Infirmation 28 juillet 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 28 juil. 2020, n° 19/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/04433 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/04433 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HR3Q
LM/DO
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NÎMES
08 novembre 2019
RG :19/3223
S.A.S. DE LIEN EN LIEN
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre sociale PH
ARRÊT DU 28 JUILLET 2020
APPELANTE :
SAS DE LIEN EN LIEN
81, place de la liberté
84310 MORIERES-LES-AVIGNON
Représentée par Me Georges C D, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représentée par Me Christelle MARQUIS, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
Madame Z Y épouse X
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. A B (Délégué syndical ouvrier)
Statuant sur déféré d’une ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d’Appel de NÎMES, en date du 08 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Lionel MATHIEU, Conseiller
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Juin 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, le 28 Juillet 2020, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant déclaration du 02 août 2019 la Société 'DE LIEN EN LIEN’ interjetait appel du jugement rendu le 19 juillet 2019 aux termes duquel le Conseil des Prud’hommes de NÎMES a :
— dit que le licenciement sans cause réelle et sérieuse de madame Z X née Y était sans cause réelle et sérieuse
— condamné la Société à payer à la salariée le somme de 1507,09€ au titre du préavis- 596€ au titre de l’indemnité de licenciement- 115,93€ au titre de rappel de salaire- 1000€ de dommages et intérêts et 1000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance du 08 novembre 2019 le Conseiller de la mise en état prononçait la caducité de la déclaration d’appel du 02 août 2019, après avoir invité l’appelante à présenter ses observations sur la caducité, ce qu’elle faisait le 30 octobre 2019.
Suivant requête du 22 novembre 2019, la Société 'DE LIEN EN LIEN’ déférait cette décision devant la Cour en application de l’article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, développées oralement à l’audience, la Société 'DE LIEN EN LIEN', demande à la Cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé le déféré à l’encontre de l’ordonnance de caducité de l’appel rendue par le Conseiller de la Mise en Etat de la 5 ème Chambre Sociale en date du 08 novembre 2019 (RG 19 / 3223)
— constater l’existence d’un cas de force majeure ayant empêché le Conseil de l’appelante de prendre connaissance de l’avis du Greffe du 07 septembre 2019
— infirmer l’Ordonnance de caducité
— dire n’y avoir lieu à caducité de l’appel et que ce dernier est recevable,
— renvoyer les parties à poursuivre la procédure d’appel,
Par une lettre reçue au Greffe le 04 février 2020 monsieur A B, Défenseur syndical, indique qu’il assiste madame Z X née Y et fait valoir que :
— il s’oppose à la demande de rétractation étant donné que 'la Société et son Conseil sont à l’origine de l’appel et connaissaient parfaitement les dates de dépôt du dossier’ et que 'les problèmes rencontrés par la cause d’un logiciel ne sont en rien un cas de force majeure'.
Madame Z X née Y et / ou Monsieur A B, Défenseur syndical ne se sont pas présentés à l’audience.
L’appelant soutient que le système informatique de son Avocat a été l’objet d’actes de malveillance qui ont eu pour conséquence de faire disparaître ou de crypter les données et notamment des messages émis sur le réseau RPVA; qu’il s’agit d’un cas de force majeure.
L’intimé soutient que les problèmes rencontrés par la cause d’un logiciel dont on ne connaît pas l’étendue ne sont en rien un cas de force majeure.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées..
MOTIFS
À l’examen du RPVA, il est constant que :
— la Société 'DE LIEN EN LIEN ' a interjeté appel le 02 août 2019
— un message était adressé par le Greffe le 07 septembre 2019 à 15h14 l’avisant de ce que l’intimée n’avait pas constitué avocat qu’il convenait de procéder à la signification de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du Code de Procédure Civile à peine de caducité.
— la 'Société 'DE LIEN EN LIEN’ n’a pas procédé à la signification demandée
— que la caducité était encourue.
SUR LA CADUCITÉ DE L’APPEL :
L’article 910-3 du Code de Procédure Civile dispose: ' En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911" : par voie de conséquence l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a retenu la caducité de l’appel et cet acte sera déclaré recevable.
Un cas dit de 'force majeure’ est un 'événement exceptionnel auquel on ne peut faire face et qui pour être reconnu doit présenter les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et être extérieur à celui qui l’invoque pour constituer une cause exonératoire par l’effet de la seule force majeure'.
En l’espèce:
— Maître C-D, avocat postulant de l’appelante, justifie par la production d’une attestation de la société 'AKANTHA', Conseil en systèmes et logiciels informatiques spécifiques aux Avocats, de ce qu’il ' a subi une perte de données informatiques sur la période d’avril à octobre 2019 y compris les messages RPVA adressés par le Greffe. Cette perte fait suite à un cryptage de celles-ci par un ransonware'.
— les ' ransomware’ sont des logiciels autonomes malveillants introduits dans un ordinateur et qui affichent des messages demandant ,de manière aléatoire, verser une certaine somme afin que le système fonctionne à nouveau ; cette catégorie de programmes malveillants peut être inopinément installée en cliquant sur des liens trompeurs dans un courriel, via la messagerie instantanée ou un site Internet.
— ces programmes procèdent de manière aléatoire au cryptage de données qui deviennent inaccessibles.
— le message adressé par le Greffe et son accusé de réception datent du 07 septembre 2019 soit dans le cours de la période critique.
— il n’est pas contesté que l’avocat postulant n’a pas reçu d’autres informations que ce message et qu’il ne disposait pas personnellement du moyen de vérifier si la partie intimée avait ou non constitué avocat.
— contrairement à l’affirmation de l’intimée , la connaissance des 'dates de dépôt du dossier' en l’occurrence des conclusions au soutien de l’appel, est sans influence sur la réception d’un message distinct émis par le Greffe.
Il se déduit de l’ensemble :
— que l’intromission d’un logiciel malveillant dans un système informatique est un élément imprévisible – que l’action nuisible de ce programme autonome est irrésistible
— que la survenance d’un tel événement est extérieure à la volonté propre de l’utilisateur du système informatique
En conséquence cet événement , justifié par l’attestation du professionnel qui a identifié la cause des pertes des données et réinitialisé le système, présente le caractère de la force majeure.
Il s’en déduit que Maître C-D n’a pas pu prendre utilement connaissance du message portant injonction de signifier l’acte d’appel à peine de caducité et n’a pu s’exécuter en conséquence.
Il apparaît en outre que depuis la notification de l’ordonnance de caducité l’appelante a procédé à la délivrance d’une assignation le 29 novembre 2019 avec signification de la déclaration d’appel, de l’ordonnance de caducité, des dates d’audience du déféré et de conclusions avec citation de comparaître.
L’instance n’étant pas éteinte, la poursuite de l’appel sera renvoyée devant le Conseiller de la Mise en Etat.
En l’état de la décision rendue, la charge des dépens éventuels d’incident restera à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par arrêt de déféré, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 902 et 910-3 du Code de Procédure Civile
DÉCLARE la Société 'DE LIEN EN LIEN’ recevable et bien fondée en son déféré,
INFIRME l’ordonnance du Conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONSTATE que le défaut d’accomplissement des formalités prévus par l’article 902 du Code de Procédure Civile est justifiée par la survenance d’un événement présentant les caractères de la force majeure
DÉCLARE recevable l’appel interjeté le 02 août 2019 à l’encontre du jugement rendu le 19 juillet 2019 par le Conseil des Prud’hommes de NÎMES
RENVOIE la poursuite de l’appel devant le Conseiller de la Mise en Etat.
LAISSE la charge du Trésor Public la charge des dépens éventuels d’incident.
Arrêt signé par Monsieur LE GALLO, Président et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Asbestose ·
- Maladie professionnelle ·
- Nullité ·
- Risque professionnel ·
- Ayant-droit ·
- Recours ·
- Hérédité ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Crédit agricole ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Créance ·
- Avocat ·
- Déchéance du terme ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Région ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Contrepartie ·
- Contrat de travail ·
- Violation ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Non avenu ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Chose jugée ·
- Réitération ·
- Jugement ·
- Crédit affecté ·
- Date ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Créanciers ·
- Finances ·
- Plan ·
- Durée ·
- Personnes ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers
- Client ·
- Chiffre d'affaires ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Secteur géographique ·
- Catalogue ·
- Dommages et intérêts ·
- Livraison ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Création ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Comités ·
- Marches ·
- Actif ·
- Développement
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Mandat ·
- Commission ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Tribunaux de commerce ·
- Agence ·
- Action
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Heures supplémentaires ·
- Congé ·
- Obligation ·
- Salaire ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Global ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Huissier ·
- Incompétence ·
- Secret
- Arbitre ·
- Conférence ·
- Arbitrage ·
- Impartialité ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Récusation ·
- Recours en annulation ·
- Partie
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Réparation ·
- Béton ·
- Créance ·
- Eaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.