Infirmation partielle 3 février 2016
Rejet 2 février 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 févr. 2016, n° 14/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/00001 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA GAN ASSURANCES IARD c/ Société d'Economie Mixte IN CITE BORDEAUX LA CUB |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 03 FEVRIER 2016
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 14/00001
SA GAN G H
c/
XXX
Nature de la décision : AU FOND
XXX : 14/00005
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la cour : jugements rendus les 20 juin 2012 et 16 octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG : 10/09368) suivant deux déclarations d’appel du 02 janvier 2014
APPELANTE :
SA GAN G H, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître POULAIN substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
représentée par Maître Eric DASSAS de la SCP CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Catherine FOURNIEL, président,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance en date du 13 juillet 2006, le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré l’expropriation pour cause d’utilité publique au profit de la société mixte de construction et d’urbanisme IN CITE l’immeuble situé à XXX, appartenant en indivision à Madame C D veuve Z et à son fils A Z, assuré auprès de la compagnie GAN.
Le XXX, ce bien immobilier a été gravement endommagé lors d’un incendie alors qu’il se trouvait encore sous la garde des consorts Z, occupants des lieux.
À la suite de la déclaration de sinistre, il a été procédé de manière contradictoire à l’évaluation des dommages par le cabinet SERI Aquitaine, missionné par l’assureur, et par M. Y, du cabinet X, désigné par les consorts Z.
Par jugement en date du 4 mars 2009, le juge de l’expropriation a fixé des indemnités devant revenir aux consorts Z de la manière suivante:
— dans l’hypothèse où ils leur était allouée l’indemnisation prévue de 147590 € de la part de leur assureur:
— la somme de 250 2810 € au titre de l’indemnité principale,
— la somme de 41040,50 euros au titre de l’indemnité de remploi
soit un total de 293855,50 euros à la charge de la SEM IN CITE,
— dans l’hypothèse où il ne percevrait pas la somme prévue de la part de leur assureur:
— la somme de 400405 € au titre de l’indemnité principale,
— la somme de 41040,50 euros au titre de l’indemnité de remploi
soit un total de 441445,50 euros à la charge de la SEM IN CITE.
M. E F du cabinet SERI Aquitaine a communiqué le 29 mai 2009 son rapport à la société GAN G en arrêtant le montant des dommages à la somme de 190738 € en coût de reconstruction à neuf et à 147589 € vétusté déduite.
Par acte en date du 20 septembre 2010, la SEM IN CITE a fait assigner la compagnie GAN G devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation avec exécution provisoire au paiement de la somme de 249379 € TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive et celle de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement mixte en date du 20 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— dit que la société SEM INCITE était fondée à se prévaloir du contrat multirisque habitation souscrit par les consorts Z auprès de la compagnie GAN à la suite du sinistre incendie de l’immeuble situé à XXX, le XXX,
— dit que pour l’estimation des dommages, le cas particulier «bien frappé d’expropriation ou destiné à la démolition» n’est applicable qu’aux immeubles voués à la démolition; le droit commun de l’estimation des dommages devant s’appliquer pour les immeubles non démolis,
— invité la SEM INCITE à produire aux débats tous documents de nature à justifier si les dégâts de l’incendie affectaient ou non un corps de bâtiment voué à la démolition,
— invité les parties à s’expliquer sur la garantie perte de loyers en cas de conservation de l’existant,
— sursis à statuer sur le montant de l’indemnité d’assurance,
— réservé les dépens.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 16 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— constaté que l’immeuble incendié avait été conservé pour réhabilitation,
— dit que la garantie de la compagnie GAN était acquise à la SEM IN CITE à la suite du sinistre incendie survenu le XXX,
— condamné la société GAN à payer à la SEM IN CITE à la somme de 202849,80 euros à titre d’indemnité au titre de la garantie incendie avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2010, et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société GAN G a relevé appel de ces deux jugements le 2 janvier 2014.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mars 2014, elle demande à la cour:
— de joindre les affaires enregistrées sous les numéros RG n° 14/00001 et 14/00005,
— de réformer les deux jugements entrepris,
— de dire que le montant de l’indemnité due à la SEM IN CITE s’élève à la somme de 25000 €,
— de condamner la SEM IN CITE à lui restituer en conséquence la somme de 177849,80 euros,
— à titre subsidiaire,
— de dire que le montant de l’indemnité due à la SEM IN CITE s’élève la somme de 139896 € HT,
— de condamner celle-ci à lui restituer en conséquence la somme de 62953,80 euros,
— de la condamner en outre à lui payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait principalement valoir :
— que par application de l’article 30-1 des conditions générales du contrat, le bien assuré, d’ores et déjà frappé d’expropriation au jour du sinistre, devait être estimé à cette date uniquement selon la valeur des matériaux qui le constituaient, quelle que soit sa destination ultérieure (expropriation pour réhabilitation ou expropriation pour démolition),
— que le chiffrage effectué par le cabinet X expert d’assurance, n’est pas contradictoire et constitue un simple état préparatoire,
— qu’en revanche le tribunal a retenu à juste titre le montant du bâchage provisoire pour 1571,95 euros,
— que le montant de l’indemnité ne peut dépasser la somme de 25000 € correspondant à la valeur des matériaux estimés comme matériau de démolition,
— qu’à titre subsidiaire, il conviendrait de faire application de l’article 30-1 des conditions générales et de constater l’absence de production de factures ou de mémoires de travaux par la SEM IN CITE justifiant de la reconstruction de l’immeuble, de sorte que l’indemnité en valeur à neuf ne peut être débloquée,
— qu’au surplus, du fait des nombreuses modifications ayant été apportées à la construction initiale, notamment quant à la destination des locaux, les conditions de l’indemnité en valeur à neuf ne sont pas réunies,
— que le tribunal a alloué à tort des sommes au titre de l’indemnisation de la vétusté, de la maîtrise d''uvre et de la démolition des déblais alors que ces postes ne peuvent être indemnisés qu’au titre de l’indemnité différée sur production de justificatifs.
Par dernières conclusions déposées et notifiées le 28 mai 2014, la SEM IN CITE sollicite la confirmation des jugements entrepris et réclame paiement d’une indemnité de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne en substance :
— que conformément aux articles 1162 et suivants du Code civil, le tribunal a retenu à bon droit que l’article 30 des conditions générales ne devait pas s’appliquer aux immeubles conservés en vue d’une réhabilitation,
— qu’au vu des pièces produites, il est établi que la partie de l’immeuble incendié correspondait à la partie concernée en vue de sa réhabilitation (bâtiment côté rue),
— que le montant de l’indemnité due par l’assureur a été justement évalué à 204421,80 euros HT dont à déduire le montant des frais de bâchage déjà réglés à Mme Z.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Il y a lieu de joindre les instances numéros 14/00001 et 14/00005 en raison de leur connexité; s’agissant du même litige opposant les mêmes parties.
2- En application de l’article 20 des conventions spéciales applicables à la police multirisque souscrite par Mme Z, les garanties offertes par le contrat ont continué au profit de la société SEM IN CITE, devenue propriétaire de l’immeuble le 23 juillet 2006 par l’effet de l’ordonnance du juge de l’expropriation, ainsi que le tribunal l’a relevé dans son jugement du 20 juin 2012.
A la suite de l’incendie ayant endommagé l’immeuble le XXX, l’assureur a opposé à la SEM les stipulations de l’article 30 – 1) des conventions générales A565 relatives à l’estimation des dommages relatifs aux bâtiments, qui énoncent:
— le principe général d’estimation sur la base de la valeur de reconstruction des bâtiments en valeur à neuf sans toutefois que puisse être dépassée la valeur de reconstruction au jour du sinistre vétusté déduite majorée d’un quart de la valeur de construction; étant précisé que l’indemnité totale ne peut excéder le montant réel du coût de la construction à neuf,
— les cas particuliers à savoir les bâtiments construits sur le terrain d’autrui, ou les biens frappés d’expropriation ou destinés à la démolition.
Pour ces derniers, il est précisé expressément: «En cas d’expropriation des biens assurés et de transfert de contrat à l’autorité expropriante, l’indemnité sera limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition. La même limitation est applicable aux bâtiments destinés à la démolition».
Par application de cette clause, claire et dépourvue d’ambiguïté, tout immeuble assuré ayant donné lieu à une décision d’expropriation ne peut donner lieu, en cas de sinistre, qu’à une indemnité égale au plus à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant la destination envisagée par l’autorité expropriante pour le bien (réhabilitation ou démolition).
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que la société SEM IN CITE devait percevoir une indemnité de 204421,80 euros HT calculée en fonction du coût de la reconstruction valeur à neuf, vétusté déduite, ainsi que les frais de démolition et de déblais, de maîtrise d''uvre et de bâchage, au motif que la partie de l’immeuble sinistrée par un incendie avait été entièrement réhabilitée, conformément à un permis de construire délivré le 21 février 2011.
Les dommages occasionnés par le sinistre aux bâtiments ne peuvent donc être indemnisés qu’à concurrence de la somme de 25000 € conformément à la proposition faite par l’assureur correspondant à la valeur des matériaux de démolition présents dans l’immeuble (pierres de tailles de la façade et des marches d’escalier) mentionnée dans le rapport du cabinet SERI Aquitaine du 29 mai 2009.
Il y a donc lieu d’infirmer les jugements entrepris, et de condamner la compagnie GAN G à payer à la société SEM IN CITE la somme de 25 000 euros.
En ce qu’il fixe au profit de la SEM IN CITE une créance d’indemnité moins élevée que celle arrêtée par la décision du premier juge assortie de l’exécution provisoire, le présent arrêt infirmatif constitue un titre permettant de recouvrer le trop perçu et il n’y a donc pas lieu de prononcer de ce chef une condamnation à l’encontre de l’intimée.
3- Sur les demandes accessoires:
Il est équitable d’allouer à la compagnie GAN une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SEM IN CITE doit conserver à sa charge ses frais de procédure irrépétibles et supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Ordonne la jonction des instances n° 14/00001 et 14/00005 ;
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 20 juin 2012 uniquement en ce qu’il a dit que la SEM INCITE BORDEAUX LA CUB était fondée à se prévaloir du contrat multirisque habitation souscrit par les consorts Z à la suite du sinistre incendie de l’immeuble sis XXX à Bordeaux le XXX,
Infirme pour le surplus le jugement du 20 juin 2012,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 octobre 2013,
Statuant à nouveau,
Dit que le montant de l’indemnité due par la société GAN G à la société SEM IN CITE BORDEAUX LA CUB s’élève à la somme de 25 000 €,
Constate que le présent arrêt infirmatif constitue un titre permettant à la société GAN G d’obtenir la restitution du trop perçu, à la suite de l’exécution du jugement du 16 octobre 2013,
Rejette le surplus des demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SEM IN CITE BORDEAUX LA CUB à payer à la société GAN G la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SEM IN CITE BORDEAUX LA CUB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SEM IN CITE BORDEAUX LA CUB aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rachat ·
- Réméré ·
- Faculté ·
- Part sociale ·
- Clause ·
- Valeur ·
- Cession ·
- Intervention forcee ·
- Consorts ·
- Stock
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Parking ·
- Plantation ·
- Climatisation ·
- Jouet ·
- Bâtiment ·
- Système ·
- Video ·
- Surveillance
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Régie ·
- Sociétés ·
- Secteur d'activité ·
- Employeur ·
- Magazine ·
- Modification substantielle ·
- Journaliste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Horaire de travail ·
- Employeur ·
- Document ·
- Salaire ·
- Jour férié ·
- Travail dissimulé ·
- Liquidateur ·
- Prétention
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Constat d'huissier ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Ouverture ·
- Huissier de justice ·
- Acompte ·
- Huissier ·
- Obligation
- Viande ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Public ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Pourparlers ·
- Agissements parasitaires ·
- Électricité ·
- Société par actions ·
- Station d'épuration ·
- Appel d'offres ·
- Pénalité de retard ·
- Technique ·
- Prix
- Redevance ·
- Associations ·
- Prix de revient ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Calcul ·
- Provision ·
- Bail à construction ·
- Frais généraux ·
- Subvention
- Chargement ·
- Silo ·
- Chauffeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Opérateur ·
- Entretien ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Absence prolongee ·
- Recrutement ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Droit communautaire ·
- État de santé,
- Autonomie ·
- Successions ·
- Victime d'infractions ·
- Meurtre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Acte de notoriété ·
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Notoriété
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Préjudice corporel ·
- Éclairage ·
- Garantie ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Défaut d'entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.