Infirmation partielle 8 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 juin 2011, n° 09/22395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/22395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2009, N° 07/12763 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/22395
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/12763
APPELANTE
SARL DREAM, exerçant sous l’enseigne CAMILLE ALBANE,
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
18 Y Z
XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Maître Bertrand RACLET plaidant pour la SCP BLATTER RACLET et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 441
INTIMEE
SCI 18 Y Z,
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP SCP MONIN D AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour
assistée de Maître René MOLETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 226
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 avril 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller chargée du rapport et Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Madame IMBAUD-CONTENT, Conseiller
Madame DEGRELLE-CROISSANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame BASTIN.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame BARTHOLIN, Présidente, et par Madame BASTIN, greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
*************
La Cour statue sur l’appel interjeté par la société DREAM à l’encontre du jugement rendu le 10 septembre 2009 par le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a:
— fixé à 41.580 € en principal par an à compter du 1er octobre 2007 le loyer du bail renouvelé depuis cette date entre la SCI 18 Y Z et la SARL DREAM pour les locaux situés à Paris 1er 18 Y Z, toutes autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
— condamné la SARL DREAM à payer à la SCI 18 Y Z les intérêts au taux légal sur les loyers arrièrès depuis le 1er octobre 2007 à compter du prononcé de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire
— débouté les parties du surplus
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné chacune des parties par moitié aux dépens incluant le coût de l’expertise.
Les faits et la procédure peuvent être résumés ainsi qu’il suit:
La SOCIETE DREAM venue, par suite de la cession du fonds exploité dans les lieux, aux droits de la société Z COIFFURE est locataire, en vertu d’un bail en renouvellement du 30 novembre 1999 conclu pour une durée de 9 années à compter rétroactivement du 1er octobre 1998, de locaux sis 18 Y Z Paris 1er, ce bail ayant été consenti pour l’activité de 'coiffure-parfumerie-esthétique-manucure-pédicure au titre d’activité principale avec, en complément de cette activité, la vente de tous articles de prêt à porter et accessoires s’y rapportant à l’exclusion de tous autres’ et moyennant un loyer annuel principal de 137 395 francs soit 20 945,76€ ;.
Par acte extra judiciaire du 1er mars 2007 la SCI Y Z a donné congé à la SOCIETE DREAM pour le 30 septembre 2007 avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel déplafonné de 50.000€ par an;
Le juge des loyers commerciaux saisi aux fins de fixation du loyer par la bailleresse qui invoquait, au soutien de sa demande de déplafonnement, des travaux d’amélioration entrepris dans les lieux en 1993 a, avant dire droit, désigné expert en la personne de M. X ;
Dans son rapport du 22 janvier 2009, celui-ci a estimé que les travaux invoqués avaient permis une réorganisation des locaux en améliorant les conditions d’exploitation et qu’ils n’avaient pas engendré un écart significatif de la surface intérieure, a conclu, partant, à l’absence de motif de déplafonnement; il a évalué la valeur locative à la date du 1er /10/2007 à la somme de 41.580€ par an et indiqué que le loyer plafonné était à la date considérée de 27.419 € par an;.
C’est dans ces conditions que le jugement déféré a été rendu qui a admis le déplafonnement;
La SOCIETE DREAM, appelante, demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement déféré en fixant le prix du bail renouvelé au 1er octobre 2007 à la somme annuelle de 27.419,50€ en principal, très subsidiairement, pour le cas où la règle du plafonnement serait écartée, de fixer le loyer annuel en renouvellement à la somme de 35.000€.
— de condamner l’intimée au paiement de la somme de 8000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise .
La SCI du 18 Y Z intimée, demande, pour sa part, à la Cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en fixant le loyer au 1er octobre 2007 à la somme annuelle en principal et hors taxe de 50.000€,
— de condamner la société DREAM SARL au paiement des intérêts au taux légal sur le rappel de loyer à compter du 1er octobre 2007 avec capitalisation de ces intérêts en vertu des dispositions des articles 1154 et 1155 du Code civil,
— de condamner la société DREAM au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil et en tous les dépens;
MOTIFS
Considérant qu’est en litige la nature des travaux dont la société DREAM prétend, au soutien de son appel, qu’ils constituent des travaux affectant les caractéristiques des locaux et ne pouvant comme tels être invoqués que lors du renouvellement suivant leur exécution et dont la bailleresse soutient, ce qui a été retenu au jugement déféré, qu’ils constituent des travaux d’amélioration, les parties étant en désaccord sur le caractère notable desdits travaux et, partant, sur le déplafonnement;
Considérant que les travaux affectant les caractéristiques des locaux au sens de l’article R145-3 du code de commerce sont ceux apportant modification des structures, des volumes, des surfaces ou de la division des surfaces des locaux loués ou modification de la conformation des différentes parties des locaux ;
Considérant que les travaux litigieux réalisés en 1993 se rattachent à cette catégorie s’agissant de travaux concernant la suppression des cloisons en rez-de-chaussée (étant ici observé que la mise en place d’un meuble séparatif au lieu et place de l’ancienne cloison en rez-de-chaussée ne peut être assimilée à la repose de la cloison déposée), en la suppression de cloisons en sous-sol et consistant encore en la suppression, au rez-de-chaussée, des WC remplacés par un bureau aveugle, en la création de WC au sous-sol, en la suppression de l’escalier au fond de la boutique et en la création sur le devant de celle-ci d’un escalier à plus large trémie ;
Considérant que ces travaux n’auraient pu donc être invoqués que lors du renouvellement suivant leur exécution et ne peuvent plus l’être dans le présent renouvellement ;
Considérant qu’aucun autre motif de déplafonnement n’étant invoqué, le loyer du bail renouvelé sera fixé au montant du loyer plafonné soit à la somme de 27 419,50€ par an ;
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au sort des dépens et frais d’expertise,
Que les dépens de l’appel infondé seront supportés par l’appelante et qu’il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties étant donc déboutée de sa demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens et frais d’expertise qui sont confirmées,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe le loyer du bail renouvelé au 1er /10/2007 à la somme de 27 419,50€ par an correspondant au montant du loyer plafonné,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la SCI du 18 Y Z dont droit de recouvrement direct au profit de.la SCP HARDOUIN.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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