Infirmation 2 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 2 juin 2014, n° 13/02149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 13/02149 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 24 mai 2013 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 02/06/2014
la SELARL ARGUMENTS
Me Jean Michel DAUDE
ARRÊT du : 02 JUIN 2014
N° : – N° RG : 13/02149
DÉCISION ENTREPRISE : Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 24 Mai 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 5053 5314 1395
Madame E D épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame C D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Christophe GEORGES de la SELARL ARGUMENTS, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Sophie GATEFIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 5119 2876 0434
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS PENALES
XXX
XXX
représenté par Me Jean Michel DAUDE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 JUIN 2013.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 JANVIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 1er Avril 2014, à 14 heures, devant Madame NOLLET, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET , Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et Mme M. Hélène ROULLET, Greffier lors du prononcé. .
Prononcé le 02 JUIN 2014 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
M H, placé sous curatelle le 2 mai 2006 à raison d’une altération de ses facultés mentales liée à un éthylisme chronique, a été victime, le 4 juin 2009, d’une tentative de meurtre par A B, lequel l’a, notamment, frappé de plusieurs coups de couteau.
Au cours de son hospitalisation consécutive à ces faits, a été révélée une affection pulmonaire cancéreuse, sans relation avec ceux-ci.
M H fût placé en maison de retraite le 22 juillet 2009, suite à la perte totale de son autonomie, inéluctable en raison de ses nombreux antécédents médicaux liés notamment à un éthylisme et un tabagisme chroniques, mais précipitée par l’agression dont il fût victime le 4 juin 2009.
L’intéressé est décédé le XXX.
Par arrêt du 18 novembre 2011, la cour d’assises d’INDRE ET LOIRE a condamné A B à la peine de 12 années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre sur la personne d’M H.
Suivant requête du 25 avril 2012, E H épouse X et C H, sa soeur, ont saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pour obtenir le versement de la somme de 15.000 €, allouée à leur père par la même cour d’assises, statuant sur intérêts civils, le 12 mars 2012.
Par décision du 24 mai 2013, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a déclaré irrecevable la requête des intéressées, faute pour elles de justifier de leur qualité de successibles de leur père et, par voie de conséquence, de leur qualité à agir.
E H épouse X et C H ont interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions du 22 janvier 2014, elles en sollicitent l’infirmation et demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire qu’en leur qualité d’héritières d’M H, elles recevront pour le compte de la succession de ce dernier la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles allèguent que A B, détenu à la maison d’arrêt de TOURS depuis le 5 juin 2009, ne dispose d’aucune ressource, ni d’aucun patrimoine, lui permettant de s’acquitter des sommes mises à sa charge par la cour d’assises d’Indre et Loire, que le préjudice subi par M H du fait de la tentative de meurtre dont il a été l’objet est entré dans sa succession, que l’attestation dévolutive et l’acte de notoriété versés aux débats prouvent qu’elles ont la qualité d’héritières, qu’elles ont donc bien qualité pour exercer l’action successorale du défunt, le droit à réparation de ce dernier étant entré dans son patrimoine avant son décès, que l’indemnité de 15.000 € allouée par la cour d’assises indemnise, non seulement l’incapacité temporaire de travail d’un mois, mais également le préjudice moral résultant de la tentative de meurtre, les souffrances physiques résultant des coups portés, la longue hospitalisation, la dégradation des facultés physiques et intellectuelles du défunt ayant entraîné sa perte d’autonomie, ainsi que le préjudice esthétique causé par les blessures à l’arme blanche, que le préjudice dont l’indemnisation est sollicitée est celui du défunt, tel qu’il est entré dans la succession, et non celui de ses héritières, de sorte que l’absence de relations entretenues entre celles-ci et leur père est inopérante.
Suivant conclusions du 12 novembre 2013, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS sollicite la confirmation de la décision déférée, subsidiairement, demande à la cour de dire que E H épouse X et C H ne démontrent pas que les conditions cumulatives exigées par l’article 706-3 du code de procédure pénale soient réunies et de les débouter de leurs demandes, de laisser à la charge des intéressées les dépens par elles exposés et de laisser à la charge du Trésor Public ceux exposés par le fonds.
Il fait valoir que les appelantes ne justifient pas de ce qu’elles ont accepté la succession, ni de ce qu’elles ont qualité pour agir au nom de celle-ci, étant précisé que M H avait une troisième fille, non partie à la procédure, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables en leur action.
Il allègue, à titre subsidiaire, que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions est une juridiction autonome qui statue sur le droit à indemnisation et le préjudice sans être liée par la décision pénale antérieure, que les conséquences de l’infraction sont, en l’espèce, relativement limitées, que la perte d’autonomie ne résulte pas de l’infraction, qu’elle était, en effet, inéluctable compte-tenu des lourds antécédents médicaux de la victime et que la demande d’indemnisation formée par E H épouse X et C H est mal fondée.
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de la demande :
Attendu que la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens ;
Que cette preuve peut résulter d’un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d’un ou plusieurs ayants-droit ;
Que celui qui se prévaut d’un tel acte est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée ;
Attendu qu’en l’espèce, outre une attestation de dévolution successorale, E H épouse X et C H versent aux débats l’acte de notoriété établi par maître Y, notaire à MONTLOUIS SUR LOIRE (37), à la requête des intéressées et de K H veuve Z, fille aînée d’M H issue d’une précédente union ;
Qu’il résulte de cet acte de notoriété que les trois filles susnommées du de cujus ont, seules, la qualité d’héritières de ce dernier, chacune à concurrence d’un tiers des biens laissés par lui ;
Que, aux termes de leurs écritures, E H épouse X et C H ont déclaré avoir, ainsi que leur demi-soeur, accepté la succession ;
Qu’elles ont qualité pour exercer, au nom de la succession, l’action en réparation du préjudice que l’infraction commise par A B avait causé à M H, leur auteur ;
Attendu que le jugement sera, en conséquence, infirmé et les appelantes déclarées recevables en leur action ;
Sur le préjudice :
Attendu que l’article 706-3 du code de procédure pénale pose plusieurs conditions cumulatives à l’octroi de l’indemnisation par la commission, et notamment que les faits aient entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
Qu’en l’occurrence, l’expert a évalué l’incapacité totale de travail subie par M H à un mois, de sorte que la condition précitée se trouve remplie de ce chef, étant observé que la réunion des autres conditions posées par le texte susvisé n’est pas contestée ;
Attendu que la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions est effectivement une juridiction autonome, qui n’est pas liée par les décisions rendues par la juridiction pénale ;
Attendu qu’il résulte des constatations et conclusions de l’expert, en l’espèce, que les violences subies par M H ont consisté, d’une part, en des coups ayant entraîné des lésions hémorragiques intra-cérébrales peu importantes, un fracas de la pyramide nasale, d’importants hématomes et ecchymoses sur le crâne et la face, ainsi qu’une fracture du cartilage thyroïde, et, d’autre part, en des plaies à l’arme blanche sur le crâne, la face et le cou ayant entraîné un hématome compressif de la trachée avec détresse respiratoire, nécessitant intubation et ventilation artificielle ;
Que M H a été hospitalisé du 4 au 17 juin 2009, puis du 23 juin au 22 juillet 2009, avant d’être en définitive admis à la maison de retraite de La Châtaigneraie, l’intéressé ayant perdu toute autonomie ;
Que l’expert a précisé que la seconde hospitalisation était la conséquence des violences initiales ;
Que, s’il a indiqué que la perte d’autonomie était prévisible à très brève échéance en raison des lourds antécédents du patient (notamment : hématome sous-dural opéré à deux reprises en 1996, lacune intra-frontale gauche séquellaire, épilepsie séquellaire, état de mal convulsif ayant justifié une hospitalisation en juin 2003, alcoolisme chronique sévère, tabagisme actif, hypertension artérielle, mauvais état vasculaire), il n’en a pas moins souligné que l’agression, dont M H a été victime, a précipité cette perte d’autonomie en entraînant la disparition des derniers repères dont bénéficiait encore l’intéressé ;
Que, si l’expert a estimé qu’il n’existait pas 'd’infirmité’ au sens pénal du terme, ce qui doit s’entendre d’un déficit fonctionnel permanent, il a précisé que la victime avait subi des souffrances et un préjudice esthétique ;
Attendu qu’il est résulté, au total, pour M H, de la tentative de meurtre dont il a été victime et pour laquelle A B a été définitivement condamné :
— une incapacité totale de travail d’une durée d’un mois,
— une longue hospitalisation, notamment dans le service de réanimation du CHU de TOURS,
— de nombreux soins et traitements, dont certains lourds, tels que intubation, ventilation, écho-doppler, fibroscopie pharyngée, scanners, antibiothérapie, corticothérapie, etc…
— des souffrances importantes, résultant, tant des blessures initiales que des soins qu’elles ont nécessités,
— un préjudice esthétique résultant des cicatrices, notamment sur le cou, laissées par les coups de couteau,
— un préjudice moral résultant du choc causé par la violence de l’agression dont l’intéressé a été victime et de la crainte légitime qu’elle a pu susciter quant au risque de mort encouru,
— l’aggravation et la précipitation du processus de perte d’autonomie déjà engagé;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces chefs de préjudice, l’indemnité de 15.000 € allouée par la juridiction pénale n’apparaît pas excessive et est de nature à réparer le préjudice subi par la victime ;
Que ce droit à indemnisation est entré dans le patrimoine d’M H avant son décès ;
Que E H épouse X et C H, es-qualités d’héritières de l’intéressé, sont recevables et bien fondées à revendiquer le paiement de cette somme pour le compte de l’indivision, dès lors que A B, auteur des violences, est incarcéré et qu’il ne dispose pas des moyens lui permettant d’indemniser lui-même les ayants-droit d’M H ;
Qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la demande des appelantes et de leur allouer la somme de 15.000 € à ce titre ;
Attendu que les dépens resteront à la charge du Trésor Public ;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris et, STATUANT A NOUVEAU,
DÉCLARE E H épouse X et C H recevables et bien fondées en leur action,
DIT que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS devra leur verser, en leur qualité d’héritières d’M H et pour le compte de la succession de ce dernier, la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €), au titre du préjudice subi par l’intéressé avant son décès,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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