X, la société Pallard a invoqué la taille réduite de la structure, soit 34 salariés, et le nombre de clients devant être visités chaque jour par l’intimé, soit 10 à 12, le nombre de clients que suivait l’intéressé, soit 100, la nature de ses compétences nécessitant la mise en oeuvre de méthodes de démarches commerciales et l’élaboration de plans d’action, ce qui a entraîné une répartition de ses tâches en interne et a contribué à désorganiser le réseau commercial.
A l’appui de ses allégations, la société Pallard a produit plusieurs attestations de salariés affirmant que les fonctions de M. Y X nécessitaient une très bonne connaissance des produits, qu’ils n’avaient pas réalisé les relances auprès de ses clients malgré les demandes de la direction en ce sens en raison de la charge de leur propre service, qu’un salarié avait apporté partiellement son aide aux commerciaux sédentaires et que le service s’occupant de l’acier avait été quelque peu désorganisé.
Ces attestations ne permettent pas de caractériser la perturbation du fonctionnement de l’entreprise, seul l’un des salariés ayant évoqué la désorganisation d’un département de l’entreprise.
L’examen du chiffre d’affaires réalisé auprès d’une trentaine de clients censés être suivis par M. Y X sur les périodes de mai à septembre 2011 et à compter du mois de mai 2012 révèle une baisse globale de 64.000 €, mais le chiffre d’affaires a augmenté pour certains clients, ce qui démontre que l’absence de M. Y X n’a pas forcément été préjudiciable. Par ailleurs, la société Pallard a précisé que le portefeuille de l’intimé M. Y X comportait une centaine de clients et elle a produit une liste ne comportant qu’une trentaine de clients dont le montant des commandes atteignait, pour certains d’entre eux, des sommes relativement peu importantes en 2011, en l’espèce 26 €. D’autres clients n’avaient rien commandé en 2011. Cette pièce ne présente donc pas un caractère pertinent.
En conséquence, la société Pallard n’a pas justifié de l’existence de perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise engendrées par les absences répétées ou l’absence prolongée du salarié, ni de la nécessité de pouvoir de manière définitive au remplacement du salarié absent.
En outre, la société Pallard ne justifie pas avoir procédé au recrutement du remplaçant de M. Y X dans un délai raisonnable après le licenciement intervenu au cours du mois de septembre. Elle prétend avoir sollicité une entreprise de travail intérimaire en septembre 2012 pour le recrutement d’un nouveau commercial mais elle n’a versé aucune pièce en ce sens, ni même au sujet du profil recherché. En tout état de cause, le recrutement en date du 12 février 2013 de M. Z est tardif au regard de l’absence d’élément concernant les spécificités du domaine dans lequel elle intervient et de l’emploi concerné et ainsi que de l’absence d’élément concernant les démarches entreprises en vue du recrutement.
En conséquence, les motifs invoqués par la société Pallard ne pouvaient pas justifier sa décision de licencier M. Y X qui invoque son caractère discriminatoire.
L’article L. 1132-1 du code du travail précise qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
L’article L. 1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. Y X invoque son état de santé et les arrêts maladie qui lui ont été prescrits comme ayant été à l’origine de son licenciement.
La société Pallard n’ayant pas démontré que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à l’état de santé de M. Y X et donc à toute discrimination, le licenciement est déclaré nul.
Au regard du préjudice subi financier subi par M. Y X qui démontre ne pas avoir retrouvé un emploi puisqu’il perçoit l’allocation de solidarité spécifique, il y a lieu de procéder à la réévaluation des dommages et intérêts alloués en première instance en lui accordant une somme de 18.000 €. S’agissant d’une somme à caractère indemnitaire, il n’y a pas lieu de préciser que cette somme est allouée en net ou brut.
Le jugement est partiellement infirmé.
Une somme de 1.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à M. Y X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y X était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a alloué à M. Y X la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du licenciement de M. Y X ;
Condamne la société Pallard à verser à M. Y X la somme de dix huit mille euros (18.000 €) à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de l’arrêt et celle de mille trois cents euros (1.300 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Met les dépens d’appel à la charge de la société Pallard.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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