Confirmation 5 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 oct. 2017, n° 15/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RV/AP
E A B
C/
SAS MERCIER ÉTABLISSEMENTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00910
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes Formation paritaire
de CHALON SUR SAONE, section CO, décision attaquée en date du 16 Septembre 2015,
enregistrée sous le n°
APPELANT :
E A B
[…]
[…]
71100 CHALON-SUR-SAÔNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022015006058 du 12/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)
comparant en personne,
assisté de Me Jean-charles MEUNIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
SAS MERCIER ÉTABLISSEMENTS
[…]
[…]
71880 CHATENOY-LE-ROYAL
représentée par Me Murielle VANDEVELDE de la SCP VANDEVELDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Annabelle BAROCHE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant H I, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I, Président de chambre,
Karine HERBO, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I, Président de chambre, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. E A B a été embauché le 21 février 2013 par la SAS Mercier Établissements en qualité de magasinier, suivant un contrat unique d’insertion à durée indéterminée, à temps complet. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de commerces de gros du 23 juin 1970.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mai 2013, M. A B a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 juin suivant, en vue d’un éventuel licenciement et par lettre du 14 juin 2013, adressée sous la même forme, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, M. A B a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 30 juillet 2013 afin d’obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. A B de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS Mercier Établissement de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
M. A B a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. A B demande à la cour, avec l’infirmation du jugement, de condamner la SAS
Mercier Établissement à lui payer les sommes de :
* 8 581 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions contradictoirement échangées, également visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la SAS Mercier Établissements demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement de M. A B fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. A B de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail en cas de litige relatif au licenciement le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ;
Que si l’appréciation de l’insuffisance professionnelle d’un salarié relève en principe du seul pouvoir de direction de l’employeur, celui-ci doit en tout état de cause invoquer des faits objectifs précis matériellement vérifiables ;
Attendu, en l’espèce, que la lettre de licenciement du 14 juin 2013, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants :
«Vos missions, telles que définies contractuellement, consiste notamment à réaliser de l’étiquetage, de l’emballage et de la mise en rayon, et à assurer la réception des divers produits commercialisés par la Société.
Ainsi, vous êtes tenu de vérifier les quantités et les produits, d’identifier et de répartir les marchandises, et enfin d’organiser les rangements des produits en fonction de l’espace disponible et des besoins en magasin.
Vous êtes également chargé de préparer une partie des produits livrables du jour, et ainsi d’aller chercher les pièces stockées et les préparer pour l’expédition.
Or, nous déplorons de votre part des défaillances importantes dans tous ces domaines, au sujet desquelles nous vous avons alerté à maintes reprises, en vain.
I/ Défaillance dans le contrôle et la préparation des marchandises
Après 3 mois passés dans la société votre rythme de travail n’est pas suffisant.
En effet, nous ne pouvons plus tolérer la lenteur excessive dont vous faites preuve pour vérifier les marchandises et leur quantité lors des arrivées, et lors des préparations des commandes à l’expédition.
Nous constatons ainsi que vous mettez jusqu’à trois fois plus de temps que les autres collaborateurs pour réaliser les mêmes tâches.
Outre votre manque d’organisation, nous déplorons votre indifférence quand aux recommandations et aux instructions qui vous sont données pour vous aider, et surtout vos réactions lorsqu’elles vous sont données.
A de nombreuses reprises en effet, la Direction et vos collègues vous ont guidé afin que vous progressiez. En vain puisque vous n’avez jamais appliqué ces conseils.
Enfin, nous vous reprochons un manque de rigueur au regard des procédures internes de la Société que vous ne respectez pas malgré notre insistance.
II/ Conséquences inadmissibles pour l’entreprise
Tout d’abord, vos lacunes troublent le bon fonctionnement de l’entreprise qui est contrainte de limiter les tâches que nous pouvons vous confier.
En effet, vos erreurs de contrôle nous empêchent de vous affecter sur les marchandises les plus sensibles et les plus difficiles à vérifier.
Dès lors, ce sont vos collègues qui sont systématiquement chargés des missions les plus pénibles.
Cette répartition inéquitable des tâches les pénalise et c’est le climat social qui s’en trouve affecté.
Ceci est d’autant plus vrai que, compte tenu de votre manque d’efficacité, les autres collaborateurs effectuent un volume de travail bien important que vous, ce qui constitue à leur yeux un injustice.
Par ailleurs, votre lenteur d’exécution dans la préparation des commandes à exporter retarde les opératrices chargées des opérations de picking puisqu’elle ne peuvent pas commencer leur travail avant que vous aillez terminé le vôtre.
Compte tenu de l’ensemble de ces motifs, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre préavis commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre.'»
Attendu qu’aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. A B sa défaillance dans le contrôle et la préparation des marchandises, sa lenteur excessive ainsi que son indifférence quant aux recommandations et aux instructions données ;
Qu’en l’espèce, il résulte des attestations de M. X, collègue et formateur de M. A B à son arrivée dans l’entreprise, qu’il devait reprendre le travail de l’appelant de manière quasi-systématique et que le salarié ne tenait pas compte de ses conseils, de telle sorte qu’il était contraint d’exécuter les tâches à sa place ; que Mme Y reconnaît également que M. A B «'ne suivait pas correctement les consignes de préparation de produits, ce qui entraine des erreurs et des retards'» ; que ce constat est confirmé par Mme Z qui précise «'E faisait les recherches à sa façon, ce qui provoquait des retards…'» ;
Que la Cour considère que ces attestations, chacune illustrées par des exemples sur le comportement de M. A B, sont suffisamment circonstanciées pour apprécier la faible qualité du travail de ce dernier et suffisent à caractériser son insuffisance professionnelle sur le poste de magasinier ;
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le licenciement de M. A B fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes indemnitaires de ce chef ;
Attendu que M. A B qui succombe supportera les dépens et ne peut prétendre au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il ne convient pas de faire application de ces dispositions au profit de la SAS Mercier Établissements ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement du 16 septembre 2015 dans toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. E A B aux dépens d’appel.
M. A B est bénéficiaire de l’AJ totale
Le greffier Le président
F G H I
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Partage ·
- Contrat d'assurance ·
- Rente ·
- Capital ·
- Versement
- Orange ·
- Temps plein ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Participation ·
- Durée
- Fer ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Appel ·
- Expert ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Avertissement
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Caducité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Factoring ·
- Dessaisissement
- Désistement ·
- Majeur protégé ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Orge ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Curatelle ·
- Incident ·
- Juge des tutelles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Gérant ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Action récursoire ·
- Qualités
- Véhicule ·
- Manutention ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Remorque ·
- Marque ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Accident du travail
- Sociétés ·
- Contrat de représentation ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Trading ·
- Russie ·
- Rémunération ·
- Frais de déplacement ·
- Global ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Location ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Intempérie ·
- Pièces ·
- Site ·
- Jugement
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Médecin ·
- Indemnité
- Exclusion ·
- Tranquillisant ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Stupéfiant ·
- Route ·
- Drogue ·
- Capital ·
- Clause
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.