Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 8 juin 2011, n° 09/22395
TGI Paris 31 janvier 2008
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TGI Paris 10 septembre 2009
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CA Paris
Infirmation partielle 8 juin 2011

Arguments

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  • Accepté
    Inadéquation des travaux d'amélioration pour justifier le déplafonnement

    La cour a estimé que les travaux réalisés ne peuvent plus être invoqués pour le renouvellement actuel, car ils auraient dû l'être lors du renouvellement suivant leur exécution.

  • Accepté
    Droit aux intérêts sur les loyers dus

    La cour a jugé que la demande d'intérêts était justifiée en raison du retard dans le paiement des loyers dus.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité pour frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité au titre de l'article 700, déboutant ainsi les parties de leurs demandes respectives.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a statué sur l'appel de la SARL DREAM contre un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait fixé le loyer d'un bail renouvelé à 41.580 € par an. La question juridique principale était de déterminer si les travaux réalisés en 1993 constituaient des travaux d'amélioration justifiant un déplafonnement du loyer. Le tribunal de première instance avait retenu que ces travaux permettaient le déplafonnement. En revanche, la cour d'appel a considéré que ces travaux affectaient les caractéristiques des locaux et ne pouvaient être invoqués que lors du renouvellement suivant leur exécution. Elle a donc infirmé le jugement en fixant le loyer à 27.419,50 € par an, tout en confirmant les dispositions relatives aux dépens et frais d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 8 juin 2011, n° 09/22395
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 09/22395
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2009, N° 07/12763

Sur les parties

Texte intégral

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