Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 29 avr. 2021, n° 19/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00018 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 14 décembre 2018, N° F17/00248 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe HOYET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MAT/CH
A X
C/
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00018 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FFJF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de CHALON SUR SAONE, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 14
Décembre 2018, enregistrée sous le n° F 17/00248
APPELANTE :
A X
[…]
[…]
représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI)
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue
le 29 Avril 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
J K, Président de chambre,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : H I,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par J K, Président de chambre, et par H I, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme A X a été engagée par la société AFC, société de construction de maisons individuelles, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de chef des ventes, statut VRP exclusif, à compter du 2 novembre 2016.
Aux termes de ce contrat, Mme X était chargée de placer pour le compte de la société AFC la construction de maison individuelle auprès de toute clientèle intéressée. Son secteur d’activité était ainsi défini par l’article 4 du contrat : « Chalon-sur-Saône + 100 kms ».
Mme X a été licenciée par lettre du 7 juin 2017 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Madame,
Par la présente, nous faisons suite à l’entretien préalable tenu en date du 21 juin dernier en présence de Mme C Y, responsable régionale.
Cet entretien avait pour objet de vous exposer les raisons qui nous ont amenés à engager cette procédure.
À l’issue de cet exposé, vous avez été en mesure de nous faire part de vos remarques et observations quant aux griefs reprochés.
Suite au délai de réflexion alloué et après une étude attentive de votre dossier personnel et des explications fournies au cours de cet entretien préalable, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de l’entretien précité en présence de votre assistant, à savoir : votre insuffisance de résultats.
Vous avez été embauchée en date du 2 novembre 2016 en qualité de VRP exclusif afin de placer pour le compte de notre société des contrats de construction de maison individuelle auprès de toute clientèle intéressée.
À cet effet, les termes de votre contrat de travail et de vos avenants précisaient que vous étiez tenue de réaliser au moins cinq ventes par trimestre.
Nous avons constaté une absence totale de résultats entre le 2 novembre 2016 et le 4 avril 2017.
Vous avez concrétisé une vente avec les clients HASSI en date du 5 avril 2017, mais celle-ci n’est toujours pas validée à ce jour.
En effet, ce dossier de vente a été transmis à notre service administration des ventes en date du 13 avril 2017. Dès les premières vérifications, notre responsable administration des ventes, Mme D E, s’est aperçue d’une anomalie sur les surfaces et le montant des travaux réservés.
Ces anomalies empêchent totalement la validation de cette vente.
Cette information a rapidement été portée à votre connaissance.
Pour que cette vente puisse être validée, vous deviez apporter des précisions complémentaires au service administratif sur les surfaces et les travaux réservés.
Malgré cette demande, deux mois plus tard, le service administration des ventes n’a toujours eu aucun retour de votre part.
Ce dossier est donc toujours en attente et les clients pourraient aisément solliciter l’annulation pure et simple du contrat de vente.
Depuis la concrétisation de cette vente (non validée), nous constatons à nouveau l’absence totale de résultat'
Cette insuffisance de résultats nous a d’ailleurs contraint à vous adresser une mise en demeure par courrier recommandé en date du 24 avril 2017. Dans ce courrier, nous vous demandions expressément de vous ressaisir et de vous impliquer davantage dans votre travail afin que vos performances s’améliorent.
Ainsi, nous avons tout mis en 'uvre pour vous accompagner dans votre mission : attribution d’un véhicule de fonction et d’une carte carburant, réalisation d’actions de formation, primes d’accompagnement, soutien de votre responsable, actions de marketing.
Lors de votre entretien, vous avez expliqué que l’absence d’agence sur la commune de Chalon justifiait en partie votre manque de résultats.
Nous vous rappelons que lors de votre embauche, nous avions très clairement indiqué que nous ne disposions d’aucune agence sur la commune de Chalon et que, pour les besoins de votre activité, vous pourriez utiliser l’agence de Dijon en attendant l’ouverture de cette agence.
Cette absence d’agence ne perturbait pas votre activité puisque votre secteur comprenait un rayon de 100 kms autour de la commune de Chalon.
Aussi, votre responsable vous a expliqué au cours de l’entretien que ce manque de résultats était certainement dû à un manque d’investissement.
À plusieurs reprises, votre responsable hiérarchique a dû insister pour obtenir vos comptes-rendus d’activité. Mme Y a même été contrainte de vous faire un courriel dans ce sens en date du 2 juin 2017.
Cette insuffisance de résultats pénalise fortement l’activité de notre société et la poursuite de notre développement.
Par conséquent, cette insuffisance de résultats et ses conséquences rendent impossible la poursuite de nos relations contractuelles.
La date de première présentation de ce courrier constituera le point de départ de votre préavis d’une durée d’un mois. Toutefois, nous vous informons que vous serez dispensée de l’exécution de ce préavis.
[']. »
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 31 août 2017 d’une demande tendant à l’indemnisation du préjudice lié à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 14 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône, en sa section Encadrement, a dit que le licenciement de Mme X reposait sur une cause réelle et sérieuse, constaté l’absence d’exécution fautive par l’employeur du contrat de travail, débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. Mme X a été condamnée à payer à la Societe Francaise de Maisons Individuelles une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 9 janvier 2019, Mme X a régulièrement formé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 août 2019, Mme X demande à la cour, infirmant le jugement entrepris, de juger son licenciement privé de cause réelle sérieuse, de dire que l’employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et de condamner en conséquence la société à lui payer :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant traité de fusion par absorption du 30 septembre 2018, signé quelques jours avant l’audience devant le bureau de jugement, la société AIFB avait été absorbée par une société dénommée AGECOMI. La réalisation des conditions suspensives prévues audit traité de fusion a été constatée par décision de l’associée unique de la société AGECOMI du 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle la société précitée a été rebaptisée « Société Française de Maisons Individuelles ». Dans ces conditions, cette dernière société vient aux droits de la société AIFB, la fusion par absorption ayant emporté transmission universelle de son patrimoine ainsi que sa dissolution, en application des dispositions de l’article L. 236-3, I du code de commerce.
Par acte extrajudiciaire du 12 avril 2019, Mme X a assigné la société SFMI (anciennement dénommée AGECOMI), en intervention forcée et présente, à son encontre, des demandes identiques à celles formulées dans ses écritures.
La Societe Francaise de Maisons Individuelles – ci après désignée : société SFMI – à invité la cour, par ses dernières conclusions en date du 28 mai 2019, à confirmer purement et simplement le jugement entrepris et a condamné la salariée à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs
conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 septembre 2020, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2020. A l’initiative de la cour, l’affaire a été défixée et refixée à l’audience du 11 février 2021, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 1er avril 2021. Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2021.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Attendu que Mme X invoque une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, au mépris des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, selon lesquelles « le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ;
qu’elle reproche à son employeur :
— de ne lui avoir pas fourni de local commercial, malgré sa promesse,
— de n’avoir pas recruté d’équipe pour la seconder, malgré sa promesse,
— d’avoir fermé l’agence de Dijon, de sorte qu’elle ne pouvait plus s’y rendre,
— d’avoir mis à sa disposition un véhicule de fonction floqué à l’effigie d’une marque différente,
— de ne l’avoir pas inscrite au salon de l’habitat de Chalon-sur-Saône,
— de n’avoir pas mis en ligne ses annonces des biens à vendre,
— de n’avoir bénéficié d’aucune action marketing ;
Attendu que l’article 4 du contrat liant les parties, relatif au lieu de travail au secteur d’activité, était rédigé dans les termes suivants :
4.1 – le lieu de travail habituel de Mme A X est fixé dans les locaux de la société AFC situés […].
Cependant, compte tenu de la nature de ses fonctions et dans l’intérêt du bon fonctionnement de la société AFC, Mme A X accepte dès à présent d’exercer ses fonctions dans l’un des quelconques établissements de la société AFC et du groupe dont elle fait partie situés dans les départements du Doubs, du Jura et de la Haute Saône.
4.2 ' Mme A X représentera la société AFC dans le secteur Chalon-sur-Saône + 100 kms ;
Attendu qu’aucun engagement n’a été pris par l’employeur d’ouvrir une agence sur le secteur de prédilection de Mme X puisqu’il avait été contractuellement prévu qu’elle travaillerait au sein des locaux situés à Besançon, étant observé que le travail de prospection et de commercialisation pouvait être réalisé sans difficulté sur le secteur de Chalon-sur-Saône ;
Attendu que Mme X verse aux débats trois photos prises de l’extérieur de l’agence de Dijon, au soutien de son affirmation selon laquelle en juin 2017, elle n’y aurait plus eu accès, la poignée de la porte ayant été enlevée ; qu’à l’examen de ces photos – au demeurant non datées et susceptibles d’avoir été prises postérieurement à la rupture de son contrat de travail -, la cour observe que la poignée a en réalité été cassée et non « enlevée » et qu’elle a été posée sur un meuble à l’entrée de
l’agence ; que Mme X ayant reconnu avoir reçu les clés de ladite agence où elle avait l’occasion de travailler, l’absence de poignée n’était pas de nature à lui interdire l’accès au local litigieux ;
Attendu que l’appelante fait également état d’une visite de locaux commerciaux qui avait eu lieu le 4 avril 2016 à Chalon-sur-Saône ; que Mme Y, qui y assistait, atteste de ce qu’elle avait indiqué à Mme X, lors de son embauche, que l’ouverture effective d’une agence à Chalon-sur-Saône dépendrait des résultats qu’elle pourrait obtenir dans une période de trois à six mois après son embauche, dès lors qu’il n’était pas possible d’engager un tel investissement sans avoir vérifié les performances de l’unique salariée à laquelle était confié ce secteur, de surcroît dans le cadre d’un contrat fixant une période d’essai de trois mois ; que le bon de visite n’a été suivi d’aucune concrétisation en l’état de l’absence totale de résultat de Mme X ;
Attendu que la mise à disposition d’un local commercial sur le secteur de Chalon-sur-Saône ne présentait au demeurant aucun caractère indispensable à l’exercice des missions contractuelles de Mme X, le statut de VRP appelant essentiellement des missions de prospection de la clientèle, lesquelles s’exercent majoritairement à l’extérieur des locaux de l’entreprise, comme le rappellent les articles 2 et 4.2 du contrat de travail ;
Attendu que l’employeur souligne que c’est justement à raison de cette situation statutaire que Mme X a disposé, dès son recrutement, d’un véhicule de service et d’une carte carburant ;
que Mme X reproche à l’employeur, pour la première fois devant la cour, d’avoir mis à sa disposition un véhicule floqué à l’effigie d’une marque différente de celle qu’elle avait pour mission de commercialiser ; que la photographie versée au débat par la salariée, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle représente le véhicule effectivement confié à Mme X, permet de constater la présence de la marque : « Maison tradiconfort », alors que l’intéressée représentait la marque « Creavilla » ; que cette situation, signalée, mais non dénoncée pendant l’exécution du contrat, ne permet pas d’accréditer la thèse d’une exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail ;
Attendu que Mme X ne saurait davantage reprocher à l’employeur de n’avoir pas recruté d’équipe pour la seconder ; que sa responsable hiérarchique directe atteste en effet que l’appelante « était totalement libre de mettre en place des actions de recrutement », ajoutant qu’elle ne lui avait « jamais refusé de constituer son équipe » ; qu’au surplus, le contrat de travail prévoyait en son article 5.5, alinéa 1, que « durant toutes les périodes où Mme A X n’aurait pas de VRP et/ou commerciaux sous sa responsabilité, elle devrait réaliser un minimum de cinq ventes par trimestre » ; que cette clause, acceptée par la salariée, démontre que ses fonctions ne nécessitaient pas l’existence d’une équipe commerciale ;
Attendu que Mme X fait encore grief à la société de ne l’avoir pas inscrite au salon de l’habitat de Chalon-sur-Saône qui s’est tenu du 10 au 13 mars 2017 ; que l’employeur, alerté dès le 9 mars par la salariée qui s’étonnait d’avoir été oubliée, indique avoir proposé à Mme X, pour réparer une omission qu’il a aussitôt reconnue, de partager le stand réservé pour une autre marque de la société (Tradition Logis) avec la marque qu’elle-même représentait ; que l’appelante ne conteste pas n’avoir pas donné suite à cette proposition formulée par sa responsable hiérarchique ;
Attendu que l’employeur ajoute que Mme X, qui avait disposé, à la Foire de Dijon, d’un stand à l’effigie de sa marque commerciale, ne s’y était quasiment pas présentée, ne s’y rendant pas le samedi et se contentant d’une brève apparition de quelques minutes le dimanche en fin de matinée, avec son conjoint ; que l’un de ses collègues VRP, en la personne de M. F G, en atteste, précisant que « Mme X avait vite fait comprendre qu’elle était ennuyée de travailler ce week end là », cela, alors que les organisateurs imposent une présence suivie dans le cadre des salons et foires ;
Attendu que, s’agissant du défaut de mise en ligne de ses annonces des biens à vendre sur un site
Internet – dont l’identité n’est pas précisée par les parties -, il ne saurait constituer la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, dès lors que Mme X avait la possibilité de publier des annonces de son propre chef, sans en référer à son employeur et sans validation préalable de sa part ; qu’il est établi par les pièces produites au débat :
— que les codes d’accès au logiciel mis à disposition de la force commerciale dont Mme X faisait partie, pour publier les annonces en ligne, lui ont été communiqués dès le 18 novembre 2016, soit deux semaines après son embauche,
— que Mme X a utilisé ce logiciel en publiant, en novembre 2016 et en janvier 2017, différentes annonces, pour lesquelles le service marketing de la société s’est contenté de lui suggérer des points d’amélioration dont elle a d’ailleurs accusé réception,
— que par un courriel du 10 mars 2017, M. Z, du service marketing et communication du groupe, lui a encore communiqué de précieux conseils :
« Salut,
Suite à ta demande, j’ai fait un tour sur ses annonces. Tu trouveras ci-dessous les quelques points que j’ai relevés afin d’améliorer tes annonces pour avoir plus de contacts :
. Tout d’abord, tu oublies souvent d’inscrire les mentions légales, les mentions annotées obligatoirement sur le texte descriptif du projet et du terrain sont :
« Vu avec notre partenaire foncier »
« Garanties et assurances obligatoires incluses ».
. Tu précises souvent que c’est une construction personnalisable, ce qui est très bien. Je trouve que cette précision peut attirer l’attention des clients.
. Par contre, tu ne donnes pas assez de précisions sur l’environnement. Sur le texte descriptif, tu devrais parler du lieu :
Le terrain est-il dans un lotissement ' Près du centre-ville ' Lieu calme ' Près d’une école ' Des commodités '
Le client a besoin de plus de précisions sur le lieu du terrain.
. Tu peux essayer de varier la surface des maisons, les surfaces de maison que tu proposes sont entre 90 m² et 100 m²'
Il faut essayer de viser plusieurs catégories de personnes (couple sans enfant/couple avec deux enfants/couple avec cinq enfants, etc.).
. N’hésite pas à remonter les annonces environ une fois toutes les deux semaines.
J’espère t’avoir aidée. N’hésite pas à me faire un retour si besoin.
Bien cordialement » ;
— que par un précédent message du 9 février 2017, le service marketing avait eu l’occasion d’alerter Mme X sur une difficulté née de la publication de l’une de ses annonces, en l’informant de ce que le service « venait d’avoir un appel d’un notaire, la photo du château mise sur l’annonce leur appartenant », de sorte qu’elle avait dû être supprimée sans délai ; qu’il avait été indiqué à Mme X qu’une telle publication était de nature à entraîner « de gros problèmes » ;
Attendu que ce grief ne peut pas être retenu davantage que les précédents ;
Attendu, enfin, que, s’agissant d’actions marketing de soutien dont elle aurait été privée, il y a lieu de retenir que l’employeur a produit la convocation de Mme X à trois journées de formation initiale, les 15, 16, 17 novembre 2017, soit quelques jours après son embauche ;
que sa responsable hiérarchique directe atteste encore de ce que Mme X n’a jamais été seule dans sa mission, ni exclue « de quoi que ce soit » ; qu’elle-même l’a rencontrée les 4 novembre, 14 décembre et 21 décembre 2016, ainsi que les 19 janvier, 26 janvier, 23 février, 30 mars, 31 mai et 21 juin 2017 ; que Mme X a bénéficié de plusieurs entretiens individuels tout au long de l’exécution de son contrat de travail ; qu’elle était conviée à toutes les réunions commerciales, qu’elles se déroulent à Villeurbanne ou à Châtillon ;
que la réalité de l’accompagnement assuré par sa hiérarchie résulte encore des messages visés plus haut, adressés par le service marketing à Mme X ;
Attendu que, pour toutes ces raisons, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme X au titre de l’exécution fautive par l’employeur du contrat de travail ;
Sur le licenciement de Mme X
Attendu que l’exigence de motivation est satisfaite à partir du moment où la lettre de licenciement mentionne un niveau de performance insuffisant ; que le manque de résultats allégué dans la lettre de notification du licenciement constituait un motif précis, contrairement à ce que soutient l’appelante ;
Attendu que l’insuffisance de résultats ne peut certes constituer en soi une cause de licenciement ; qu’il appartient à la juridiction prud’homale de vérifier si une insuffisance professionnelle ou une faute du salarié sont à l’origine de l’insuffisance de résultats invoquée par l’employeur pour le licencier ;
Attendu qu’il est constant que Mme X n’a réalisé aucune vente validée durant la totalité de sa période d’emploi ;
que l’insuffisance de résultats est établie ; qu’elle ne résulte pas d’un manquement de l’employeur à ses obligations, comme cela vient d’être démontré ; que l’objectif fixé contractuellement était raisonnable et compatible avec le marché, ce que ne conteste au demeurant pas la salariée ;
qu’au surplus, Mme X avait été alertée par deux mises en garde à elle notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception des 17 février et 24 avril 2017, sans susciter de contestation de sa part ;
que la cour relève, comme les premiers juges, que Mme X avait explicitement indiqué ne pas remettre en cause son licenciement ;
qu’il importe à cet égard de rappeler que Mme X, par courriel adressé à la responsable des ressources humaines le 8 juillet à 8h09, avait indiqué qu’une vente devait être mise à son crédit, qui avait fait l’objet d’une validation le 3 juillet, date de la notification de son licenciement ; que la responsable des ressources humaines lui avait répondu une heure plus tard : « Je maintiens l’intégralité de mes propos pour les raisons indiquées dans mon précédent mail. Une vente est validée lorsque le délai de rétractation légale est passé. À ce jour, cette formalité est impossible puisque vous n’avez même pas fait signer correctement les triptyques, pas plus que certaines pages de la notice. Et même si cette vente avait fait l’objet d’une validation, cela ne remettrait nullement en cause le motif de votre licenciement qui est établi : insuffisance de résultats » ;
que quelques minutes plus tard, le même 8 juillet 2017, à 9h56, Mme X lui répondait :
« Je ne remets pas en cause mon licenciement.
On reparlera de cette vente ultérieurement.
Bon week-end.
A X » ;
Attendu que le jugement est encore confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l’intéressée de sa demande de dommages et intérêts ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Ajoutant,
Porte à la somme de 800 euros le montant de l’indemnité que Mme A X devra régler à la Société Française de Maisons Individuelles au titre des frais irrépétibles exposés par l’employeur ;
Condamne Mme A X aux dépens.
Le Greffier Le Président
H I J K
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